TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 45/10 - 6/2011

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 11 janvier 2011

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Présidence de               M.              Abrecht, juge unique

Greffière              :              Mme              Barman

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Cause pendante entre :

S.________, à Sainte-Croix, recourant,

 

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.

 

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Art. 26 al. 1 LPGA; 41bis et 42 RAVS


              E n  f a i t  :

 

A.              a) Par quatre décisions de réajustement du 28 juin 2010, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) a fixé le solde des cotisations dû par S.________ (ci-après: l'assuré) – qui exploite en entreprise individuelle un garage à [...] à l’enseigne "[...]" – à 12'681 fr. 40 au total, participation aux frais d’administration comprise, pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2005, du 1er janvier au 31 décembre 2006, du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du 1er janvier au 31 décembre 2008.

 

              b) Le 17 août 2010, la Caisse a rendu une décision par laquelle elle a fixé à 1'259 fr. 90 au total les intérêts moratoires dus à partir du 1er janvier 2007 et jusqu’au 30 juillet 2010 sur le solde des cotisations dû par l’assuré selon les décisions précitées du 28 juin 2010.

 

              Par acte du 30 août 2010, l’assuré a formé opposition contre cette décision.

 

              c) Le 15 septembre 2010, la Caisse a rendu une décision sur opposition dont la teneur est la suivante:

 

"Par décision du 28 juin 2010, nous avons réajusté de manière définitive vos cotisations des années 2005 à 2008 sur la base des revenus communiqués par l’impôt pour ces années-là.

 

Le complément de cotisations en notre faveur s’élevait à Fr. 12’681.40 pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008.

 

Les cotisations définitives pour 2005 à 2008 dépassant de plus de 25% les acomptes provisoirement facturés, nous vous avons notifié une décision d’intérêts moratoires le 17 août 2010, d’un montant de Fr. 1’259.90, pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juillet 2010 (date de réception de votre paiement).

 

L’article 41 bis, alinéa 1, lettre f, RAVS prévoit en effet la perception d’intérêts moratoires sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes de cotisations facturés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que le complément de cotisations n’est pas versé jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Ils courent dès cette date et ce, jusqu’à l’extinction complète de la créance.

 

Ces intérêts sont destinés à compenser le fait que les cotisations facturées définitivement n’ont pas pu être mises à disposition du Fonds de compensation de l’AVS en temps voulu – c’est-à-dire en 2005 par exemple s’agissant des cotisations dues pour cette année-là – dans le but de financer les rentes courantes AVS/Al fédérales.

 

En l’espèce, la différence entre les montants provisoirement facturés et ceux définitivement dus est supérieure à 25% et les compléments de cotisations dus n’ont pas été versé[s] avant le 1er janvier 2007 pour les cotisations 2005, 1er janvier 2008 pour les cotisations 2006, et ainsi de suite – 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisations – de sorte que des intérêts moratoires doivent être facturés, en application de la disposition légale susmentionnée.

 

Votre opposition est motivée par le fait que vous n’êtes pas responsable des retards de taxation de votre dossier, et que vous avez acquitté notre facture de cotisations dans les délais.

 

Nous tenons toutefois à préciser que ces intérêts moratoires sont dus uniquement parce que vous n’avez pas cotisé suffisamment durant les années 2005 à 2008 compte tenu de vos revenus réels.

 

Nous vous rappelons en effet que nous ne pouvons pas avoir connaissance de vos revenus avant qu’ils ne nous soient communiqués par l’impôt (ce qui peut prendre du temps). Il vous appartenait donc de nous indiquer spontanément toute différence de revenu importante, si vous aviez constaté acquitter des cotisations insuffisantes.

 

Cela étant, les intérêts moratoires facturés ne sont pas punitifs, mais uniquement destinés à compenser le fait que les cotisations dues à juste titre sur vos revenus n’ont pas pu profiter à I’AVS en temps voulu, et sont donc justifiés.

 

De plus, ces intérêts moratoires ne concernent pas un éventuel paiement tardif de notre créance.

 

Notre décision d’intérêts moratoires du 17 août 2010 est donc fondée et, si les explications qui précèdent vous ont donné satisfaction, nous vous invitons à acquitter le montant de Fr. 1’259.90 facturé d’ici au 20 octobre prochain."

 

B.              a) Par acte du 24 septembre 2010, posté le 29 septembre 2010, S.________ recourt contre cette décision sur opposition, en concluant implicitement à sa réforme dans le sens de l’annulation de la décision d’intérêts moratoires du 17 août 2010. Il fait valoir qu’il n’est pas responsable des retards de taxation de son dossier, qu’il a toujours respecté les délais de paiement et les délais de remise des décomptes, qu’il lui est impossible de calculer à l’avance son revenu annuel et par conséquent impossible de prévoir un dépassement de 25% sur les acomptes versés, et que ce n’est donc pas à lui de régler les intérêts moratoires sur des retards de la part de la Caisse ou du système fiscal.

 

              b) Dans sa réponse du 20 octobre 2010, la Caisse, après avoir rappelé les dispositions légales pertinentes et la jurisprudence y relative, rappelle qu’au cours des années 2005 à 2008, les acomptes suivants ont été facturés à l’assuré:

 

Années                            Acomptes                                          Cotisations définitives

                            (frais d’admin. compris)              (frais d’admin. compris)

 

2005                            3’528 fr. 85                                          5’676 fr. 60

2006                            3’553 fr. 45                                          7’020 fr. 60

2007                            3’366 fr. 50                                          7’789 fr. 80

2008                            3’335 fr. 80                                          5’979 fr. 00

 

              La différence entre les acomptes et les cotisations effectivement dues était ainsi supérieure à 25%. Le complément de cotisations dû n’était pas versé: au 1er janvier 2007, 1er janvier après la fin de l’année civile (2006) qui suit l’année de cotisations (2005); au 1er janvier 2008, 1er janvier après la fin de l’année civile (2007) qui suit l’année de cotisations (2006); au 1er janvier 2009, 1er janvier après la fin de l’année civile (2008) qui suit l’année de cotisations (2007); au 1er janvier 2010, 1er janvier après la fin de l’année civile (2009) qui suit l’année de cotisations (2008).

 

              La Caisse relève que comme l’écart entre les acomptes et les cotisations réellement dues était supérieur à 25% et que ces cotisations n’avaient pas étés versées dans les délais légaux, elle a été contrainte de facturer à l’assuré des intérêts moratoires, qui ont été calculés – au taux légal de 5% l’an (art. 42 al. 2 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]) – jusqu’au 30 juin (recte: juillet) 2010, soit jusqu’à la date de réception à la Caisse du montant de 12'681 fr. 40. En effet, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les intérêts moratoires sont dus indépendamment de toute faute du cotisant, la Haute Cour ayant par ailleurs rappelé que les caisses de compensation doivent se montrer intransigeantes, quel que soit le motif du retard d’encaissement, et ne sont autorisées à renoncer à la perception d’intérêts moratoires que si ces derniers sont inférieurs à trente francs.

 

              Estimant que la perception d’intérêts moratoires était conforme à la législation et à la jurisprudence, la Caisse propose le rejet du recours.

 

              c) Dans sa réplique du 3 novembre 2010, le recourant relève que les décisions de réajustement ont été rendues le 28 juin 2010, alors que les décisions de taxation – comme cela résulte desdites décisions que le recourant produit en annexe à sa réplique – ont été rendues respectivement le 15 janvier 2007 (pour l’exercice 2005), le 29 février 2008 (pour l’exercice 2006), le 19 janvier 2009 (pour l’exercice 2007) et le 22 octobre 2009 (pour l’exercice 2008). Or selon les informations données sur le site internet de l’OFAS (http://www.bsv.admin.ch/kmu/ratgeber/ 00496/00557/index.html?lang=fr):

 

"les caisses de compensation fixent définitivement les cotisations et établissent un décompte entre les acomptes de cotisations versés et les cotisations effectivement dues, dès qu’elles reçoivent la communication fiscale."

 

              Dès lors, le recourant souhaite une explication quand à ce retard ainsi qu’un rectificatif sur la "calculation" des intérêts moratoires.

 

              d) Dans sa duplique du 30 novembre 2010, la Caisse rappelle que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les intérêts moratoires sont dus indépendamment de toute faute du cotisant, le motif du retard d’encaissement des cotisations étant par ailleurs sans importance. Rappelant au surplus que selon l’art 24 al. 4 RAVS, si les acomptes facturés sont trop bas, il appartient à l’assuré de demander à la caisse de compensation de les adapter au revenu qui sera probablement réalisé, elle souligne que tous les assurés ont été informés (cf. la lettre circulaire du 24 avril 2002 adressée au recourant, produite en annexe à la duplique) qu’ils avaient la possibilité de faire modifier le montant des acomptes pour éviter de devoir éventuellement payer un réajustement important de cotisations et la facturation d’intérêts moratoires; cette information est également reprise sur les décisions de cotisations (depuis 2008), ainsi que sur les bulletins de versement. Dès lors, la Caisse confirme les termes et la conclusion de sa réponse du 20 octobre 2010.

 

              e) Le 1er décembre 2010, les parties ont été informées que, l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à juger.

 

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants – dans la mesure où cela concerne l’assurance, notamment les cotisations – à moins que la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS). L'art. 84 LAVS dispose qu'en dérogation à l’art. 58 LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation (cf. art. 61 LAVS) peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.

 

              b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

 

              c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer sur le recours interjeté en temps utile par S.________ contre la décision sur opposition rendue le 15 septembre 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Selon l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101), doivent notamment payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.

 

              Dans ce cas, les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS; ATF 134 V 405 consid 4.2). Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al. 2); les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30 jours (al. 3). L'art. 41bis al. 1  RAVS est conforme à la loi et demeure également applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (ATF 134 V 202 consid. 1 et 3.1, 405 consid. 4.1; TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008).

 

              b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'intérêt moratoire assume la fonction d'une compensation pour le paiement tardif de la dette principale; les intérêts moratoires visent à compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou dommages effectifs, la perte d'intérêts par le créancier et le gain d'intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l'objet de la dette principale; l'intérêt moratoire n'a pas de caractère pénal et est dû indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur; pour qu'un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc sans pertinence que l'assuré ou la caisse de compensation puissent se voir reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les références citées; 134 V 405 consid. 5.3 et 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008).

 

              c) Chargé par le Conseil fédéral de donner aux organes d’exécution de l’AVS des instructions garantissant une pratique uniforme (cf. art. 72 al. 1 LAVS et 176 al. 2 RAVS), l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS) a adopté une Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires (CIM) dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2001, qui a entre-temps été supprimée et intégrée comme 4e parties dans les Directives sur la perception des cotisations (DP) dans l’AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2008; dans ce cadre, l’OFAS a autorisé exceptionnellement les caisses de compensation à renoncer à l'encaissement d'intérêts moratoires inférieurs à trente francs, la renonciation au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’étant en revanche pas autorisée (cf. ch. 4024 CIM et ch. 4064 DP). Comme l’a confirmé le Tribunal fédéral des assurances, il appert qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS; afin de garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard; la seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'OFAS ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (TFA H 268/02 du 21 août 2003 consid. 5.4; TFA H 328/02 du 30 janvier 2004 consid. 5; TFA H 29/03 du 4 mars 2004 consid. 5; VSI 2004 p. 56).

 

              d) En l’espèce, il n’est pas contesté que pour chacune des années 2005, 2006, 2007 et 2008, la différence entre les acomptes provisoirement facturés et les cotisations effectivement dues était supérieure à 25% et que le complément de cotisations dû n’a pas été versé jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suivait chacune de ces années de cotisations (cf. lettre B.b supra). Dès lors, la Caisse était fondée et même contrainte (cf. consid. 2c supra) de facturer au recourant des intérêts moratoires en application de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, ces intérêts courant au taux légal de 5% l’an (art. 42 al. 2 RAVS) jusqu’à la date de réception à la Caisse du solde de cotisations (art. 42 al. 1 RAVS), soit en l’espèce jusqu’au 30 juillet 2010, date à laquelle le montant de 12'681 fr. 40 est parvenu à la Caisse.

 

              On peut certes s’étonner, avec le recourant, que les décisions de réajustement n’aient été rendues par la Caisse que le 28 juin 2010 pour l’ensemble des années 2005, 2006, 2007 et 2008, alors que les décisions de taxation ont été rendues respectivement le 15 janvier 2007 (pour l’exercice 2005), le 29 février 2008 (pour l’exercice 2006), le 19 janvier 2009 (pour l’exercice 2007) et le 22 octobre 2009 (pour l’exercice 2008), comme cela résulte des pièces produites par le recourant (cf. lettre B.c supra), et que les caisses de compensation sont censées fixer définitivement les cotisations et établir un décompte entre les acomptes de cotisations versés et les cotisations effectivement dues dès qu’elles reçoivent la communication fiscale. Toutefois, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, pour qu'un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est sans pertinence que la caisse de compensation puisse se voir reprocher un retard fautif dans la fixation des cotisations (cf. consid. 2b supra), de sorte que même s’il était avéré que la Caisse avait tardé fautivement à fixer le solde des cotisations dû pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008 par le recourant, il n’y aurait pas là de motif de revoir la fixation des intérêts moratoires.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

 

              S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que le recourant, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 15 septembre 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              S.________

‑              Caisse cantonal vaudoise de compensation AVS

-              Office fédéral des assurances sociales

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :