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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 9/13 - 38/2013
ZC13.006560
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 20 août 2013
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Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Berberat
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Cause pendante entre :
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V.________, [...] & Cie, à [...], recourant,
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et
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CAISSE DE COMPENSATION AVS X.________, à [...], intimée.
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Art. 41bis al. 1 let. e et 42 RAVS
E n f a i t :
A. Par trois décisions définitives du 14 août 2012, la caisse de compensation AVS X.________ (ci-après: la Caisse X.________ ou l'intimée) a fixé le montant des cotisations personnelles dues par V.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) en sa qualité de personne assurée exerçant une activité indépendante. Se fondant sur les taxations fiscales de l'assuré, la Caisse X.________ a retenu pour l'année 2007 sur la base d'un revenu déterminant de 18'400 fr. des cotisations personnelles AVS/AI/ APG (5.237%) par 963 fr. 60 et une participation aux frais d'administration (2.5%) par 24 fr.; pour l'année 2008 sur la base d'un revenu déterminant de 51'300 fr., des cotisations par 4'623 fr. 60 et une participation aux frais d'administration par 115 fr. 80 et pour l'année 2010 sur la base d'un revenu déterminant de 94'700 fr., des cotisations par 8'996 fr. 40 et une participation aux frais d'administration par 225 francs.
Faisant suite à ces trois décisions, la Caisse X.________ a fait parvenir à l'assuré une facture de cotisations personnelles datée du 14 août 2012 dont la teneur était la suivante:
"LIBELLE PERIODE MONTANT DU DEJA FACTURE MONTANT
Cot.pers. 1-12.2007 963.60 445.00 518.60
Cot.pers. 1-12.2008 4'623.60 445.00 4'178.60
Cot.pers. 1-12.2010 8'996.40 459.60 8'536.80
Part.frais adm. 1-12.2007 24.00 11.00 13.00
Part.frais adm. 1-12.2008 115.80 11.10 104.70
Part.frais adm. 1-12.2010 225.00 11.40 213.60
Total en notre faveur/doit être en notre possession le 13.09.2012 13'565.30"
Au verso de cette facture, il était en outre mentionné s'agissant des intérêts moratoires (selon l'art. 41bis RAVS) qu'ils "sont dus lorsque le paiement du décompte parvient sur le compte de la Caisse plus de 30 jours après la facturation; les intérêts moratoires courent dès le premier jour qui suit la date de la facture".
Par décompte de cotisations n°201220000 également daté du 14 août 2012, la Caisse X.________ a facturé à l'assuré des intérêts moratoires sur les cotisations personnelles définitives pour un montant de 930 fr. 15, soit 96 fr. 30 pour les cotisations 2007, 561 fr. 60 pour les cotisations 2008 et 272 fr. 25 pour les cotisations 2010. La Caisse X.________ a en outre précisé qu'il se référait à l'art. 41bis RAVS pour facturer des intérêts moratoires au taux de 5% par année pour les cotisations rétroactives et celles dont les acomptes étaient inférieurs de 25% aux cotisations effectivement dues.
Le 12 septembre 2012, V.________ a formé opposition contre les "factures de décomptes AVS et intérêts", compte d'une situation de "double activité indépendante qui a été communiquée par écrit à la Caisse X.________ ainsi qu'à la Caisse K.________. Ayant versé des acomptes aux deux caisses, l'assuré a demandé que la caisse autorisée à percevoir des cotisations soit définie. Il a en effet allégué que "l'une des caisses devant rembourser l'autre, frais de participation et d'administration compris et recalculer les intérêts".
Par courrier du 20 septembre 2012, la Caisse X.________ a, après examen de l'opposition formée par l'assuré, exposé les éléments suivants:
"Selon les Directives sur l’affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de compensation (DAC), les assurés exerçant une activité indépendante ne peuvent être affiliés qu’auprès d’une seule caisse de compensation.
Compte tenu du fait que vous avez été affilié auprès de notre caisse antérieurement à votre affiliation auprès de la Caisse K.________, notre caisse doit être reconnue compétente pour l’encaissement des cotisations AVS/AI/APG liées à tous vos revenus indépendants.
Il appartient donc à la Caisse K.________ d’annuler votre affiliation auprès de leur caisse, et de vous rembourser les cotisations prélevées à tort.
En parallèle, nous maintenons notre décision de cotisations du 14 août 2012, qui réajuste définitivement vos cotisations des années 2007, 2008 et 2010 sur la base des revenus communiqués par le fisc pour ces années-là (tous vos revenus indépendants dès 2008).
S’agissant toutefois des intérêts moratoires, compte tenu du fait que vous avez versé des acomptes de cotisations auprès de la Caisse K.________, en ce qui concerne votre activité non agricole, les Fonds de I’AVS n’ont pas été prétérités, il n’y a donc pas lieu de vous facturer des intérêts moratoires. La Caisse K.________ ne devra pas non plus vous verser d’intérêts rémunératoires, puisqu’il s’agit uniquement d’un “transfert” des cotisations d’une caisse à l’autre.
En espérant avoir ainsi régularisé votre situation et dans l’attente du paiement de notre facture de cotisations du 14 août 2012 de Fr. 13'565.30, nous vous prions de croire, Monsieur, à l’expression de nos sentiments distingués".
Par sommation du 20 novembre 2012, la Caisse X.________ a rappelé à l'assuré que la facture de cotisations personnelles d'un montant de 13'565 fr.30 (auquel s'ajoutait un montant de 100 fr. pour "taxe sommation, taxation d'office, amende" n'était pas réglé. La Caisse X.________ a en outre ajouté que les "cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent sur le compte de la caisse de compensation (art. 42, al.1, RAVS). Selon les conditions fixées par le RAVS, des intérêts moratoires peuvent être facturés en cas de paiement tardif. Faute d'un paiement de votre part d'ici au 11 décembre 2012, nous serons contraints de requérir, sans autre avis, une poursuite".
Par courrier du 20 décembre 2012, la Caisse X.________ a fait parvenir à l'assuré une facture relative à des "intérêts moratoires pour paiement tardif/décompte de cotisations 201220000" d'un montant de 218 fr. 55, soit 5% du montant de 13'565 fr. 30 pour la période allant du 15 août au 10 décembre 2012.
Le 18 janvier 2013, l'assuré a formé opposition contre le courrier précité. Il a indiqué qu'il avait réglé les cotisations figurant sur le décompte AVS 201220000 le 10 décembre 2012. Ce montant avait été avancé à la Caisse K.________ dès 2009 et lui avait finalement été remboursé après le 10 janvier 2013. Il a ajouté qu'il laissait ainsi à la Caisse X.________ le soin de réclamer les intérêts moratoires auprès de ladite caisse.
Par décision sur opposition du 28 janvier 2013, la Caisse X.________ a confirmé sa décision du 20 décembre 2013. Se fondant sur l'art. 41bis al. 1 let. e RAVS, elle a considéré que les intérêts couraient dès le lendemain de la facturation des cotisations – et non dès l'échéance de paiement – et jusqu'à leur acquittement complet. La Caisse X.________ a ainsi constaté qu'en l'occurrence, l'échéance de paiement était fixée au 13 septembre 2012. Le paiement n'avait toutefois été crédité sur le compte que le 10 décembre 2012, soit après l'échéance légale de paiement, ce qui justifiait la perception d'intérêts moratoires. La Caisse X.________ a ajouté qu'elle était liée par les dispositions relatives à l'encaissement des cotisations, les cotisations courantes servant au paiement des rentes AVS/AI. La Caisse X.________ a enfin relevé qu'elle avait clairement confirmé le bien-fondé de sa facture en date du 20 septembre 2012 et demandé son acquittement, si bien qu'il n'était pas déterminant que la Caisse K.________ ait remboursé tardivement à l'assuré les cotisations versées à tort.
B. Par acte du 14 février 2013, V.________ recourt contre la décision sur opposition du 28 janvier 2013 dont il demande implicitement l'annulation. Il explique qu'il s'acquitte de cotisations AVS pour indépendant depuis août 2008 auprès de la Caisse K.________. Suite à son courrier du 12 septembre 2012, l'intimée a décidé qu'elle était seule à même d'encaisser les cotisations, raison pour laquelle la Caisse K.________ devait les lui rembourser, ce qu'elle a fait en janvier 2013. Par gain de paix, il s'est acquitté une deuxième fois des cotisations auprès de l'intimée en date du 10 décembre 2012. Toutefois, il estime ne pas être responsable de cette situation et conteste donc devoir des intérêts moratoires, raison pour laquelle il conteste la décision dont est recours. Cas échéant, il souhaite savoir comment récupérer les intérêts auprès de la Caisse K.________.
Dans sa réponse du 27 mars 2013, l'intimée propose le rejet du recours.
Dans sa réplique du 22 avril 2013, le recourant indique que depuis août 2008, les deux caisses étaient parfaitement au courant de la situation, mais ont refusé l'évidence. Il produit un lot de pièces dont une facture du 8 avril 2013 établie par la Caisse K.________ relative à des cotisations personnelles pour 2009, ce qui démontre selon lui que ladite caisse persiste à lui facturer des cotisations au titre d'indépendant.
Dans sa duplique du 4 juin 2013, l'intimée indique avoir pris contact avec la Caisse K.________ qui a confirmé que l'affiliation du recourant avait été radiée. Elle produit à cet effet les décisions rendues notamment en date du 26 octobre 2012 (années 2008, 2010, 2011 et 2012) par la Caisse K.________. Quant à la décision du 8 avril 2013 de la Caisse K.________, elle a été annulée par décision du 26 avril 2013.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent en principe à I’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). En vertu des art. 56 al. 1 et 57 LPGA ainsi que 84 LAVS, la décision attaquée, qui est une décision sur opposition en matière de perception d'intérêts moratoires sur des cotisations AVS, peut faire l’objet d’un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. En l'espèce, on précisera d'emblée que par courrier du 20 septembre 2012 (in fine), l'intimée a indiqué au recourant qu'elle renonçait à exiger les intérêts moratoires au taux de 5% par année pour les cotisations rétroactives et celles dont les acomptes étaient inférieurs de 25% aux cotisations effectivement dues, soit d'un montant total de 930 fr. 15 (cf. document du 14 août 2012 portant la mention "intérêts moratoires sur cotisations personnelles définitives/décompte de cotisations n°201220000). Toutefois, l'intimée n'a, semble-t-il, pas prononcé formellement une décision annulant et remplaçant ledit décompte, se contentant d'y apposer la note manuscrite suivante: "décision annulée selon commentaire GED".
Le litige se limite dès lors à la question de savoir si l'intimée était fondée à réclamer au recourant des intérêts moratoires d'un montant de 218 fr. 55 en raison du paiement tardif d'un montant de 13'565 fr. 30 représentant le solde de cotisations dû pour les années 2007, 2008 et 2010 et ce, pour la période allant du 15 août 2012 (date de la facturation; cf. réponse de l'intimée du 27 mars 2013, p. 2) au 10 décembre 2012 (date à laquelle le paiement est parvenu à l'intimée). Sans remettre en cause le montant des intérêts moratoires, le recourant conteste l'obligation même de les verser, dans la mesure où c'est la Caisse K.________ qui a tardé à rembourser les cotisations personnelles qu'il avait d'ores et déjà versées à cette caisse durant les années en question.
a) Selon l'art. 26 al. 1 LPGA applicable à la LAVS (art. 1 LAVS), les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires.
Aux termes de l'article 25 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101), les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation, dans une décision de cotisations, et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. Le solde doit être payé dans les 30 jours suivant la facturation.
L'article 41bis RAVS prévoit notamment que des intérêts moratoires sont dus lorsque les personnes tenues de payer des cotisations ne les ont pas versées dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement ou de la facturation par la caisse (cf. 41bis al. 1 let. a, c, d et e RAVS). Dans ce cas, la date déterminante est celle à laquelle la facture est établie et non pas celle de sa remise au destinataire (cf. Directives sur la perception des cotisations [DP] dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2008 [lesquelles ont remplacé la Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires (CIM) dans l’AVS, AI et APG], ch. 4044). L'art. 42 RAVS prévoit que les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al. 2). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (al. 3).
En édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS. Le Conseil fédéral a d'ailleurs admis que l'application de cette réglementation pouvait avoir pour conséquence que les intérêts moratoires étaient perçus rétroactivement (soit déjà avant l'échéance du délai de paiement), lorsque les paiements parvenaient trop tard à la caisse (BO 2001 CN Annexe IV p. 175).
b) Le prélèvement d’intérêts moratoires constitue une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif. Dans le domaine des cotisations, les intérêts moratoires sont des intérêts compensatoires, destinés à compenser le bénéfice que le débiteur réalise en payant tardivement ses cotisations avec le préjudice subi par le créancier. Leur but est de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé, avantage dont est précisément privé le créancier. Les intérêts moratoires sont dus même si le retard n’est imputable ni à une faute de la caisse de compensation ni à une faute de l’assuré (DP, chiffre 4001).
c) Il sied de préciser que dans un arrêt du 9 avril 2008 (ATF 134 V 202 consid. 3.1), le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 41bis al. 1 RAVS était conforme à la loi et restait applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (confirmation de l'arrêt du TFA H 20/04 du 19 août 2004; VSI 2004 p. 257). Il a en outre rappelé à maintes reprises que les intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations étaient dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008; ATF 134 V 202 consid. 3.3; RCC 1992 p. 178 consid. 4b). Dans un arrêt du 30 janvier 2004 (H 328/02), il a confirmé le bien-fondé d'intérêts moratoires dus dès la date de facturation des cotisations, alors même que celles-ci avaient été versées avec un retard de seulement deux jours.
Dans un arrêt du 21 août 2003 (TFA H 268/02, confirmé par un arrêt H 328/02 du 30 janvier 2004), le Tribunal fédéral a considéré que les caisses de compensation devaient se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard. La seule exception à ce principe concernait l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'OFAS ayant fait usage de la faculté que lui avait réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. DP, chiffre 4064). En revanche, renoncer au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’était pas autorisé (VSI 2004 p. 56).
3. En l'espèce, il sied de constater que par décision du 14 août 2012, le solde des cotisations dû par le recourant en tant que personne indépendante a été fixé à 13'665 fr. 30 pour les années 2007, 2008 et 2010. Ce montant a fait l'objet d'une facture en date du 15 août 2012, dont le règlement est parvenu à l'intimée le 10 décembre 2012, soit hors du délai légal de 30 jours prévu à l'art. 41bis al. 1 let. e RAVS, ce qui n'est pas contesté par le recourant.
Il ressort de ce qui précède que l'intimée était dès lors fondée à réclamer pour la période allant du 15 août 2012 au 10 décembre 2012 des intérêts moratoires d'un montant de 218 fr. 55 sur les cotisations des années 2007, 2008 et 2010. A cet égard, c'est en vain que le recourant soutient qu'il n'a pas commis de faute, tout en admettant son retard dans le paiement des cotisations précitées et qu'il tient pour responsable la Caisse K.________, laquelle a tardé à lui restituer les cotisations finalement réclamées par l'intimée. En effet, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non. Ainsi, il n'importe, ni pour l'obligation de payer des intérêts moratoires, ni pour la durée pendant laquelle ces derniers courent, que les personnes tenues de payer les cotisations ou la caisse de compensation ou une autre autorité (par exemple l'administration fiscale; ATF 134 V 202 consid. 3.3) commettent ou non une faute en retardant le paiement ou la fixation des cotisations. Il suit de là que si le recourant excipe sans succès de son absence de faute en la cause, il n'est pas plus heureux en imputant à la Caisse K.________ un retard dans le remboursement des cotisations versées à tort. Partant, les conditions requises par l'art. 41bis al. 1 let. e RAVS pour le paiement d'intérêts moratoires sont remplies dans le présent cas.
On relèvera enfin que la Cour de céans n'est pas compétente pour examiner la question du versement éventuel au recourant d'intérêts rémunératoires par la Caisse K.________, laquelle n'est pas partie à la présente procédure. On se limitera à rappeler que selon l'art. 41ter al. 1 RAVS, les intérêts rémunératoires sont accordés lorsque la caisse de compensation restitue ou compense des cotisations versées en trop. Les intérêts rémunératoires courent dès réception du décompte complet et établi en bonne et due forme jusqu’à la restitution intégrale (art. 41ter al. 3 et 4 RAVS).
4. Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, ni au recourant, qui succombe, ni à l'intimée (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 janvier 2013 par la Caisse de compensation AVS X.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ V.________ (recourant), à [...],
‑ Caisse de compensation AVS X.________ (intimée), à [...],
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :