|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 4/23 -3/2024
ZC23.006157
|
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 24 janvier 2024
__________________
Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente
Mme Pasche, et M. Wiedler, juges
Greffière : Mme Lopez
*****
Cause pendante entre :
|
A.P.________, à [...], recourante, représentée par Me Philippe Baudraz, avocat à Lausanne,
|
et
|
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
|
_______________
Art. 35 LAVS
E n f a i t :
A. A.P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], et B.P.________, né en [...], mariés depuis le [...] 1968, sont au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS).
Le 17 septembre 2021, les époux A.P.________ ont conclu une convention prévoyant notamment de vivre séparément pour une durée indéterminée, avec la précision que la séparation effective était intervenue à la fin du mois d’août 2021. Cette convention a été ratifiée le jour même par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
Par courrier du 9 mai 2022, l’assurée a informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) de cette séparation.
Le 3 juin 2022, la CCVD a répondu qu’elle ne pouvait pas considérer l’assurée et son mari comme un couple séparé car ils étaient domiciliés à la même adresse.
Le 28 juin 2022, l’assurée a signalé à la CCVD qu’elle avait loué un appartement et lui a transmis un contrat de bail qu’elle avait conclu avec effet au 1er octobre 2021 pour un appartement à [...]. Elle a ajouté avoir gardé une adresse chez son mari à [...] où elle se rendait pour assurer la gestion administrative des dossiers de celui-ci, précisant que son époux avait besoin d’aide pour assumer ces tâches en raison de son état de santé.
Sur la base de ces informations, la CCVD a procédé à un nouveau calcul de rente et octroyé à l’assurée une rente AVS non plafonnée de 2'237 fr. dès le 1er novembre 2021 par décision du 15 août 2022.
Le 7 novembre 2022, l’assurée, représentée par l’avocat Me Philippe Baudraz, a informé la CCVD qu’elle était retournée vivre au domicile de B.P.________ à [...] le 30 septembre 2022 en raison de la dégradation de l’état de santé du prénommé, qui avait besoin d’une aide à domicile assumée par elle. Elle a ajouté qu’il n’y avait pas de reprise de la vie commune et que son droit à une rente AVS sans plafonnement devait être maintenu.
Par décision du 21 novembre 2022, la CCVD a fixé à 1'882 fr. la rente AVS de l’assurée dès le 1er octobre 2022 et a requis la restitution d’un montant de 710 fr. au titre de rentes indument perçues entre octobre et novembre 2022. Elle a exposé avoir réduit la rente de l’assurée par plafonnement, au motif que le couple ne pouvait pas être considéré comme étant séparé compte tenu de la domiciliation de l’assurée à la même adresse que son époux.
Par courrier de son conseil du 22 décembre 2022, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision. Elle a en substance reproché à la CCVD d’avoir confondu les notions de ménage commun et de domicile commun et d’avoir passé outre un constat de séparation établi par une autorité judiciaire. Elle a ajouté que son retour à [...] n’était pas motivé par la reprise de la vie de couple, mais avait été imposé par l’état de santé de B.P.________.
Par décision sur opposition du 12 janvier 2023, la CCVD a rejeté l’opposition de l’assurée. Elle a estimé que quand bien même la séparation des époux avait été constatée par un juge, l’assurée vivait en ménage commun avec son époux, de sorte que sa rente devait être plafonnée. Concernant la notion de ménage commun, la CCVD s’est référée à deux arrêts de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève dans lesquels il avait été jugé que cette notion devait s’entendre comme le fait de cohabiter et de partager un lieu de vie, sans que la question de la nature des relations entretenues par le couple marié ne soit déterminant.
B. Par acte de son conseil du 13 février 2023, A.P.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision sur opposition attaquée en ce sens qu’elle pourra bénéficier d’une rente AVS complète à compter du mois d’octobre 2021, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a fait valoir que l’art. 35 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), qui faisait obstacle au plafonnement de sa rente, s’appliquait dans les cas où la séparation des époux avait été constatée ou prononcée judiciairement sans exiger d’eux qu’ils ne vivent effectivement plus en ménage commun. Elle avait démontré être au bénéfice d’une décision judiciaire dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale constatant sa séparation, de sorte que la CCVD avait violé l’art. 35 al. 2 LAVS en réduisant sa rente au motif qu’elle vivait en ménage commun avec son époux. Elle a par ailleurs contesté vivre en ménage commun avec B.P.________, en faisant valoir que l’interprétation de la notion de ménage commun par l’intimée était non seulement erronée mais aussi discriminatoire car elle faisait une distinction entre un couple marié et un couple non-marié. Elle a soutenu qu’au sens commun du terme, cette notion impliquait de mener une vie de couple, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. A ce propos, elle a expliqué que la séparation d’avec son époux s’était heurtée à certains échecs pratiques. En effet, l’intégration, à 78 ans, dans un nouveau lieu de vie s’était avérée compliquée. Elle s’était par ailleurs retrouvée avec des moyens financiers extrêmement limités lui permettant à peine de vivre. La recourante a aussi exposé que son fils lui avait porté rancœur de s’être séparée de son père. Enfin, elle s’était sentie obligée, moralement et par son entourage, à continuer à devoir prodiguer des soins à son mari, malgré la séparation. Après une année de précarité financière et à faire la navette entre [...] et [...], elle n’avait pas eu d’autre choix que de se redomicilier à [...]. Elle n’avait pas pour autant repris la vie commune avec son époux, dès lors qu’ils habitaient dans une partie séparée de la maison, qu’ils ne mangeaient pas ensemble, qu’ils n’avaient pas d’activité commune, et qu’ils se voyaient très peu. Ils étaient tout au plus des colocataires. A titre de mesures d’instruction, elle a requis son audition et celle de B.P.________. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de pièces.
Le 9 mars 2023, la recourante a adressé à la Cour de céans un certificat du 6 mars 2023 de la Dre B.________, psychiatre traitante de B.P.________, attestant que durant les phases de décompensation aiguë de la maladie chronique que présentait son patient depuis le 17 juillet 2014, celui-ci ne pouvait pas rester seul à domicile et avait besoin de l’assistance d’un tiers pour les activités de base de la vie quotidienne, ajoutant que la dernière décompensation grave remontait à 2021.
Dans sa réponse du 9 mars 2023, la CCVD a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que les directives sur les rentes édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) disposaient explicitement que les rentes devaient être plafonnées si les conjoints séparés continuaient malgré tout à faire ménage commun ou s’ils reprenaient la vie commune. Elle a par ailleurs rappelé la jurisprudence genevoise (arrêt du 19 novembre 2019 de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, ATAS/1438/2009) qui admettait qu’il y avait ménage commun lorsque le couple marié vivait sous le même toit et que la nature des relations entretenues par les couples mariés n’était pas déterminante.
Prenant acte du certificat médical de la Dre B.________ produit par la recourante au stade du recours, l’intimée a maintenu la position exprimée dans sa réponse, en relevant que les raisons ayant poussé les époux à partager un même domicile et la nature de leur relation n’étaient pas déterminantes pour admettre ou non l’existence d’un ménage commun.
Par réplique du 11 mai 2023, la recourante a confirmé les conclusions prises dans son acte de recours et réitéré sa requête tendant à son audition et à celle de son époux. Elle a en substance soutenu que les directives de l’OFAS n’avaient pas force obligatoire selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et a critiqué la jurisprudence genevoise citée par l’intimée estimant qu’il ne s’agissait que d’un cas isolé sans fondement légal. Par ailleurs, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, qui revêtaient non seulement un caractère financier, mais aussi un aspect sociétal, personnel et familial, on ne pouvait pas admettre l’existence d’un ménage commun entre la recourante et son mari.
L’intimée a confirmé ses conclusions aux termes de sa duplique du 6 juin 2023.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le bien-fondé du plafonnement de la rente AVS de la recourante en raison de son concours avec la rente AVS servie à son époux.
3. a) Selon les art. 21 al. 1 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023) et 29 al. 1 LAVS, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus, respectivement les femmes qui ont atteint 64 ans révolus, et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance.
L’art. 35 al. 1 let. a LAVS dispose que la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse. Selon l’art. 35 al. 2 LAVS, aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.
b) Les directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : DR) édictées par l’OFAS précisent que les époux sont réputés ne plus vivre en ménage commun lorsque la séparation a été constatée par le juge ou que le couple est séparé temporairement ou pour une durée indéterminée suite à une constatation ou à une décision judiciaire dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ; les rentes doivent être plafonnées si les conjoints séparés continuent malgré tout à faire ménage commun ou s’ils reprennent la vie commune (ch. 5511 DR, état au 1er janvier 2023).
Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que cette concrétisation de l’art. 35 LAVS par l’OFAS est conforme au droit (TFA I 399/02 du 30 avril 2003 consid. 1).
c) Aux yeux du législateur, le plafonnement mis en place par l’art. 35 LAVS s’explique par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (ATF 130 V 505 consid. 2.7 ; TF 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 1.2). De manière générale, l’article 35 al. 2 LAVS ne repose donc pas sur une considération formelle et de droit civil, mais avant tout sur des éléments factuels et économiques, à savoir sur une capacité financière censée être moindre pour chaque époux ensuite de la fin effective du ménage commun constatée ou prononcée judiciairement, les besoins augmentant de ce fait, ce que doit contribuer à pallier le non-plafonnement des rentes. Cela étant, pour que l'art. 35 al. 2 LAVS trouve application et qu'il n'y ait pas de plafonnement des rentes, il ne suffit pas que la séparation des époux ait été constatée ou prononcée judiciairement, mais il faut en plus qu'ensuite les époux ne vivent effectivement (toujours) plus en ménage commun (TF I 399/02 précité consid. 1).
d) La notion de ménage commun doit s'entendre comme le fait de cohabiter et de partager un lieu de vie, sans que la question de la nature des relations entretenues par le couple marié ne soit déterminante. Ainsi, il a été jugé que la vie commune des époux est caractérisée par un domicile commun, indépendant des raisons qui poussent les époux à habiter ensemble, étant entendu que le droit ne tient compte que des faits qui peuvent être établis – au degré de la vraisemblance prépondérante généralement appliqué en assurance sociales (ATF 126 V 360) –, comme précisément le domicile commun, et non de ce qui se passe dans la vie privée des conjoints et de la manière dont ils ont décidé de gérer leur mariage (TAF C-5391/2019 du 23 février 2021 consid. 4.2.3 et les références citées).
4. Selon l’art. 35 al. 2 LAVS, il n’y a pas de réduction des rentes pour des époux séparés qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. A contrario, la rente est réduite si les époux séparés continuent malgré tout à faire ménage commun ou reprennent la vie commune. C’est ce que prévoit le chiffre 5511 DR, dont la conformité avec l’art. 35 al. 2 LAVS a été reconnue par le Tribunal fédéral des assurances. Ainsi, la recourante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle peut se prévaloir de l’art. 35 al. 2 LAVS du simple fait qu’elle est au bénéfice d’une décision judiciaire dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale qui constate la séparation des époux. Pour qu’il n’y ait pas de réduction de sa rente sur la base de la disposition précitée, il faut encore que les époux ne fassent pas ménage commun. Or, en l’espèce, nonobstant la convention de séparation ratifiée par le juge qui prévoit que la recourante et son époux vivent séparés depuis fin août 2021, la recourante a réintégré son ancien logement le 30 septembre 2022 et vit depuis lors sous le même toit que son époux. Ceux-ci font donc à nouveau ménage commun au sens de l’art. 35 al. 2 LAVS depuis cette date puisque la notion de ménage commun doit s’entendre comme le fait de cohabiter et de partager un lieu de vie sans que la question de la nature des relations entretenues par le couple ne soit déterminante (cf. consid. 3d supra), comme l’a retenu à juste titre l’intimée. Pour cette raison, les explications de la recourante sur les raisons de son retour au domicile conjugal et sur les modalités de la cohabitation du couple ne permettent pas d’apprécier la situation différemment. Rappelons que le plafonnement visé par l’art. 35 al. 1 LAVS s’explique par le fait que les dépenses et charges liées au couple qui vit sous le même toit sont moins importantes que celles de deux conjoints vivant dans deux domiciles séparés. Or, selon les indications de la recourante, l’aspect financier a justement joué un rôle dans sa décision de retourner vivre sous le même toit que son mari. Par ailleurs, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle soutient que les époux sont tout au plus de simples colocataires puisqu’elle explique son retour au domicile conjugal, entre autres, par la nécessité de prodiguer des soins à son mari, ce qui relève des devoirs réciproques entre époux. Quant à l’argument selon lequel le plafonnement de la rente désavantagerait la recourante par rapport aux concubins ou aux couples divorcés, il doit être écarté, le Tribunal fédéral ayant retenu que le plafonnement des rentes AVS ancré dans la loi pour les couples mariés ne pouvait pas être considéré de façon isolée et était justifié par des motifs objectifs au regard de l’ensemble du droit des assurances sociales (ATF 140 I 77). Par surabondance, la recourante ne peut guère se prévaloir du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale constatant la séparation des époux A.P.________, puisque la séparation de fait ayant donné lieu à ce prononcé n’existe plus et que la reprise de la vie commune a rendu caduque la séparation judiciaire (cf. art. 179 al. 2 CC).
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la rente AVS servie à la recourante a été réduite à compter du 1er octobre 2022, en application de l’art. 35 al. 1 LAVS.
Pour le surplus, l’intimée était légitimée à demander le remboursement
du montant des rentes versé en trop en octobre et novembre 2022, en vertu de
l’art. 25
LPGA, qui dispose que les prestations indûment touchées doivent être restituées (al.
1 première phrase) et que le droit de demander la restitution des prestations indûment touchées
s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2). La
recourante n’émet du reste aucun grief spécifique concernant la restitution du montant
de 710 fr. réclamé à ce titre.
5. Les réquisitions de preuve formulées par la recourante doivent être écartées par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). En effet, la prénommée a pu s’exprimer devant l’intimée dans la procédure administrative, et a pu faire valoir tous ses arguments devant la Cour de céans dans le cadre de divers échanges d’écritures. On ne discerne pas ce que son audition et celle de son époux pourrait apporter de plus, d’autant moins que la nature des relations entretenues par le couple n’est pas déterminante pour le sort de la cause.
6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 janvier 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Philippe Baudraz (pour la recourante),
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :