TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 44/16 - 25/2017

 

ZC16.051926

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 1er mai 2017

__________________

Composition :               M.              Piguet, juge unique

Greffière              :              Mme              Parel             

*****

Cause pendante entre :

A.H.________, à V.________, recourant,

 

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.

_______________

 

Art. 35 al. 2 LAVS et 27 LPGA

 

              E n  f a i t  :

 

 

A.              Le 13 juillet 2011, A.H.________, né le 20 décembre 1946, (ci-après : l'assuré ou le recourant) a déposé auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l'intimée) une demande de rente de vieillesse. Il a indiqué être marié depuis le 23 octobre 1971 avec B.H.________, née le 14 novembre 1951.

 

              Par décision du 19 décembre 2011, la CCVD a alloué à l'assuré une rente ordinaire de vieillesse avec effet au 1er janvier suivant.

 

              Le 2 mai 2016, A.H.________ et son épouse ont informé la CCVD qu'une procédure de divorce était actuellement en cours et que l'épouse aurait un nouveau domicile à [...] dès le 23 mai 2016. Ils priaient la CCVD de prendre note de cette information et d'apporter les corrections qu'engendrait cette nouvelle situation.

 

              Le 10 mai 2016, la CCVD a requis de l'assuré qu'il lui transmette une copie du jugement de divorce lorsque celui-ci serait devenu définitif et exécutoire.

 

              Le 18 août 2016, l'assuré a transmis à la CCVD la copie de l'extrait du jugement du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois attestant que le divorce de A.H.________ et de B.H.________, prononcé par le président du tribunal le 5 juillet 2016 à la suite de l'audience tenue le 16 juin précédent, était devenu définitif et exécutoire le 16 août 2016.

 

              Par décision du 1er septembre 2016, la CCVD a procédé à un nouveau calcul de la rente ordinaire de vieillesse de l'assuré à la suite de son divorce et en a fixé le montant mensuel à 2'218 fr., avec effet au 1er septembre 2016.

 

              Par courrier du 15 septembre 2016, l'assuré a formé opposition à la décision de la CCVD du 1er septembre précédent et requis de celle-ci qu'elle lui accorde rétroactivement le supplément de rente à compter du 1er mai 2016. Il a fait valoir en substance que le déplafonnement de la rente de couple devait prendre effet au moment où son épouse avait quitté le domicile conjugal, le 21 mai 2016. Il a rappelé que son épouse et lui-même avaient dûment informé la CCVD de l'engagement d'une procédure de divorce en avril 2016 et du départ de B.H.________ du domicile conjugal en mai 2016. Enfin, l'assuré a exposé avoir reçu confirmation du  Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois que, dans leur cas, une séparation judiciaire n'était pas nécessaire, puisqu'ils avaient déposé une demande commune avec accord complet et a indiqué qu'en vertu des dispositions de la convention sur les effets accessoires ratifiée par le juge, il devait verser, depuis le 1er mai 2016, une contribution mensuelle d'entretien de 1'640 fr. à son ex-épouse.

 

              Par décision sur opposition du 1er novembre 2016, la CCVD a confirmé la décision du 1er septembre 2016 déplafonnant la rente de vieillesse de l'assuré à partir du 1er septembre 2016. Après avoir rappelé qu'aux termes mêmes de l'art. 35 al. 2 LAVS, aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun à la suite d'une décision judiciaire, elle a considéré que le fait que l'épouse de l'assuré ait quitté le domicile conjugal au mois de mai 2016 n'était pas déterminant au regard de cette disposition, la séparation de fait n'ayant pas été ratifiée par un juge. La CCVD a par conséquent estimé que ce n'était que le jugement de divorce, qui avait entériné la séparation des époux, qui permettait le déplafonnement. Dit jugement étant devenu définitif et exécutoire en août 2016, le déplafonnement était justifié à compter du mois de septembre suivant, en application du chiffre 5516 DR (Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale éditées par l'Office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS]).

 

B.              Par acte du 23 novembre 2016, A.H.________ recourt contre la décision sur opposition du 1er novembre précédent devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut implicitement à sa réforme en ce sens que le complément de rente (différence entre la demi-rente pour couple et la rente individuelle de vieillesse) lui est alloué dès le 1er juin 2016. Le recourant est d'avis que les conditions sont réunies pour que le déplafonnement de la rente de couple soit effectué dès le mois de juin 2016, soit le mois suivant la séparation effective et "officielle" d'avec son épouse. Il expose avoir informé la CCVD en temps utile de la modification de sa situation maritale et en particulier de la date du départ de son épouse du domicile conjugal. Se référant à l'accusé de réception du 10 mai 2016 de l'intimée, il fait grief à cette dernière de ne pas avoir attiré son attention sur les conditions à remplir pour obtenir le déplafonnement de la rente de couple, et fait valoir que, dûment informés, lui-même et son épouse auraient pu déposer à temps une requête complémentaire auprès du juge du divorce afin de se conformer aux exigences de l'intimée.

 

              Par réponse du 6 décembre 2016, l'intimée conclut au rejet du recours en reprenant, en substance, les motifs de sa décision sur opposition. Quant au grief tiré de l'absence de précisions relatives au déplafonnement dans l'accusé de réception du 10 mai 2016, l'intimée considère que le recourant ne saurait en tirer un quelconque avantage dès lors qu'une telle indication n'aurait pas eu pour effet de faire accélérer la procédure de divorce.

 

              Dans sa réplique du 20 décembre 2016, le recourant confirme ses conclusions et motifs. Pour le surplus, il souligne que la preuve de la séparation de fait d'avec son épouse dès le 23 mai 2016 a été apportée à maintes reprises, ce que l'intimée ne conteste pas. Il relève que les raisons liées au défaut de mesures protectrices et provisionnelles et à l'absence d'une séparation judiciaire ont toutes été développées dans son acte d'opposition. Quant au chiffre 5517 DR invoqué par l'intimée, il considère qu'il appartient au juge d'en interpréter la portée selon les circonstances du cas d'espèce. Enfin, s'agissant de l'absence de précisions de l'intimée dans son accusé de réception du 10 mai 2016, il fait valoir que la citation à comparaître à l'audience de jugement de divorce agendée au 16 juin 2016 est datée du 12 mai précédent et que la demande "d'addenda" de son épouse et lui-même, datée du 9 mai 2016 (jointe en copie), a pu être prise en considération par le tribunal, qui l'a ratifiée.

 

              Par duplique du 9 janvier 2017, l'intimée confirme ses conclusions et ses motifs. Elle relève en outre "à toutes fins utiles" que le chiffre 5517 DR a expressément été modifié (ajout de l'adverbe "judiciairement") au 1er janvier 2014, en expliquant que les versions antérieures des DR indiquaient uniquement "lorsque les conjoints vivent séparés", ce qui pouvait prêter à confusion. Elle considère qu'avec cet ajout, l'OFAS a clairement manifesté la nécessité d'une décision judiciaire de séparation, et non pas d'une simple constatation ultérieure de ladite séparation. Enfin, elle cite plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, qui mentionnent le caractère judiciaire de la séparation (TF 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 3.2; TFA H 168/06 du 25 juillet 2007 consid. 4).

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a)               Selon l'art. 1 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve des exceptions expressément prévues. L'art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. Un tel recours doit être adressé au tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de l'assuré, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA).

 

                            En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

 

              b)               La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

 

              La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. dès lors que le litige porte sur le versement de rentes de vieillesse déplafonnées pour une durée de trois mois (juin, juillet et août 2016), la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              a)               En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).

 

              b)               En l’espèce, le litige porte sur la date à partir de laquelle la rente de couple allouée au recourant et à son épouse doit être déplafonnée.

3.              a)               Ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (art. 21 al. 1 LAVS).

 

              b)              Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAVS, la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (let. a) ou si un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité (let. b). Selon, l'alinéa 2, aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.

 

              La version 2016 des DR invoquées par l'intimée à l'appui de sa décision précise que les époux sont réputés ne plus vivre en ménage commun lorsque la séparation a été constatée par le juge dans le cadre de la procédure de divorce ou de séparation ou que le couple est séparé temporairement ou pour une durée indéterminée suite à une constatation ou à une décision judiciaire dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Lorsque les conjoints vivent séparés judiciairement, les rentes sont versées sans plafonnement dès le mois qui suit celui de la séparation. Est déterminante la date de la séparation fixée par le juge (ch. 5517).

 

4.              En l'espèce, le texte de l'art. 35 al. 2 LAVS est clair et n'autorise aucune interprétation dans le sens voulu par le recourant. Son réputés ne plus vivre en ménage commun au sens de cette disposition les époux dont la séparation (de fait) a été constatée par le juge dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation de corps ou par le biais d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, voire de mesures provisionnelles.

 

              Dans le cas présent, il n'est pas contesté que le recourant et son épouse ont vécu de manière séparée depuis le 23 mai 2016; il s'agissait toutefois uniquement d'une séparation de fait. Dans la mesure où cette séparation (de fait) n'avait pas été entérinée par une décision judiciaire, un déplafonnement des rentes n'entrait pas en ligne de compte avant que le divorce soit prononcé et soit devenu définitif et exécutoire.

 

5.              a)              Le recourant reproche à l'intimée de ne pas lui avoir précisé les conditions de déplafonnement de rentes dans son accusé de réception du 10 mai 2016. Il prétend que s'il avait été en possession de ces renseignements, il aurait requis des mesures provisionnelles.

 

              b)              Selon l’art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).

 

              L’art. 27 LPGA correspond à l’art. 35 du projet de la LPGA. Ainsi que cela ressort du rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé, du 26 mars 1999 (FF 1999 V 4229), l’al. 1 pose une obligation générale et permanente de renseigner indépendante de la formulation d’une demande par les personnes intéressées. Cette obligation de renseigner sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. La formulation "personnes intéressées" ne veut pas dire que ceux qui désirent obtenir des renseignements doivent d’abord faire preuve de leur intérêt. L’al. 2 prévoit un droit individuel d’être conseillé par les assureurs compétents. Tout assuré a droit à des conseils relatifs à ses droits et à ses obligations, gratuitement de la part de son assureur. Cette obligation de conseil ne s’étend qu’au domaine de compétences de l’assureur interpellé et elle constitue une forme de codification de la pratique précédente. Les renseignements peuvent également être communiqués par des non-juristes. Au contraire de l’obligation générale de renseigner, les conseils doivent porter sur un cas précis. Selon l’al. 3, l’assureur n’est pas obligé d’entreprendre des recherches afin de déterminer si l’assuré ou ses proches peuvent prétendre à des prestations d’autres assurances sociales.

 

              Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2. LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (TF K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3, in SVR 2007 KV no 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (Ulrich Meyer, Grundlagen Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in : Sozialversicherungsrechtstagung 2006, St-Gall 2006, p. 27 no 35). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l’autorité (en l’espèce l’assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5). D’après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, pour autant que les cinq conditions cumulatives rappelées ci-dessus soient réalisées (ATF 131 Il 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s’appliquent par analogie au défaut de renseignement, la troisième condition devant toutefois être formulée de la façon suivante  : que l’administré n’ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; TF 8C_66/2009 du 7 septembre 2009, consid. 8.4).

 

              La reconnaissance d’un devoir de conseil au sens de l'art. 27 LPGA dépend ainsi du point de savoir si l’assureur social disposait, selon la situation concrète telle qu’elle se présentait à lui, d’indices suffisants qui lui imposaient, au regard du principe de la bonne foi, de renseigner l’intéressé (TF 8C_66/2009 précité).

 

              c)               Dans le cas présent, il y a lieu de constater que l'intimée n'a pas violé son devoir d'informer au sens de l'art. 27 LPGA. En effet, dans le courrier qu'ils ont adressé à l'intimée le 2 mai 2016, le recourant et son épouse ont simplement informé sa destinataire du fait qu'une procédure de divorce était en cours et que l'épouse aurait un nouveau domicile, à [...], dès le 23 mai 2016, en la priant de prendre note de cette information et d'apporter les corrections qu'engendrait cette nouvelle situation. Faute de questions concrètes posées en lien avec le droit aux prestations, ce courrier ne justifiait pas que l'intimée réagisse, la jurisprudence relative à l'art. 27 LPGA n'exigeant pas qu'une caisse de compensation anticipe toutes les questions qui pourraient théoriquement se poser en lien avec une procédure de divorce. Au surplus, il est douteux qu'un tel assureur social puisse être tenu de fournir des renseignements qui relèvent avant tout de la procédure applicable au divorce, respectivement du droit civil.

 

6.              a)               En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse.

 

              b)               La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 1er novembre 2016 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation est confirmée.

 

              III.              Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :


Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              A.H.________, à V.________,

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Vevey,

-              Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :