TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 44/20 - 15/2021

 

ZC20.040594

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 1er mars 2021

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Composition :               Mme              BrÉlaz Braillard, juge unique

Greffière :              Mme              Neurohr

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Cause pendante entre :

A.Z.________, à [...], recourante,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

 

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Art. 60 LPGA ; art. 78 LPA-VD.


              E n  f a i t  e t  e n  d r o i t :

 

              Vu la décision sur opposition rendue le 13 août 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée) relative à la suppression d’une allocation pour impotent, au motif que A.Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) était autonome dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie,

 

              vu le recours du 13 septembre 2020 interjeté par A.Z.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,

 

              vu l’enveloppe contenant le recours, portant la date d’affranchissement imprimée du 14 septembre 2020 et le sceau postal du centre de courrier d’Eclépens du 21 septembre 2020,

 

              vu l’ordonnance du 28 septembre 2020 de la juge instructrice, impartissant à la recourante un délai de dix jours pour produire la décision entreprise et l’enveloppe qui la contenait, sous peine de retrait du recours ou d’irrecevabilité de celui-ci,

 

              vu le courrier du 13 octobre 2020 de la recourante, adressant la décision entreprise à la Cour de céans et expliquant qu’elle n’avait pas conservé l’enveloppe contenant ladite décision, dès lors que celle-ci n’avait pas été envoyée en courrier recommandé,

 

              vu la réponse de l’intimée du 18 novembre 2020, concluant au rejet du recours,

 

              vu l’ordonnance de la juge instructrice du 26 novembre 2020, invitant la recourante à se déterminer sur le respect du délai de recours, celui-ci pouvant être tardif compte tenu de la date alléguée de réception (19 août 2020) et de la date du sceau postal figurant sur l’enveloppe contenant le recours,

 

              vu le courrier du 7 décembre 2020 de la recourante dans lequel elle a répondu ce qui suit :

« […] En effet, ayant eu un problème d’imprimante nous empêchant d’imprimer le recours, nous avons dû trouver une solution alternative.

 

Ainsi, nous avons été sur le lieu de travail de Mme N.________ qui dispose d’une imprimante et avons imprimé le recours là-bas.

 

Au retour, après avoir fait tamponné l’enveloppe, ma fille, Mme B.Z.________ et cette dernière l’ont déposée dans la boîte aux lettres de l’avenue du [...] à [...] le lundi 14 septembre 2019 à 19h30.

 

Je n’ai pas envoyé le recours en recommandé parce qu’il aurait fallu attendre le lendemain en raison du problème informatique mais surtout parce que le délai était plusieurs jours plus tard et il me semblait qu’il y avait une marge. On ne m’y reprendra plus. […] »

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              considérant que, selon l'art. 60 LPGA (loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable sauf dérogation expresse en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10], le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours,

 

              qu'à teneur de l'art. 38 al. 1 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication,

 

              que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur, respectivement au tribunal compétent, ou à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA),

 

              que le délai est sauvegardé si l’acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2),

 

              que le recourant supporte le fardeau de la preuve du respect du délai de recours (ATF 142 V 389 précité ; TF C.285/03 du 5 juillet 2004 consid. 4.2);

 

              que la date d'affranchissement postal ou le code à barres pour lettres avec justificatif de distribution imprimés au moyen d'une machine privée ne constituent pas la preuve de la remise de l'envoi à la poste (TF 5A_972/2018 du 7 février 2020 consid. 2.3 ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 33 ad art. 48 LTF).

 

              qu’en revanche, le sceau postal fait en principe foi de la date d’expédition,

 

              que cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous les moyens utiles – en particulier par témoins – que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu’il n’a été oblitéré que le lendemain (ATF 124 V 372 consid. 3b),

 

              qu’est notamment admissible, à titre de preuve, l’attestation de la date de l’envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l’enveloppe concernée (ATF 142 V 389 consid. 2.2),

 

              que la présence des signatures sur l’enveloppe n’est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des témoins,

 

              qu’il incombe à l’intéressé d’offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l’identité et l’adresse du ou des témoins (TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3 et les références citées),

 

              qu’indiquer à l'autorité judiciaire, pour la première fois après l'expiration du délai de recours, que le pli litigieux aurait été déposé en présence de témoins n'est pas admissible et ne permet pas au recourant de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de tardiveté du recours (TF 8C_696/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.4),

 

              qu’en l’espèce, la recourante déclare avoir reçu la décision sur opposition entreprise le 19 août 2020,

 

              que le délai de recours venait donc à échéance le 18 septembre 2020,

 

              que la recourante indique avoir rencontré des problèmes avec son imprimante, s’être rendue sur le lieu de travail d’une amie pour imprimer son recours qui a été posté à 19 h 30, en présence de témoins, soit sa fille, B.Z.________, et une amie, N.________, dans la boîte postale située au Chemin [...], à [...],

 

              que toutefois, l’enveloppe contenant le recours comporte deux dates ; une date d’affranchissement imprimée au moyen d’une machine privée, le 14 septembre 2020, et le sceau postal du 21 septembre 2020,

 

              que la date d’affranchissement du 14 septembre 2020 imprimée au moyen d’une machine privée ne suffit pas à établir la date du dépôt de l’acte de recours,

 

              qu’il y a lieu de faire application de la présomption selon laquelle le cachet de la poste fait foi et est présumé correspondre à la date du dépôt du recours à la Poste,

 

              que l’examen approfondi des preuves présentées par la recourante ne permet pas de renverser cette présomption,

 

              que ni le pli ayant contenu le recours, ni le mémoire de recours lui-même, ne comporte d'explications relatives à un éventuel dépôt dans une boîte postale, le 14 septembre 2020 à une heure tardive, pas plus qu’une référence relative à un dépôt intervenu en présence de témoins,

 

              que rien de tel ne peut non plus être déduit de l’enveloppe d’accompagnement, comme une note ou les signatures des témoins qui figureraient sur cette dernière,

 

              que ce n’est qu’après l’expiration du délai de recours, alors qu’elle avait été invitée à se déterminer à cet égard que la recourante a fait état de la présence de témoins, dont sa fille, et a produit des attestations rédigées par ceux-ci,

 

              que ce moyen de preuve est tardif et ne suffit pas à renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de la tardiveté du recours,

 

              que par conséquent, la preuve du respect du délai n'a pas été apportée,

 

              que partant, le recours est tardif ;

 

              considérant que l’art. 41 LPGA, applicable par analogie dans la procédure de recours au Tribunal cantonal (art. 60 al. 2 LPGA), dispose que, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis,

 

              qu'il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées),

 

              qu’en l’occurrence, la recourante prétend avoir remis son recours dans une boîte postale le 14 septembre 2020, à 19 h 30, en raison d’un problème d’imprimante,

 

              qu’elle ne se prévaut pas d’avoir été empêchée d’agir dans le délai fixé,

 

              qu’en effet, elle ajoute ne pas avoir envoyé le recours en recommandé, « parce qu’il aurait fallu attendre le lendemain […] mais surtout parce que le délai était plusieurs jours plus tard et il [lui] semblait qu’il y avait une marge »,

 

              qu’ainsi, son mémoire de recours aurait pu être adressé à la Cour de céans par courrier recommandé le lendemain de son impression, soit le 15 septembre 2020,

 

              que la recourante ne peut dès lors pas se prévaloir d’un empêchement non fautif, justifiant une restitution de délai de recours,

 

              que le recours doit donc être déclaré irrecevable (art. 78 al. 3 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;

 

              considérant que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,

 

              qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 83 LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              A.Z.________,

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :