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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 51/21 - 18/2022
ZC21.053242
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 30 mai 2022
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffière : Mme Huser
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Cause pendante entre :
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F.________, à [...], recourante,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
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Art. 3 al. 1, 5 al. 1 et 30 al. 1 LPtra
E n f a i t :
A. Le 31 août 2021, F.________ (ci-après : l’assurée ou le recourante) a déposé une demande de prestations transitoires pour les chômeurs âgés (Ptra) auprès du Centre régional de décision de [...] (CRD).
Par décision du 24 septembre 2021, le CRD a refusé d’entrer en matière sur la demande déposée par l’assurée, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’octroi de telles prestations.
Par courrier du 23 octobre 2021, l’assurée a formé opposition contre la décision précitée, en relevant que les chômeurs qui avaient atteint l’âge de 60 ans jusqu’au 1er juillet 2021 et qui avaient cotisé pendant au moins 20 ans à l’AVS, comme c’était son cas, n’arrivaient pas en fin de droit dans l’assurance-chômage à partir du 1er janvier 2021 jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra).
Le 16 novembre 2021, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) a rendu une décision sur opposition, rejetant l’opposition du 23 octobre 2021, dans la mesure où l’assurée n’avait, conformément à une décision rendue le 13 avril 2021 par la Caisse cantonale de chômage, plus de droit aux indemnités de chômage depuis le 1er février 2021 en raison de ses gains intermédiaires et où elle ne figurait par conséquent pas parmi le cas d’exception, dès lors qu’elle n’avait pas bénéficié d’indemnités journalières transitoires (ICtra).
B. Par acte du 16 décembre 2021, F.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à ce qu’un droit aux indemnités journalières transitoires lui soit reconnu avec effet rétroactif au 1er février 2021. Elle fait en substance valoir que son délai cadre d’indemnisation au chômage a pris fin le 31 janvier 2021 et que ses activités accessoires exercées depuis le 1er février 2021 ont généré un revenu inférieur à celui auquel elle pourrait prétendre en percevant des indemnités journalières de l’assurance-chômage, si bien qu’elle a droit à des indemnités compensatoires. Elle estime en outre remplir les deux conditions (âge et durée de cotisations) posées par la loi pour se voir reconnaître un droit aux indemnités transitoires.
Par réponse du 11 janvier 2022, l’intimée a préavisé le rejet du recours, soutenant que, par décision du 13 avril 2021, la Caisse cantonale de chômage avait refusé le droit aux indemnités journalières de chômage à la recourante dès le 1er février 2021 en raison des gains intermédiaires obtenus et non pas à la suite de l’épuisement de son délai-cadre d’indemnisation. Elle ne figurait dès lors pas parmi le cas d’exception, n’ayant pas bénéficié d’ICtra, et par conséquent, le droit aux Ptra n’était pas ouvert.
Répliquant le 2 février 2022, la recourante a maintenu les conclusions de son recours et a produit une décision du 24 janvier 2022 de la Caisse cantonale de chômage annulant et remplaçant celle du 13 avril 2021 et lui reconnaissant un droit aux ICtra du 1er février 2021 au 1er juillet 2021, dès lors qu’elle remplissait les conditions d’octroi des prestations transitoires.
Par duplique du 9 février 2022, l’intimée a constaté qu’à la suite de la décision rendue le 24 janvier 2022 par la Caisse cantonale de chômage, la condition relative à la fin de droit au chômage posée par la LPtra était remplie et qu’il lui appartenait de poursuivre l’instruction du dossier et d’examiner s’il en allait de même pour les autres conditions (assurance et fortune). Elle sollicitait une suspension de la cause pour procéder à l’instruction, ceci, afin d’éviter une seconde procédure.
Par déterminations du 1er mars 2022, la recourante s’est opposée à une suspension, estimant en substance que l’intimée était en possession de tous les documents nécessaires à une prise de décision sur le fond et qu’une telle décision ne pouvait souffrir aucun retard, précisant toutefois qu’elle était disposée à accepter une suspension d’une quinzaine de jours.
Le 17 mars 2022, l’intimée s’est à son tour déterminée en relevant que dossier n’était pas complet en l’état et qu’il lui incombait de poursuivre l’instruction, si bien qu’une nouvelle décision ne pouvait être rendue dans les quinze jours. L’intimée précisait que, dans tous les cas, une instruction complémentaire devrait être effectuée et ce, même en cas d’admission du recours.
La recourante s’est encore déterminée par écriture du 25 mars 2022.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur l’ouverture du droit de la recourante aux prestations transitoires pour les chômeurs âgés.
3. Selon l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra ; RS 837.2), les personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont arrivées en fin de droit dans l’assurance-chômage (AC) ont droit à des prestations transitoires destinées à couvrir leurs besoins vitaux jusqu’au moment où elles (a) atteignent l’âge ordinaire de la retraite dans l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou (b) ont droit au plus tôt au versement anticipé de la rente de vieillesse, s’il est prévisible qu’elles auront droit à des prestations complémentaires au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) à l’âge ordinaire de la retraite.
Une personne est arrivée en fin de droit lorsqu’elle a épuisé son droit aux indemnités de l’assurance-chômage ou lorsque son droit aux indemnités de l’assurance-chômage s’est éteint à l’expiration du délai-cadre d’indemnisation et qu’elle n’a pas pu ouvrir un nouveau délai-cadre d’indemnisation (art. 3 al. 2 LPtra). Une personne arrive en fin de droit le mois au cours duquel elle perçoit la dernière indemnité journalière de l’assurance-chômage ou au cours duquel le délai-cadre d’indemnisation expire.
Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPtra, ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) :
a. qui sont arrivées en fin de droit dans l’assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l’âge de 60 ans ;
b. qui ont été assurées à l’AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d’une activité lucrative qui atteint au moins 75% du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS), ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d’assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et
c. qui disposent d’une fortune nette inférieure à la moitié des seuls fixée à l’art. 9a LPC.
L’art. 30 al. 1 LPtra prévoit que les personnes qui sont arrivées en fin de droit dans l’assurance-chômage avant l’entrée en vigueur de la loi n’ont pas droit aux prestations transitoires.
Il est toutefois précisé, dans une disposition transitoire de la modification du 19 mars 2021 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI) adoptée à la suite de la révision du 18 décembre 2020 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de Covid-19 (Loi COVID-19), que les chômeurs qui ont atteint l’âge de 60 ans jusqu’au 1er juillet 2021 et qui ont cotisé pendant au moins 20 ans à l’AVS, n’arrivent pas en fin de droit dans l’assurance-chômage à partir du 1er janvier 2021 jusqu’à l’entrée en vigueur de la LPtra (cf. aussi Directive 2021/09 du Secrétariat à l’économie [SECO] du 23 avril 2021 relative aux indemnités journalières transitoires pour les chômeurs âgés).
4. En l’occurrence, par décision du 13 avril 2021, la Caisse cantonale de chômage a refusé le droit aux indemnités de chômage dès le 1er février 2021 en raison de gains intermédiaires obtenus par la recourante et non pas à la suite de l’épuisement de son délai-cadre d’indemnisation. La recourante ne figurait donc pas parmi le cas d’exception, figurant dans la disposition transitoire précitée, puisqu’elle n’avait pas bénéficié d’ICtra et par conséquent, sont droit aux Ptra n’était pas ouvert. A réception de la réplique de la recourante du 2 février 2022, l’intimée a constaté que, par décision du 24 janvier 2022, la Caisse cantonale de chômage était revenue sur sa décision du 13 avril 2021 et avait accordé des ICtra à la recourante du 1er février au 1er juillet 2021. L’intimée a ainsi reconnu que la condition de l’art. 5, al. 1, let. a LPtra était remplie et qu’il lui appartenait ainsi de poursuivre l’instruction du dossier et d’examiner s’il en allait de même pour les deux autres conditions, soit celle de l’assurance d’une part, et de la fortune, d’autre part (art. 5 let. b et c LPtra). Elle proposait toutefois, afin d’éviter une seconde procédure, dans le cas où le refus d’entrer en matière serait maintenu, de suspendre la cause afin de lui permettre de procéder à l’instruction en question. La recourante s’est, quant à elle, opposée à une suspension.
Le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif : un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée. L'administration perd la maîtrise de l'objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision attaquée. Conformément à la maxime inquisitoire applicable, il appartient à l'autorité de recours d'établir d'office les faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer les preuves nécessaires. Si l'état de fait doit être complété, elle est libre de procéder elle-même aux mesures d'instruction nécessaires ou d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'administration pour qu'elle s'en charge. Après le dépôt d'un recours, il n'est en principe plus permis à l'administration d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction qui concerneraient l'objet du litige et tendraient à une éventuelle modification de la décision attaquée (ATF 127 V 228 consid. 2b/aa p. 231 et les références ; TF 9C_598/2011 du 19 avril 2012 consid. 5 ; TF 9C_403/2010 du 31 décembre 2010 consid. 3).
Compte tenu du principe de l’effet dévolutif du recours, il n’y a pas lieu d’ordonner une suspension. L’intimée doit rendre une nouvelle décision qui sera, après instruction, à nouveau susceptible de recours, le cas échéant. En effet, dès lors que la Caisse cantonale de chômage a revu sa propre décision, il appartient à l’intimée, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA), de poursuivre l’instruction du dossier de la recourante, en particulier d’analyser la question du seuil de fortune, et de déterminer si les autres conditions pour bénéficier de prestations transitoires sont remplies.
5. a) Il s’ensuit que le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’intimée pour instruction et nouvelle décision.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 16 novembre 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ F.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :