TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 39/11 - 14/2012

 

ZC11.043270

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 28 mars 2012

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Présidence de               Mme              Thalmann, juge unique

Greffière              :              Mme              Mestre Carvalho

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Cause pendante entre :

A.X.________ et B.X.________, à Château-d'Oex, recourants,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.

 

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Art. 10 al. 1 et 16 al. 1 LAVS; art. 28 RAVS


              E n  f a i t  :

 

A.              a) A.X.________ (ci-après : l'assuré), né en décembre 1941, et son épouse B.X.________ (ci-après : l'assurée), née en novembre 1942, étaient tous deux affiliés auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou la Caisse) en tant que personnes sans activité lucrative pour le paiement de leurs cotisations AVS/AI/APG.

 

              Le 14 mars 2006, la Caisse a rendu deux décisions de taxation provisoire pour personne sans activité lucrative, fixant la cotisation annuelle 2006 à 1'552 fr. 85 pour A.X.________ et au même montant pour B.X.________; ces décisions étaient fondées sur les éléments fiscaux relatifs à l'année 2003, tels que ressortant d'une précédente décision du 12 avril 2005 réajustant définitivement les cotisations pour l'année 2003.

 

              L'époux a atteint l'âge légal de la retraite en décembre 2006 (65 ans), et l'épouse en novembre 2006 (64 ans). De ce fait, par deux décisions séparées du 15 décembre 2006, la CCVD a exonéré les intéressés du paiement des cotisations AVS/AI/APG à compter du 1er janvier 2007 pour l'assuré et du 1er décembre 2006 pour l'assurée.

 

              b) Selon les renseignements fiscaux obtenus par la Caisse et ressortant d'un document non daté intitulé «Détail du FISC pour l'affilié : [...]», il est apparu que pour 2006, les assurés avaient comptabilisé des revenus sous forme de rentes s'élevant à 78'415 fr. et une fortune atteignant 274'994 fr.

 

              Par décision du 24 octobre 2011, la CCVD a fixé le solde des cotisations dû par A.X.________ à 207 fr. 35, participation aux frais d’administration comprise, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Selon cette décision, le montant des cotisations personnelles facturé s'était élevé à 1'515 fr., et celui des frais d'administration à 37 fr. 85, alors que le montant des cotisations personnelles définitivement dû était de 1'717 fr. et celui des frais d'administration de 43 fr. 20

 

              Par décision du même jour, la CCVD a arrêté le solde des cotisations dû par B.X.________ à 190 fr. 25, participation aux frais d’administration comprise, pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2006. A teneur de cette décision, le montant des cotisations personnelles facturé s'était élevé à 1'388 fr. 75, et celui des frais d'administration à 34 fr. 70, alors que le montant des cotisations personnelles définitivement dû était de 1'574 fr. 10 et celui des frais d'administration de 39 fr. 60.

 

              Par acte non daté réceptionné par la CCVD le 31 octobre 2011, les époux X.________ ont formé opposition à l'encontre des deux décision précitées. D'une part, ils ont relevé que la coordination entre l'administration fiscale et l'AVS leur semblait bien lente. D'autre part, ils ont exposé qu'ils refusaient de payer les cotisations supplémentaires réclamées pour l'année 2006, dès lors que leurs rentes de vieillesse étaient plafonnées depuis le 1er janvier 2007 à 150% du montant de la rente maximum. Ils ont produit diverses pièces à l'appui de leurs allégués.

 

              c) Par décision sur opposition du 7 novembre 2011, la CCVD a rejeté l'opposition de l'assuré, relevant que l'art. 16 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) prévoyait un délai de prescription de cinq ans pour la modification des cotisations, le délai commençant à courir dès la fin de l'année concernée; ainsi, les cotisations pour l'année 2006 pouvaient être corrigées jusqu'au 31 décembre 2011 au plus tard. La Caisse a ajouté que dans ce délai de cinq ans, les cotisations pouvaient être réajustées à tout moment dès réception des communications fiscales, moyennant un délai pour le traitement de ces dernières. Dans l'attente des taxations définitives, les taxations restaient provisoires, sur la base des éléments indiqués par les assurés ou d'anciennes taxations; les taxations provisoires n'en étaient pas moins fondées. Enfin, la CCVD a relevé qu'il n'était pas déterminant que les époux X.________ fussent au bénéfice de rentes de vieillesse plafonnées, puisque les cotisations devaient être fixées pour tout un chacun sur la base des éléments de fortune et de rente réels.

 

              Se fondant sur les mêmes motifs, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assurée par décision du même jour.

 

B.              a) A.X.________ et B.X.________ ont recouru le 14 novembre 2011 (date du sceau postal) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre des décisions précitées du 7 novembre 2011, concluant implicitement à leur annulation. En substance, les recourants soutiennent que les services du fisc et de l'AVS ont fait preuve de lenteur, et réitèrent leur refus de payer des cotisations supplémentaires pour 2006, attendu que les rentes de vieillesse qu'ils perçoivent depuis le 1er janvier 2007 sont plafonnées à 150% de la rente maximale, et que les montants déduits au titre de ce plafonnement depuis près de cinq ans compensent l'insuffisance des cotisations pour 2006. Ils font valoir que «la différence de fortune en 2006» provenait de la rente anticipée perçue à l'époque par l'assurée (s'élevant alors à 1'008 fr. x 12), mais que dans la mesure où il s'agissait là d'une prestation versée par la CCVD, cette dernière aurait pu d'emblée adapter le montant des cotisations en conséquence. Ils ajoutent qu'ils ont déclaré pour cotisations un montant total de 3'105 fr. en 2006, qui ne correspond pas à la somme des acomptes payés retenus par la CCVD. Enfin, ils produisent un onglet de pièces.

 

              b) Appelée à se prononcer sur le recours, la Caisse en a proposé le rejet par réponse du 22 décembre 2011. Pour l'essentiel, l'intimée relève que les cotisations définitives pour 2006 ont été établies en fonction de la moitié de la fortune et des revenus sous forme de rentes des époux X.________ pour 2006, dans le respect du délai prévu pour ce faire à l'art. 16 al. 1 LAVS. La CCVD observe en outre que le fait que les cotisations réclamées n'influencent pas le montant des rentes des recourants ne permet pas de renoncer à l'encaissement des cotisations.

 

              c) Répliquant le 30 décembre 2011, les assurés maintiennent leurs précédents motifs et conclusions, tout en soulignant le retard qu'ils qualifient d'invraisemblable de cinq ans pris par l'administration pour leur réclamer le solde des cotisations afférentes à 2006.

 

              d) Dans ses déterminations du 20 janvier 2012, l'intimée confirme sa position.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sauf dérogation expresse à la LPGA (art. 1 LAVS). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation à son siège (art. 84 LAVS), s'agissant des caisses cantonales de compensation (cf. art. 61 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

 

              b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent.

 

              La valeur litigieuse – correspondant, en l'espèce, au solde des cotisations dû par les époux X.________ pour 2006 – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la caisse intimée était fondée à réclamer aux recourants la différence entre les acomptes facturés individuellement pour l'année 2006 et les cotisations personnelles effectivement dues pour cette période, à concurrence de 207 fr. 35 pour l'assuré et de 190 fr. 25 par l'assurée.

 

              a) En vertu l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative; les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.

 

              b) Conformément à l'art. 10 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011), les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 387 fr. (cf. art. 2 al. 2 de l'ordonnance 11 du 24 septembre 2010 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG; RS 831.108) et 8'400 fr. par an, selon leur condition sociale. L'art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des règles plus détaillées sur le calcul des cotisations, ce que l'autorité exécutive a fait aux art. 28 à 30 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101).

 

              Aux termes de l'art. 28 al. 1 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum n’est pas prévue (cf. art. 10 al. 2 LAVS), sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. A teneur de l'art. 28 al. 2 RAVS, si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. Le troisième alinéa de cette disposition prévoit que pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50'000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. Enfin, selon l'art. 28 al. 4 RAVS, si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple.

 

              L'art. 29 RAVS prévoit notamment que les cotisations des personnes sans activité lucrative sont fixées pour chaque année de cotisation, celle-ci correspondant à l'année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2 phr. 1). Les autorités fiscales cantonales établissent la fortune déterminante des personnes sans activité lucrative sur la base de la taxation cantonale passée en force (al. 3), tandis que la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation (al. 4). Au demeurant, les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations (al. 7 phr. 1).

 

              En particulier, selon l'art. 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. A teneur de l'art. 24 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations pendant l'année de cotisation (al. 1). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de cotisation (al. 2). S'il s'avère, pendant ou après l'année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Quant aux personnes astreintes au paiement de cotisations, elles doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4). Enfin, conformément à l'art. 25 al. 1 RAVS, les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.

 

              c) Conformément à l'art. 39 al. 1 RAVS, si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l’art. 16 al. 1 LAVS est réservée.

 

              d) Aux termes de l'art. 16 al. 1 phr. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011), les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées. L'art. 16 al. 1 phr. 2 LAVS prévoit notamment qu'en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, s'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS, le délai n'échoit toutefois qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Par rapport au délai de l'art. 16 al. 1 phr. 1 LAVS, le délai d'une année de l'art. 16 al. 1 phr. 2 LAVS constitue un délai supplémentaire destiné à éviter que la caisse de compensation ne soit contrainte, pour interrompre le délai de prescription, de rendre une décision de cotisations avant que la taxation fiscale soit entrée en force (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, Genêve/Zurich/Bâle 2011, n° 725 p. 214; cf. TFA H 1/06 du 30 novembre 2006 consid. 4.4.1, 4.4.2 et 4.5; cf. Message du Conseil fédéral concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990, in FF 1990 II 1 p. 87).

 

              L'échéance du délai prévu à l'art. 16 al. 1 LPGA entraîne la péremption : il ne subsiste aucune obligation naturelle susceptible d'être exécutée volontairement ou par compensation (cf. TF 9C_741/2009 du 12 mars 2010 consid. 1.2).

 

3.              a) En l'occurrence, par décision du 14 mars 2006, la CCVD a provisoirement fixé les acomptes de cotisations dus par les recourants pour l'année 2006 à 1'552 fr. 85 (frais d'administration compris) par personne, sur la base d'une fortune déterminante de 842'000 fr. tenant notamment compte de la moitié de la fortune (69'163 fr.) et des revenus sous formes de rentes (38'681 fr.) des intéressés, au regard des éléments fiscaux communiqués pour 2003 et ayant permis le réajustement définitif des cotisations pour cette même année (cf. décision de cotisations du 12 avril 2005). Au final, l'assuré a effectivement cotisé sur douze mois en 2006, à hauteur de 1'552 fr. 85. Quant à l'assurée, elle n'a versé des cotisations que pour onze mois, à concurrence de 1'423 fr. 45, ayant été exonérée de cette obligation dès le 1er décembre 2006, après avoir atteint l'âge légal de la retraite de 64 ans en novembre 2006 (cf. décision du 15 décembre 2006 adressée à B.X.________ [cf. let. A.a supra], et art. 3 al. 1 LAVS). A noter, pour le surplus, que si les recourants prétendent avoir déclaré pour cotisations un montant total de 3'105 fr. en 2006 ne correspondant pas aux versements comptabilisés par la CCVD (cf. mémoire de recours du 14 novembre 2011 p. 3), cette allégation n'est pas établie et il ne saurait en être tenu compte.

 

              Par la suite, les renseignements transmis par le fisc ont permis de mettre en exergue pour 2006 une fortune 274'994 fr. et des revenus sous forme de rentes de 78'415 fr (cf. document «Détail du FISC pour l'affilié : [...]», let. A.b supra). Cela étant, la Caisse a multiplié par 20 la moitié des revenus sous forme de rentes annoncés par le fisc (soit 39'207 fr. x 20 = 784'150 fr.), y a ajouté la moitié de la fortune signalée par l'autorité fiscale (soit 137'497 fr.), et a arrondi le montant ainsi obtenu aux 50'000 fr. inférieurs, arrêtant en définitive la fortune déterminante pour 2006 à 900'000 fr. (cf. art. 28 al. 2 à 4 RAVS). Elle en a déduit – frais d'administration compris – une cotisation annuelle de 1'760 fr. 20 à l'égard de A.X.________, pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2006, et de 1'613 fr. 70 concernant B.X.________, pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2006 (la prénommée ayant été exonérée de l'obligation de payer des cotisations à compter du 1er décembre 2006, ainsi que relevé ci-dessus). Vérifiés d'office, ces montants – que les intéressés ne contestent pas en tant que tels – peuvent être confirmés.

 

              Au vu de l'écart entre les acomptes payés et les cotisations définitives dues pour 2006, la CCVD était dès lors fondée à réclamer la différence aux recourants (cf. art. 39 al. 1 RAVS), celle-ci s'élevant à 207 fr. 35 pour l'assuré (1'760 fr. 20 – 1'552 fr. 85) et à 190 fr. 25 pour l'assurée (1'613 fr. 70 – 1'423 fr. 45).

 

              b) Force est de constater par ailleurs qu'en requérant le 24 octobre 2011 le paiement du solde des cotisations dû pour 2006, puis en confirmant sa position le 7 novembre 2011, la Caisse a interrompu à temps le délai de prescription de cinq ans instauré à l'art. 16 al. 1 phr. 1 LAVS, échéant en l'occurrence au 31 décembre 2011 (rien au dossier ne laissant à penser que l'hypothèse prévue à l'art. 16 al. 1 phr. 2 LAVS serait applicable en l'espèce). De ce fait, c'est donc en vain que les recourants reprochent à la CCVD d'avoir statué tardivement, respectivement qu'ils se plaignent de la lenteur des organes du fisc et de l'AVS; à cet égard, il sied de souligner, par surabondance, que si l'on ignore la date à laquelle l'autorité fiscale a transmis les informations déterminantes à l'intimée, rien au dossier ne laisse à penser que la CCVD n'aurait pas fait preuve de la diligence nécessaire pour traiter ces données dans un délai raisonnable. Par ailleurs, la Caisse ayant agi dans le respect du délai prévu à l'art. 16 al. 1 LAVS, les assurés ne sauraient lui reprocher de ne pas avoir réajusté les cotisations plus tôt au regard de l'augmentation de leur fortune en 2006, prétendument liée à la rente anticipée alors perçue par B.X.________ – l'origine de l'augmentation des avoirs des recourants en 2006 n'étant du reste nullement établie en l'état du dossier.

 

              c) Au surplus, il faut relever que contrairement à ce que soutiennent les recourants, le mécanisme légal permettant de demander le paiement du solde des cotisations dans un délai de cinq dès la fin de l'année concernée n'est nullement circonscrit aux «mauvais payeurs». D'une part, l'art. 16 al. 1 LAVS n'effectue aucune distinction dans ce sens. D'autre part, une telle procédure est inhérente au système prévu par la loi (cf. art. 25 al. 1 et 39 al. 1 RAVS), compte tenu des écarts pouvant exister entre les acomptes fixés – a priori – sur la base du revenu probable pour l'année en cause (cf. art. 24 al. 2 RAVS), et les cotisations définitivement arrêtées – a posteriori – une fois connues les données validées par le fisc pour la période en question (cf. art. 29 al. 2 à 4 RAVS). Sur ce point également, les arguments des recourants sont donc mal fondés.

 

              d) Il est enfin sans pertinence que les intéressés soient astreints au paiement d'un solde de cotisations pour 2006, alors même que leurs rentes de vieillesse sont plafonnées à 150% de la rente maximum depuis le 1er janvier 2007 (cf. à cet égard art. 35 LAVS). En effet, le Tribunal fédéral des assurances a clairement mis en évidence qu'il n'y avait pas nécessairement de lien entre l'obligation de cotiser et le droit aux prestations (cf. ATF 127 V 289 consid. 3 et ATF 126 V 421 consid. 5b; cf. Pratique VSI 1/2003 p. 14; cf. également Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 concernant la 11e révision de l'AVS [nouvelle version], in FF 2006 1197, p. 1962 s.).

 

4.              a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

 

              b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que les recourants, qui ont au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtiennent pas gain de cause (art. 55 LPA-VD).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 7 novembre 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              A.X.________ et B.X.________,

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :