TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 49/18 – 26/2019

 

ZC18.044098

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 21 mai 2019

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Composition :              Mme              Durussel, juge unique

Greffière :              Mme              Monod

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Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourante,

 

et

Caisse de compensation des entrepreneurs, à Tolochenaz, intimée.

 

_______________

 

Art. 52 LAVS


              E n  f a i t  :

 

A.              Sise à [...], la société C.________Sàrl (ci-après également : la société), a été inscrite au Registre du commerce le 15 février 2013. Elle avait pour but l’exploitation d’une entreprise d’échafaudages et tous travaux dans le domaine de la construction. B.________ (ci-après également : la recourante) en a été la directrice dès sa création, respectivement l’associée gérante dès le 16 août 2013.

 

              La société a été affiliée en tant qu’employeur assujetti au paiement de cotisations paritaires auprès de la Caisse de compensation des entrepreneurs
(ci-après : la Caisse ou l’intimée). Celle-ci a prononcé sa radiation de ses institutions avec effet au 31 décembre 2014 du fait d’un retard important dans le paiement des cotisations sociales (cf. courrier du 28 août 2014 adressé à la société).

 

              Par courrier du 16 novembre 2015, la société fiduciaire en charge de la gestion de la comptabilité de C.________Sàrl a annoncé à la Caisse le versement d’une gratification de 16'000 fr. en faveur de l’associée gérante à fin décembre 2014. Une décision portant paiement des charges sociales sur ce montant a été adressée à la société le 7 décembre 2015.

 

              En date du 13 janvier 2016, la Caisse a procédé à un contrôle d’employeur portant sur la période du 15 février 2013 au 31 décembre 2014, lequel a conclu à la reprise de salaires effectivement versés et non déclarés à l’AVS, ainsi que d’avantages financiers concédés à l’actionnaire. Des montants correspondant à des indemnités journalières ont également été déduits de la masse salariale soumise à cotisations. Ainsi, 23'411 fr. 85 et 20'676 fr. 35 ont été pris en compte dans la masse salariale de 2013, respectivement 2014.

 

              Par contrat de vente du 10 mai 2016, B.________ a cédé l’intégralité des parts sociales à D.________. Une assemblée générale extraordinaire de C.________Sàrl du même jour a pris acte de la démission de B.________ et de la nomination de D.________ en tant qu’associé gérant. Il a été inscrit au Registre du commerce en cette qualité le 19 mai 2016, date à laquelle B.________ a été radiée.

 

              Une décision de cotisations, consécutive au contrôle d’employeur, a été établie par la Caisse le 25 mai 2016 pour le montant de 12'222 fr. 30 et est entrée en force.

 

B.              Par décision du 2 février 2017, le Tribunal d’arrondissement [...] a prononcé la faillite de C.________Sàrl. Cette procédure, suspendue faute d’actifs selon publication du 5 janvier 2018, a été clôturée le 22 janvier 2018 et la société radiée du Registre du commerce le 1er mai 2018.

 

              Dans l’intervalle, par correspondance du 7 février 2018, la Caisse a réclamé à B.________ le paiement des cotisations sociales dues par la société au vu des fonctions assumées en son sein. L’intéressée a renvoyé la Caisse auprès de D.________ le 1er mars 2018, se prévalant de l’acte de vente de la société et du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mai 2016. La Caisse a persisté dans ses prétentions le 22 mars 2018, soulignant que B.________ demeurait tenue au paiement des charges sociales impayées durant son mandat.

 

C.              Par décision du 6 juin 2018, la Caisse a requis réparation du dommage subi auprès de B.________ pour défaut de paiement des charges sociales afférentes à 2013 et 2014 par C.________Sàrl, à concurrence de 12'722 francs.

 

              B.________ s’est opposée à cette décision par écriture du 14 juin 2018, faisant derechef valoir le contrat de vente de la société et le procès-verbal de son assemblée générale. Elle a annexé en sus la requête de modification des inscriptions au Registre du commerce du 10 mai 2016, ainsi qu’une attestation de D.________ du 6 juin 2016 qui confirmait sa prise de connaissance d’un litige opposant C.________Sàrl à une autre société.

 

              Statuant sur cette opposition le 20 septembre 2018, la Caisse l’a rejetée et confirmé sa décision de réparation de dommage du 6 juin 2018. Elle a pour l’essentiel rappelé que B.________, en sa qualité d’organe de C.________Sàrl, était responsable du paiement des cotisations sociales durant son mandat et qu’elle ne disposait d’aucun motif susceptible de l’en exonérer.

 

D.              B.________ a déféré la décision sur opposition du 20 septembre 2018 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 15 octobre 2018, concluant à son annulation. Elle a souligné que les difficultés financières de la société l’avaient poussée à la vente, mais qu’elle avait fait son possible pour régler les dettes de la société. Le contrôle effectué par la Caisse étant intervenu postérieurement à son mandat au sein de C.________Sàrl, elle estimait ne pas être redevable des impayés. La fiduciaire de la société l’avait du reste informée d’un simple contrôle de routine sans problème particulier. Par ailleurs, le montant du dommage était à son avis sujet à caution, tandis que la demande de réparation de dommage lui apparaissait de toute façon prescrite.

 

              Par réponse du 16 novembre 2018, la Caisse a conclu au rejet du recours, tout en reprenant les explications développées dans l’acte attaqué et en réfutant les griefs soulevés par B.________.

 

              Répliquant le 7 décembre 2018, la précitée a persisté dans ses conclusions et souligné que la société était dans une situation financière difficile au moment de son départ. Elle a au surplus réitéré ses doutes quant à la prescription de l’action en réparation de dommage de la Caisse, laquelle n’aurait à son sens pas agi à temps pour procéder au recouvrement forcé de sa créance de cotisations.

 

              Le 5 février 2019, la Caisse a renoncé à déposer des observations complémentaires, soulignant que B.________ n’avait amené aucun élément matériel nouveau susceptible de la dégager de sa responsabilité dans la survenance du dommage.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours (art. 52 al. 5 LAVS ; TF [Tribunal fédéral] H 130/06 du 13 février 2007 consid. 4.3, in : SVR 2007 AHV n° 10 p. 27 ; H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).

 

              b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la
LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et qui prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

              c) En l’espèce, vu que le siège de C.________Sàrl était sis à [...] (cf. art. 52 al. 5 LAVS précité), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est compétente pour trancher. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de cette cour statuant en tant que juge unique.

 

              Par ailleurs, déposé dans le délai légal et dans le respect des formes prévues par la loi (cf. notamment art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

 

2.              In casu, est litigieux le droit de l’intimée de réclamer réparation de son dommage auprès de la recourante en sa qualité d’associée gérante de C.________Sàrl sur la base de l’art. 52 LAVS pour les cotisations en souffrance des années 2013 et 2014.

 

3.              a) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la Caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux Caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et référence citée).

 

              L’art. 51 LAVS prévoit que les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l’art. 5 al. 2 (al. 1) et qu’ils sont notamment tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux et d’établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés (al. 3, 2ème phrase).

 

              b) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation.

 

              L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2012 (cf. RO 2011 4745 p. 4750), précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage ; lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (ATF 123 V 12 consid. 5b et référence citée ; 122 V 65 consid. 4a ; 119 V 401 consid. 2 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). La responsabilité subsidiaire au sens de l'art. 52 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l'employeur assujetti à l'obligation de payer des cotisations (ATF 132 III 523 consid. 4.5).

 

              c) Les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision et des directeurs disposant d’un droit de signature individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple : TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références citées ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 126 V 237 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2).

 

              S’agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que l’art. 809 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment la désignation des gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société ; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237). C'est ainsi qu'il a l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; il est tenu, en corollaire, de prendre les mesures appropriées lorsqu'il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a p. 223 et les références ; voir également : TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3 et 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1, in : SVR 2010 AHV n° 4 p. 11). En bref, les gérants d’une société à responsabilité limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l’art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d’une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d’assurances sociales (TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2).

 

              d) Pour qu'un organe, formel ou de fait, d'une personne morale puisse être tenu de réparer le dommage causé à une caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, il faut que les conditions d'application de l'art. 52 al. 1 LAVS soient réalisées, ce qui suppose que l'organe ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.

 

              Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 et référence citée ; ATF 119 Ib 334 consid. 5b). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (ATF 119 Ib 334 consid. 5b). Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et un dommage, il convient alors de s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si le défendeur avait agi conformément à ses devoirs (ATF 129 III 129 consid. 8 ; 127 III 453 consid. 5d). Le lien de causalité n'est pas donné si un comportement conforme aux devoirs n'aurait pas empêché la survenance du dommage. Cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure la causalité. Le fait que le dommage serait en tout état de cause survenu doit bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec un haut degré de vraisemblance (TF 9C_442/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4 et référence citée).

 

              D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et référence citée). La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et référence citée.). Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (TF 4C.31/2006 du 4 mai 2006 consid. 4.6 et la jurisprudence citée). On ajoutera que l’'associé gérant d'une Sàrl ne peut se libérer de sa responsabilité en se bornant à soutenir qu'il n'exerçait plus, dans les faits, d'activité de gestion, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave (cf. par exemple : TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4 et références citées).

 

              e) On peut envisager qu'un employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie, mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter de sa dette dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2), soit de quelques mois et non des années (TF 9C_97/2013 du 13 mars 2013 consid. 4.2). Dans le cas de l’absence de paiement à l’occasion d’une cessation d’activité, la jurisprudence limite à deux ou trois mois le défaut de paiement acceptable sous l’angle de l’art. 52 LAVS (TF 9C_97/2013 précité consid. 4.3). Une telle justification n'est pas établie lorsque eu égard au montant des engagements existants et des risques encourus, le non-paiement provisoire des créances ne peut objectivement avoir un effet déterminant pour sauver l'entreprise. Un tel motif sera donc exclu lorsque le montant des cotisations dues apparaît modeste par rapport à la situation financière et à la dette de la société (TF 9C_29/2010 du 28 octobre 2010 consid. 5.2 et référence citée ; TFA H 195/04 du 18 mai 2005 consid. 4.4 et H 236/01 du 25 mars 2002 consid. 3d).

 

4.              a) En l’espèce, la recourante revêtait incontestablement la qualité d’organe de C.________Sàrl en sa qualité d’unique associée gérante durant les années 2013 et 2014. Dès lors, il lui incombait de s'assurer que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à l’intimée, conformément aux prescriptions légales (cf. art. 14 al. 1 LAVS en corrélation avec les art. 34 ss RAVS). Or, elle n'a à l'évidence pas rempli ces devoirs, et a commis une négligence grave entraînant son obligation de réparer le dommage causé à l’intimée. Elle a en effet violé son obligation de diligence, en particulier en omettant de déclarer des salaires à compter durant les années 2013 et 2014 et en laissant s’accumuler un retard important dans le paiement des acomptes de cotisations. Le mandat qu’elle exerçait impliquait pourtant de veiller personnellement à annoncer les salaires, de façon correcte et dans les délais, et à ce que les cotisations et contributions paritaires soient payées régulièrement et en temps utile. La recourante n’a à l’évidence pas exercé correctement son mandat, ce qui ne pouvait échapper à sa vigilance, qui plus est étant donné l’exclusion de C.________Sàrl prononcée par l’intimée avec effet au 31 décembre 2014. Elle ne saurait par ailleurs être exonérée de sa responsabilité suite aux constats résultant du contrôle du 13 janvier 2016 par la mise en cause de la fiduciaire de la société, précisément au vu de ses obligations de surveillance au sein de C.________Sàrl. On ajoutera que la cession de la totalité des parts sociales, assimilable à une vente mobilière, en faveur de D.________ n’est pas susceptible de modifier la responsabilité de la recourante pendant toute la durée de son mandat, tandis que la décharge en sa faveur, consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale de la société du 10 mai 2016, n’est de toute façon pas opposable aux tiers. (cf. TF 4A_301/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2)

 

              b) On ne voit au surplus aucune mesure qu’aurait prise la recourante pour assurer le paiement – éventuellement différé – des cotisations sociales dans le contexte d’une situation financière passagèrement difficile. Les éléments versés au dossier contredisent d’ailleurs les déclarations de la recourante. Cette dernière a en effet perçu une gratification de 16'000 fr. à fin 2014, laquelle aurait permis de couvrir les arriérés de cotisations en souffrance dont elle ne pouvait ignorer l’existence.

 

              c) Il convient en définitive de reprocher à la recourante une intention ou une négligence grave du fait du non-paiement des cotisations sociales et de la non-déclaration des salaires effectivement versés. Cette conclusion s’impose avant même la réalisation du contrôle du 13 janvier 2016 et l’émission de la décision de cotisations corrélative le 25 mai 2016. En effet, une intention ou une négligence grave ne doit pas avoir prévalu uniquement dès le moment où la caisse de compensation demande le versement des cotisations. Il suffit qu’elle ait déjà existé auparavant, notamment au moment où les salaires, auraient dû être déclarés à la Caisse, voire même au moment où les parts de cotisations auraient dû être prélevées sur le revenu. Cela ressort notamment de la réglementation sur le devoir de prélèvement, de versement et d’annonce spontanée exposée supra au considérant 3a. La recourante est en conséquence responsable du dommage encouru par l’intimée au sens entendu par l’art. 52 LAVS.

 

5.              a) A teneur de l’art. 52 al. 3 LAVS, le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance de son dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus.

 

              b) Un dommage se produit lorsque l’employeur ne déclare pas à l’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références citées). Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références citées ; 121 III 382 consid. 3bb ; 111 V 172 consid. 3a). Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Si la faillite n'est liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que la connaissance du dommage – né au moment de l'ouverture de la faillite – intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite faute d'actif, la date de la publication de cette mesure dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) étant déterminante (ATF 129 V 193 consid. 2.3 ; 123 V 12 consid. 5c).

 

6.              Eu égard au respect du délai consacré par l’art. 52 al. 3 LAVS, il s’agit d’écarter les arguments soulevés par la recourante en ce qu’elle soutient que la créance en réparation de dommage de l’intimée serait périmée. Ainsi que l’a relevé l’intimée, le délai de deux ans ne court pas dès le contrôle d’employeur, mais dès la connaissance du dommage. En l’espèce, la connaissance du dommage par l’intimée peut être fixée au plus tôt le 5 janvier 2018, date à laquelle la suspension de la faillite est parue dans la FOSC. Il ne fait donc pas de doute que la décision de réparation de dommage datée du 6 juin 2018 est intervenue en temps utile.

 

7.              a) Le dommage, équivalant au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires et les contributions régies par le droit cantonal impayées ; en font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS et les frais de poursuite (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186). Quant aux intérêts moratoires, ils n'ont aucun rapport avec la créance de la caisse en réparation du dommage (ATF 119 V 78 et art. 41bis RAVS) ; ils sont simplement dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382).

 

              b) In casu, le montant du dommage arrêté par l’intimée ne prête pas flanc à la critique, dans la mesure où celle-ci a limité sa créance aux postes précités (cf. à cet égard : décompte annexé à la décision du 6 juin 2018). Les critiques formulées par la recourante dans ce contexte ne sont pas étayées par des chiffres précis qui viendraient faire douter du total réclamé, de sorte que le montant concerné peut être ici validé.

 

8.              a) Au vu de ce qui précède, le recours s’avère mal fondé, l’intimée ayant à juste titre exigé réparation de son dommage à hauteur de 12’722 fr. auprès de la recourante. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée.

 

              b) La procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (cf. art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni à la recourante qui succombe (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à la Caisse, qui n’y a pas droit en sa qualité d’assureur social (cf. ATF 128 V 323).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 20 septembre 2018 par la Caisse de compensation des entrepreneurs est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              B.________, à [...],

‑              Caisse de compensation des entrepreneurs, à Tolochenaz,

-              Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :