TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 5/13 - 49/2013

 

ZC13.002280

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 4 octobre 2013

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Présidence de               Mme              Dessaux

Juges              :              Mmes              Röthenbacher et Di Ferro Demierre

Greffier               :              M.              Addor

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Cause pendante entre :

H.________, à Lausanne, recourante,

 

et

CAISSE DE COMPENSATION DES ENTREPRENEURS, agence AVS 66.1, à Tolochenaz, intimée.

 

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Art. 52 LAVS


              E n  f a i t  :

 

A.              Sise à F.________ et active dans le domaine de la construction, la société P.________ Sàrl a été inscrite au Registre du commerce le 13 octobre 2009 avec H.________ comme unique associée gérante, disposant du droit de signature individuelle.

 

              En date du 17 décembre 2009, P.________ Sàrl s'est affiliée en sa qualité d'employeur aux institutions sociales de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, dont la Caisse de compensation des entrepreneurs – agence AVS 66.1 (ci-après: la caisse), avec effet au 1er février 2010.

 

B.              Dès 2010, P.________ Sàrl a accumulé du retard dans le paiement des cotisations sociales dues à la caisse, puis ne s'est plus acquittée de l'intégralité de ces dernières, ce qui a conduit la caisse à engager des procédures de recouvrement.

 

              Par décision du 8 décembre 2011, le Tribunal de l'arrondissement de F.________ a prononcé la faillite de la société P.________ Sàrl. La procédure de faillite ayant été clôturée le 17 octobre 2012, la raison de commerce a été radiée d'office le 22 octobre suivant.

 

C.              Par décision du 27 septembre 2012, la caisse a réclamé à H.________ la réparation du dommage qu'elle subissait du fait de la faillite de la société à concurrence du montant de 171'202 fr. 55. Selon l'extrait de compte du 26 septembre 2012, ce montant correspond, outre divers frais et taxes, aux cotisations dues pour la période courant de mai 2011 à mars 2012, ainsi qu'aux décomptes finaux 2010 et 2011 et à la facturation complémentaire consécutive au contrôle de l'employeur de l'année 2012.

 

              Le 27 octobre 2012, H.________ s'est opposée à cette décision. Se prévalant d'un comportement irréprochable en tant qu'associée gérante de P.________ Sàrl, elle a en substance développé les différentes causes qui seraient selon elle à l'origine du dépôt de bilan de l'entreprise. Elle a en premier lieu invoqué la pression sur les prix, le dumping salarial et l'emploi de personnel au noir – ce dernier point ayant fait l'objet de dénonciations de sa part, restées sans suite – qui auraient régné tout au long de l'existence de sa société. Ces facteurs auraient créé une situation de concurrence déloyale en sa défaveur, d'où la perte de certains chantiers importants. En outre, des retards seraient survenus sur les chantiers en raison des intempéries de l'année 2010 et plusieurs mandats lui auraient également échappé. Cela étant, en dépit de la crise économique, l'intéressée serait parvenue à redresser la situation financière, au point d'obtenir des résultats positifs aux premier et deuxième trimestres 2011. La situation s'étant cependant de nouveau dégradée à la fin de l'année 2011, elle aurait déployé de nombreux efforts pour tenter d'obtenir de nouveaux mandats tout en prenant diverses mesures en vue d'assainir la situation, notamment en réduisant le personnel de l'entreprise et en ayant recours au chômage partiel. Ces démarches s'étant finalement révélées vaines, elle s'est résolue à déposer le bilan de la société. Faisant état d'un sentiment d'amertume et d'incompréhension au terme de plusieurs années de difficultés, elle a implicitement demandé à ne pas devoir s'acquitter du montant réclamé.

 

              En date du 19 décembre 2012, la caisse a rendu une décision sur opposition, rejetant l'opposition et confirmant la décision en réparation du dommage du 27 septembre 2012. Elle a plus particulièrement relevé qu'en l'absence d'indice permettant de conclure que l'employeur n'avait commis aucune faute ou que sa manière d'agir était conforme à la loi, elle avait dû partir de l'idée qu'il avait violé les prescriptions intentionnellement ou par négligence grave. Elle a par ailleurs rappelé la jurisprudence concernant la responsabilité subsidiaire des organes de la personne morale, le principe selon lequel l'employeur est tenu de ne verser que les salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi sont couvertes, les devoirs de contrôle et de surveillance incombant à un associé gérant, la notion de négligence grave et les conséquences pour l'opposante de l'absence de collaboration à l'administration des preuves.

 

D.              Par acte du 19 janvier 2013, H.________ a recouru devant l'autorité de céans contre cette décision sur opposition, en concluant implicitement à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est pas débitrice de la caisse du montant de 171'202 fr. 55. Elle reprend pour l'essentiel les arguments déjà présentés dans son opposition à la décision du 27 septembre 2012. Relevant que le montant de 171'202 fr. 55 ne correspond pas à la facturation envoyée par la caisse, la recourante réaffirme que ce n'est qu'au dernier trimestre de l'année 2011 qu'il lui est apparu de manière évidente que la société ne pourrait pas acquitter l'intégralité des charges sociales dues à la caisse. Se référant à cet égard à différents avis de débit qu'elle produit en annexe à son écriture, elle prétend avoir effectué des virements en faveur de la caisse jusqu'au mois de septembre 2011. Elle allègue en outre avoir ignoré que le paiement des cotisations AVS primait le règlement d'autres charges sociales, telles les cotisations à l'assurance-accidents ou au deuxième pilier, de sorte qu'elle a tenté de répartir les montants encaissés entre ces différents créanciers notamment. Elle estime par ailleurs que la caisse n'a pas à réclamer le paiement des cotisations pour la période courant jusqu'au mois de mars 2012, dès lors que la faillite de la société a été prononcée le 8 décembre 2011. De plus, l'emploi de travailleurs non déclarés dans divers secteurs de la construction – pouvant atteindre jusqu'à la totalité des effectifs – constitue à ses yeux une circonstance extraordinaire, qu'elle aurait tenté en vain de dénoncer auprès de diverses instances. Rappelant avoir tout entrepris pour réduire autant que possible le dommage subi par la caisse (recours au chômage technique, réduction du personnel et des charges d'exploitation, démarches soutenues en vue de conclure de nouveaux contrats, extension du champ d'activité de la société), la recourante se déclare toujours convaincue que l'absence de mandats était alors passagère et qu'elle conservait l'espoir d'une amélioration de la situation sur le marché de la construction, ce qui aurait dû permettre à son entreprise de se retrouver dans une meilleure position.

 

              Dans sa réponse du 22 mars 2013, la caisse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 19 décembre 2012. A l'argument de la recourante selon lequel il ne serait pas juste de lui réclamer le paiement de cotisations dues jusqu'au mois de mars 2012 dès lors que la société a été déclarée en faillite le 8 décembre 2011, la caisse intimée oppose le fait que divers montants dus à titre de cotisations ou d'allocations familiales pour les mois de novembre et décembre 2011 n'ont été facturés qu'au début de l'année 2012 car elle ne détenait pas les informations nécessaires avant le prononcé de faillite du 8 décembre 2011. Elle produit pour le surplus les tableaux récapitulatifs afférents à ces montants. Dans ce contexte, la caisse souligne que la recourante a été inscrite au Registre du commerce en tant qu'associée gérante unique de la société durant toute la vie de cette dernière, de sorte que sa responsabilité est engagée pour toute cette période. La caisse observe de surcroît que si la recourante affirme s'être efforcée d'atténuer les pertes subies par la caisse, sa responsabilité ne saurait pour autant être limitée par les motifs ayant conduit la société P.________ Sàrl à la faillite ni par le fait que la recourante ne serait pas restée inactive dans une telle situation. En effet, la règle de la responsabilité subsidiaire des organes formels – c'est-à-dire ceux dont les compétences découlent directement de la loi – ou de fait – soit ceux formellement désignés en cette qualité – permet de rechercher l'un ou l'autre d'entre eux, même s'il délègue tout ou partie de ses tâches en matière d'assurances sociales à un tiers, car il conserve un devoir de surveillance vis-à-vis de celui-ci. En tant qu'associée gérante et à ce titre organe formel de la société, la recourante était tenue d'exercer ses attributions avec toute la diligence et le soin nécessaires et, dans ce cadre, de veiller notamment au paiement des cotisations sociales. Or, selon l'intimée, H.________ échoue à prouver avoir agi conformément aux obligations que la loi lui imposait; elle n'a en effet pas veillé au paiement des charges sociales et répond par conséquent du dommage causé en raison de son obligation de s'assurer du paiement des cotisations dues. La caisse considère ainsi que le comportement de H.________ est constitutif d'une négligence grave en lien de causalité adéquate avec le dommage. L'intimée constate enfin que H.________ ne démontre pas que des motifs extraordinaires ou des circonstances spéciales auraient justifié son comportement fautif ou qu'en retardant le paiement des cotisations sociales, elle pouvait objectivement croire à la possibilité d'assainir l'entreprise.

 

              Invitée à répliquer dans un délai prolongé à sa demande, la recourante n'a pas procédé plus avant.

 

              Avisées le 25 juin 2013 par le magistrat instructeur que la cause paraissait en état d'être jugée sous réserve d'un complément d'instruction qui serait ordonné par la cour, les parties n'ont pas fait valoir d'observations.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). En vertu des art. 56 al. 1 et 57 LPGA, ainsi que 84 LAVS, la décision attaquée, qui est une décision sur opposition en matière de réparation du dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales, peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. Dans le canton de Vaud, où l'intimée a son siège, il s'agit de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]; cf. aussi art. 52 al. 5 LAVS, qui conduit au même résultat).

 

              Déposé dans les trente jours – compte tenu de la suspension du délai durant les féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c LPGA) – suivant la notification de la décision attaquée (art. 60 LPGA) et satisfaisant pour le surplus aux autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

 

2.              Le litige porte sur le droit de la caisse intimée au paiement d'un montant de 171'202 fr. 55 par la recourante, à titre de réparation du dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations sociales par P.________ Sàrl. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]; art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario).

 

3.              a) En vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.

 

              Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b p. 15 et les références). Selon la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS; le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 2.1; TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23). En outre, selon la jurisprudence, la responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits de fait (ATF 126 V 237 consid. 4 p. 239-240; 114 V 78 consid. 3, 213 consid. 3 et les références citées; TFA H 81/03 du 18 janvier 2005 consid. 6.1 et les références citées).

 

              b) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]) prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 p. 54 et les références).

 

              L’art. 809 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations]; RS 220) prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société à responsabilité limitée. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment la désignation de gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (cf. ATF 126 V 237; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, in: HAVE/REAS 3/2009 p. 238, spéc. p. 242).

4.              a) H.________ a été inscrite au Registre du commerce en tant qu'associée gérante de P.________ Sàrl à compter de 2009. A ce titre, elle était organe de plein droit de la société et devait assumer les tâches prescrites par la loi (art. 810 CO), non seulement comme organe formel de la société mais également en tant qu'organe de fait, dans la mesure où l'on déduit de ses écritures qu'elle en assumait la direction et la gestion. Au vrai, la recourante ne conteste pas sa qualité d'organe de la société faillie. Elle n'a par ailleurs pas produit de documents, tels que statuts, procès-verbaux d'assemblée ou autre décision attestant d'une répartition des rôles dérogeant à la norme. Elle n'impute au demeurant pas la qualité d'organe à un tiers. Dans ce contexte, il sied de préciser que les gérants d'une société à responsabilité limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237; arrêt H 252/01 du 14 mai 2002, in VSI 2002 p. 176 s. consid. 3b et d; TF 9C_344/2011 du 3 décembre 2012 consid. 3.2).

 

              b) Selon la jurisprudence, pour que l'organe, formel ou de fait, soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Par exemple, les administrateurs d'une société qui se trouve dans une situation financière désastreuse qui parent au plus pressé, en réglant les dettes les plus urgentes à l'exception des dettes de cotisations sociales, dont l'existence et l'importance leur sont connues, sans qu'ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de la situation, que la société puisse s'acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable (cf. ATF 108 V 183 consid. 2 p. 188 s.), commettent une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les arrêts cités).

 

              c) In casu, H.________ semble ne pas avoir saisi ou voulu saisir la portée de l'art. 52 LAVS et de la jurisprudence y relative. Pour sa défense, elle affirme avoir ignoré le caractère prioritaire du versement des cotisations sociales en faveur de la caisse intimée et avoir tenté de répartir les montants encaissés entre différents créanciers sociaux. On relèvera à cet égard que c'est bien plutôt en toute connaissance de cause, plus exactement en mettant la priorité sur d'autres engagements financiers, que la recourante s'est abstenue du paiement des cotisations litigieuses. En outre, le fait d'avoir réduit la masse salariale entre juin et novembre 2011 ne lui est d'aucun secours, car rien ne permet d'admettre que les créances de cotisations qui en découlent de par la loi étaient alors couvertes. Quoi qu'il en soit, en faisant fi des attributions découlant de sa position d'associée gérante unique de P.________ Sàrl, la recourante a violé son devoir de diligence consistant à s'assurer du paiement des cotisations sociales par la société et a ainsi commis une négligence grave qui a causé le dommage subi par l’intimée. Ce faisant, elle a enfreint les prescriptions prévues à l'art. 52 LAVS.

 

              d) Dans certaines circonstances toutefois, l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 p. 188, confirmé dans ATF 121 V 243; voir également, parmi d’autres, TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1).

 

              e) Selon les pièces au dossier, la société P.________ Sàrl a rencontré des difficultés financières pour s'acquitter des cotisations sociales dès 2010, soit une année déjà après sa fondation. En pareilles circonstances, les démarches alléguées par la recourante (« efforts pour trouver des nouveaux mandats, envoi de dizaines d'offres chaque semaine »), même si elles ont apparemment conduit, aux premier et deuxième trimestres 2011, à un résultat financier positif, ne constituent pas un motif d'exculpation suffisant. Compte tenu du retard accumulé par la société dans le versement des cotisations sociales, on ne peut pas considérer qu'elle rencontrait des difficultés de trésorerie passagères et pouvait s'attendre à s'acquitter au cours de l'année 2011 des sommes dues à l'assurance sociale depuis l'année précédente. A cet égard, la seule expectative que la société retrouve un équilibre financier ne suffit pas; il faut des éléments concrets et objectifs selon lesquels la situation économique de la société se stabilise dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvre sa capacité financière (TF H 163/06 du 11 juin 2007 consid. 4.4). En faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger d'elle, la recourante aurait dû constater qu'il n'y avait aucune chance de voir la situation s'améliorer rapidement et de manière décisive. Elle devait être d'autant plus vigilante que d'importants mandats avaient été perdus. Il n'y avait pas d'espoir raisonnable de remettre l'entreprise à flot, puisque, quoi qu'en dise la recourante, il n'y avait aucune perspective concrète et sérieuse de conclure de nouveaux contrats. De simples éventualités n'étaient en l'occurrence pas suffisantes. Dès lors, la recourante aurait dû vouer une attention toute particulière aux paiements des cotisations sociales et les mesures envisagées, soit la restriction de personnel et le recours au chômage partiel, ne sauraient être considérées comme suffisantes pour la disculper au regard de l'art. 52 LAVS, quand bien même elle aurait fait au mieux en répartissant les sommes encaissées entre divers créanciers sociaux (AVS, assurance-accidents et deuxième pilier).

 

              f) Enfin, c'est en vain que la recourante invoque diverses circonstances spéciales, liées à des motifs conjoncturels (situation économique, emploi de travailleurs non déclarés sur les chantiers, dumping salarial induisant selon elle une situation de concurrence déloyale): celles-ci peuvent expliquer la faillite de la société mais n'empêchaient pas la recourante de connaître la situation de trésorerie de la société, plus particulièrement l'arriéré existant en matière de cotisations, ni ne la légitimaient à s'abstenir de les payer. Bien plutôt, la mauvaise conjoncture invoquée n'était pas de nature à diminuer la responsabilité de la recourante: elle aurait dû au contraire l'inciter à être plus prudente dans l'analyse de la situation financière de la société et dans l'évaluation de sa capacité à s'acquitter de ses dettes envers la caisse. Dans ce contexte, l'espoir d'une amélioration hypothétique de la situation économique ne saurait à l'évidence pas constituer une raison sérieuse et objective de penser que la recourante pourrait s'acquitter des cotisations dans un délai raisonnable.

 

              g) Quant aux prétentions de la caisse – dont la recourante se borne à avancer qu'elles ne correspondent pas à la facturation envoyée à la société –, elles ressortent de l'extrait de compte arrêté au 26 septembre 2012 et du tableau récapitulatif des montants réclamés, établi à la même date et concernant l'entreprise P.________ Sàrl. La caisse y indique à quel titre les montants sont réclamés (cotisations, sommations, frais de poursuite et intérêts moratoires) et pour quelles périodes (de mai 2011 à mars 2012). En outre, ces créances sont fondées sur des décisions de cotisations adressées antérieurement à la société P.________ Sàrl et que celle-ci n'a alors pas contestées. Pour le surplus, les allégués ni chiffrés, ni étayés de la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause les comptes, respectivement les prétentions de la caisse.

 

5.              En définitive, les conclusions de H.________ sont entièrement mal fondées et c’est à juste titre que la caisse a exigé la réparation d’un dommage à hauteur de 171'202 fr. 55. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni à H.________, au demeurant non assistée, qui succombe (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit comme assureur social (ATF 128 V 323).

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 19 décembre 2012 par la Caisse de compensation des entrepreneurs, agence AVS 66.1, est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme H.________,

‑              Caisse de compensation des entrepreneurs, agence AVS 66.1,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :