TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 54/08 - 43/2010 &

AVS 11/09 - 43/2010

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 18 octobre 2010

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Présidence de               M.              Dind

Juges              :              M.              Berthoud et Mme Férolles, assesseurs

Greffier               :              M.              Addor

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Dans la cause

Q.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Laurent Maire, avocat à Lausanne,

et

CAISSE DE COMPENSATION AVS DE LA FEDERATION VAUDOISE DES ENTREPRENEURS, à Tolochenaz, intimée, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

et dans la cause jointe

F.________, à Penthalaz, recourante, représentée par Me Philippe Chaulmontet, avocat à Lausanne,

 

et

CAISSE DE COMPENSATION AVS DE LA FEDERATION VAUDOISE DES ENTREPRENEURS, à Tolochenaz, intimée, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne.

 

_______________

Art. 52 LAVS


              E n  f a i t  :

 

A.              La société L.________ SA (ci-après: la société) a été inscrite le 12 septembre 2006 au Registre du commerce (RC) avec siège à [...]. Le but de la société s'énonçait en ces termes: "activités dans le domaine de l'exploitation d'une entreprise du bâtiment et génie civil; construction d'immeubles, principalement en maçonnerie et béton armé; exécution de travaux de démolition, construction, transformation et réparations". Q.________ a été inscrit le 6 octobre 2006 en qualité de directeur général de la société disposant de la signature individuelle, puis dès le 4 mai 2007 comme administrateur, toujours avec la signature individuelle. F.________ a été inscrite le 6 octobre 2006 en qualité d'administratrice disposant également de la signature individuelle. La société était affiliée à la caisse de compensation AVS de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (ci-après: la caisse) depuis le 12 septembre 2006.

 

              Le 29 décembre 2006, L.________ SA, sous la signature de Q.________, directeur général, a établi le certificat de travail suivant:

 

"Je soussigné, M. Q.________, agissant en qualité de Directeur général de la société L.________ SA, dont le siège social se trouve à [...], atteste avoir employé dans notre société Mme F.________, résidant à Penthalaz, du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2007 en tant que secrétaire et administratrice.

 

Madame F.________ a exécuté son mandat de manière consciencieuse et nous a donné entière satisfaction. Son attitude à l'égard de ses collègues et de son supérieur hiérarchique a toujours été empreinte de cordialité, de franchise et de respect. Elle a démontré par ses agissements être une personne de confiance que nous tenons à vivement recommander auprès de ses futurs employeurs.

 

Madame F.________ nous quitte ce jour, notre société étant amenée, à regrets, à s'en séparer pour raisons économiques. Elle est donc libre de tout engagement de son poste de secrétaire, envers notre société et ce à partir du 31 janvier 2007".

 

              F.________ a occupé le poste d'administratrice jusqu'au 4 mai 2007, date de la radiation de l'inscription au Registre du commerce.

 

              Le 8 mai 2007, Q.________, en sa qualité d'administrateur, a établi un document intitulé "Attestation – Convention de décharge", dans lequel il s'exprime comme suit:

 

"Je soussigné Q.________, né le [...] et domicilié à, rue du [...], atteste des points suivants:

 

- Madame F.________ a occupé, du 06.10.06 au 12.04.07, le poste d'administratrice auprès de L.________ SA, et ce, à titre uniquement figuratif.

 

- Il est à noter, que pendant la durée de son mandat, Madame F.________, n'a en aucun cas géré ou pris une quelconque décision concernant la société.

 

- La gestion, les actes et les décisions émanant depuis la création de la société, ont toutes été prises par mes soins alors que j'occupais, pendant cette durée, le poste de Directeur général de la société.

 

- Par ces lignes, j'assume l'entière responsabilité de tout état de fait découlant de la période du mandat de Mme F.________."

 

              La faillite de la société a été prononcée par le Président du Tribunal d'arrondissement de [...] le 27 novembre 2007.

 

              La procédure de faillite, suspendue faute d'actifs, a été clôturée le 8 février 2008. Aucun dividende n'a été versé aux créanciers.

 

B.              Par décision en réparation du dommage du 2 septembre 2008, la caisse a requis de Q.________ paiement de la somme de 50'330 fr. 75 à titre de réparation du dommage subi par la caisse, consécutif à la faillite de la société. Il était en outre précisé que les explications fournies ne lui permettaient pas d'exclure la responsabilité de l'intéressé.

 

              Le 3 octobre 2008, Q.________, représenté par l'avocat Laurent Maire, a formé opposition contre cette décision, faisant notamment valoir que malgré son statut d'administrateur, il ne s'occupait que de la direction technique de la société, c'est-à-dire de l'organisation et de la supervision des chantiers, ainsi que de la négociation des contrats. En raison de ses connaissances très limitées de la langue française, qui l'empêchaient de gérer l'aspect administratif de la société, il s'est trouvé dans la nécessité de s'adjoindre le concours d'un tiers pour gérer l'aspect administratif de la société. C'est ainsi, selon lui, que F.________ avait la responsabilité de la gestion des finances de la société. Aucune intention ni négligence grave ne peut par conséquent lui être imputée.

 

              Q.________ a complété son opposition le 28 octobre 2008. Il indique en premier lieu que la lettre du 8 mai 2007 ne correspondait pas à la réalité découlant des faits. Par ailleurs, F.________ aurait effectué plusieurs retraits en espèces entre le 23 octobre 2006 et le 10 avril 2007, retraits qu'elle était selon lui seule à pouvoir effectuer en sa qualité d'administratrice, dès lors qu'elle avait la signature individuelle et disposait de la signature sur tous les comptes de la société. Il concède néanmoins qu'il n'existe pas de document prouvant que chaque retrait individuellement a été effectué par F.________. Il rappelle qu'il ne possède pas les compétences de gestion nécessaires à la direction d'une société et qu'il a donc fait appel à F.________ laquelle, au bénéfice d'une formation de secrétaire et d'employée de commerce, avait déjà procédé au suivi comptable d'une entreprise, ainsi qu'à l'élaboration de procédures de contrôle interne. Il souligne qu'elle connaît l'importance du paiement des cotisations sociales et est ainsi mieux à même d'occuper la fonction d'administratrice officielle de la société.

 

              Par décision sur opposition du 19 novembre 2008, la caisse a rejeté l'opposition formée par Q.________, confirmant ainsi sa décision du 2 septembre 2008. Elle considère que les cotisations en souffrance n'ont plus pu être perçues selon la procédure ordinaire en raison de la faillite de la société dès le 27 novembre 2007. Dans la mesure où la faillite a été clôturée par défaut d'actifs, la caisse subit un dommage du fait de l'insolvabilité de l'employeur. L'insolvabilité de la société étant établie, la créance en réparation du dommage peut être dirigée contre les organes de la société. La caisse poursuit en relevant que dans son opposition, Q.________ réfute la lettre signée par lui-même, datée du 8 mai 2007, et par laquelle il confirme avoir géré seul l'entreprise, précisant que ce document ne correspond pas à la réalité des faits en rappelant que F.________ était le seul maître à bord. La caisse se demande dès lors pour quelles raisons, dans ces conditions, il a signé une telle correspondance. Aussi, la caisse maintient-elle cette décharge pour acquise. En outre, Q.________ indique que malgré sa démission et bien qu'elle ne faisait plus partie du personnel, F.________ aurait conservé une position d'organe de fait. Sur ce point également, la caisse constate que Q.________ n'avance aucun élément permettant d'adhérer à cette théorie. S'agissant des prélèvements en espèces non justifiés, la caisse note que la courte période comptable en cause ne permet pas de faire de ces prélèvements une généralité. La caisse en conclut donc qu'en l'état, cet argument ne résiste pas à l'examen. Elle relève enfin que Q.________ a d'abord été inscrit comme directeur général dès le 6 octobre 2006 et qu'il était donc dès cette date un organe formel. Elle rappelle que les cotisations restent précisément impayées depuis le mois de septembre 2006. En conséquence, la caisse maintient sa décision en réparation.

 

C.              Toujours représenté par l'avocat Laurent Maire, Q.________ a recouru contre cette décision par acte du 22 décembre 2008. Avec suite de frais et dépens, il conclut principalement à l'annulation de la décision en réparation du dommage du 2 septembre 2008 et à ce qu'il soit libéré de tout paiement au bénéfice de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, caisse de compensation. Il conclut subsidiairement à l'annulation de la décision du 2 septembre 2008 et au renvoi de la cause à la caisse pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il réitère pour l'essentiel les arguments développés dans ses précédentes écritures et rappelle qu'eu égard à ses lacunes dans la maîtrise de la langue française, il était amené à s'occuper de la direction et de la surveillance des chantiers et des équipes, à l'exclusion de la direction administrative et financière de la société, laquelle était du ressort de F.________ au vu de ses compétences en la matière. Il souligne l'influence déterminante de cette dernière sur la marche de la société puisqu'elle seule était à même de comprendre les affaires administratives et financières de la société. En outre, il expose que la mauvaise situation de la société est imputable à F.________ laquelle ne possédait en réalité pas les compétences qu'elle avait annoncées lors de son engagement. Il semblerait en outre qu'elle n'ait pas exécuté ses tâches avec toute l'attention que l'on était en droit d'attendre de sa part, la faillite de la société étant directement imputable à sa gestion. Le recourant exprime en définitive un sentiment d'injustice, estimant que F.________ a trompé sa confiance.

 

              La cause a été enregistrée sous le numéro d'ordre AVS 54/08.

 

D.              Par décision en réparation du dommage du 2 septembre 2008, la caisse a requis de F.________, en sa qualité d'organe, paiement de la somme de 30'793 fr. 10 à titre de réparation du dommage subi par la caisse, consécutif à la faillite de la société. Il était en outre précisé que les informations obtenues jusqu'à ce jour ne lui permettaient pas d'exclure sa responsabilité.

 

              En date du 30 septembre 2008, l'intéressée a formé opposition, faisant valoir qu'aux termes d'une convention de décharge du 8 mai 2007 qu'elle produit, elle n'est en aucun cas responsable du non-paiement des charges AVS de la société ni de quelques autres litiges (sic).

 

              Par décision sur opposition du 5 janvier 2009, la caisse a rejeté l'opposition formée par F.________, confirmant ainsi sa décision du 2 septembre 2008. La caisse rappelle que l'intéressée a été inscrite comme administratrice de la société avec signature individuelle dès le 6 octobre 2006 et ce jusqu'au 4 mai 2007, selon les inscriptions publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Elle a par ailleurs été salariée de la société du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2007. La caisse indique qu'au jour du prononcé de faillite, elle était créancière d'un montant de 47'156 fr. 75, correspondant aux cotisations impayées, auxquelles il faut ajouter les intérêts moratoires par 1'449 fr. 80 et les frais de poursuites à hauteur de 1'724 fr. 20. Il est en outre précisé que les limites temporelles de la responsabilité sont fixées par le jour de l'entrée et la démission effective de l'organe dans la société. Dans ce sens, le dommage réclamé par la caisse à l'intéressée est limité aux cotisations dues pour les mois de septembre 2006 à avril 2007. La caisse ajoute que, dans son opposition, F.________ rejette sa responsabilité en s'appuyant sur un document signé par Q.________ par lequel ce dernier se reconnaît pleinement responsable de la gestion et des décisions prises pour et par la société et que ce dernier réfute ce document. La caisse rappelle enfin que l'homme de paille, qui ne fait pas usage de ses droits de contrôle, agit par négligence grave (RCC 1986 p. 420). De même, le caractère honorifique d'un mandat ne constitue aucun motif de décharge (VSI 2002 p. 52). En conséquence, la caisse réclame à l'intéressée paiement de la somme de 30'793 fr. 10, valeur échue.

 

E.              Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Chaulmontet, F.________ a recouru contre cette décision par acte du 5 février 2009. Avec suite de frais et dépens, elle conclut, principalement, à sa réforme en ce sens qu'elle n'est pas débitrice de l'arriéré de cotisations sociales liées à l'activité de L.________ SA; subsidiairement, elle demande l'annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle soutient pour l'essentiel qu'au regard de la convention de décharge du 8 mai 2007, elle n'a jamais exercé une quelconque fonction dirigeante au sein de la société faillie, celle-ci ayant toujours été gérée par le seul Q.________.

 

              La cause a été enregistrée sous le numéro d'ordre AVS 11/09.

 

F.              Le 12 mai 2009, le juge instructeur, vu la connexité entre les causes AVS 54/08 et AVS 11/09, qui portaient sur des faits de même nature et des questions juridiques communes, a ordonné la jonction de ces causes en application de l'art. 24 al. 1 LPA-VD.

 

G.              Dans sa réponse du 19 juin 2009, la caisse a conclu au rejet des recours formés par Q.________ et F.________. En premier lieu, la caisse souligne que la société a été gérée d'une façon désastreuse et que, d'autre part, la stratégie de chacun des recourants consistant à reporter la responsabilité sur l'autre pour se disculper est vouée à l'échec. En effet, chacun d'eux assumait des responsabilités au sein de l'entreprise et participait à la formation de la volonté de la société, de sorte que les recourants répondent solidairement du dommage en cause, qu'ils ont contribué ensemble à créer. L'intimée relève que des cotisations ont été retenues sur les salaires et qu'elles n'ont pas été versées à la caisse, dès la création de la société en septembre 2006. Or, l'employeur qui a retenu la cotisation de salarié sur sa rémunération prouve par là qu'il a connaissance de la réglementation légale, et la jurisprudence constante admet qu'il en résulte une présomption de négligence grave. Enfin, la caisse constate que les recourants ne font valoir aucune circonstance spéciale ou extraordinaire qui justifierait leur grave négligence, voire leur intention de ne pas respecter la LAVS. La caisse en conclut que les recourants sont très loin d'avoir démontré qu'ils ont fait tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé d'eux pour s'acquitter des cotisations sociales en souffrance. Ils n'ont apporté aucun élément ou début de preuve de l'existence de circonstances extraordinaires qui auraient pu justifier leur comportement fautif. En conséquence, l'intimée est fondée à considérer que les recourants ont agi intentionnellement ou à tout le moins par négligence grave, si bien que les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées.

 

              Dans ses déterminations complémentaires du 30 septembre 2009, Q.________ a confirmé les conclusions prises au pied de son recours du 22 décembre 2008. Il rappelle avoir démontré que F.________ était en charge de toute la gestion financière et administrative de la société, notamment du paiement des salaires, et qu'elle disposait en sa qualité d'administratrice d'un plein pouvoir sur les comptes bancaires. Par ailleurs, il allègue n'avoir eu aucune obligation de surveillance sur les activités de l'administratrice, dès lors qu'il se trouvait formellement au second échelon de la hiérarchie. Il soutient en outre avoir totalement ignoré que la situation financière de L.________ SA était à ce point obérée et que les cotisations sociales n'avaient jamais été payées. S'il avait eu connaissance de cette situation, il n'aurait jamais pris le mandat d'administrateur. Il ajoute que la chute de la société a été si vertigineuse, pour des raisons qu'il ignore et qui ne lui sont pas imputables, qu'il n'a pas eu l'opportunité d'influencer cet état de fait.

 

              Dans ses déterminations du 30 novembre 2009, l'intimée confirme les conclusions prises dans sa réponse. Elle souligne que l'argumentation du recourant Q.________, qui persiste à chercher à se disculper en faisant porter à F.________ l'entier de la responsabilité dans la gestion de la société, est vouée à l'échec, et ce à plusieurs égards. L'intimée relève que cette dernière avait été engagée par Q.________ en qualité de secrétaire, celui-ci ayant signé la confirmation d'engagement le 29 septembre 2006, de même que le certificat de travail du 29 décembre 2006, en sa qualité de directeur général de la société. Il ressort ainsi de ces documents que Q.________ était le supérieur hiérarchique de F.________. De plus, le recourant n'a pas expliqué pourquoi il avait signé le document intitulé "attestation – convention de décharge" du 8 mai 2007. L'intimée s'étonne aussi de ce que Q.________, ayant accepté la fonction de directeur général, puis celle d'administrateur unique, chaque fois avec la signature individuelle, d'une société de petite taille, ait pu ignorer la situation financière de la société qu'il dirigeait. Aux yeux de la caisse, les deux recourants n'ont pas démontré qu'ils avaient fait tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé d'eux pour s'acquitter des cotisations sociales en souffrance depuis la création de la société. L'intimée requiert la tenue d'une audience d'instruction et de jugement et l'assignation de deux témoins.

 

H.              Le 19 novembre 2010, le dispositif de l'arrêt rendu le 18 octobre 2010 a été notifié aux parties.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), s'appliquent en principe à l'AVS (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent (in casu art. 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, les deux recours, interjetés en temps utile devant le tribunal cantonal compétent et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

 

              b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur la responsabilité des recourants, au sens de l'art. 52 LAVS, en leur qualité d'organe de la société L.________ SA, dans le dommage causé à la caisse intimée par la perte de cotisations paritaires.

 

3.              En vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références; TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 2.1).

 

              L'art. 52 LAVS consacre en conséquence une responsabilité pour faute résultant du droit public. Il n'y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention et la négligence grave. A cet égard, on peut envisager qu'un employeur cause un dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions en matière d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque l'inobservation des prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non fautive (ATF 108 V 183 consid. 1b; RCC 1985 p. 602 consid. 2, 646 consid. 3a).

 

              Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (RCC 1992 p. 259 consid. 4b; ATF 108 V 183).

 

4.              a) Selon la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme et du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle (TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 2.1).

 

              b) D'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral des assurances le 12 octobre 2005 (cause H 25/05), on extrait ce qui suit (consid. 3.2):

 

"La notion d'organe responsable selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO. La responsabilité incombe aux membres du conseil d'administration, ainsi qu'à toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation, c'est-à-dire à celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante (ATF 128 III 30 consid. 3a, 117 V 441 consid. 2b, 571 consid. 3, 107 II 353 consid. 5a). Il faut cependant, dans cette dernière éventualité, que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l'empêcher, c'est-à-dire d'exercer effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 30 consid. 3a, 117 V 442 consid. 2b, 111 II 84 consid. 2a). Un directeur de société a généralement la qualité d'organe en raison de l'étendue des compétences que cette fonction suppose (ATF 104 II 197 consid. 3b; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, § 37, p. 443 note 17; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2e éd., note 1969 p. 1072). Mais il ne doit répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d'activités, ce qui, en d'autres termes, dépend de l'étendue des droits et des obligations qui découlent de ses rapports internes. Sinon, il serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la survenance, faute de disposer des pouvoirs nécessaires (ATF 111 V 178 consid. 5a, Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, § 37, p. 442 note 8)."

 

              c) Dans sa jurisprudence relative à la responsabilité selon l'art. 52 LAVS des membres du conseil d'administration d'une société anonyme, le Tribunal fédéral des assurances a posé qu'en tant que membre du conseil d'administration et nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein dudit conseil, il incombe à chaque administrateur de veiller personnellement à ce que les salaires soient régulièrement déclarés à la caisse et que les cotisations paritaires afférentes aux salaires soient effectivement versées (cf. art. 51 LAVS). Un administrateur ne peut se libérer de cette responsabilité en soutenant qu'il faisait confiance à un collègue chargé de l'administration et du versement desdites cotisations à la caisse de compensation. Il a, au contraire, le devoir d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 716a al. 1 ch. 5 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations), RS 220]). Cela implique, même pour l'administrateur qui n'est pas chargé de la gestion, entre autres obligations, de se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires, d'exiger des rapports et de les étudier minutieusement et, au besoin, de demander des renseignements complémentaires et d'essayer de tirer au clair d'éventuelles erreurs (ATF 114 V 219 consid. 4a; TFA H 277/02 du 20 mars 2003, consid. 4.2).

 

5.              L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants, RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation de salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid. 2a et les références; TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 2.2).

 

              Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différentiation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a; TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 2.3).

 

6.              Il convient en premier lieu d'examiner, à la lumière des principes décrits ci-dessus, la responsabilité du recourant Q.________ en sa qualité de directeur général, puis administrateur, chaque fois disposant de la signature individuelle, de la société L.________ SA. La période à considérer s'étend du 6 octobre 2006, date de l'inscription au RC en tant que directeur général au 27 novembre 2007, date du prononcé de faillite de la société.

 

              a) En sa qualité de directeur général disposant de la signature individuelle, puis d'administrateur de la société, il est constant qu'il incombait au recourant, auquel la qualité d'organe doit de ce fait être reconnue (cf. TFA 234/02, H 237/02, H 239/02 du 16 avril 2003, consid. 7.3 et les références), nonobstant les tâches qui lui étaient effectivement attribuées, d'exercer la haute surveillance sur la gestion de la société et de s'assurer notamment que la loi, les statuts et les règlements étaient observés. Entre autres, il était tenu de se mettre régulièrement au courant de la bonne marche des affaires financières et administratives de la société, et de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires fussent effectivement payées à l'AVS. Le recourant répond ainsi en principe du dommage résultant du non-paiement des cotisations sociales pour la période considérée.

 

              b) Le recourant conteste toute responsabilité dans le préjudice subi par la caisse. Il invoque le fait de ne disposer d'aucune compétence en matière de gestion et d'administration d'entreprises, alléguant qu'il incombait à F.________ seule, au vu de sa position au sein de l'entreprise et de ses compétences, d'assurer la gestion administrative et financière de la société. Cette argumentation, déjà défendue en procédure administrative, ne laisse pas d'étonner. En effet, dans la convention de décharge du 8 mai 2007, signée par Q.________ en sa qualité d'administrateur de la société, il est dit que l'intéressée n'occupait qu'un poste d'administratrice "à titre uniquement figuratif" et que la gestion et les décisions émanaient exclusivement de lui-même, lequel déclare en conséquence assumer l'entière responsabilité de tout état de fait découlant de la période du mandat de F.________. A plus forte raison, en va-t-il ainsi de la période postérieure au terme des activités de cette dernière au sein de la société.

 

              Cela étant, et contrairement à ce qu'il prétend, le recourant ne saurait se prévaloir de son manque de compétence ou de formation dans le domaine de la gestion et de l'administration d'entreprises pour échapper à l'obligation de réparer le dommage subi par la caisse. Un administrateur ne peut se libérer de sa responsabilité en prétendant qu'il n'a jamais participé à la gestion de l'entreprise, ou en se bornant à soutenir qu'il faisait confiance à un tiers chargé de gérer les finances de l'entreprise et de régler lesdites cotisations à l'intimée, car un tel comportement est déjà en soi constitutif d'un cas de négligence grave. La jurisprudence se montre d'autant plus sévère que l'administration d'une petite société anonyme se compose, comme en l'espèce, de deux puis d'un seul membre, car on peut en règle ordinaire exiger de ce dernier – dans la mesure où il assume à lui seul l'administration de la société en sa qualité d'organe – qu'il contrôle toutes les activités importantes de l'entreprise et cela quand bien même il aurait confié l'essentiel de la gestion à un tiers; par cette délégation de compétence, il ne peut en même temps se décharger de ses responsabilités d'administrateur unique (ATF 108 V 199 consid. 3b p. 203). Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne, le devoir de surveillance concernant l'accomplissement de l'obligation légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers (ATF 114 V 219 consid. 4 p. 223). Au reste, celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur, tout en sachant qu'il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (voir p. ex. ATF 122 III 200 consid. 3b).

 

              En définitive, le recourant ne semble pas avoir saisi la portée de l'art. 52 LAVS et de la jurisprudence y relative, ainsi que la nature des griefs que lui oppose l'intimée. En particulier, il lui incombait, en sa qualité de directeur général puis d'administrateur de la société, de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires fussent effectivement payées à la caisse de compensation. La passivité du recourant est de surcroît en relation de causalité adéquate avec le dommage subi par la caisse de compensation. En effet, s'il avait correctement exécuté son mandat de directeur général dès le 6 octobre 2006, puis d'administrateur dès le 4 mai 2007, il aurait pu veiller au paiement des cotisations aux assurances sociales ou, à tout le moins, constater que ces cotisations étaient impayées et prendre les mesures qui s'imposaient. Pareil comportement tombe à l'évidence sous le coup de l'art. 52 LAVS. Au vrai, le recourant n'a pris aucune mesure concrète en vue du paiement effectif des sommes dues à la caisse intimée. En particulier, il n'allègue pas qu'il aurait tenté de mettre sur pied un plan de sauvetage de la société ou que des démarches auraient été entreprises auprès de ses créanciers afin d'obtenir un étalement ou une remise de dettes.

 

              Le dommage porte également sur la perte des cotisations à l'assurance-chômage, ainsi que sur les frais de sommation et de poursuite encourus (ATF 121 III 382 consid. 3b/bb; 113 V 186). Quant aux intérêts moratoires, ils n'ont aucun rapport avec la créance de la caisse en réparation du dommage (cf. ATF 119 V 78); ils sont simplement dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 précité; TFA H 113/00 du 24 octobre 2000). Au surplus, le montant du dommage n'est ni contesté ni sujet à discussion.

 

7.              En ce qui concerne F.________, il y a lieu de relever que les considérations développées ci-avant à propos de la responsabilité de Q.________ sont valables mutatis mutandis s'agissant de l'intéressée. On se bornera à souligner d'une part que le montant réclamé par la caisse tient compte de la durée de ses activités au sein de la société et qu'elle ne saurait d'autre part être exonérée de toute responsabilité en relation avec le non-paiement des cotisations sociales, au motif qu'elle n'aurait jamais disposé d'un quelconque pouvoir décisionnel au sein de la société. Il lui appartenait au contraire, en tant qu'administratrice de la société, de veiller à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de l'administration de la société. En s'abstenant d'agir au nom et pour le compte de la société, alors même qu'elle occupait la fonction d'administratrice disposant de la signature individuelle, F.________ n'a pas rempli consciencieusement son mandat, violant ainsi son obligation de diligence. Il en découle qu'elle doit être tenue solidairement responsable (cf. ATF 108 V 189 consid. 2e) du non-paiement des cotisations sociales à la caisse intimée, jusqu'au jour de la cessation effective de son activité d'administratrice de la société, le 12 avril 2007 (cf. ATF 123 V 172 consid. 3a).

 

8.              Tant la caisse intimée que le recourant Q.________ ont sollicité l'audition de témoins.

 

              Le droit de faire administrer des preuves, qui découle du droit d'être entendu (ATF 125 I 417 consid. 7), n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction si, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles elle doit procéder d'office, elle est convaincue que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (appréciation anticipée des preuves, ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d).

 

              En l'espèce, l'autorité de céans a procédé à plusieurs échanges d'écritures. Elle dispose de nombreuses preuves littérales sur la base desquelles elle a conduit son raisonnement. Elle peut donc se passer de l'audition des parties et de témoins. On ne voit dès lors pas ce que la tenue d'une audience d'instruction et de jugement pourrait apporter de plus à la solution du litige. En effet, les divergences entre les recourants résultent clairement des échanges d'écritures. Par ailleurs, sur la base des pièces versées au dossier, la cour est en mesure de statuer sur la responsabilité des recourants. L'audition de témoins ne se révèle ainsi pas nécessaire.

 

9.              a) Il découle des considérations qui précèdent que le recours de Q.________ et celui de F.________, mal fondés, doivent être rejetés, ce qui entraîne la confirmation des décisions sur opposition des 19 novembre 2008 et 5 janvier 2009.

 

              b) La procédure de recours est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, qui succombent (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours de Q.________ est rejeté et la décision attaquée du 19 novembre 2008 est confirmée.

 

              II.              Le recours de F.________ est rejeté et la décision attaquée du 5 janvier 2009 est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

 

Le président :               Le greffier :

Du

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier  :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Laurent Maire, avocat (pour Q.________),

‑              Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour F.________),

-              Me Benoît Bovay, avocat (pour la Caisse de compensation AVS de la Fédération vaudoise des entrepreneurs),

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :