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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 41/12 - 17/2013
ZC12.029298
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 19 avril 2013
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Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
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R.________, à Blonay, recourant,
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CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.
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Art. 4 al. 1 et 9 LAVS; 23 et 41bis al. 1 let. f RAVS
E n f a i t :
A. R.________, qui exploite un kiosque à [...], est affilié auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse AVS) en tant que personne de condition indépendante.
B. Le 6 juin 2012, la Caisse AVS a rendu trois "décisions définitives" de fixation des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par R.________ en qualité de personne assurée exerçant une activité indépendante.
a) La première décision concerne l'année 2007 (du 1er juillet au 31 décembre 2007). Elle indique un "calcul du revenu déterminant sur la base de la taxation fiscale". Le revenu brut (revenu 2007) est de 19'626 fr., et le revenu déterminant est de 19'200 fr. En fonction de cela, les cotisations dues pour cette période sont arrêtées à 1'029 fr. 60, étant précisé que le montant déjà facturé auparavant était de 999 fr. 40 (différence: 30 fr. 20).
L'Office d'impôt du district de [...] (ci-après: l'Office d'impôt) a précisé que le revenu communiqué à la Caisse AVS (19'626 fr.) comprenait la déduction de 100 % des cotisations ordinaires au 2ème pilier de 3'900 fr., alors qu'une déduction de 1'950 fr. (50 %) aurait dû être admise dans les comptes (attestation de l'Office d'impôt du 28 janvier 2013).
Par ailleurs, pour l'année 2007, la Caisse AVS a tenu compte d'un capital propre investi (capital propre engagé dans l'entreprise) de 22'470 fr., sur la base des communications émanant du fisc.
b) La deuxième décision concerne l'année 2008 (du 1er janvier au 31 décembre 2008). Elle indique un "calcul du revenu déterminant sur la base de la taxation fiscale". Le revenu brut (revenu 2008) est de 78'341 fr., et le revenu déterminant est de 78'000 fr. En fonction de cela, les cotisations dues pour cette période sont arrêtées à 7'595 fr. 40, étant précisé que le montant déjà facturé auparavant était de 5'696 fr. 20 (différence: 1'899 fr. 20).
L'Office d'impôt a précisé que le revenu communiqué à la Caisse AVS (78'341 fr.) comprenait la déduction de 50 % des cotisations ordinaires au 2ème pilier de 3'900 fr. (attestation de l'Office d'impôt du 28 janvier 2013).
Pour l'année 2008, la Caisse AVS a tenu compte d'un capital propre investi de 8'908 fr., sur la base des communications émanant du fisc.
c) La troisième décision concerne l'année 2009 (du 1er janvier au 31 décembre 2009). Elle indique un "calcul du revenu déterminant sur la base de la taxation fiscale". Le revenu brut (revenu 2009) est de 82'996 fr., et le revenu déterminant est de 82'700 fr. En fonction de cela, les cotisations dues pour cette période sont arrêtées à 9'458 fr. 40, étant précisé que le montant déjà facturé auparavant était de 6'657 fr. (différence: 2'801 fr. 40).
L'Office d'impôt a précisé que le revenu communiqué à la Caisse AVS (82'996 fr.) comprenait la déduction de 50 % des cotisations ordinaires au 2ème pilier de 3'900 fr. (attestation de l'Office d'impôt du 28 janvier 2013).
Pour l'année 2009, la Caisse AVS a tenu compte d'un capital propre investi de 8'473 fr., sur la base des communications émanant du fisc.
C. Le 6 juin 2012, la Caisse AVS a par ailleurs rendu une décision fixant les intérêts moratoires sur les cotisations personnelles définitives.
Le montant soumis à intérêts pour l'année 2008 est de 1'899 fr. 20. Les intérêts sont dus à partir du 1er janvier 2010 jusqu'au 6 juin 2012. Au taux de 5 %, cela représente 231 fr. 05.
Le montant soumis à intérêts pour l'année 2009 est de 2'801 fr. 40. Les intérêts sont dus à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 6 juin 2012. Au taux de 5 %, cela représente 200 fr. 75.
La décision du 6 juin 2012 fixe donc un délai de 30 jours à R.________ pour payer le montant de 431 fr. 80.
D. R.________ a formé opposition contre les trois décisions en matière de cotisations et contre la décision en matière d'intérêts moratoires.
Par une seule décision rendue le 28 juin 2012, la Caisse AVS a rejeté l'opposition et confirmé ses précédentes décisions.
E. Le 19 juillet 2012, R.________ a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours dirigé contre la décision sur opposition. Il conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de l'affaire à la Caisse AVS pour nouvelles décisions. Il critique le montant retenu pour ses revenus 2007, 2008 et 2009 et il présente d'autres chiffres, quelque peu inférieurs, en se référant à la comptabilité de son entreprise; la différence résulte, pour l'essentiel, de la prise en compte de cotisations LPP (3'900 fr. par année), qui d'après le recourant auraient dû être déduites. Le recourant se plaint également d'une erreur concernant le montant du capital investi à prendre en compte pour 2009. A propos des intérêts moratoires, le recourant fait valoir que le retard est dû à un manque de célérité de l'autorité administrative; il demande qu'ils soient calculés sur une période moins longue.
La Caisse AVS a déposé sa réponse le 3 septembre 2012. Elle conclut au rejet du recours.
Le recourant a confirmé ses conclusions dans une réplique du 20 septembre 2012, et la Caisse AVS a confirmé sa réponse dans une écriture du 11 octobre 2012.
Le juge instructeur a demandé à la Caisse AVS de compléter ou préciser les indications du dossier au sujet de la déduction, par le fisc, des versements personnels du contribuable à des institutions de prévoyance professionnelle.
La Caisse AVS a donné ces précisions le 6 février 2013, en se référant à des explications de l'Office d'impôt du 28 janvier 2013.
Le recourant s'est déterminé à ce propos le 19 février 2013. La Caisse AVS a pris position le 20 mars 2013 sur les déterminations du recourant. Le recourant a présenté ses dernières observations le 10 avril 2013.
E n d r o i t :
1. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent en principe à l'AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). La décision attaquée, qui est une décision sur opposition en matière de cotisations AVS, peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, en vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA.
La valeur litigieuse correspond au montant de cotisations que le recourant estime non dues pour les années 2007 à 2009 – montant non chiffré dans le recours mais qui ne dépasserait à l'évidence pas quelques centaines de francs par année – auquel s'ajoute le montant d'une partie des intérêts moratoires réclamés. Quoi qu'il en soit, le total n'atteint pas le seuil de 30'000 fr., de sorte qu'il incombe au juge unique de statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
2. Le recourant conteste certains éléments du calcul de ses cotisations personnelles AVS/AI/APG.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante. La notion de revenu provenant d'une activité indépendante est définie à l'art. 9 LAVS: cela comprend "tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante" (art. 9 al. 1 LAVS). L'art. 9 al. 2 LAVS prévoit les déductions à opérer sur le revenu brut pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante; il s'agit en particulier des "versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l’employeur" (let. e) et de "l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise" (let. f). Selon l'art. 9 al. 3 LAVS, "le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation".
Le Conseil fédéral a précisé, à l'art. 23 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), les règles sur la détermination du revenu et du capital propre des indépendants:
"1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.
2 En l’absence d’une taxation passée en force de l’impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l’impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct.
3 Si l’autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d’impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.
4 Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
5 Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l’entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles."
b) Les griefs du recourant portent principalement sur la déduction des versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle (art. 9 al. 2 let. e LAVS). Le recourant déclare avoir payé des cotisations LPP de 3'900 fr. en 2007, de 7'800 fr. en 2008, et de 7'800 fr. en 2009.
Il ressort des indications données par l'Office d'impôt que, pour les années 2008 et 2009, la moitié des cotisations (3'900 fr. sur 7'800 fr.) a été déduite sur le revenu brut. Cela correspond à la pratique préconisée par l'autorité fédérale de surveillance (cf. ch. 1113 ss des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative [DIN]) et à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 9 al. 2 let. e LAVS (ATF 132 V 209). Cette solution n'est donc pas critiquable.
S'agissant de l'année 2007, pour laquelle seul le second semestre a été pris en considération selon la décision attaquée, le recourant ne se prévaut que d'un versement de 3'900 fr. à titre de cotisation LPP. Si, conformément à ce qui vient d'être exposé, le fisc et la Caisse AVS avaient tenu compte d'une déduction correspondant à la moitié de ce montant, soit 1'950 fr., le revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS/AI/APG aurait été supérieur de 1'950 fr. au montant retenu; en conséquence, des cotisations plus élevées auraient pu être réclamées au recourant. La Caisse AVS a toutefois précisé, dans ses écritures adressées au Tribunal cantonal, qu'elle renonçait à reprendre le calcul des cotisations 2007 et partant à envisager une reformatio in peius de sa décision. Il convient d'en prendre acte et de considérer que le calcul effectué pour 2007 ne contient aucune violation du droit fédéral qui serait au détriment du recourant.
En définitive, en reprenant les données du fisc au sujet des déductions à effectuer selon l'art. 9 al. 2 let. e LAVS, la Caisse AVS n'a pas violé le droit fédéral au détriment du recourant. Les griefs de ce dernier sont donc mal fondés.
c) Le recourant reproche encore à la Caisse AVS d'avoir, dans ses calculs, retenu que le montant du capital propre investi dans l'entreprise était en 2009 de 8'473 fr., alors qu'il aurait dû être de 36'539 fr. Cela influencerait, en sa faveur, les déductions à effectuer conformément à l'art. 9 al. 2 let. f LAVS.
Sur ce point, la Caisse AVS a repris les données de l'autorité fiscale cantonale, à qui il incombait selon l'art. 9 al. 3 LAVS de déterminer le montant du capital propre engagé dans l'entreprise. L'art. 23 al. 4 RAVS précise encore que cette donnée établie par l'autorité fiscale lie la caisse de compensation. La Caisse AVS n'a donc pas violé le droit fédéral en ne réexaminant pas le montant du capital propre investi en 2009 et en se bornant à reprendre, sur ce point, les chiffres de l'Office d'impôt (8'473 fr.).
Dans ses dernières observations, le recourant fait valoir qu'il n'est "pas exclu que l'autorité fiscale ait commis une erreur" et il remarque que l'autorité fiscale n'a pas fourni d'explications à propos de la taxation relative au capital propre investi en 2009. Or le recourant n'a pas contesté la taxation fiscale, qui est entrée en force. C'est en formant une réclamation contre la décision de l'autorité fiscale qu'il aurait pu obtenir des explications à ce sujet. Dans le cadre de la présente procédure, il n'y avait pas lieu d'interpeller l'autorité fiscale ni d'examiner si la décision de taxation était exempte d'erreurs.
Les griefs du recourant à ce propos sont ainsi mal fondés.
3. Le recourant se plaint encore d’une violation des normes du droit fédéral sur les intérêts moratoires.
Cette question fait l’objet d’une réglementation dans le RAVS, dans le chapitre consacré à la perception des cotisations (art. 34 ss RAVS). En vertu de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS, doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante […] sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.
En l’occurrence, les acomptes versés représentent 74.99 % du montant total des cotisations dues pour l’année 2008, et 70.38% du montant total des cotisations dues pour l'année 2009. On se trouve donc, pour ces deux années, dans un cas d’application de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS.
Le Tribunal fédéral a précisé que l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS était conforme à la loi, en tant qu’il prévoit que sont soumises à la perception d’intérêts moratoires les créances de cotisations échues (ATF 134 V 202 consid. 3; ATF 134 V 405 consid. 5). L’intérêt moratoire n’a pas un caractère de sanction; il doit être perçu indépendamment du caractère éventuellement fautif du retard de paiement – que le retard soit imputable à la caisse de compensation ou au débiteur des cotisations. Il vise simplement à compenser, d’une manière forfaitaire, la perte subie par le créancier, parce qu’il n’a pas reçu d’emblée le total des cotisations et n’a donc pas pu profiter des intérêts sur le montant concerné, et le gain, toujours en matière d’intérêts, réalisé par le débiteur qui a pu payer tardivement ses cotisations (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1; cf. aussi arrêt non publié 9C_84/2012 du 26 mars 2012 consid. 3.1). La raison d’être des intérêts moratoires, selon la jurisprudence, a du reste été expliquée dans les motifs de la décision sur opposition.
En l’espèce, il est donc sans pertinence que le retard de paiement, dû à la fixation tardive du montant définitif des cotisations, ne soit pas imputable au recourant. L’intérêt moratoire est également dû dans ces circonstances, du seul fait qu’objectivement, les acomptes payés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations pour 2008 et 2009, et que la différence n’a pas été versée entre le 1er janvier 2010, respectivement le 1er janvier 2011 (le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation) et le 6 juin 2012 (date de la décision fixant définitivement les cotisations pour 2008 et 2009).
La Caisse AVS n’a donc pas violé le droit fédéral en appliquant sans autre l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS.
4. Le recours, en tous points mal fondé, doit dès lors être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
L’arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 juin 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ M. R.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :