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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 5/22 - 6/2024
ZC22.003691
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 8 février 2024
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Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente
MM. Neu et Parrone, juges
Greffier : M. Genilloud
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Cause pendante entre :
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U.G.________, recourant, agissant par P.________, à Zurich,
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CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
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Art. 25 LAVS ; 49, 49bis et 49ter RAVS
E n f a i t :
A. Le 23 février 2021, A.Q.________, née en [...], a déposé, auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), une demande de rente d’orphelin pour son fils, U.G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 27 février 1999 d’une précédente union.
A l’appui de cette demande, elle a expliqué que son fils, qui se trouvait en [...], avait été recueilli par feu son époux, E.Q.________, décédé le 12 mars 2020, avec lequel elle s’était mariée le 9 avril 2015. Elle a précisé qu’elle n’avait jamais travaillé durant le mariage, que feu son mari était le seul à subvenir à leurs besoins et que ce dernier assumait gratuitement et de manière durable tous les frais d’entretien et d’éducation d’U.G.________ depuis le début de leur mariage.
Le 27 avril 2021, la Caisse a demandé à A.Q.________ de lui fournir des preuves de paiement attestant que son défunt mari s’était occupé financièrement de son fils, notamment des preuves de paiement de factures, de versement de pensions alimentaires ou d’autres documents.
Le 5 mai 2021, A.Q.________ a transmis à la Caisse des extraits du compte bancaire [...] de sa mère, F.________, domiciliée en [...], concernant les périodes du 2 septembre 2011 au 2 septembre 2019. Il ressort de ces extraits d’une part, que trois versements en 2011, quatorze en 2012 et neuf en 2013 ont été effectués via le compte bancaire [...] libellé au nom de E.Q.________ et, d’autre part, que quatre versements en 2016, deux en 2017 et un en 2018 ont été effectués via le compte [...] libellé au nom du couple Q.________. Elle a expliqué que feu son mari versait de l’argent sur ce compte pour les frais d’entretien et de scolarité de son fils, lequel était mineur et ne disposait donc pas, à cet instant, de son propre compte bancaire.
Par décision du 15 juin 2021, la Caisse a refusé d’octroyer à U.G.________ une rente d’orphelin pour enfant recueilli au motif qu’il n’avait pas de domicile commun avec son beau-père et que la pension alimentaire était versée de manière irrégulière.
Le 15 juillet 2021, l’assuré, agissant désormais par P.________, a fait opposition à l’encontre de cette décision. Il a tout d’abord expliqué que feu son beau-père et sa mère avaient vécu en concubinage pendant cinq ans, notamment au [...] et à [...], avant de se marier, et que c’est au tout début de cette période qu’il avait fait la connaissance de son beau-père. Il a ensuite exposé qu’en 2015, le couple était parti en Suisse ; quant à lui, ne parlant pas le français, il était resté seul en [...] pour terminer son éducation. Cela dit, il leur rendait régulièrement visite et vice versa, et les trois partaient ensemble en vacances en Suisse et à l’étranger. Son beau-père avait repris seul et de façon durable et gratuite les charges et les obligations d’entretien et d’éducation envers lui par des versements d’argent suffisants et réguliers. Se référant à une décision du 21 novembre 2018 de la Caisse octroyant à sa mère des allocations familiales pour non actifs dès le 1er septembre 2018, il a indiqué qu’elle ne percevait aucun revenu, tout comme lui, et que son père biologique ne l’avait jamais supporté financièrement. Concernant les modalités des versements, il a indiqué que durant sa minorité, son beau-père lui envoyait de l’argent via le compte bancaire de sa grand-mère, ajoutant que pendant les séjours du couple en [...] ou de sa venue en Suisse son beau-père lui donnait de l’argent liquide. Sur le plan affectif, il a exposé qu’il entretenait un lien étroit avec feu son beau-père et qu’il le considérait comme son propre père. S’agissant de l’exigence d’un ménage commun, il a relevé qu’il avait habité durant de longues périodes et de manière continue avec le couple, notamment à [...]. Le fait qu’il séjournait seul à l’étranger pour les besoins de son éducation n’empêchait aucunement qu’une rente d’orphelin lui soit refusée (recte : octroyée).
Par décision sur opposition du 27 juillet 2021, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré.
Désirant instruire de manière complémentaire le dossier, s’agissant de la « notion de domicile commun entre U.G.________ et feu E.Q.________ afin de déterminer le lien parent-enfant entre eux », la Caisse a informé l’assuré, par courrier du 2 août 2021, qu’elle annulait sa décision du 27 juillet 2021. Constatant que l’assuré n’avait jamais été domicilié en Suisse et qu’il ne disposait d’aucun justificatif permettant de prouver l’existence d’un domicile commun à l’étranger, elle a demandé à l’assuré de lui fournir des documents à ce sujet.
Par courrier du 16 novembre 2021, l’assuré a expliqué que l’absence d’un domicile commun au sens formel était due à la situation de la famille, ajoutant que l’existence d’un domicile commun n’était toutefois qu’un indice jouant un rôle mineur dans la reconnaissance du statut d’enfant recueilli. En l’occurrence, il existait un ménage commun crée par les liens affectifs entre les trois membres de la famille et par l’entretien financier exclusif de la famille entière par feu son beau-père. Ce ménage commun avait débuté au moment de la création de ces liens et de la décision de son beau-père de subvenir entièrement aux besoins de la famille, y compris aux siens. Son éloignement physique du domicile suisse du couple ne pouvait exclure l’existence du ménage commun.
Il a produit les documents suivants, destinés à attester de l’existence des liens affectifs qu’il entretenait avec feu son beau-père.
- quatre déclarations écrites et signées de personnes proches du couple Q.________ attestant, en substance, qu’il passait ses vacances scolaires en Suisse, que ledit couple venait souvent lui rendre visite en [...], que E.Q.________ le considérait comme son propre fils et qu’ils étaient très proches ;
- une lettre qu’il a rédigée, expliquant notamment (traduction libre) avoir rencontré son beau-père quand il était petit, qu’il le considérait comme son père et comme un modèle, qu’il était très important pour lui, qu’il était toujours là quand il en avait besoin, qu’ils faisaient des activités diverses ensemble et que c’était grâce au soutien financier de son beau-père qu’il avait pu étudier dans une bonne école privée et qu’il avait ensuite pu aller dans une bonne université à [...] ;
- quatre photographies où on le voit en compagnie de son beau-père lors de séjours en Suisse.
Par décision sur opposition du 23 décembre 2021, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a considéré que les pièces qu’il a fournies n’étaient pas suffisantes, ni pour prouver l’existence d’un domicile commun, ni pour établir que son beau-père l’entretenait de manière régulière et suffisante. Elle a également relevé que E.Q.________ bénéficiait des prestations complémentaires et qu’il ne percevait aucun autre revenu que sa rente de vieillesse et n’avait pas de fortune. Il était dès lors difficile de concevoir qu’il ait pu pourvoir à un entretien substantiel de son beau-fils.
B. Par acte du 31 janvier 2022, U.G.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il a droit à une rente d’orphelin, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour complément d’instruction au sens des considérants. Tout en réitérant les moyens qu’il a fait valoir durant la procédure devant la Caisse, il précise que contrairement à ce qu’a mentionné celle-ci, feu son beau-père disposait encore, à fin 2015, d’une fortune substantielle (en avril 2014 : environ 500'000 fr.), ce qui lui permettait de lui verser une partie de l’argent pour ses frais d’entretien et de scolarité. Il expose qu’à compter de 2017, étant majeur, il retirait lui-même de l’argent sur le compte bancaire commun du couple, alimenté exclusivement par feu son beau-père à concurrence de 1'000 fr. par mois environ. S’agissant du lien affectif qu’il entretenait avec son beau-père, il soutient qu’il était durable et requiert à cet égard l’audition des quatre témoins, amis du couple, qui avaient rédigé les déclarations écrites produites le 16 novembre 2021. Enfin, il relève que la condition d’existence d’un domicile commun ne figure nulle part dans la loi ou la jurisprudence ; tout au plus, elle ne constituerait qu’un indice de l’existence d’un ménage commun.
Il a produit un certain nombre de pièces, dont certaines en [...], non traduites.
Le 17 mars 2022, le recourant a complété son recours, en produisant les relevés du compte bancaire […] de feu son beau-père, devenu ensuite le compte commun du couple, pour les années 2013 à 2015 et 2017 à 2019, dont il ressort notamment qu’entre le 4 janvier 2017 et le 6 décembre 2019, de nombreux retraits d’argent ont été effectués au bancomat à [...] et à [...] et que des ordres de virement en faveur de sa grand-mère, F.________, ont été donnés.
Le 5 avril 2020, le recourant a encore produit des extraits du compte […] commun du couple pour les mois de janvier à mars 2020, dont il ressort que des retraits au bancomat ont été effectués à […] et à […].
Dans sa réponse du 21 avril 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours. Estimant que les rentes d’orphelin sont destinées aux enfants de la famille, qui vivent au sein de la famille, elle relève qu’il n’existait pas une véritable relation père-fils entre le défunt et le recourant. Elle ne pouvait pas considérer que ce dernier avait fait ménage commun avec le couple, étant donné qu’ils étaient domiciliés chacun dans des pays différents et qu’ils ne se retrouvaient que lors des vacances. En outre, il n’était pas démontré que les versements effectués par feu E.Q.________ sur le compte de la grand-mère du recourant étaient destinés à l’entretien de ce dernier, tout comme le fait que les retraits depuis la [...] sur le compte du défunt ait été effectués par le recourant lui-même.
Dans sa réplique du 15 juin 2022, le recourant confirme ses précédentes écritures. Il ne voit pas quelle autre preuve il pourrait produire afin de prouver que l’argent avait servi à son entretien. Il requiert l’audition de H.________, auteure de l’une des déclarations écrites, pour le cas où la Cour de céans ne les estimerait pas suffisantes.
Par duplique du 16 août 2022, l’intimée a maintenu sa position, précisant que la fortune de feu E.Q.________ (500'000 fr. environ en avril 2014), n’a jamais été annoncée à son service compétent en matière de prestations complémentaires.
Le 29 novembre 2022, la juge instructrice a invité le recourant à fournir à la Cour les documents suivants :
« · la traduction française des certificats d’études (en [...]) d’U.G.________, produits en pièce 4 du bordereau [du recourant],
· la traduction française des extraits de compte de F.________ produits en pièce 5 du bordereau [du recourant],
· le jugement de divorce des époux G.________ et sa traduction intégrale,
· les attestation originales d’immatriculation de l’Université fréquentée par U.G.________ et leur traduction française, pour les années 2019 à 2022,
· une copie des certificats d’études obtenus par U.G.________ (Bachelor ou Master notamment), et leur traduction française,
· les relevés de compte [...] de M et Mme Q.________, pour les années 2012 à 2018, attestant des montants versés sur le compte de F.________,
· tous documents bancaires de M et/ou Mme Q.________ et U.G.________ attestant du versement de contributions d’entretien pour les années 2019 et 2021 ».
Par complément d’écriture du 9 février 2023, le recourant a fourni les documents traduits suivants :
- plusieurs diplômes/attestations de participation à des concours et des cours entre 2012 et 2018 qui lui ont été délivrés ;
- un certificat de réussite du C1 advanced en anglais du 27 novembre 2019 qui lui a été délivré ;
- des extraits du compte bancaire auprès de [...] de sa grand-mère pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2019 faisant état de plusieurs virements entre le 23 août 2015 et le 3 mars 2018, notamment à titre de « frais de scolarité », « frais pour le semestre », « frais pour les livres d’anglais », à « l’association C.________ » (compte n° [...]) ;
- le jugement de divorce du 27 avril 2005 octroyant à sa mère la garde exclusive sur lui et fixant la contribution d’entretien mensuelle due par son père à 500 [...] (traduction certifiée conforme) ;
- une attestation de la Faculté de [...] de l’Ecole polytechnique de [...] certifiant qu’il avait étudié du 1er octobre 2018 au 20 novembre 2020 dans cette Faculté ;
- une attestation de la Faculté [...] de l’Ecole supérieure de [...], certifiant qu’il avait commencé à étudier dans cette Faculté le 1er octobre 2020 et qu’il y était toujours immatriculé au cours de l’année académique 2022/2023 ;
- des extraits du compte bancaire [...] commun du couple, déjà au dossier, desquels il ressort qu’en 2017 et 2018, des versements ont été effectuées sur le compte de sa grand-mère en [...], et qu’en 2019, des retraits au bancomat ont été effectués à [...] et à [...] ;
Il a également produit les documents suivants :
- des extraits déjà produits mais non caviardés du compte bancaire [...] de feu son beau-père, pour l’année 2013, desquels il ressort qu’entre le 27 février 2013 et le 11 novembre 2013, plusieurs versements ont été effectués sur le compte de sa grand-mère.
- des extraits du compte bancaire [...] de sa mère pour l’année 2021, desquels il ressort que des retraits d’argent ont été effectués depuis [...] et [...].
Il a en outre précisé qu’aucun versement sur le compte de sa grand-mère n’avait été effectué en 2014 et 2015, recevant, ces années-là, de l’argent liquide lors de maintes rencontres familiales en Suisse et en [...]. Il indique encore qu’à la suite du décès de son beau-père, sa mère a dû emprunter de l’argent auprès de sa famille et de ses amis afin de le soutenir financièrement et qu’à partir de février 2021, elle recevait sa rente de veuve, lui permettant ainsi de retirer lui-même de l’argent en [...] pour son entretien et son éducation ;
Le 5 avril 2023, le recourant a encore produit les relevés bancaires du compte commun du couple à [...], pour les mois de janvier à mars 2020, précisant que la banque émettrice avait refusé de fournir à sa mère les relevés bancaires pour les années 2012 et 2016 au motif qu’elle n’était pas titulaire de ce compte à cette période.
Dans ses déterminations du 17 avril 2023, l’intimée a confirmé ses précédentes écritures. Si les justificatifs produits permettent d’établir que certains montants ont effectivement été versés par feu E.Q.________ en [...], aucun élément probant ne permet d’admettre que le recourant ait fait ménage commun avec le couple.
Par déterminations du 10 mai 2023, le recourant a affirmé, en citant la jurisprudence du Tribunal fédéral, que c’est le lien nourricier qui est décisif pour la qualité d’enfant recueilli, et donc pour le droit à la rente d’orphelin, et non pas l’existence d’un ménage commun.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Il convient toutefois de préciser que la décision du 15 juin 2021 désigne A.Q.________ comme seule partie à la procédure ; dite décision a été notifiée uniquement à celle-ci. Or au vu de l’objet du litige, soit le versement d’une rente d’orphelin au sens de l’art. 25 al. 3 LAVS, seul le recourant, alors majeur, était en réalité légitimé à faire opposition, à l’exclusion de A.Q.________. Cette notification irrégulière n’a cependant pas prétérité les droits du recourant dans la mesure où celui-ci a valablement signé une procuration le 14 juillet 2021, soit dans le délai d’opposition et que son mandataire a pu en son nom faire opposition dans ledit délai. Dans le cadre de la présente procédure, il convient dès lors d’octroyer la qualité de partie uniquement au recourant.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’orphelin au titre d’enfant recueilli, à la suite du décès de son beau-père en mars 2020.
3. a) Aux termes de l’art. 25 LAVS, les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin (al. 1, première phrase). Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d’orphelin pour les enfants recueillis (al. 3).
Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 49 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivant ; RS 831.101). Conformément à l’art. 49 al. 1 RAVS, les enfants recueillis ont droit à une rente d’orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l’art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation.
Selon la jurisprudence, il y a, au sens large, « filiation nourricière » lorsqu'un mineur vit sous la garde de personnes qui ne sont pas ses parents. Ce n'est pas une institution juridique autonome, mais une relation familiale de fait, à laquelle le droit attribue certains effets de la filiation proprement dite. Du point de vue du droit des assurances sociales, l'élément essentiel du statut d'enfant recueilli réside dans le fait que les charges et les obligations d'entretien et d'éducation qui incombent habituellement aux parents naturels sont transférées de façon effective aux parents nourriciers. Les raisons de ce transfert n'ont en revanche pas d'importance ; ils fourniront tout au plus un indice sur la nature des relations entre parents nourriciers et enfant recueilli, notamment sur leur caractère de permanence et de gratuité. Les charges et les obligations incombant aux parents nourriciers, notamment sur le plan financier, varient en fonction de la manière dont le lien nourricier s'est développé et ne peuvent être généralisées. Le lien nourricier peut présenter diverses formes qui changent en fonction du but, de la durée, du type de structure d'accueil (cadre familial ou prise en charge institutionnelle), du financement et de l'origine du placement (placement volontaire ou ordonné par l'autorité) (ATF 140 V 458 consid. 3.2 ; TF 9C_406/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.2).
Aux termes du ch. 3008 des Directives de l’OFAS (Office fédéral des assurances sociales) concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : DR), il doit avoir existé, entre enfant recueilli et parent(s) nourricier(s), de véritables relations de parents à enfants ; l’enfant doit avoir été recueilli dans le ménage des parents nourriciers, non pour travailler ou se former professionnellement, mais pour être entretenu, éduqué et jouir pratiquement de la situation d’un propre enfant dans la famille.
b) En principe, le droit à la rente s'éteint au 18e anniversaire de l'enfant ou au décès de celui-ci ; pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend toutefois jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 4, 2e phrase, et al. 5 LAVS ; ATF 140 V 458 consid. 3.1 ; ch. 3349 et 3350 DR). Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS).
Conformément à l’art. 49bis al. 1 RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (art. 49bis al. 2 RAVS). En revanche, l’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (art. 49bis al. 3 RAVS). La formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (49ter al. 1 RAVS), ainsi que lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (art. 49ter al. 2 RAVS).
Sous réserve des cas où l'enfant atteint l'âge de la majorité ou le terme de sa formation, le statut d'enfant recueilli et, partant, le droit à la rente complémentaire, ne prennent fin que si les parents nourriciers ne supportent plus les charges et obligations d'entretien et d'éducation (ATF 140 V 458 consid. 5.3). Ainsi, lorsque l’enfant séjourne en dehors du ménage commun afin de suivre une formation, ce ménage commun continue d’exister tant que les parents nourriciers subviennent aux besoins de l’enfant (ch. 3308.1 DR).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
5. En l’espèce, l’intimée a dénié au recourant le droit à une rente d’orphelin pour enfant recueilli, au motif que celui-ci n’avait jamais fait ménage commun avec le couple. De son côté, le recourant estime que cette absence de ménage commun n’est pas pertinente, relevant que feu son beau-père avait financé durablement et gratuitement son entretien et son éducation par des versements d’argent suffisants et réguliers.
A titre liminaire, il convient de relever que le recourant était âgé de vingt-et-un ans au décès de son beau-père. Avec ses déterminations du 9 février 2023, le recourant a produit les documents attestant de la poursuite de ses études au sein de l’Ecole supérieure de [...] de [...] depuis le 1er octobre 2020, la date de fin étant prévue pour le 30 septembre 2024. Il a également produit une attestation de l’école polytechnique de [...] indiquant qu’il avait suivi des études auprès de la faculté de mécatronique entre le 1er octobre 2018 et le 20 novembre 2020. Il était donc encore en étude et susceptible de percevoir une rente d’orphelin, pour autant qu’il ait disposé du statut d’enfant recueilli au moment du décès de son beau-père en mars 2020, ce qu’il convient désormais d’examiner.
S’agissant tout d’abord de la prise en charge alléguée des frais d’entretien et d’éducation par le défunt, il y a lieu d’observer que les relevés du compte bancaire [...] ne permettent pas d’établir qui de sa mère ou de feu son beau-père a versé l’argent sur le compte bancaire auprès de [...] de F.________, à tout le moins depuis que le couple dispose d’un compte [...] commun. De plus, même à supposer que l’argent ait toujours été versé exclusivement par feu E.Q.________, il n’est pas possible d’établir que le recourant ait effectué lui-même les retraits d’argent, respectivement que ces retraits lui étaient destinés, notamment pour son entretien ou son éducation. En effet, les extraits du compte bancaire auprès de [...] de sa grand-mère permettent uniquement d’établir que des montants ont été crédités sur ledit compte via le compte bancaire [...] du défunt, ou celui, commun, du couple Q.________. Tout au plus est-il possible d’admettre que les montants versés à l’association C.________ entre le 23 août 2015 et le 3 mars 2018, via le compte bancaire [...] de sa grand-mère, étaient effectivement destinés à payer ses frais de scolarité. En outre, il y a lieu de relever que des retraits au bancomat, sur le compte bancaire [...] de sa grand-mère, ont été effectués en [...] en 2014 déjà, alors que le recourant était encore mineur et qu’il n’avait, selon ses dires, pas accès audit compte. Les documents bancaires produits ne permettent ainsi pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, d’admettre que les montants versés ou prélevés en [...] ont servi à l’entretien et à l’éducation du recourant. Il ne peut pas non plus être tenu compte des allégations de ce dernier, selon lesquelles feu son beau-père lui aurait donné de l’argent liquide de « main à main » au cours des vacances, notamment entre 2014 et 2015, de telles allégations n’étant pas vérifiables. A noter également que les pièces du bordereau du recours, n’ont pas toutes été traduites, ce malgré la demande de la juge instructrice.
Cela étant, même à admettre que les virements bancaires, sur le compte de la banque [...], aient été effectués par feu E.Q.________ et que l’argent ainsi versé ait effectivement été utilisé pour l’entretien et les études du recourant, cela ne serait, au regard des circonstances concrètes, pas suffisant pour admettre que ce dernier bénéficiait du statut d’enfant recueilli.
En effet, il sied tout d’abord de relever qu’au moment où le couple s’est rencontré, soit cinq ans avant le mariage, le recourant était âgé de onze ans. Il était donc vraisemblablement dans un cursus scolaire de base pour lequel rien ne le contraignait à poursuivre sa scolarité en [...], contrairement au cas où il aurait été engagé dans une formation universitaire qu’il devait terminer. De plus, au moment du mariage de sa mère et de son beau-père en 2015, le recourant était encore mineur et n’avait pas encore choisi sa voie professionnelle. Au cours de ses études universitaires, il a également changé de cursus, passant de l’école polytechnique à l’Ecole Supérieure de [...] de [...], ce qui démontre que son choix n’était à ce moment-là pas fixé de manière définitive et que rien ne permettait d’admettre qu’il lui était indispensable d’effectuer ses études en [...]. Le recourant n’allègue au demeurant pas, hormis un problème de langue, quelle aurait été la raison d’un point de vue scolaire, de l’obligation de rester en [...]. Or le seul fait qu’il ne parle pas le français ne saurait constituer un obstacle suffisant à venir s’établir en Suisse. En effet, s’il était aussi proche de son beau-père qu’il le prétend, il n’aurait pas hésité à venir s’installer en Suisse auprès du couple et d’y apprendre le français.
Les autres éléments au dossier confirment d’ailleurs que le recourant n’était pas réellement intégré à la famille et qu’une véritable filiation nourricière, assimilable à une relation parent-enfant, n’existait pas entre son beau-père et lui. A cet égard, au vu des pièces produites, il n’est en particulier pas établi, à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, que le recourant aurait vécu un certain temps avec le couple Q.________, notamment à [...], ou qu’ils entretenaient des contacts réguliers de quelque nature que ce soit. De même, les changements fréquents de domicile du couple Q.________ ne sont que des allégations formulées par le recourant mais ne sont pas rendus vraisemblables. Par ailleurs, le fait qu’il ait assisté au mariage de sa mère et de son beau-père ou qu’il ait rejoint, ou ait été rejoint, par le couple pour les vacances, ne suffit pas encore à établir un lien nourricier. Au contraire, en restant auprès de sa grand-mère en [...], force est d’admettre que le recourant n’a jamais souhaité créer de relation familiale de fait avec son beau-père, lequel était au demeurant âgé de septante-et-un ans au moment de sa rencontre avec sa mère. Au vu des allégations du recourant selon lesquelles les liens qu’il entretenait avec son beau-père étaient forts, on peut d’ailleurs s’étonner du fait que le défunt, qui touchait déjà une rente AVS, n’ait pas demandé de son vivant une rente AVS pour enfant recueilli, pour son beau-fils, conformément à l’art. 22ter LAVS. Enfin, même si E.Q.________ avait assumé en partie l’entretien financier du recourant, force est d’admettre qu’il n’a jamais assumé son éducation.
Pour le surplus, il ressort du jugement de divorce que le père biologique du recourant avait été condamné à verser une pension alimentaire pour son entretien. Il avait donc un devoir de l’entretenir et s’il ne s’y soumettait pas, sa mère devait entreprendre, le cas échéant, les démarches nécessaires pour le contraindre à verser cette pension. Les allégations du recourant selon lesquelles son père biologique serait décédé en 2014 ne sont rendues vraisemblables par aucun document. De plus, sa mère avait reçu des allocations familiales à hauteur de 330 fr. à compter du 1er septembre 2018 qui lui permettaient de contribuer au financement de ses études universitaires. Le recourant n’a au demeurant produit aucune pièce permettant de déduire qu’ensuite du décès de son beau-père, sa mère aurait dû emprunter de l’argent pour continuer à financer son entretien.
6. Les éléments au dossier étant suffisants à la Cour des assurances sociales pour statuer, il n’est dès lors pas nécessaire d’auditionner, ni H.________, ni les autres personnes mentionnées dans l’acte de recours, qui se sont au demeurant déjà exprimées par écrit. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées).
7. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 23 décembre 2021 par l’intimée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
II. La décision sur opposition rendue le 21 décembre 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ P.________ (pour U.G.________), à Zurich,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :