TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 9/18 - 38/2018

 

ZC18.005044

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 19 septembre 2018

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Composition :               Mme              Brélaz Braillard, juge unique

Greffière              :              Mme              Raetz

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Cause pendante entre :

W.________, Centre de soutien scolaire K.________, à [...], recourant,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée,

 

ainsi que

 

L.________, à [...], appelée en cause.

 

_______________

 

Art. 12 LPGA ; 5 et 9 LAVS ; 6 ss RAVS.


              E n  f a i t  :

 

A.              W.________ (ci-après également : le recourant) est inscrit au registre du commerce depuis le [...] en tant que W.________ de l’entreprise individuelle K.________, ayant pour but l’exploitation d’une entreprise de soutien scolaire.

 

              Le 27 juin 2017, L.________ a complété un questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition indépendante auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée). Elle a indiqué exercer une activité indépendante accessoire depuis février 2016, en donnant des cours privés de français auprès de K.________ pour un revenu annuel estimé à 4'695 francs. Elle a relevé qu’elle ne payait pas de loyer pour les locaux et que c’était la personne qui possédait K.________ qui fixait et encaissait les finances d’inscription à ses cours. Elle supportait elle-même la perte en cas de non paiement par un client. Elle a ajouté qu’elle ne concluait pas de contrats avec la clientèle à son propre nom et ne recherchait pas elle-même la clientèle, tout en précisant que les élèves s’inscrivaient auprès d’elle et qu’elle disposait de sa propre clientèle. En cas d’indisponibilité de sa part, elle n’était pas chargée de trouver un remplaçant.

 

              Faisant suite à un entretien téléphonique avec la caisse, W.________ lui a transmis le 24 juillet 2017 un formulaire d’inscription d’un client auprès de K.________ et une facture établie par ses soins. Il a informé qu’il ne disposait pas d’un contrat de travail écrit avec L.________.

 

              Par décision du 30 août 2017, adressée à L.________, avec copie à W.________, la caisse a fait savoir que celle-ci ne remplissait pas les conditions pour être reconnue comme indépendante et qu’elle devait être considérée comme salariée. En effet, elle travaillait dans les locaux d’une école mis gratuitement à sa disposition, était obligée d’exécuter personnellement les travaux confiés, n’était pas libre dans l’organisation de son travail, puisqu’elle devait respecter les horaires fixés par l’école, et n’avait pas sa propre clientèle, laquelle s’inscrivait auprès de l’école. Elle ne participait pas aux investissements de l’organisateur du cours. Enfin, les finances d’inscription étaient perçues par l’école, qui supportait également le risque d’encaissement.

 

              Le 4 septembre 2017, W.________ s’est opposé à cette décision, relevant que pour chaque cours donné, L.________ conservait un montant de 40 fr. et versait le reste pour la location de la salle. Il ne lui donnait pas de consignes. Elle était libre de fixer ses heures de cours et gérait elle-même les contacts avec les clients. Elle disposait de sa propre clientèle. Pour des raisons pratiques, il n’y avait qu’un seul numéro d’appel pour les clients, mais il redirigeait ces derniers vers elle en cas de demande concernant des cours de français. Les élèves s’inscrivaient soit directement auprès de L.________ lorsqu’ils se présentaient au cours, soit auprès de lui lorsqu’ils appelaient le numéro de l’école. L’encaissement s’effectuait soit par elle, soit par lui.

 

              Par courrier du 25 septembre 2017, la caisse a demandé à W.________ des informations complémentaires et l’a prié de transmettre tout document permettant de prouver que L.________ agissait en son nom et pour son propre compte vis-à-vis de ses clients (factures, contrats, versements bancaires, etc.).

 

              Le 27 octobre 2017, L.________ a informé la caisse que W.________ séjournait en [...] jusqu’à la fin du mois de novembre 2017.

 

              Le 19 décembre 2017, par téléphone, W.________ a communiqué à la caisse que L.________ souhaitait finalement être salariée et qu’ils étaient en discussion à ce sujet.

 

              Le 28 décembre 2017, W.________ a fait parvenir à la caisse des copies d’un modèle de facture daté du 7 novembre 2017 et d’une attestation de paiement, signées par L.________. Ces documents n’étaient pas complétés quant aux montants et nom du client.

 

              Au cours d’un entretien téléphonique du 4 janvier 2018, L.________ a informé la caisse qu’elle avait cessé de travailler pour W.________ au 31 décembre 2017. Elle a ajouté qu’il lui avait demandé de signer les documents précités. Elle s’était exécutée, avant de réaliser qu’ils ne correspondaient pas à la réalité. Elle l’avait donc prié de lui restituer les originaux, ce qu’il avait fait, de sorte qu’elle était surprise d’apprendre qu’il avait transmis des copies. Elle a affirmé que contrairement à ces documents, elle n’avait jamais été rémunérée directement par les clients, mais toujours par W.________.

 

              Le même jour, L.________ a confirmé par courrier électronique qu’elle avait travaillé au Centre K.________ en 2016 et 2017 mais qu’elle n’avait jamais perçu directement des versements des clients. W.________ la payait en liquide et ne lui donnait pas de bulletin de salaire.

 

              Le 5 janvier 2018, W.________ a demandé son affiliation auprès de la caisse en tant qu’employeur, dès le 1er janvier 2018, en faisant état de deux salariés avec un montant annuel probable de salaires de 14'000 francs. Le 7 février 2018, il a annoncé deux employés, soit P.________ et I.________, lesquels avaient débuté leur activité le 8 janvier 2018.

 

              Par décision sur opposition du 8 janvier 2018, la caisse a rejeté l’opposition de W.________ et confirmé sa décision du 30 août 2017. Elle a relevé que L.________ n’avait pas été rémunérée directement par les élèves. Ceux-ci s’acquittaient des écolages sur le compte bancaire de K.________ et W.________ versait ensuite la part à L.________ en liquide. Le nom de cette dernière n’apparaissait sur aucun document à destination des élèves. Ils s’inscrivaient donc au Centre K.________. L.________ n’agissait ainsi pas en son propre nom et pour son propre compte, mais pour le compte de W.________. Elle n’avait pas sa propre clientèle.

 

B.              Par acte du 5 février 2018, W.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il a soutenu qu’il avait convenu avec L.________ que le Centre K.________ fonctionnerait comme un cabinet de physiothérapeutes indépendants, avec un secrétariat – tenu par ses soins – qui « dispatcherait » les appels, soit à lui-même pour les cours de mathématiques, soit à L.________ pour les cours de français. Ils s’étaient accordé sur le fait qu’elle allait s’inscrire à l’AVS en tant qu’indépendante, car elle était totalement libre de fixer et d’exécuter ses cours comme elle l’entendait. Les clients de L.________ l’appelaient directement pour déterminer le contenu des cours ou les modifications des horaires. Tous les clients payaient sur le compte de K.________ et L.________ lui communiquait à la fin du mois le nombre de cours qu’elle avait donnés pour qu’il lui verse le montant fixé par heure en mains propres. L.________ était pleinement d’accord avec ce fonctionnement. D’ailleurs, lorsque la collaboration avait cessé, elle était partie avec ses clients et continuait à leur donner des cours en tant qu’indépendante dans d’autres locaux. Les clients ne demandaient quasiment jamais de facture ou de preuve de paiement, de sorte qu’avec L.________, ils avaient créés ces documents à l’attention de la caisse, qui les réclamait, en complément à la demande d’affiliation. Le recourant a encore expliqué que de septembre à novembre 2017, il avait dû arrêter de travailler pour des raisons de santé et avait accepté que L.________ gère l’entreprise. A son retour, il avait constaté qu’elle n’avait pas effectué le travail correctement. Elle désirait en outre une plus grande part de rémunération. Au vu de la détérioration de leurs relations, ils avaient décidé de ne plus collaborer.

 

              Dans sa réponse du 5 mars 2018, la caisse a préavisé pour le rejet du recours. Elle a contesté l’analogie au cabinet de physiothérapeutes, soutenant que dans ce dernier cas, chaque facture était identifiée avec le nom du physiothérapeute et son numéro de concordat. Par ailleurs, le fait que L.________ continuait à donner des cours privés à ses clients après son départ du Centre K.________ ne concernait pas son statut vis-à-vis de W.________ pour les années 2016 et 2017.

 

              Par réplique du 13 avril 2018, le recourant a souligné que sur le site internet de K.________, il était clairement fait référence à une autre enseignante que lui pour les cours de français. En outre, les parents ne lui demandaient quasiment jamais de factures, raison pour laquelle il n’y en avait pas au nom de L.________. A la fin du mois, elle lui communiquait le nombre de cours qu’elle avait donnés, il vérifiait si les clients avaient bien payé pour ces cours, et lui versait la somme convenue. Il n’y avait aucune confusion possible. Par ailleurs, il avait complété une demande d’affiliation à la caisse en janvier 2018 à la suite de l’engagement de deux salariés, lesquels n’exerçaient pas leurs activités de la même manière que L.________. En effet, c’était lui qui discutait avec les parents des besoins de l’enfant, puis il transmettait à ses deux employés des directives. Il gérait également leurs horaires.

 

              Par duplique du 14 mai 2018, l’intimée a relevé que L.________ ne supportait pas de frais généraux et de charges d’exploitation, et qu’elle ne recherchait pas elle-même des élèves, puisque ceux-ci lui étaient transmis par le recourant.

 

              L.________ a été appelée en cause le 16 mai 2018 et invitée à se déterminer sur les écritures. Le 27 mai 2018, elle a expliqué qu’au vu de ce qu’elle avait convenu avec W.________ – soit qu’il payait le loyer, recrutait les clients et lui transmettait les objectifs à atteindre pour chaque élève –, elle se considérait comme son employée. Elle n’avait jamais perçu d’argent des clients. C’était W.________ qui lui avait demandé de compléter le questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition indépendante.

 

              Le 21 juin 2018, la caisse a confirmé sa position.

 

              Le 11 juillet 2018, W.________ a contesté les déclarations de L.________, répétant qu’ils avaient déterminé d’un commun accord qu’elle agirait en tant qu’indépendante.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.                             a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Dans le canton de Vaud, où l’intimée a son siège, il s’agit de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). 

 

                            b) En l'espèce, déposé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              Au vu de la période durant laquelle L.________ a exercé une activité auprès du Centre K.________ (de février 2016 à décembre 2017) et de la rémunération obtenue à ce titre, la valeur litigieuse, correspondant au montant des cotisations qui pourraient être réclamées à W.________ à titre de reprises de salaires, est largement inférieure à 30'000 francs. Le présent litige relève donc de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2.              a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 consid. 2, 125 V 413 consid. 2c).

 

                            b) En l’espèce, le litige porte sur le statut de L.________, savoir sa qualité de dépendante ou d’indépendante, pour son activité déployée auprès du Centre K.________.

 

3.              Une décision de refus d'une demande d'affiliation comme travailleur indépendant, et par conséquent d'inscription au registre en tant que tel, est de nature formatrice (ATF 132 V 257 ; TF 9C_308/2017 du 17 mai 2018 consid. 1, non publié in ATF 144 V 111). La caisse a dès lors à juste titre rendu une décision susceptible d'être attaquée par la voie de l'opposition, puis une décision sur opposition sujette à recours, également notifiées à l’employeur (ATF 132 V 257).

 

4.                            a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (cf. art. 5 et 9 LAVS ; art. 6 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé. Quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).

 

                            Le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D’une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6, 123 V 161 consid. 1).

 

                            b) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a).

 

                            Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant, s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD (état au 1er janvier 2018) précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l’organisation du travail.

 

                            Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (ch. 1014 ; TF 9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.2, 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.3 et les références ; voir aussi ATF 119 V 161 consid. 3b).

 

                            Quant au rapport social de dépendance économique, respectivement dans l'organisation du travail, du salarié, il se manifeste notamment par l'existence d'un droit de donner des instructions au salarié, d'un rapport de subordination, de l'obligation de remplir la tâche personnellement, d'une prohibition de faire concurrence et d'un devoir de présence (ch. 1015 DSD). Selon la jurisprudence, un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur ; en outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (TF 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 et les références).

 

                            Selon le chiffre 1017 DSD, on peut donner la prépondérance soit au critère du risque économique, soit à celui du rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances particulières de chaque cas. Ainsi, certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du personnel ; en pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (TF H 19/06 du 14 février 2007 consid. 5.1 et réf. cit.). Si le risque économique se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des mandats, la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (ch. 1018 DSD).

 

                            Aux chiffres 1021 ss DSD est énumérée une liste des critères non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que la nature juridique du rapport établi entre les parties. Sur ce point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se définit exclusivement d’après le droit de l’AVS ; c’est une notion particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch. 1022 DSD). Toutefois, des rétributions découlant d’un mandat, d’un contrat d’agence, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent aussi appartenir au salaire déterminant ; le rapport de droit civil peut certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais n’est pas absolument décisif (ch. 1023 DSD). Parmi les autres critères non décisifs, figurent les accords portant sur la situation juridique AVS des parties (ch. 1024 DSD), le fait que l'assuré exerce son activité à titre de profession principale ou accessoire (ch. 1025 DSD), que l’assuré soit affilié à une caisse de compensation en qualité de travailleur indépendant (ch. 1026 DSD), qu’un salarié travaille simultanément pour plusieurs employeurs (ch. 1027 DSD), ou la qualification des revenus par l’autorité fiscale (ch. 1030 DSD).

 

              c) S'agissant des enseignants, le chiffre 4014 DSD prévoit que la rétribution touchée par celui qui donne régulièrement des cours dans une école, un centre de formation ou un centre de conférence fait aussi partie du salaire déterminant ; représente des indices déterminants dans ce sens le fait que l'enseignant ne participe pas aux investissements de l'organisateur du cours, qu'il ne supporte pas le risque d'encaissement et qu'il ne doive pas chercher lui-même des élèves.

 

5.              En l’espèce, l’intimée a retenu que l’activité déployée par L.________ auprès du Centre de soutien K.________ relevait d’une activité lucrative dépendante.

 

              Tel que susmentionné, les DSD instituent une présomption en faveur d’une activité salariée pour les personnes qui donnent régulièrement des cours dans un centre de formation. Celle-ci n’a pas à être renversée dans le présent cas.

 

              En effet, il ressort des pièces au dossier que L.________ ne supportait pas de véritable risque économique d’entrepreneur. En particulier, elle exerçait son activité dans les locaux du Centre K.________. En outre, le fait qu’elle ne percevait aucune rémunération lorsque les élèves ne payaient pas les cours qu’elle avait donnés ne suffit pas pour considérer qu’elle supportait un risque économique d'entrepreneur, puisqu’elle n’a pas opéré d’investissement financier dans le Centre et qu’elle n’assumait pas les éventuelles pertes subies par celui-ci. De surcroît, c’était le Centre qui fixait les tarifs des cours, s’occupait de l’administration, comme les rappels, et encaissait la totalité des montants payés par les clients. Le recourant en reversait ensuite une partie à L.________. Par ailleurs, il apparaît qu’elle ne se procurait pas elle-même l’essentiel des mandats, mais que les clients s’adressaient en premier lieu au Centre K.________, lequel disposait au demeurant d’un site internet. Même si le site faisait clairement référence à une autre enseignante que le recourant pour les cours des français, il dirigeait uniquement les clients vers le Centre, avec notamment le numéro de téléphone, les horaires et les coordonnées bancaires de celui-ci. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que L.________ aurait disposé de sa propre clientèle pour les cours de français ne permet pas d’emblée de considérer qu’elle exerçait une activité en qualité d’indépendante.

 

              Concernant le lien de dépendance quant à l’organisation du travail, certes L.________ déterminait elle-même le contenu de ses cours et fixait les rendez-vous avec les élèves. La jurisprudence a toutefois précisé, pour ce dernier point, que la possibilité d’organiser son horaire de travail ne signifiait pas nécessairement qu’il s’agissait d’une activité indépendante. L.________ devait en outre planifier ses cours dans le cadre des horaires et de la disponibilité des locaux de K.________. Pour le surplus, il convient de reconnaître une collaboration régulière entre le Centre et L.________, ce qui n’est pas contesté. L’enseignante devait également dispenser personnellement ses cours.

 

              Le recourant soutient encore que L.________ était « partie avec ses clients » et continuait à leur donner des cours en tant qu’indépendante dans d’autres locaux. Cependant, dans le présent litige, seul doit être examiné le rapport liant le Centre K.________ à L.________ en 2016 et 2017, de sorte que cette allégation n’est pas déterminante.

 

              Il en va de même s’agissant du fait que L.________ aurait été d’accord de travailler comme indépendante. En effet, selon les DSD, les accords des parties portant sur leur situation juridique en matière d’AVS ne sont pas décisifs (cf. consid. 4b supra).

 

              Il ressort encore du dossier que L.________ a déployé une activité supplémentaire lors de l’absence du recourant de quelques semaines à la fin de l’année 2017, soit la gestion administrative du Centre K.________. Elle devait notamment relever les paiements effectués par les clients, s'occuper des rappels et tenir à jour le fichier clients. Pour cette activité également, L.________ ne supportait pas le risque économique d’entrepreneur, celui-ci étant entièrement assumé par le recourant, via le Centre. En outre, les activités de secrétariat présupposent une subordination, car elles sont soumises à des directives concernant l’exécution du travail. Le recourant s’est d’ailleurs plaint du fait que L.________ n’avait pas effectué ses tâches correctement, soit conformément aux instructions qu’il lui avait données.

 

              Au vu de ce qui précède, les éléments en faveur d'une activité lucrative dépendante apparaissent prédominants, de sorte que c'est à juste titre que la caisse a refusé de reconnaître à L.________ le statut d'indépendante pour le travail qu’elle a déployé auprès du Centre K.________.

 

6.                            a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

 

                            b) En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

                            Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni au recourant, qui succombe (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit en tant qu’assureur social (ATF 128 V 323).

 

                            L'appelée en cause L.________, bien qu'obtenant gain de cause, n'a pas non plus droit à des dépens, dans la mesure où elle n'est pas représentée par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 8 janvier 2018 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              W.________

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

‑              L.________

‑              Office fédéral des assurances sociales

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :