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TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 59/08 - 94/2009

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 24 novembre 2009

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Présidence de   Mme   Di Ferro Demierre, juge unique

Greffier    :           Mme   Vuagniaux

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Cause pendante entre :

P.________, à Lausanne, recourant,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 20 al. 3 LACI


 

                        E n  f a i t  :

 

A.                    P.________, a bénéficié de l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation du 2 octobre 2006 au 1er octobre 2008 auprès de la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique (ci-après : la caisse).

 

                        Le 12 février 2007, la caisse a établi l'attestation suivante :

 

« Par la présente, nous attestons que notre assuré P.________, domicilié (…), a un délai-cadre d'indemnisation ouvert du 2 octobre 2006 au 1er octobre 2008 auprès de notre caisse. Son gain assuré est de Sfr. 6'212.- x 70 %, pour autant qu'un renouvellement de son permis de séjour soit octroyé (càd non rattaché à une formation ou une école) ».

 

                        Par décision du 8 février 2008, la caisse a refusé d'indemniser l'assuré pour le mois de novembre 2006, au motif que celui-ci n'avait pas fourni le formulaire « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) dans le délai légal impératif de trois mois. La caisse a précisé que cette obligation et la conséquence de son non respect étaient clairement mentionnés tant au bas du formulaire IPA que dans le guide pour l'assurance-chômage.

 

                        Le 12 février 2008, l'assuré s'est opposé à cette décision en concluant implicitement à son annulation. Il a expliqué qu'il avait déposé plusieurs fois des documents manquants à la caisse, avait dûment signalé la reprise d'un emploi le 11 décembre 2006 sur le formulaire IPA du même mois, avait fourni une copie de son nouveau permis de séjour en mars 2007, avait reçu le paiement des indemnités du mois d'octobre 2006 en août 2007 et avait appris, en octobre 2007, qu'il manquait au dossier le formulaire IPA du mois de novembre 2006. Dès lors que c'était sur proposition de la caisse qu'il était allé demander un duplicata du formulaire IPA du mois de novembre 2006 à I'Office régional de placement, il a considéré que celle-ci avait agi de mauvaise foi en lui demandant de produire un document qui ne permettait de toute façon plus l'indemnisation en raison de l'échéance du délai. Il a également reproché à l'administration de ne pas lui avoir réclamé le formulaire litigieux dans le délai légal des trois mois et a réclamé le paiement des indemnités des mois de novembre et décembre 2006, avec intérêt de 6 %, ainsi que de la somme de 750 fr. à titre de dédommagement.

 

                        Par décision sur opposition du 22 avril 2008, la caisse a confirmé la décision du 8 février 2008 en exposant qu'il ne lui appartenait pas de rendre les assurés personnellement attentifs à l'échéance du délai légal des trois mois et que l'intéressé avait été prié de fournir un duplicata afin qu'il puisse justifier son retard et bénéficier, cas échéant, de la restitution du délai.

 

B.                    P.________ a recouru contre la décision sur opposition du 22 avril 2008 par acte du 27 avril 2008. Il a tout d'abord soutenu que la caisse avait perdu le formulaire IPA du mois de novembre 2006 déposé à la fin du mois, au même titre que les copies des contrats de travail qu'il avait dû produire une seconde fois. Il a aussi fait valoir que lorsqu'il s'était inquiété par téléphone, en février 2007, des raisons du non paiement des indemnités du mois de novembre 2006, la caisse lui avait répondu que le seul document manquant à son dossier était le renouvellement de son permis de séjour, ce qui ressortait d'ailleurs de l'attestation produite le 12 février 2007. La caisse ne pouvait donc pas prétexter l'absence du formulaire IPA du mois de novembre 2006 pour refuser de l'indemniser. Le recourant a pris les conclusions suivantes :

 

« Conclusions :

-   La feuille IPA de novembre 2006 a été dûment remplie et signée par l'assuré et délivrée à la CCH dans la forme et le délai requis, c'est à dire, fin novembre 2006.

-   L'attestation du 12 février 2007 prouve que la CCH avait dans son pouvoir la feuille IPA du mois de novembre 2006 appartenant à l'assuré : P.________.

-   L'assuré ne peut pas être responsable de la perte de la feuille IPA par la CCH.

-   La CCH a prolongé les délais de paiement d'indemnités chômage 2006 de l'assuré de façon disproportionnée et complètement injustifiée : octobre 2006 payé à la fin d'août 2007 et décembre 2006 payé en février 2008.

-   La CCH a proposé des fausses solutions à l'assuré en lui demandant de faire un duplicata de la feuille IPA de novembre 2006, quand le délai de trois mois était déjà passé et que le duplicata ne servait plus à rien. La CCH avait en principe considéré le permis de séjour de l'assuré comme valable et elle a ensuite utilisé l'excuse du but du permis pour justifier le non versement des indemnités.

 

L'assuré demande :

-   Le paiement des indemnités chômage correspondantes au mois de novembre 2006.

-   Le paiement d'un intérêt de 6% sur toutes les indemnités chômage reçues et à recevoir, à calculer à partir du moment où le versement aurait dû être effectué, c'est à dire, le mois suivant à la délivrance de la feuille IPA correspondante.

-   La somme de 950.- CHF en concept de dédommagement pour les mauvaises indications données par la CCH et de compensation pour le temps dédié aux différents recours interposés ».

 

                        Le 20 juin 2008, la caisse a répondu qu'il appartenait à l'assuré de prouver la remise du formulaire litigieux à la caisse et que le défaut de preuve allait au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait allégué, mais non prouvé (TFA C_207/02 du 22 octobre 2002). En outre, elle a remarqué que les pièces produites en février 2007 à sa demande étaient des avenants au contrat de travail que le recourant avait fourni en novembre 2007, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une requête de sa part consécutive à la perte de documents.

 

                        Un second échange d'écritures n'a pas apporté de nouvel élément.

 

 

                        E n  d r o i t  :

 

1.                     Aux termes de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.

 

                        La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD).

 

                        La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.                     Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.

 

3.                     L'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée. En l'espèce, il s'agit de déterminer si la caisse doit indemniser l'assuré pour le mois de novembre 2006. Les autres conclusions du recourant, notamment relatives au retard de la caisse dans le paiement des mois d'octobre et de décembre 2006 et les intérêts moratoires y afférents ne constituent pas l'objet de la décision attaquée.

 

4.                     Selon l'art. 20 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois mois après la fin de ladite période. Selon la Circulaire relative à l'indemnité de chômage (ci-après : IC 2007) du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), si l'assuré exerce son droit à l'indemnité peu avant l'expiration du délai de péremption de trois mois, la caisse lui impartit un délai raisonnable pouvant aller au-delà de l'expiration du délai de péremption pour compléter le dossier. L'assuré ne peut utiliser ce nouveau délai que pour compléter le dossier. L'art. 29 al. 3 OACI ne s'applique pas si l'assuré n'a pas envoyé de documents dans le délai de trois mois. La caisse ne l'avertira pas et ne lui accordera pas de nouveau délai (IC 2007, C 194).

 

                        Selon le Tribunal fédéral des assurances, le délai de trois mois prévu à l'art. 20 al. 3 LACI a un caractère péremptoire, qui ne peut être ni prolongé ni interrompu. Il ne s'agit pas d'une simple prescription d'ordre, mais d'une condition formelle du droit à l'indemnité, car, selon le texte légal, le droit de l'assuré s'éteint s'il n'est pas exercé en temps utile. Le but recherché par un tel délai est de permettre à l'administration de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus. Or, ce but ne peut être atteint que par l'instauration d'un délai de déchéance ou de péremption (ATF 113 V 68 consid. 1b). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être dûment renseignée sur tous les éléments - ou à tout le moins, sur les éléments essentiels - qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les prétentions du requérant; l'art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s'il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l'assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue (TFA C_225/96 - 233/96 du 15 avril 1997, consid. 4a; ATF 113 V 66 consid. 1b). L'inobservation du délai n'entraîne toutefois pas la péremption générale du droit à l'indemnité, mais seulement l'extinction du droit à celle-ci pour la période concernée (G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, no 26 ad art. 20, p. 276).

 

                        Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé.

 

                        En outre, il faut constater que les assurés sont informés de ce délai par la mention suivante en caractères gras inscrite sur chaque formulaire IPA : « La déclaration doit être remise entièrement remplie à la caisse avec toutes ses annexes, à la fin de chaque mois. Si une seule réponse ou un seul document manque, aucun paiement ne pourra intervenir. Le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas revendiqué dans les 3 mois après la fin du mois auquel il se rapporte ». De plus, la brochure « Etre au chômage », distribuée par les Offices régionaux de placement à chaque chômeur, précise ce qui suit à son chapitre 4 : « à la fin de chaque mois, vous ferez parvenir à votre caisse de chômage (...) le formulaire indications de la personne assurée ».

 

                        Dans le cas d'espèce, la période de contrôle du mois de novembre 2006 impliquait une extinction du droit trois mois plus tard, soit respectivement le 28 février 2007. Or, ce n'est que le 6 décembre 2007 que la caisse a reçu le formulaire IPA du mois concerné. La revendication de l'assuré est donc clairement tardive.

 

                        Le recourant estime que la caisse aurait dû l'informer dans le délai de trois mois de l'absence du formulaire IPA du mois de novembre 2006 dans son dossier. Toutefois, outre le fait qu'il ne soutient pas qu'il ne connaissait pas ce délai de péremption, il n'appartient pas à la caisse, en tant qu'administration de masse, de vérifier pour chaque mois que chaque assuré a produit son formulaire IPA. Pour le surplus, c'est de bonne foi que la caisse a demandé à l'intéressé de fournir un duplicata du formulaire litigieux. En effet, la production, bien que tardive, d'un tel formulaire a pour but de permettre aux assurés de justifier leur retard et de pouvoir éventuellement bénéficier de la restitution du délai pour justes motifs. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le recourant affirme avoir déposé le formulaire litigieux en novembre 2006.

 

                        S'agissant de la production des copies de contrats de travail, force est de constater que les pièces produites par le recourant en février 2007 (soit plusieurs prolongations de son contrat de travail) ne sont pas les mêmes que celles fournies en novembre 2006 (soit le contrat de travail initial avec quelques autres documents). Il s'agit donc bien d'une requête d'information complémentaire et non d'une demande suite à la perte de documents tel que le soutient l'intéressé. On notera également que seul le duplicata de l'IPA du mois de novembre 2006, signé le 6 décembre 2007, figure au dossier de la caisse, et qu'il appartient à l'assuré de prouver la remise dans le délai requis d'un document duquel est déduit un droit (TFA C_207/02 du 22 octobre 2002, consid. 2.2).

 

                        Enfin, dans la mesure où le permis de séjour B de l'assuré avait pour but « Assistant-doctorant / Formation avec activité lucrative » et que ce dernier ne pouvait plus justifier d'un tel statut à partir du 1er octobre 2006, c'est à juste titre que la caisse lui a demandé la production d'un nouveau permis de séjour ayant pour but une activité lucrative autorisée non rattachée à une formation. On suppose que l'attestation du 12 février 2007 était destinée aux autorités de renouvellement du permis de séjour. Quoi qu'il en soit et contrairement à ce qu'argumente le recourant, on ne saurait déduire des termes de ce document que toutes les pièces nécessaires au paiement des indemnités du mois de novembre 2006 ont été versées au dossier.

 

5.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

6.                     Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD).

 


Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

                  I.    Le recours est rejeté.

 

                 II.    La décision attaquée est confirmée.

 

                III.    Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

La juge unique :                                                                                  La greffière :

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑      P.________

‑      Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique

-      Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)

par l'envoi de photocopies.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

                                                                                                             La greffière :