TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 54/14 - 29/2015

 

ZC14.048705

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 6 octobre 2015

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Composition :               M.              Neu, président

                            M.              Métral et Mme Di Ferro Demierre, juges

Greffier               :              M.              Addor

*****

Cause pendante entre :

B.________, à K.________, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

 

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.

 

_______________

 

Art. 37 al. 4 LPGA


              E n  f a i t  :

 

A.              Née en 1952, B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a exercé la profession de professeur de mathématiques au Brésil, pays dont elle avait la nationalité jusqu’à son mariage. Le 12 juin 1985, elle y a épousé un ressortissant suisse, originaire du canton des Grisons. Par jugement du 8 décembre 2010, un tribunal de district de ce même canton a prononcé le divorce des conjoints. L’assurée a bénéficié du revenu d’insertion à compter du 23 janvier 2014.

 

              Le 3 avril 2014, la Caisse suisse de compensation a rendu une décision, aux termes de laquelle elle a accordé à l’assurée une rente ordinaire de vieillesse à compter du 1er février précédent. Le montant de cette prestation s’élevait à 666 fr. par mois, avec la précision que cette somme avait fait l’objet d’une réduction au vu du caractère anticipé du versement.

 

B.              a) Le 14 avril 2014, B.________ a complété le formulaire ad hoc en vue de solliciter l’octroi de prestations complémentaires AVS/AI. Il en ressort qu’elle ne disposait d’aucune fortune mobilière ou immobilière, son seul revenu étant constitué par le versement de sa rente de vieillesse à hauteur de 666 fr. par mois, soit 7'992 fr. par année. Sous la rubrique « déductions », elle a indiqué un montant de 10'200 fr. au titre du loyer annuel payé pour son logement, une augmentation à 12'600 fr. étant prévue dès le 1er août 2014. Elle a également fait état d’un montant de 480 fr., correspondant au montant annuel des cotisations AVS/AI/APG dues en qualité de personne sans activité lucrative. Elle a enfin précisé avoir séjourné et travaillé au Brésil de 1980 à 1992, puis de 1998 à 2014. Etaient joints à ce formulaire les justificatifs propres à corroborer les indications fournies (décision de rente AVS, documents d’état-civil et contrat de bail à loyer notamment).

 

              Le 13 juin 2014, le formulaire a été contre-signé (signature illisible) par une personne oeuvrant au sein de l’Agence d’assurances sociales de K.________ (ci-après : l’agence) avec apposition du timbre humide de cette dernière.

 

              Procédant à l’instruction de la demande, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a adressé à plusieurs reprises des courriers à l’assurée aux fins d’obtenir des renseignements et des justificatifs en vue de compléter son dossier et lui permettre de calculer le montant de la prestation complémentaire réclamée. Chacune de ces lettres était transmise en copie à l’agence (cf. courriers du 25 juin 2014, 28 juillet 2014 et 18 août 2014 en particulier).

 

              Par quatre décisions du 19 septembre 2014, la Caisse a alloué des prestations complémentaires à l’assurée. La première décision (n° 2014-011699) concernait la période de calcul courant du 1er février 2014 au 31 mars suivant pour laquelle le montant de la prestation mensuelle s’élevait à 935 fr. ; aucune dépense pour le loyer n’était prise en compte. La seconde décision (n° 2014-011698) se rapportait à la période de calcul s’étendant du 1er avril 2014 au 31 mai suivant pour laquelle le montant de la prestation mensuelle était de 1'835 fr. ; la troisième décision (n° 2014-011697) portait sur la période de calcul allant du 1er juin 2014 au 31 juillet suivant pour laquelle le montant de la prestation mensuelle s’élevait à 2'035 fr. ; enfin, la quatrième décision visait la période de calcul courant dès le 1er août 2014 pour laquelle le montant de la prestation mensuelle allouée s’élevait à 1'985 francs.

 

              b) Dans l’intervalle, la Caisse suisse de compensation a, par décision du 25 juillet 2014, réduit à 290 fr. le montant de la rente ordinaire de vieillesse servie à l’assurée depuis le 1er février 2014. En annexe figuraient le décompte, la base de calcul et les explications concernant le calcul du montant versé. L’assurée ne s’est pas opposée à cette décision.

 

              Dans une lettre du 10 octobre 2014 à l’agence, la Caisse suisse de compensation a expliqué que des justificatifs officiels lui étaient parvenus postérieurement à l’établissement de son premier calcul de rente, si bien que le montant de 666 fr. apparaissait erroné. Elle a en conséquence réduit celui-ci à 290 fr. avec effet rétroactif au 1er février 2014.

 

              A réception de ce pli, l’agence a adressé à la Caisse un avis de mutation, dans lequel elle lui demandait de procéder à un nouveau calcul des prestations complémentaires allouées à l’assurée.

 

              c) Sur cette base, la Caisse a rendu quatre décisions rectificatives en date du 17 octobre 2014. A chacune d’elles était joint un plan de calcul dans lequel étaient indiqués les différents postes permettant de vérifier l’exactitude du montant mensuel de la prestation complémentaire versée. La première décision (n° 2014-014499) concernait la période de calcul courant du 1er février 2014 au 31 mars suivant pour laquelle le montant de la prestation mensuelle s’élevait à 1’311 fr. ; la seconde décision (n° 2014-014498) se rapportait à la période de calcul s’étendant du 1er avril 2014 au 31 mai suivant pour laquelle le montant de la prestation mensuelle était de 2’211 fr. ; la troisième décision (n° 2014-014497) portait sur la période de calcul allant du 1er juin 2014 au 31 juillet suivant pour laquelle le montant de la prestation mensuelle s’élevait à 2'411 fr. ; enfin, la quatrième décision (n° 2014-014496) visait la période de calcul courant dès le 1er août 2014 pour laquelle le montant de la prestation mensuelle allouée s’élevait à 2’361 francs. A cette dernière décision était joint un décompte dans lequel figurait le récapitulatif des prestations complémentaires dues (selon les décisions du 17 octobre 2014) et celui des prestations complémentaires déjà versées (selon les décisions du 19 septembre 2014).

 

              d) En date du 20 octobre 2014, l’assurée, désormais représentée par l’avocat Jean-Michel Duc, s’est opposée aux décisions du 19 septembre 2014. Elle a demandé que les prestations à allouer soient recalculées « en tenant compte d’un montant de rente AVS de CHF 290.- et de loyers correspondant aux nuits d’hôtel payées par le Centre social régional avant août 2014 ». Elle a par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance juridique gratuite pour la procédure d’opposition en raison des difficultés particulières du cas.

 

              Par décision sur opposition du 29 octobre 2014, la Caisse a partiellement admis l’opposition. S’agissant de la rente AVS, elle a rappelé avoir été informée par l’intermédiaire de l’agence en date du 16 octobre 2014 qu’une nouvelle décision avait été notifiée à l’assurée le 25 juillet 2014, réduisant sa rente AVS à 290 fr. par mois à compter du 1er février 2014. Sur cette base, elle avait d’ores et déjà notifié le 17 octobre 2014 quatre décisions rectificatives, de sorte que, sur ce point, l’opposition était devenue sans objet. Quant à la déduction pour le loyer, elle a tenu compte des renseignements transmis par l’agence à propos des loyers acquittés par l’assurée durant la période courant à partir du 4 février 2014. Après un nouvel examen des plans de calcul du 19 septembre 2014, il est apparu que seule la décision couvrant la période du 1er février 2014 au 31 mars suivant était inexacte, dans la mesure où elle ne tenait pas compte d’une déduction pour le loyer. En revanche, la Caisse confirmait l’exactitude des déductions pour le loyer appliquées dans les trois autres plans de calcul. En conséquence, la Caisse informait l’assurée qu’après expiration du délai de recours de trente jours, elle lui notifierait une nouvelle décision, valable pour la période du 1er février au 31 mars 2014 et tenant compte d’une déduction annuelle pour le loyer de 10'800 francs.

 

              Toujours en date du 29 octobre 2014, la Caisse a rendu une décision formelle, aux termes de laquelle elle a rejeté la demande d’assistance juridique gratuite formée par l’assurée. Elle a en bref considéré que l’affaire ne présentait pas une complexité telle que l’assurée ne puisse former opposition sans l’aide d’un conseil. Pour preuve, le plan de calcul des prestations complémentaires n’incluait que la rente AVS et le loyer. En ce qui concerne les autres conditions requises pour l’octroi de l’assistance juridique gratuite en procédure d’opposition, la Caisse a concédé que cette dernière ne paraissait pas vouée à l’échec et que l’assurée n’était pas en mesure d’assumer les frais d’assistance sans compromettre les moyens nécessaires à son entretien.

 

C.              Par acte du 4 décembre 2014, B.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours contre cette dernière décision. Elle précise, en premier lieu, que le litige porte sur la question de savoir si elle a droit « à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure d’opposition contre les décisions du 19 septembre 2014 rendues par l’intimée. » Elle rappelle ensuite que, venue du Brésil, son arrivée en Suisse est récente, ce qui explique ses difficultés à parler et comprendre le français. De plus, elle expose tout ignorer du régime légal en matière de calcul des prestations complémentaires. Dans ce contexte, elle n’aurait bénéficié de l’aide d’aucun assistant social ou d’une connaissance qui aurait pu l’aider à contrôler les calculs effectués par l’intimée. Il est dès lors évident, aux yeux de la recourante, qu’elle n’est pas en mesure de « s’orienter seule dans le cadre de la procédure d’opposition à l’encontre des décisions du 19 septembre 2014. » Elle se plaint par ailleurs que l’intimée lui a notifié les décisions rectificatives du 17 octobre 2014 sans passer par son conseil, ce qui l’aurait profondément déstabilisée. Elle conclut par conséquent, sous suite de frais et dépens, à la modification de la décision attaquée, en ce sens que la caisse intimée lui accorde « le bénéfice de l’assistance juridique gratuite pour la procédure d’opposition suite aux décisions du 19 septembre 2014. » Elle sollicite également l’octroi de « l’assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. » A titre de mesures d’instruction, elle demande encore l’appointement de débats publics en vue de son audition par le tribunal.

 

              Le 10 décembre 2014, le magistrat instructeur a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 novembre précédent. Celui-ci comprenait l’exonération d’avances et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Maître Jean-Michel Duc.

 

              Dans sa réponse du 18 février 2015, la Caisse souligne d’emblée ne pas contester que les conclusions de l’opposition ne paraissaient pas vouées à l’échec et que l’intéressée était dans le besoin. Elle estime cependant que la présente cause n’atteint pas un degré de complexité suffisant pour admettre qu’elle ne puisse former opposition sans l’aide d’un conseil. Reprenant le formulaire de demande de prestations complémentaires complété par la recourante, l’intimée constate que cette dernière a séjourné et travaillé au Brésil de 1980 à 1992 en tant que professeur de mathématiques. Elle relève que le dossier ne contient aucun renseignement au sujet de son lieu de séjour et d’une éventuelle activité lucrative avant 1980. De même, le dossier ne fournit aucun élément d’information quant à un lieu de séjour ou l’exercice d’une activité pour la période courant de 1993 à 1997. En revanche, il apparaît que la recourante a de nouveau séjourné au Brésil – sans avoir travaillé – de 1998 à 2014, date de son retour en Suisse. L’intimée livre ensuite le résultat de recherches effectuées sur internet, dont il ressort que l’intéressée aurait dirigé dans la deuxième moitié des années 2000 un centre d’accueil pour femmes battues à Rio. Elle aurait également œuvré en tant que directrice d’un centre d’accueil de jour dans le cadre d’un programme de pacification d’un bidonville dans cette même ville. Cela étant, l’intimée exprime toutes réserves à l’endroit de ces informations, dont l’exactitude devrait être confirmée par la recourante. En ce qui concerne les démarches entreprises par la recourante dès son retour en Suisse en relation avec sa situation du point de vue des assurances sociales, l’intimée observe qu’elle a bénéficié du concours d’organismes tels que le Centre social protestant ainsi que l’Agence d’assurances sociales de sa commune de domicile. Elle se serait en effet rendue à plusieurs reprises dans les locaux de cette dernière pour y solliciter son aide et poser diverses questions. Au demeurant, l’intimée souligne que de telles tâches s’inscrivent dans l’activité d’une agence de ce type. Dans ce contexte, elle rappelle que les décisions rectificatives du 17 octobre 2014 ont été rendues à la suite d’un passage de l’intéressée auprès de l’Agence de K.________. A cela s’ajoute qu’une lettre à l’intention de cette dernière aurait été rédigée par une amie de la recourante. Au surplus, elle signale que la procuration en faveur de Me Duc (datée du 18 août 2014) ne lui a été communiquée qu’à l’occasion de l’opposition du 20 octobre 2014, de sorte que la recourante est malvenue de se plaindre du fait que les décisions du 17 octobre 2014 lui ont été notifiées directement, sans passer par son conseil. En définitive, l’intimée retient que si, en dépit de sa formation et des responsabilités qu’elle aurait exercées, la recourante n’était pas en mesure de s’orienter seule dans la procédure d’opposition, elle disposait d’un réseau de contacts susceptibles de l’aider dans ses vérifications et de la conseiller pour former opposition. En outre, des connaissances juridiques approfondies n’étaient nullement requises, dans la mesure où, selon l’intimée, la situation était des plus simples, puisque les postes de calcul se résumaient à l’absence de fortune, une rente AVS en guise de revenu et le loyer au titre des dépenses. L’intimée est ainsi d’avis que la situation de fait ne revêtait pas un degré de difficulté au point d’être inaccessible à un assistant social ou à toute autre personne qualifiée oeuvrant au sein d’une institution sociale. Elle ajoute qu’à ce stade de la procédure, le cas ne présentait pas de questions de droit spécifiques, si bien qu’à ses yeux l’assistance d’un avocat durant la procédure d’opposition ne se justifie pas. En conséquence, elle préavise pour le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée.

 

              En réplique du 30 mars 2015, la recourante expose que le fait d’avoir vécu et travaillé à l’étranger en tant que professeur de mathématiques et dans le cadre de différentes structures à vocation caritative et sociale ne permet pas d’inférer qu’elle serait à même d’appréhender les subtilités de la législation suisse en matière de prestations complémentaires. Sa faible maîtrise de la langue française représente aussi un handicap à cet égard. Elle déclare ensuite que les assistants sociaux ne sont pas toujours aussi disponibles que le laisse entendre l’intimée, la recourante ayant même été expressément renvoyée, par une collaboratrice de l’Agence d’assurances sociales de K.________, à consulter Me Duc. En outre, une amie, si dévouée qu’elle puisse être, ne dispose pas nécessairement des connaissances suffisantes dans un domaine juridique complexe pour former opposition, l’une d’entre elles lui ayant même conseillé de s’adresser pour ce faire également à un avocat. Partant, la recourante requiert la tenue de débats publics au cours desquels elle demande que soient entendues en qualité de témoins des personnes oeuvrant au sein du Centre social régional et de l’Agence d’assurances sociales de K.________ ainsi qu’une amie. Elle maintient en conséquence les conclusions prises dans le cadre de son mémoire de recours.

 

              Dupliquant en date du 27 avril 2015, l’intimée précise qu’à ses yeux, le niveau de formation de la recourante n’est pas censé lui permettre de comprendre le système suisse des prestations complémentaires mais plutôt le plan de calcul et les chiffres qui le composent dans son propre cas. Elle observe en outre que si les bénéficiaires de prestations complémentaires capables de se plonger dans la loi afin d’en saisir les subtilités sont loin de constituer une majorité, nombreux sont pourtant ceux qui font opposition sans user des services d’un avocat, en soulignant seulement leur désaccord avec la décision prise et en demandant des explications. Estimant que c’est à juste titre que les assureurs et les tribunaux appliquent de façon mesurée la réglementation en matière d’assistance administrative, l’intimée se réfère par ailleurs à la réponse du 21 avril 2015 de l’Agence d’assurances sociales de K.________ faisant suite à sa lettre par laquelle elle avait cherché à obtenir des renseignements sur les circonstances dans lesquelles le nom de Me Duc avait été donné à la recourante par une collaboratrice de cette même agence. Signée par son directeur, cette lettre, adressée en copie au tribunal et au conseil de la recourante, a la teneur suivante :

 

« S’agissant, à notre sens, d’une démarche qui ressort clairement du domaine de nos ressources humaines, il appert que nous vous faisions part de la présente, au titre de notre champ de compétences et dans le cadre de nos prérogatives d’employeur.

 

En l’espèce, nous constatons qu’il s’agit d’un litige intervenant entre votre institution et un tiers représenté par un avocat mandataire.

 

Considérant ainsi que ce dernier cite déjà nommément notre collaboratrice-préposée dans ses déterminations adressées au TC, nous sommes d’avis qu’elle n’a pas à intervenir au stade actuel, ni à se prononcer de manière anticipée, ni, ainsi, à donner suite à votre requête intervenant durant la procédure ouverte.

 

[Salutations] »

 

              L’intimée laisse pour le surplus le soin au magistrat instructeur d’apprécier l’opportunité de fixer des débats publics.

 

              Dans d’ultimes déterminations du 6 mai 2015, la recourante se borne à souligner que le fait qu’un certain nombre d’assurés se contentent de marquer leur désaccord et de demander des explications concernant une décision ne signifie pas qu’elle puisse préserver au mieux ses intérêts en agissant de même. En effet, il n’est en règle générale pas suffisant, pour faire opposition à une décision rendue par la caisse intimée, de faire part de son désaccord avec la décision, et de demander des explications. S’agissant des circonstances dans lesquelles une collaboratrice de l’Agence d’assurances sociales de K.________ aurait indiqué le nom de Me Duc à la recourante, celle-ci précise que c’est compte tenu de la complexité du dossier que le nom de l’avocat précité a été avancé dans le but de lui fournir de l’aide. Par ailleurs, en raison de ses difficultés à s’exprimer et à comprendre le français, une amie de la recourante aurait accompagné cette dernière lors de la première consultation auprès de son conseil (cf. lettre du 7 mai 2015). La recourante maintient par conséquent intégralement ses réquisitions de preuve et ses conclusions, telles que formulées dans ses précédentes écritures.

 

              Une copie de ces deux correspondances a été transmise pour information à l’intimée, qui n’a pas procédé plus avant.

 

              Le 15 mai 2015, le mandataire de la recourante a déposé la liste des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure à compter du 27 novembre 2014. Le montant total annoncé s’élevait à 1'689 fr. 30 et aucun débours n’a été facturé.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent en matière de prestations complémentaires à moins que la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30) ne déroge expressément à la LPGA (cf. art. 1 al. 1 LPC).

 

              b) La décision par laquelle l’assureur accorde ou refuse l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière d’assurance sociale en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA est une décision d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA (TF 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2, non publié à l’ATF 139 V 600). Elle peut directement être attaquée par la voie du recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 56 al. 1 LPGA).

 

              Le recours contre une telle décision incidente est formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, car le refus de l’assistance judiciaire est de nature à causer un « préjudice irréparable » au sens de cette disposition (cf., en droit fédéral, le régime analogue de l’art. 93 al. 1 let. a LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110] et, à ce propos : Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 17 ad art. 93 et les références citées).

 

              c) La Cour statue à trois juges sur les recours contre des décisions incidentes notifiées séparément, dans les cas prévus à l'art. 74 al. 4 LPA-VD (art. 37 al. 4 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).

 

              d) Le présent recours est intervenu en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.

 

2.              Le litige porte sur le droit de la recourante à bénéficier de l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans le cadre de la procédure d’opposition formée contre les décisions rendues le 19 septembre 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

 

3.              Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent, sur la base de l’art. 37 al. 4 LPGA.

 

              La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1; TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.1; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 22 ad art. 37).

 

              La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'art. 4 aCst (cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) sur les conditions de l'assistance judiciaire en procédure d'opposition – à savoir que la partie soit dans le besoin, les conclusions non dépourvues de toute chance de succès et l'assistance objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes (ATF 132 V 200 consid. 4.1; 125 V 32 consid. 2 et les références; TFA I 676/04 précité consid. 6.2 et les références) – continue de s'appliquer, conformément à la volonté du législateur (TF 9C_674/2011 précité consid. 3.1; TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1 et I 386/04 du 12 octobre 2004 consid. 2.1; FF 1999 4242).

 

              Le point de savoir si les conditions de l'assistance sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative que dans la procédure judiciaire.

 

              En effet, l'art. 61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, mentionne l’octroi de l'assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le « justifient », tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative, prévoit d'accorder l'assistance gratuite d'un conseil juridique lorsque les circonstances « l'exigent » (TFA I 676/04 précité consid. 6.2 et les références; Ueli Kieser, op. cit., n° 22 ad art. 37).

 

              L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il y a lieu de recourir aux services d’un tel mandataire parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 précité consid. 4.1 et les références).

 

              A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les références; 125 V 32 précité consid. 4b; TF I 676/04 précité consid. 6.2). Il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (ATF 132 V 200 précité consid. 4.1 et les références; TF 9C_674/2011 précité consid. 3.2). Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire, ni indiquée (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3; TFA I 557/04 précité consid. 2.2 et I 319/05 du 14 août 2006 consid. 4.2.1).

 

4.              a) En l’espèce, l’intimée a rejeté la demande d’assistance juridique gratuite formée par la recourante, motif pris que la complexité de la cause ne justifiait pas l’intervention d’un mandataire professionnel, l’assurée étant au demeurant régulièrement suivie et soutenue dans ses démarches administratives par des assistants sociaux. Cela étant, elle ne conteste pas que les conclusions de l’opposition ne paraissaient pas vouées à l’échec et que la situation matérielle de l’assurée, bénéficiaire du revenu de réinsertion, se caractérise par la modicité des ressources à sa disposition.

 

              De son côté, la recourante se prévaut pour l’essentiel de la complexité de son cas et de sa faible maîtrise de la langue française. Elle rappelle que l’assistante sociale en charge de son dossier auprès de l’Agence d’assurances sociales de K.________ s’était résolue à lui communiquer le nom de Maître Jean-Michel Duc en vue d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d’une éventuelle opposition.

 

              Trancher le présent litige revient donc à examiner dans quelle mesure le cas de l’assurée revêt un degré de complexité telle que le recours à un avocat s’avère nécessaire ou à tout le moins indiqué.

 

              b) En l’espèce, comme le relève l’intimée, il apparaît que, durant la procédure administrative, le recourante a bénéficié du concours de l’agence d’assurances sociales de sa commune de domicile, du Centre social protestant ainsi que de tiers. Leurs connaissances et compétences respectives lui ont procuré un appui administratif suffisant permettant d’exclure la nécessité de l’assistance d’un avocat dans le cas particulier. Par ailleurs, il convient de considérer que l’affaire ne présentait de toute façon pas une complexité particulière au niveau de la phase d’instruction administrative. L’objet de la procédure était le droit éventuel de la recourante aux prestations complémentaires sollicitées. S’agissant des postes de calcul, les seuls éléments entrant en ligne de compte étaient la rente de vieillesse et le loyer. Il s’ensuit qu’en l’occurrence la situation ne revêt pas un caractère exceptionnel, ce d’autant plus que le nouveau montant de la rente de vieillesse avait été fixé antérieurement à l’opposition et que le loyer acquitté avait été pris en considération sur la base des allégations de l’assurée, sans argumentation juridique. Le dossier ne présente ainsi pas de difficultés particulières, que cela soit lors de l’établissement des faits ou de l’application du droit. Ces circonstances ne nécessitaient donc pas l’assistance gratuite d’un conseil juridique au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA. Du reste, l’essentiel de l’opposition est consacré à la question de l’assistance juridique en procédure administrative, la partie « en droit », soit le fond, étant limitée à un seul paragraphe (ch. 3.1). Le représentant de la recourante n’a en outre pas réalisé d’autres interventions dans le dossier, hormis l’opposition du 20 octobre 2014. Son champ d’action était donc limité. Cela étant, vu l’absence de complexité de la cause sur le plan factuel et juridique, des représentants d’associations, des assistants sociaux ou encore des spécialistes ou des personnes de confiance oeuvrant au sein d’institutions sociales étaient dès lors objectivement en mesure d’aider l’intéressée à s’orienter dans la procédure d’opposition. Partant, sa méconnaissance du régime suisse des prestations complémentaires et sa faible maîtrise du français ne sont pas déterminants. Au surplus, le seul fait que les conditions de l’assistance judiciaire gratuite soient réalisées pour la présente procédure judiciaire ne permet pas d’inférer que l’intéressée a droit à une telle mesure dans la procédure administrative étant donné que l’assistance judiciaire est accordée en procédure judiciaire lorsque les circonstances le justifient, tandis qu’il faut en procédure administrative que les circonstances l’exigent (cf. art. 37 al. 4 et 61 let. f LPGA ; TFA I 676/04 et I 713/04 du 30 mars 2006 consid. 7.2). Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire pour défendre les intérêts de l’assurée devant l’autorité intimée.

 

5.              La recourante sollicite la tenue d’une audience publique avec l’audition de trois témoins.

              a) Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse ; RS 101) (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; cf. ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et l’arrêt cité ; TF 9C_272/2011 du 6 novembre 2011 consid. 3.1).

 

              b) En l’espèce, les pièces au dossier permettent de statuer en pleine connaissance de cause. L’audition de témoins se révèle ainsi superflue, puisqu’elle ne conduirait pas à modifier la conviction du Tribunal et ne serait par conséquent pas de nature à influer sur l’issue de la présente cause. On précisera pour le surplus que des débats publics ne sont pas obligatoires. En effet, selon la jurisprudence, seules relèvent du champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) les contestations portant sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Or, le refus d’octroyer l’assistance juridique ne constitue pas une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil (cf. TF 2D.46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 3 et les références citées).

 

6.              a) En définitive, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS n’a pas violé le droit fédéral en rejetant la demande d’assistance juridique gratuite déposée par la recourante, les griefs formulés par cette dernière devant être écartés.

 

              b) Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

 

7.              a) Par décision du 10 décembre 2014, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 27 novembre 2014 et a obtenu à ce titre l’exonération du paiement d’avances ainsi que la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Jean-Michel Duc (art. 118 al. 1 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

 

              Conformément à l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement vaudois sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office ; à cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès.

 

              b) Le 15 mai 2015, Me Duc a produit le relevé des opérations effectuées dans le cadre de la procédure. Il a annoncé un total de 8 h 55, dont 35 minutes au tarif d’un avocat-stagiaire. Il n’a pas facturé de débours. Son activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès et rentre globalement dans le cadre de l’accomplissement du mandat confié, de sorte qu’elle doit être arrêtée à 8 h 20 au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et à 35 minutes au tarif horaire de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). On précisera encore qu’en l’absence de liste de débours, il se justifie de fixer l’indemnité forfaitaire de 100 fr. pour les débours, sans qu’il y ait lieu de retenir un montant plus élevé (art. 3 al. 3 RAJ).

 

              Ainsi, Me Duc a droit à un montant de 1'797 fr. 30, TVA au taux de 8% comprise, pour l’ensemble de l’activité déployée dans le cadre de la présente procédure.

 

              Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue d’en rembourser le montant dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

 

              c) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La recourante ne saurait prétendre à l’indemnité de dépens qu’elle sollicite, dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision rendue le 29 octobre 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'797 fr. 30 (mille sept cent nonante-sept francs et trente centimes), TVA comprise.

              IV.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

              V.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Michel Duc, avocat (pour B.________),

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :