COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 25 mars 2019
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Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffière : Mme Huser
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Cause pendante entre :
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I.________, aux [...], recourant,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
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Art. 52 al. 5 et 84 LAVS ; 58 al. 1 LPGA
E n f a i t :
A. La société U.________Sàrl a été inscrite le 20 décembre 2011 au registre du commerce du Canton de Vaud et a pour but, en Suisse et à l’étranger, le conseil en assurance, courtage en immobilier, crédit, call center, ainsi que toute activité convergente. Son personnel était affilié auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) jusqu’au transfert du siège de la société le 7 mai 2015 dans le canton de Genève. En raison de ce transfert, U.________Sàrl a été radiée d’office du Registre du commerce vaudois. Selon le Registre du commerce genevois, I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) y était inscrit en tant qu’associé gérant avec signature individuelle dès l’inscription de la société jusqu’au 23 mars 2016, date à laquelle D.________ lui a succédé en devenant associé gérant avec signature individuelle.
La société s’est affiliée auprès de la Caisse du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, puis, en raison du transfert de siège intervenu en mai 2015, auprès de la Caisse genevoise de compensation AVS avec effet rétroactif au 1er janvier 2014.
Pour les années 2012 à 2013, la société ne s’est pas acquittée régulièrement des cotisations facturées, obligeant la Caisse à lui adresser plusieurs sommations.
S’agissant de l’année 2012 en particulier, la société a fait parvenir la déclaration des salaires en janvier 2015, le décompte final établissant un montant en faveur de la Caisse de 10'190 fr. 55, montant ramené à 3'361 fr. 85 après compensation avec des paiements effectués en lien avec les décomptes concernant les années 2014 et 2015.
Par courrier du 30 mai 2016, la Caisse a sollicité le concours de la Caisse de compensation du canton de Genève, par son service du contrôle de l’employeur, afin d’effectuer un contrôle des déclarations de salaire établies par la société pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
Par courrier du 11 janvier 2016, la Caisse a transmis à D.________ le rapport de contrôle effectué le 5 janvier 2017 par le conseiller-réviseur de la Caisse de compensation du canton de Genève pour la période en question. Il y était consigné quelques erreurs et omissions. La Caisse a donc informé l’intéressé qu’une décision de cotisations régularisant la situation dans ce sens lui serait notifiée.
Le 12 janvier 2017, la Caisse a réclamé à la société le montant de 6'406 fr, correspondant à un complément de cotisations pour l’année 2013, auquel il convenait d’ajouter des intérêts moratoires, soit un montant total de 7'900 fr. 60.
La Caisse a déposé des réquisitions de poursuite à l’Office des poursuites du canton de Genève qui ont abouti à des actes de défaut de biens pour un montant de 11'262 fr. 45.
Par décision sur opposition du 20 septembre 2018, confirmant les décisions des 28 mars et 3 mai 2018, la Caisse a réclamé à l’assuré le montant total de 11'262 fr. 45 à titre de réparation du dommage, considérant qu’en sa qualité d’organe de la société jusqu’au 23 mars 2016, il lui incombait de veiller personnellement à l’annonce des salaires dans les délais et au paiement ponctuel des cotisations et contributions paritaires dues par la société, en mettant en œuvre toute mesure ou vérification utile afin que la société soit à même de remplir ses obligations d’employeur. Or, la société ne s’était pas complètement acquittée du montant des cotisations en 2012 et avait également omis de déclarer l’intégralité des salaires versés en 2013.
B. Le 25 octobre 2018, I.________ a informé la Caisse qu’il acceptait d’établir un plan de paiement pour la prise en charge du montant avoisinant les 3'000 fr. qui était ouvert aux poursuites à son départ de la société en mars 2016. Toutefois, il maintenait son opposition pour le montant restant invitant la Caisse à en discuter avec D.________ et la société. Il précisait que le 100% des salaires de la société avait été validé et confirmé par des fiduciaires. Le contrôle avait en outre été réalisé en son absence et il n’avait pas été consulté sur les documents manquants. Finalement, le contrôle avait été signé par D.________ et il refusait de porter la responsabilité de cette erreur.
Par courrier du 31 octobre 2018, la Caisse a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois la lettre du 25 octobre 2018 de l’intéressé comme objet de sa compétence.
Par courrier du 2 novembre 2018, la juge instructrice a imparti à l’intimée un délai pour déposer sa réponse à la suite du recours interjeté par l’assuré le 25 octobre 2018.
Dans sa réponse du 9 janvier 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Par réplique du 28 janvier 2019, le recourant a confirmé les conclusions de son recours.
L’intimée a dupliqué le 15 février 2019.
E n d r o i t :
1. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr, la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le Tribunal cantonal examine d'office s'il est compétent pour traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 LPA-VD). Il s’agit là d’une question de recevabilité, qui doit être examinée avant tout moyen au fond.
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’applique à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]).
b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 57 LPGA).
c) Aux termes de l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton du domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours.
L’art. 84 LAVS déroge à la disposition précitée, en stipulant que les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS).
L’art. 52 al. 5 LAVS prévoit également un autre for, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, puisqu’il dispose que le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours (art. 52 al. 5 LAVS).
3. En l’espèce, l’intimée revêt la qualité de caisse cantonale au sens de l’art. 84 LAVS. A ce titre, elle a rendu une décision en réparation du dommage au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS. Se pose ainsi la question de savoir si la compétence ratione loci de la Cour de céans se détermine en fonction de l’art. 52 al. 5 ou 84 LAVS.
a) Le principe selon lequel des actions en réparation du dommage à l’encontre de personnes morales ou de leurs organes doivent être portées devant le tribunal des assurances du canton dans lequel la personne morale a, ou avait jusqu’à sa faillite, son siège a été confirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence depuis l’entrée en vigueur de la LPGA et de l’art. 52 al. 5 LAVS (TF 9C_725/2009 du 15 mars 2010 ; TF H 202/06 du 6 juillet 2007, H 184/06 du 25 avril 2007 et H 130/06 du 13 février 2007).
b) L’art. 52 al. 5 LAVS constitue une lex specialis par rapport à l’art. 84 al. 1 LAVS, même si la décision entreprise émane d’une caisse de compensation cantonale (cf. A/2376/2015–ATAS/275/2016 (GE) du 6 avril 2016 consid. 3 in fine ; AK.2015.00026 (ZH) du 24 juin 2015 consid. 1.2 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015 ad art. 58 LPGA, n° 26; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2483, et les références citées).
c) Si l’administrateur ou un autre organe d’une société est recherché à titre subsidiaire, le tribunal des assurances du siège de la société reste compétent quand bien même la personne recherchée en responsabilité est domiciliée dans un autre canton ou à l’étranger (Jean Métral, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 11 ad art. 58 LPGA). A cet égard, on relèvera que le recourant est de toute manière domicilié dans le canton de Genève.
Si l’employeur affilié à une caisse de compensation cantonale a déplacé son siège dans un autre canton avant la faillite, le tribunal cantonal au lieu du nouveau siège est compétent (Jean Métral, op. cit. et les références citées).
4. En l’espèce, l’employeur assujetti, soit U.________Sàrl, a transféré son siège de [...] (VD) à [...] (GE) le 7 mai 2015, puis à [...] (GE) le 23 juillet 2018. Par conséquent, la Cour de céans n’est pas compétente pour statuer sur le recours interjeté par I.________, ancien associé gérant de la société, dès lors que la société précitée a son siège dans le canton de Genève depuis le 7 mai 2015. Le litige est dès lors de la compétence de l’autorité judiciaire genevoise, en application de l’art. 52 al. 5 LAVS.
5. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione loci de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.
b) Il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), soit en l’occurrence la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
c) Le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais, ni l’allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours formé le 25 octobre 2018 par I.________ est irrecevable.
II. La cause est transmise en l’état à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ I.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :