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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 53/18 - 25/2019
ZC18.049199
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 14 mai 2019
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Composition : Mme Röthenbacher, juge unique
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
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Z.F.________, à […], recourante,
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et
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Caisse fédérale de compensation, à Berne, intimée. |
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Art. 25 LPGA ; art. 25 al. 5 LAVS ; art. 49bis et 49ter RAVS.
E n f a i t :
A. A.F.________ (ci-après : l’assurée), née en le [...] 1998, est au bénéfice d’une rente d’orpheline de père de 865 fr. par mois versée par la Caisse fédérale de compensation (ci-après : la CFC ou l’intimée). Elle perçoit cette prestation par l’intermédiaire de sa mère Z.F.________ (ci-après : la recourante).
B. Arrivée au terme de ses études secondaires supérieures, l’assurée a obtenu un certificat de maturité gymnasiale le 29 juin 2017. Selon un extrait de son compte bancaire, l’intéressée a versé un montant de 150 fr. le 14 août 2017 en faveur du Service d’admission de la Haute école [...] (ci-après : Haute école I.________) à N.________, au titre de finance d’inscription.
L’établissement précité est rattaché au réseau de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). Le Règlement d’admission en Bachelor dans le domaine Travail social HES-SO du 27 juin 2017 prévoit notamment ce qui suit :
"Art. 5 L’accès à la filière de formation bachelor en Travail social de la HES-SO requiert des candidat-e-s d’être titulaires d’un des titres suivants :
§ maturité professionnelle santé-social + certificat fédéral de capacité (CFC) dans une profession apparentée au domaine d’études visé ;
§ maturité spécialisée orientation travail social.
Art. 6 1Les candidat-e-s ne remplissant pas les exigences de titre prévues pour la « voie spécifique » au sens du présent règlement peuvent être admis-es moyennant une expérience professionnelle de qualité validée.
2Ces dispositions s’appliquent aux candidat-e-s titulaires :
§ maturité professionnelle + CFC dans une profession non apparentée au domaine d’études visé ;
§ maturité gymnasiale ;
§ maturité spécialisée dans une autre orientation que travail social ;
§ préavis de réussite de l’atelier ASD.
Art. 7 1L’expérience professionnelle de qualité est de 40 semaines au minimum, dont au moins 20 spécifiques au secteur social au sens large.
2Les candidat-e-s titulaires d'un CFC de 3 ans au moins sont dispensé-e-s de l'accomplissement des 20 semaines d'activité professionnelle non spécifique (reconnaissance de l'activité professionnelle réalisée durant le CFC).
3La partie spécifique de l’expérience professionnelle de qualité donne lieu à un préavis de la part de l'institution employant le ou la candidat-e.
4La partie spécifique de l’expérience professionnelle de qualité comprend la rédaction d’un travail personnel et doit être validée par l’école dans laquelle le ou la candidat-e a déposé son dossier.
5La validation de l'expérience professionnelle de qualité (partie spécifique et non spécifique) prend la forme d'une attestation de validation."
Le ch. I des Dispositions d’application du règlement d’admission en Bachelor dans le domaine Travail social HES-SO relatives à l’expérience professionnelle de qualité du 18 avril 2015 précise ce qui suit :
"I. Principes
Les candidat-e-s à l’admission dans la filière Bachelor du domaine Travail social qui ne remplissent pas les exigences de titre indiquées à l’art. 5 du Règlement d’admission en Bachelor dans le domaine Travail social HES-SO sont soumis-es à l’obligation d’accomplir et valider une expérience professionnelle de qualité d’une durée de 40 semaines au minimum, dont au moins 20 semaines spécifiques au secteur social au sens large.
Le cas échéant, l’expérience peut être scindée en deux fois 20 semaines :
§ 20 semaines de pratique professionnelle dans le secteur social au sens large (milieu social, socio-sanitaire, socio-éducatif, pédagogique) ;
§ 20 semaines de pratique professionnelle non spécifique, dans n’importe quel domaine.
La totalité de l’expérience professionnelle de qualité doit être réalisée avant l’entrée en formation.
Les démarches nécessaires à trouver un emploi ou une expérience professionnelle de qualité relèvent de la responsabilité des candidat-e-s."
Pour l’admission à la filière de formation Bachelor en Travail social, l’Haute école I.________ a établi une Consigne pour l’expérience professionnelle de qualité (état : mars 2018) dont on extrait ce qui suit :
"1. Expérience professionnelle spécifique au domaine social
[…]
Délais de validation pour une entrée en formation en automne:
Les candidats doivent restituer les documents de validation (rapport personnel + évaluation de l'employeur) dans les 30 jours après 20 semaines d'expérience - même si l'expérience dure plus que 20 semaines - mais au plus tard :
- le 15 février si les 20 semaines d'expérience se terminent avant cette date
- le 31 mai si les 20 semaines d'expérience se terminent entre le 15 février et le 31 mai
LE NON-RESPECT DE CES DELAIS REND IMPOSSIBLE L’ENTREE EN FORMATION EN AUTOMNE
[…]
2. Expérience professionnelle non spécifique
[…]
Délai pour une entrée en formation en automne :
Achever et certifier les 20 semaines d'expérience professionnelle non spécifique le 30 juin."
C. Aux termes d’un contrat du 5 juillet 2017 confirmant une promesse d’engagement du 9 mai 2017, le Centre de vie enfantine « W.________ » (ci-après : « W.________ ») a embauché l’assurée en qualité de stagiaire à 100 % pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018. La mère de l’assurée en a informé la CFC le jour même.
Le 29 juin 2018, la CFC a invité « W.________ » à confirmer que l’intéressée y suivait/avait suivi une formation pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018. Par retour de courrier daté du 4 juillet 2018, le centre susdit a répondu que la formation avait pris fin au 31 octobre 2017.
Le 9 juillet 2018, la mère de l’assurée a fait savoir à la CFC que l’intéressée était inscrite auprès de l’Université de C.________.
Par correspondance du 10 juillet 2018, la CFC a interpellé la mère de l’assurée quant à l’arrêt de la formation auprès de « W.________ » et sollicité l’envoi de nouvelles attestations.
Dans ce contexte, la CFC a reçu plusieurs documents dont il résultait que l’assurée avait effectué un stage d’éducatrice de l’enfance auprès de « W.________ » du 1er août au 16 octobre 2017 (certificat de travail du 16 octobre 2017), qu’elle avait ensuite été stagiaire auprès de l’entreprise R.________ SA du 6 novembre au 1er décembre 2017 (attestation de stage du 1er décembre 2017), qu’elle avait également réalisé un stage de garde d’enfant/baby-sitter auprès de particuliers du 8 janvier au 31 juillet 2018 (certificat de travail du 21 août 2018), qu’elle avait de surcroît fait un stage du 4 décembre 2017 au 27 juillet 2018 en qualité de journalisatrice auprès de la société M.________ SA (attestation de stage du 21 août 2018) et qu’elle avait finalement été admise pour entreprendre des études auprès de l’Université de C.________ dès le 18 septembre 2018 en vue d’obtenir un Bachelor en lettres et sciences humaines « Pilier principal B A – psychologie et éducation, Pilier principal B A – sciences de l’information et de la communication » (attestation du 6 avril 2018).
Par décision du 17 septembre 2018, la CFC a réclamé à Z.F.________ la restitution d’un montant de 7'785 fr. correspondant aux rentes versées à tort à A.F.________ pour la période du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018. La Caisse a en particulier relevé que pour le versement de la rente d’orphelin, la réalisation d’un stage pratique était assimilée à une formation lorsque son accomplissement constituait une condition légale ou réglementaire indispensable pour accéder à une formation donnée, passer un examen ou encore obtenir un diplôme ou un certificat de fin d’apprentissage. Or, les stages effectués par l’assurée n’étaient pas indispensables pour avoir accès aux études à l’Université de C.________ et n’avaient pas davantage abouti à un diplôme. Partant, les sommes indûment versées devaient être restituées.
Z.F.________ a formé opposition le 1er octobre 2018 à l’encontre de la décision précitée. Elle a fait valoir que sa fille avait entrepris des démarches en vue de débuter un cursus à l’Haute école I.________, que les frais d’inscription avaient ainsi été acquittés le 14 août 2017 et que, les conditions d’admission exigeant d’effectuer vingt semaines de stage dans le domaine social et vingt semaines dans tout autre domaine, l’intéressée avait effectué différents stages dans le cadre de la formation d’éducatrice sociale mais qu’il lui avait toutefois manqué huit semaines de stage dans le domaine social afin de pouvoir finaliser son inscription à l’Haute école I.________. En conséquence, l’assurée s’était donc réorientée vers une formation à l’Université de C.________. En annexe, figurait notamment une copie des règles d’admission au Bachelor en Travail social telles que disponibles sur le site internet de l’Haute école I.________.
Par décision sur opposition du 15 octobre 2018, la CFC a rejeté l’opposition de Z.F.________ et confirmé son précédent prononcé. Dans sa motivation, la Caisse a maintenu que les stages effectués par l’assurée n’étaient pas une condition indispensable pour avoir accès aux études à l’Université de C.________ et que les conditions pour le versement de la rente d’orphelin n’étaient donc plus remplies pour la période du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018. Si le paiement des frais d’inscription à l’Haute école I.________ montrait que l’intéressée avait eu l’intention de suivre cette voie, il restait qu’elle ne l’avait finalement pas fait et qu’elle n’avait dès lors plus été soumise aux conditions d’admission auprès de cet établissement. La CFC a ajouté que la restitution aurait pu être évitée si l’obligation légale d’annoncer avait été respectée.
D. Par acte du 14 novembre 2018, Z.F.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit renoncé à toute restitution pour la période du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018, subsidiairement à ce qu’il soit renoncé à la restitution tout au moins pour la période du 1er novembre 2017 au 31 mai 2018. En substance, la recourante fait valoir que le stage d’éducatrice de l’enfance auprès de « W.________ », initialement prévu pour une année, a pris fin prématurément le 16 octobre 2017 en raison des difficultés rencontrées avec l’employeur, qu'un stage au sein de l’entreprise R.________ SA puis un autre stage pour le compte de la société M.________ SA ont ensuite été effectués mais qu’un dernier stage dans le domaine social n’a pas pu être réalisé au 31 mai 2018 pour répondre aux exigences de l'Haute école I.________. Dans l’intervalle, une inscription à l’Université de C.________ a été faite en avril 2018, dernier délai d’inscription pour le semestre d’automne, pour le cas où les conditions d’admission à l’Haute école I.________ ne seraient pas remplies. Cela étant, la recourante soutient que sa fille a eu l’intention dès le début de suivre une formation à l’Haute école I.________ et que l’inscription à l’Université de C.________ constituait un « plan B » et non une réorientation ferme. Z.F.________ allègue également qu’un changement de stage n’implique pas d’obligation d’avis – étant concédé qu’une annonce aurait certes dû être faite à la CFC à fin juin 2018, quant à l’impossibilité pour A.F.________ de remplir les conditions d’admission à l’Haute école I.________ et à son choix d’opter pour la voie universitaire. Invoquant la jurisprudence, Z.F.________ ajoute que le droit à la rente d’orphelin doit être maintenu en cas de poursuite d’une formation temporairement interrompue ou, à tout le moins, d’une formation qui en constitue la suite normale (TAF C-1641/2013) et que, de surcroît, un stage pratique est assimilé à une formation s’il en constitue un prérequis indispensable et qu’au début de celui-ci la personne concernée a effectivement l’intention d’accomplir la formation envisagée (ATF 139 V 209). Se prévalant en outre des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (en particulier ch. 3361 ss), la recourante soutient que des périodes d’une durée maximale de quatre mois peuvent être assimilées à de la formation professionnelle si elles sont comprises entre deux phases de formation et que la formation est suivie immédiatement après. En annexe, figure notamment copie des attestations de stage délivrées par « W.________ », R.________ SA et M.________ SA.
Dans sa réponse du 29 novembre 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours.
Par réplique du 19 décembre 2018, la recourante a persisté dans ses précédents motifs et conclusions. Elle souligne en particulier que le fait pour sa fille de n’avoir finalement pas réussi à compléter la durée de stage requise pour le domaine social ne signifie pas qu’elle ne remplissait pas les conditions d’octroi de la rente durant la période litigieuse.
Dupliquant le 16 janvier 2018 [recte : 2019], l’intimée a maintenu sa position. Elle souligne notamment que la rente a été versée jusqu’à l’interruption prématurée du premier stage, soit du 1er août au 31 octobre 2017, et que, s’il n’est pas contesté que l’assurée a effectué les vingt semaines de stage non spécifique exigées par l’Haute école I.________, elle n’a en revanche pas accompli les vingt semaines requises dans le domaine social – raison pour laquelle elle n’a pas pu suivre cette formation et ne s’est pas vu allouer de rente d’orphelin pour les vingt semaines de stage non spécifique. Pour le surplus, la CFC relève que les stages effectués ne représentaient pas une condition d’admission pour la formation suivie en définitive à l’Université de C.________ et que, si l’intention d’accomplir une formation était seule déterminante, il n’y aurait en conséquence plus de besoin de conditions d’accès à des formations ni de conditions légales pour l’octroi d’une rente d’orphelin. La CFC estime enfin que la jurisprudence et les directives administratives invoquées par la recourante ne sont pas transposables à la présente affaire.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) La valeur litigieuse étant en l’espèce inférieure à 30'000 fr. au vu du montant soumis à restitution, la cause est de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. En l’espèce, est litigieux le point de savoir si l’intimée était fondée à réclamer à la recourante la restitution d’un montant de 7'785 fr. à titre de rentes d’orphelin indûment perçues par A.F.________ durant la période du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018.
3. a) Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
En règle générale, la restitution et la remise – qui doit, cas échéant, être demandée dans le délai prévu par l'art. 4 al. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2001 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11) (ATF 132 V 42) – doivent faire l'objet de décisions séparées rendues en deux étapes distinctes (cf. art. 3 et 4 OPGA ; TF 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2 ; voir également TF 9C_747/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.2 et TFA P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2).
b) L’art. 2 al. 1 OPGA prévoit que sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées à tort ou ses héritiers (let. a), les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l’exception du tuteur (let. b), ainsi que les tiers ou les autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l’exception du tuteur (let. c). L'assureur ne peut exercer son droit à restitution envers des tiers ou des autorités que si ceux-ci assument la responsabilité de l'usage conforme de la prestation, mais non s'ils font simplement office de "bureau d'encaissement" (VSI 6/2002, p. 223).
c) Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA. Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110).
A teneur de l’art. 53 al. 1 LPGA (révision procédurale), les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L’art. 53 al. 2 LPGA (reconsidération) prévoit en outre que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).
4. a) Aux termes de l’art. 25 LAVS, les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin (al. 1, première phrase). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (al. 5).
b) Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les art. 49bis et 49ter RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), entrés en vigueur au 1er janvier 2011.
L'art. 49bis al. 1 RAVS concrétise la jurisprudence antérieure en la matière (ATF 142 V 572 consid. 3.2 et la référence citée). Il prévoit qu'un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Selon l'al. 2, sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les pré-apprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours. Enfin, l'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3).
L'art. 49ter al. 1 RAVS prévoit que la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel. Conformément à l’al. 2, la formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance. L’al. 3 précise que ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (let. a), le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois (let. b), ainsi que les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (let. c).
c) Selon la jurisprudence, seules les interruptions objectivement nécessaires ne mettent pas fin au droit à la rente (ATF 138 V 286 consid. 4.2.1).
En outre, toute interruption temporaire de l'apprentissage ou des études n'entraîne pas nécessairement la suppression du droit à la rente, durant l'interruption. Il convient ainsi de distinguer entre l'interruption d'une formation et l'arrêt d'une formation avec reprise d'une autre formation. Le droit à la rente d'orphelin est en effet maintenu en cas de poursuite, après sa suspension temporaire, de la formation précédemment en cours ou, à tout le moins, d'une formation qui en constitue la suite normale (ATF 138 V 286 consid. 4.2.2 ; 119 V 36 consid. 5b ; 102 V 208 consid. 3 et les références citées).
d) Il y a encore lieu de se référer aux Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, édictées par l’Office fédéral des assurances sociales.
aa) On précisera préalablement que les directives de l’administration, destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux ; elles ne constituent pas des règles de droit et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité ; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 V 365 consid. 2.4 et les références).
bb) Le ch. 3361 DR prévoit qu’un stage pratique est assimilé à une formation si, légalement ou réglementairement, son accomplissement est une condition indispensable pour accéder à une formation donnée ou passer un examen, ou pour obtenir un diplôme ou un certificat de fin d‘apprentissage. Du ch. 3361.1 DR, il ressort que si ces conditions ne sont pas remplies, un stage pratique est néanmoins assimilé à une formation si le stage est de fait requis pour la formation et qu’au début de celui-ci, l’intéressé ait effectivement l’intention d’accomplir la formation envisagée (ATF 139 V 209), et si le stage dure au maximum une année dans l’entreprise concernée (ATF 140 V 299).
Le ch. 3368.1 expose en outre que la formation est réputée terminée normalement lorsque la personne n’a plus besoin de lui consacrer du temps parce qu’elle a fourni toutes les attestations de participation requises pour son achèvement (travaux remis, stages effectués, examens subis avec succès). Il ne faut pas se fonder sur l’achèvement purement formel de la période de formation (par ex. exmatriculation, cérémonie de remise des diplômes, promotions). Selon le ch. 3368.2 DR, la formation est également réputée terminée lorsqu’elle est interrompue. L’enfant n’est plus en formation tant qu’il n’a pas repris une formation. Cette règle s’applique au laps de temps compris entre l’interruption d’un apprentissage et le début d’un nouveau contrat d’apprentissage. La durée qui s’écoule entre la résiliation anticipée d’un contrat d’apprentissage et l’établissement d’un nouveau contrat ne constitue pas une interruption de la formation au sens du droit si la recherche d’une autre place d’apprentissage a été entreprise sans délai (TF 8C_916/2013 du 20 mars 2014). Le ch. 3369 DR indique encore que si la formation professionnelle est interrompue, elle est – sous réserve de certaines interruptions visées aux ch. 3370 à 3373 – en principe considérée comme ayant pris fin ; tel est également le cas lorsque seul un objectif intermédiaire a jusqu’alors été atteint, tel l’obtention d’une maturité par exemple. Le ch. 3370 DR indique, notamment, que des vacances ou autres périodes sans cours usuelles d’une durée maximale de 4 mois ne peuvent être assimilées à de la formation professionnelle que si elles sont comprises entre deux phases de formation et que la formation soit poursuivie immédiatement après. Les mois entamés sont pris en compte. Selon le ch. 3357 DR, le droit s'éteint à la fin du mois au cours duquel la formation se termine.
5. Sur le plan formel, il y a tout d’abord lieu de déterminer si c’est à juste titre que la somme litigieuse a été réclamée à la mère de l’assurée.
a) A cet égard, on notera que la rente d’orphelin est en principe versée au représentant légal de l’enfant (parent survivant, tuteur), mais que les orphelins majeurs qui suivent une formation peuvent exiger que les rentes d’orphelins leur soient versées directement, si la garantie d’un usage conforme au but assigné à ces prestations est donnée (ch. 10005 DR). Est en outre tenu à restitution, selon la jurisprudence, le parent survivant qui a reçu une rente d'orphelin à laquelle l'enfant – même majeur – n'avait pas droit ; il convient en effet d'assimiler, en ce qui concerne la restitution des prestations versées à tort, le parent qui a encore un devoir d'entretien à l'égard d'un enfant majeur à un représentant légal (TF 9C_531/2016 et les références citées).
b) En l’espèce, il ressort du dossier qu’A.F.________ a atteint sa majorité le [...] 2016 et que, de toute évidence, elle n’a pas fait usage de la faculté de percevoir directement sa rente d’orpheline une fois majeure (cf. ch. 10005 DR) mais qu’elle a continué à toucher cette prestation par l’intermédiaire de sa mère (cf. en particulier réponse du 29 novembre 2018 p. 2). La décision sur opposition du 15 octobre 2018 a donc été correctement notifiée à Z.F.________, laquelle était à son tour légitimée à déférer l’affaire devant la juridiction de céans.
6. Sur le fond, l’intimée a considéré – se plaçant implicitement sous l’angle de la révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) – que les circonstances ayant initialement justifié l’octroi de la rente d’orphelin en relation avec la formation prévue à l’Haute école I.________ s’étaient modifiées dès le 1er novembre 2017 et que, faute d’annonce, la rente avait été indûment versée jusqu’au 31 juillet 2018.
a) Il n’est pas contesté qu’après avoir obtenu son certificat de maturité gymnasiale le 29 juin 2017, A.F.________ s’est tournée vers une formation à l’Haute école I.________ en vue d’obtenir un Bachelor en Travail social et s’est, dans ce sens, acquittée des frais d’inscription requis – de 150 fr. – le 14 août 2017. Il n’est pas davantage contesté qu’en vue de pouvoir intégrer cette formation, l’assurée devait faire valider une « expérience professionnelle de qualité » de quarante semaines au minimum, dont au moins vingt semaines spécifiques au secteur social au sens large. De même, il est constant que la totalité de l’expérience professionnelle devait être réalisée avant l’entrée en formation et que les documents de validation devaient être restitués au plus tard le 31 mai pour l’expérience professionnelle spécifique au domaine social, respectivement le 30 juin pour l’expérience professionnelle non spécifique.
Il résulte en outre du dossier qu’aux fins de satisfaire aux conditions d’admission précitées, l’assurée a initialement débuté un stage d’éducatrice de l’enfance auprès du Centre de vie enfantine « W.________ », le 1er août 2017 – stage dûment annoncé à la CFC qui a conséquemment poursuivi le versement de la rente d’orpheline. Ce stage, prévu pour une année dans un secteur relevant du domaine social, devait à l’évidence permettre à l’assurée de remplir d’une seule traite les conditions d’admission à l’Haute école I.________. Il apparaît toutefois que ledit stage a été prématurément interrompu en date du 16 octobre 2017 ou 31 octobre 2017, selon les versions. A.F.________ a ensuite enchaîné avec un stage auprès de R.________ SA du 6 novembre au 1er décembre 2017 puis avec un stage auprès de M.________ SA du 4 décembre 2017 au 27 juillet 2018, tout en effectuant également une activité de garde d’enfant/baby-sitter pour des particuliers du 8 janvier au 31 juillet 2018. Selon une attestation du 6 avril 2018, elle s’est finalement inscrite auprès de l’Université de C.________ afin d’y débuter un nouveau cursus à compter du 18 septembre 2018.
b) A suivre le point de vue de l’intimée, le seul fait que le stage auprès de « W.________ » ait été prématurément interrompu suffit pour retenir que l’assurée n’avait dès lors plus l’intention de rallier l’Haute école I.________ et pour considérer que le droit à la rente d’orpheline n’était plus ouvert pour la période du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018.
C’est toutefois oublier que si le stage entamé dans le domaine social a certes été interrompu le 16 octobre 2017, respectivement le 31 octobre 2017, l’assurée a ensuite encore réalisé deux stages en entreprise de novembre 2017 jusqu’à l’été 2018 – stages dont on ne saurait faire abstraction puisqu’ils auraient techniquement pu être pris en considération pour l’admission à l’Haute école I.________ jusqu’à concurrence de vingt semaines, en tant qu’expérience professionnelle non spécifique au domaine social. On peut en revanche douter que l’activité de garde d’enfant/baby-sitter (par définition ponctuelle, en fonction des besoins des parents) ait été réalisée avec suffisamment de régularité pour pouvoir être considérée comme significative de ce point de vue. Quoi qu’il en soit, il reste que vingt semaines de stage dans un domaine non spécifique ont selon toute vraisemblance pu être effectuées entre novembre et fin mars/début avril 2018 et que l’assurée avait encore jusqu’à la fin du mois de mai 2018 pour tenter d’accomplir et faire valider une expérience dans le domaine social. Retenir, comme l’a fait l’intimée, que le processus de formation préalable à l’admission à l’Haute école I.________ s’est achevé avec l’interruption du stage à « W.________ » en octobre 2017 ne s’avère donc pas soutenable.
c) La recourante, de son côté, fait valoir que seules huit semaines de stage dans le domaine social ont manqué à sa fille pour finaliser l’admission à l’Haute école I.________ et que l’inscription à l’Université de C.________ n’a été effectuée que par mesure de précaution. Elle estime ainsi que la rente d’orpheline était due jusqu’au 31 juillet 2018, ou à tout le moins jusqu’au 31 mai 2018. A l’appui de son argumentation, la recourante invoque la jurisprudence fédérale, notamment quant à la poursuite d’une formation interrompue et à l’assimilation d’un stage à une formation. Les arguments de la recourante ne sont toutefois que partiellement pertinents.
On doit certes admettre que nonobstant l’interruption du stage spécifique au domaine social auprès de « W.________ », l’intéressée a malgré tout enchaîné avec des stages dans d’autres domaines toujours dans l’optique d’une validation par l’Haute école I.________ et qu’il n’y a, sous cet angle, pas eu d’interruption de formation au sens entendu par la jurisprudence (cf. consid. 6b supra). En revanche, le Bachelor dans le domaine Travail social de l’Haute école I.________ ne peut être assimilé au Bachelor en lettres et sciences humaines « Pilier principal B A – psychologie et éducation, Pilier principal B A – sciences de l’information et de la communication » proposé à l’Université de C.________, compte tenu des spécificités propres à ces deux cursus ; sur ce plan, il y a bel et bien eu une interruption avec reprise d’une autre formation par la suite. Quant aux aménagements prévus pour les interruptions d’une période maximale de quatre mois (art. 49ter al. 3 let. a RAVS ; ch. 3370 DR), ils ne sont pas pertinents dans le cas particulier puisqu’ils visent des hypothèses spécifiques qui ne sont pas réalisées en l’occurrence (périodes usuelles libres de cours, vacances, etc.).
On soulignera par ailleurs que l’intention, au commencement d’un stage, d’accomplir la formation envisagée vise exclusivement à déterminer si le stage concerné doit être reconnu ou non comme formation au sens légal (ATF 139 V 209 consid. 5). Or, il faut en l’état du dossier admettre qu’A.F.________ visait encore, selon toute vraisemblance, l’admission à l’Haute école I.________ lorsqu’elle a entamé les stages auprès des entreprises R.________ SA et M.________ SA – puisqu’elle en avait encore techniquement la possibilité d’un point de vue temporel (cf. consid. 6b supra). A cet égard, on notera également que l’intéressée ne s’est inscrite à l’Université de C.________ que dans un second temps, une attestation d’immatriculation lui ayant été délivrée le 6 avril 2018 après les formalités d’usage, soit peu avant l’échéance du délai d’inscription auprès de cet établissement au 30 avril 2018 (cf. site internet de l’Université de C.________ www.uni [...].ch > Accueil > Admission – Bachelor > Délais et frais d’inscription).
Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne peut pour autant déduire de ce qui précède que le droit à la rente était dû jusqu’au 31 juillet 2018, respectivement jusqu’au 31 mai 2018. Il apparaît en effet que conformément aux art. 25 al. 5 LAVS et 49ter al. 2 RAVS, les conditions pour le versement de la rente d’orphelin n’ont plus été remplies à partir de l’interruption définitive de la formation à l’Haute école I.________ au profit d’un cursus universitaire. Pour déterminer ce moment décisif, il y a lieu de définir la date précise à partir de laquelle l’assurée n’a plus été en mesure d’accomplir et faire valider les semaines de stage manquantes avant la date butoir du 31 mai 2018 (pour le domaine social). Cette problématique dépend de deux paramètres : le nombre de semaines de stage manquantes et le laps de temps à disposition pour les réaliser. Or, aucun de ces deux paramètres ne peut être identifié en l’état du dossier. D’une part, on constate que la fin du stage auprès de « W.________ » a alternativement été annoncée au 16 octobre 2017 (cf. attestation de « W.________ » du 16 octobre 2017 ; cf. mémoire de recours du 14 novembre 2018 p. 2), respectivement au 31 octobre 2017 (cf. indications fournies par « W.________ » le 4 août 2018). Rien ne permet de trancher entre ces deux versions. On ne peut, dès lors, calculer les semaines de stage social manquantes pour arriver au minimum de vingt semaines requis pour l’admission à l’Haute école I.________. D’autre part, on ignore le nombre exact de semaines de stage concrètement effectuées auprès des entreprises R.________ SA et M.________ SA, en particulier quant au point de savoir si d’éventuelles périodes de vacances en cours de stage devraient être déduites des périodes considérées. Partant, la Cour n’est pas en mesure de déterminer à quelle date la recourante a atteint les vingt semaines d’expérience professionnelle non spécifiques prises en compte selon le règlement d’admission à l’Haute école I.________. Dès lors, il n’est pas possible de connaître le laps de temps dont disposait théoriquement l’assurée pour l’accomplissement des semaines manquantes de stage social et leur validation avant le 31 mai 2018.
d) Il découle de ce qui précède que les pièces au dossier ne permettent pas de savoir à partir de quel moment la réalisation des conditions d’admission à l’Haute école I.________ s’est avérée impossible, avec pour conséquence l’abandon de cette formation au profit de la voie universitaire. On ne peut, en d’autres termes, déterminer le moment à compter duquel les conditions pour le versement de la rente d’orphelin n’ont plus été remplies au sens des art. 25 al. 5 LAVS et 49ter al. 2 RAVS.
7. L’instruction menée par l’intimée s’avère par conséquent lacunaire, ne permettant pas à la Cour de céans de statuer en l’état du dossier.
a) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF 122 V 157 consid. 1d). Le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170, consid. 2). Un renvoi à l'administration est également possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
b) En l’occurrence, l’intimée n’a pas suffisamment élucidé les faits tant sous l’angle de la fin du stage à « W.________ » que sous l’angle de la durée effective des stages réalisés auprès de R.________ SA et M.________ SA. Il se justifie par conséquent de renvoyer la cause à l'intimée pour complément d’instruction sur ces questions et nouvelle décision.
8. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours déposé le 14 novembre 2018 par Z.F.________ est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 15 octobre 2018 par la Caisse fédérale de compensation est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Z.F.________,
‑ Caisse fédérale de compensation,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :