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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 40/22 - 5/2023
ZC22.049999
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 27 mars 2023
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Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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A.F.________, à [...], recourant, |
et
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Z.________, à Genève, intimée.
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Art.
38 al. 2bis, 41 et 60 al. 1 LPGA ; 78 al. 3 et 82 LPA-VD
En fait et en droit :
Vu la décision sur opposition rendue le 12 septembre 2022 par la Z.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) confirmant la décision du 18 mars 2022 par laquelle la Caisse réclamait la restitution d’un montant de 12'170 fr. correspondant aux rentes de vieillesse indûment versées à la mère de A.F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) décédée le 20 décembre 2018,
vu l’envoi sous pli recommandé de cette décision sur opposition retourné à la Caisse avec la mention non réclamé,
vu l’envoi sous pli simple du 1er novembre 2022 à l’assuré de ladite décision, avec la mention que ce nouvel envoi ne prolongeait pas le délai légal de recours conformément à l’art. 40 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
vu le recours déposé le 17 novembre 2022 par A.F.________ auprès de la Caisse, lequel a été transmis, le 8 décembre 2022, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,
vu l’ordonnance de la juge instructrice du 15 décembre 2022, impartissant au recourant un délai au 11 janvier 2023 pour lui indiquer s’il entendait interjeter recours contre la décision de restitution de la Caisse du 12 septembre 2022 ou si son intention était de demander la remise de l’obligation de restituer le montant de 12'170 francs,
vu le courrier du 26 décembre 2022, par lequel le recourant a déclaré s’opposer à toute forme de remboursement après le décès de ses parents,
vu l’ordonnance de la juge en charge de l’instruction adressée le 11 janvier 2023 au recourant, libellée comme suit :
“Référence est faite à votre courrier du 26 décembre 2022, par lequel vous déclarez vous opposer à toute forme de remboursement après le décès de vos parents.
Selon l’article 79 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD), l’acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant.
A première vue, le recours que vous avez déposé ne répond pas à cette exigence. Un délai de dix jours dès réception de la présente ordonnance vous est imparti pour le compléter en indiquant ce que vous demandez et en quoi vous critiquez la décision attaquée. Il vous appartient de préciser les motifs de votre recours.
En outre, nous relevons que votre recours, déposé le 17 novembre 2022 auprès de la Z.________ pourrait être considéré comme tardif. Vous disposez, dans le même délai de la possibilité de vous déterminer à cet égard et de produire les documents attestant de votre empêchement.
Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours pourrait être déclaré irrecevable (art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD).”
vu l’écriture du 19 janvier 2023 adressée au Tribunal par le recourant qui a répondu en ces termes (sic) :
“Par la présente, je vous informe que je fais toujours recours sur le montant que me réclamé.
En effet, je ne sais pas ce qui c’est passé sur place. Je n’ai aucune idée dans quelle banque vous avez versé la somme demandée et je ne sais pas qui avait une procuration. Je ne suis au courant de rien, car cela fait depuis 2016 que je ne suis pas retourné en Serbie. De plus je ne comprends pas pourquoi vous vous acharné sur moi alors que j’ai encore 2 frères, soit B.F.________ qui habite à : Chemin du [...] à [...] et son adresse en Serbie [...] et C.F.________ qui habite : Rue des [...] à [...] et son adresse en Serbie [...].
De ces faits je opposition à tout ce que vous me demandé. Je ne peux pas vous fournir de preuves supplémentaires, car je n’ai aucun papier sur quoi que ce soit. Tout ce que je peux vous fournir comme papier c’est la copie de mon passeport comme quoi je ne suis pas retourné en Serbie depuis 2016.”
vu les deux pièces également jointes par le recourant à son écriture du 19 janvier 2023,
vu la réponse du 7 février 2023 par laquelle la Caisse intimée a conclu, à la forme, au caractère tardif du recours et, au fond, à son rejet en produisant le dossier complet,
vu les déterminations complémentaires du 6 mars 2023 du recourant communiquées pour information à l’intimée le 8 mars 2023,
vu les pièces du dossier;
attendu que la LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours (art. 56 al. 1 LPGA),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA),
qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA),
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA et art. 20 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA);
attendu que selon l’art. 41 LPGA, applicable par analogie dans la procédure de recours au Tribunal cantonal (art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis,
qu'il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (cf. TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées),
que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où le requérant ou son mandataire n'a pas été empêché d'agir à temps – notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 et 9C_541/2009 précité consid. 4 et les références citées);
qu’en l’occurrence, la décision sur opposition rendue le 12 septembre 2022 sous pli recommandé par l’intimée a été retournée par la Poste avec la mention « non réclamé »,
que la première tentative infructueuse de distribution de la décision sur opposition a eu lieu le 21 septembre 2022, ainsi que cela est attesté par l’enveloppe ayant contenu cette décision sur opposition (pièce 73),
que la notification est censée avoir eu lieu le septième jour du délai de garde, quand bien même il ne s’agirait pas d’un jour ouvrable (ATF 127 I 31),
que le jour de l’échec de la notification – soit le 21 septembre 2022 – est pris en compte dans le calcul du délai de garde (Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, commentaire, n. 1113 ad art. 44),
qu’ainsi, la notification de la décision sur opposition du 12 septembre 2022 est réputée avoir eu lieu le mardi 27 septembre 2022, soit le septième jour du délai de garde,
que le délai pour recourir courait en l’espèce jusqu’au jeudi 27 octobre 2022,
que, au demeurant, l’envoi sous pli simple du 1er novembre 2022 à l’assuré de la décision sur opposition du 12 septembre 2022, n’a pas fait repartir un quelconque délai,
que, dans ces conditions, le recours déposé par l’assuré le 17 novembre 2022 auprès de l’intimée contre la décision sur opposition du 12 septembre 2022 est tardif,
que, pour le surplus, le recourant n’invoque aucun motif justifiant de lui accorder une restitution du délai de recours au sens de l’art. 41 LPGA,
qu’au vu de ce qui précède, le recours déposé le 17 novembre 2022 contre la décision sur opposition rendue par la Z.________ le 12 septembre 2022 doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 60 LPGA ; art. 78 al. 3 LPA-VD);
attendu qu’une telle décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique;
attendu, enfin, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable pour cause de tardiveté.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ A.F.________,
‑ Z.________,
- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :