|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 61/08-60/2009
|
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 8 avril 2009
___________________
Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier : M. Bichsel
*****
Cause pendante entre :
|
Z.________, à Lausanne, recourant,
|
et
|
Service de l'emploi (ci-après : SDE), à Lausanne, intimé.
|
Art. 16 al. 2 let. b LACI, 16 al. 2 let. i LACI et 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. Z.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi à plein temps et a revendiqué l'indemnité de chômage à compter du 1er mars 2007, suite à la perte de son emploi en tant que "Infrastructure Manager" pour le compte d'une société milanaise. Un délai-cadre d'indemnisation de 2 ans lui a été ouvert dès cette date par la caisse de chômage [...] (ci-après: la caisse), le gain assuré étant arrêté à 10'500 fr. avec taux d'indemnisation à 80 pour-cent.
Il résulte des pièces versées au dossier que l'assuré a été engagé le 19 novembre 2007 en qualité de chef de projet par l'entreprise [...] SA (ci-après: l'employeur), à [...], laquelle a toutefois résilié les rapports de travail pour le 18 janvier 2008, soit durant le temps d'essai. L'intéressé a déposé une nouvelle demande d'indemnité de chômage, tendant à l'octroi d'indemnités dès le 21 janvier 2008.
Interpellé quant aux motifs de ce licenciement, l'employeur a indiqué, par courrier électronique adressé à la caisse le 4 février 2008, que l'assuré ne convenait pas au poste de chef de projet pour lequel il avait été engagé; il lui avait dès lors été proposé de reprendre le poste d'un autre collaborateur en tant que "Service Desk Manager", proposition qu'il avait refusée.
Par courrier du 6 février 2008, l'Office régional de placement (ci-après: ORP) a invité l'intéressé à lui exposer son point de vue sur les motifs de son licenciement, singulièrement sur les raisons pour lesquelles il avait refusé le nouveau poste qui lui avait été proposé.
L'assuré s'est déterminé par courrier non daté parvenu à l'ORP le 15 février 2008, faisant notamment valoir que l'activité qu'il avait dû déployer en tant que chef de projet ne correspondait ni au cahier des charges convenu lors de l'entretien d'embauche, ni à celui résultant du contrat de travail. Quant au poste de "Service Desk Manager", il l'avait refusé compte tenu des conditions salariales (diminution du salaire de l'ordre de 10'000 fr. par année), d'une part, le cahier des charges en cause s'adressant à un "junior" en la matière, alors que lui-même gérait des équipes helpdesk depuis 12 ans, d'autre part. Il était également relevé que l'entreprise était très mal gérée, et que "tout le monde parl[ait] de quitter cette boîte".
Par décision du 21 février 2008, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pendant 31 jours, à compter du 21 janvier 2008. Il a retenu, en substance, que le poste qu'il avait refusé correspondait à ses capacités professionnelles et était convenable à tout point de vue.
L'assuré s'est opposé à cette décision par écriture du 4 mars 2008, reprochant en premier lieu à l'ORP de n'avoir pas pris contact avec l'employeur afin de connaître les détails ou les conditions du poste qui lui avait été proposé. Il a en outre réitéré les arguments développés dans son courrier précédent, précisant que son refus était fondé sur deux raisons, l'une professionnelle - le poste proposé ne correspondant pas à son profil et à son parcours professionnel -, l'autre tenant à l'ambiance et aux conditions de travail au sein de la société, qui avait au demeurant une réputation "très négative" sur le marché; il avait constaté à cet égard que les employés étaient souvent malades, et lui-même avait présenté des troubles du sommeil et dû prendre pendant 2 semaines des calmants pour les nerfs pendant 2 semaines, qualifiant son état de "début de dépression". Il estimait dès lors que le poste qu'il avait refusé n'était pas convenable, se référant en particulier à l'art. 16 al. 2 let. b LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0). Etait notamment annexé un rapport d'expertise établi le 29 février 2008 par le cabinet de consulting en ressources humaines Jobprofile, attestant de ce que l'intéressé était un "coordinateur/chef de projet infrastructure (Windows) au bénéfice de plus de douze ans d'expérience en contexte international".
Par décision sur opposition du 16 avril 2008, le SDE a rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé la décision rendue par l'ORP le 21 février 2008, relevant que les arguments avancés dans son opposition ne permettaient pas de conclure que l'emploi refusé n'était pas convenable, de sorte que l'ORP était fondé à qualifier sa faute de grave et à arrêter la durée de la suspension à 31 jours indemnisables. S'agissant, en particulier, du salaire proposé, l'assuré avait indiqué qu'il aurait été inférieur de 10'000 fr. par année à celui de chef de projet; l'employeur ayant déclaré avoir servi un salaire mensuel de 9'487 fr. (x 13) pour cette dernière activité, on en pouvait déduire que le revenu mensuel proposé pour le poste de "Service Desk Manager" était de l'ordre de 9'444 fr. par mois (x 12), montant qui apparaissait conforme aux usages professionnels et locaux pour ce type d'activité, et qui était par ailleurs supérieur à celui des indemnités de chômage.
B. Z.________ a formé recours contre cette décision sur opposition devant le Tribunal des assurances par acte du 8 mai 2008. Il a contesté, en premier lieu, les montants des salaires retenus, respectivement celui de son gain assuré; selon ses calculs, l'emploi refusé lui aurait procuré une rémunération inférieure à 80 % du gain assuré. Précisant en outre les arguments développés dans ses précédents écritures, il a fait valoir que le poste qu'il avait refusé - qui consistait essentiellement à assurer une permanence téléphonique pour tous les clients qui avaient un contrat de support - correspondait à un "poste de junior", alors que lui-même travaillait dans l'informatique depuis 14 ans, respectivement dans la gestion d'équipes helpdesk depuis 12 ans; en outre, il n'avait pas les compétences techniques nécessaires concernant certains systèmes informatiques. A son sens, la proposition de l'employeur était ainsi un "siège éjectable" pour lui, une façon de lui "montrer la porte". Il a par ailleurs répété que l'entreprise avait mauvaise presse en qualité d'employeur, relevant qu'elle était en plein démantèlement, avec notamment 5 départs (3 licenciements et 2 congés) depuis le mois de janvier 2008. Invoquant le fait que l'emploi proposé n'était pas convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. b et i LACI, il concluait à l'annulation de la décision litigieuse.
Dans sa réponse du 17 juin 2008, le SDE a maintenu ses conclusions et proposé le rejet du recours.
Le recourant a répliqué par écriture du 29 juillet 2008, maintenant intégralement les motifs et conclusions de son acte de recours. Il a derechef soutenu que les montants retenus par l'intimé concernant les salaires en cause, respectivement le gain assuré, étaient incorrects, indiquant ce qui suit:
|
|
Annuel |
Mensuel |
Taux 80 %
|
|
Salaire [...] jusqu'au 18 janvier 2008 (13 x) |
110'000.00 |
8'461.54 |
|
|
Salaire [...] proposé pour le nouveau poste (13 x)
|
100'000.00 |
7'692.31 |
|
|
Chômage à partir du 19 janvier 2008 (12 x) |
126'000.00
|
10'500.00 |
8'400.00 |
E n d r o i t :
1. a) Interjeté dans le respect légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il est en outre recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer (art. 93 al. 1 LPA-VD).
c) La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Est litigieux en l'espèce le caractère convenable du poste de "Service Desk Manager" refusé par le recourant, partant le bien-fondé de la suspension de 31 jours indemnisables prononcée à son encontre par l'intimé.
3. a) A teneur de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment.
Au termes de l'art. 16 LACI, l'assuré doit, en règle générale, accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, notamment tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait par aux conditions collectives ou des contrats-types de travail (al. 2 let. a); ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (al. 2 let. b); ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (al. 2 let. c); compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable (al. 2 let. d); doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail (al. 2 let. e); doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires (al. 2 let. h); procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire) (al. 2 let. i).
L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI; Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich-Bâle-Genève 2006, p. 402). Son inobservation est ainsi considérée, en règle générale, comme une faute grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI, en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). Depuis le 1er juillet 2003, les principes mentionnés ci-dessus son également valables lorsque l'assuré n'accepte pas un emploi convenable qu'il a trouvé lui-même; l'art. 30 al. 1 let. d LACI ne fait plus de différence entre le refus d'un emploi assigné par l'office et le refus d'un emploi qui ne l'est pas (ATF 8C_200/2008 du 15 septembre 2008, consid. 2 et les références).
b) Dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, statuer suivant le principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, selon lequel la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve; le juge doit bien plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable, parmi toutes les possibilités du cours des événements (ATF 125 V 193, consid. 2 et les références; cf. également ATF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008, consid. 5.1).
4. En l'espèce, le recourant estime que l'emploi qu'il a refusé n'était pas convenable, en ce sens en particulier qu'il ne tenait pas raisonnablement compte de ses aptitudes et de son expérience, d'une part, et qu'il lui aurait procuré une rémunération inférieure à 80 % du gain assuré, d'autre part.
a) Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 2 let. b LACI vise essentiellement à permettre aux assurés de refuser des emplois qui exigent des aptitudes physiques et mentales plus élevées que celles dont ils disposent. En effet, cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, qui prévoit que l'assuré doit rechercher un emploi au besoin en dehors de la profession exercée précédemment; elle ne protège pas les chômeurs qui refuseraient des emplois exigeant moins de qualifications que celles dont ils peuvent se prévaloir, protection qui est assurée par l'art. 16 al. 2 let. d LACI (Rubin, op. cit., p. 412 et les références). Le seul fait qu'un emploi ne correspond pas aux qualifications et aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser cette occasion de travail; renoncer à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre lui convenant mieux, n'est ainsi pas un motif propre à justifier la suppression d'une sanction (ATF 8C_950/2008 du 11 mai 2009, consid. 4.1).
C'est ainsi à tort, en l'occurrence, que le recourant invoque cette disposition pour justifier son refus, au motif que le poste proposé correspondait à un poste de junior, et n'était par conséquent pas en adéquation avec ses aptitudes et son expérience; en tant qu'il exigeait moins de qualifications que celles dont l'intéressé pouvait se prévaloir, l'emploi en cause était réputé convenable et, partant, ne pouvait être refusé pour ce motif. Le recourant soutient également qu'il ne disposait pas des connaissances techniques nécessaires concernant certains systèmes informatiques; on peut retenir à cet égard, au degré de vraisemblance requis, que ces "lacunes" auraient pu être comblées par le biais d'une formation pratique ad hoc dans le cadre de l'exercice de l'activité, respectivement que l'employeur en avait connaissance lorsqu'il lui a proposé ce poste. Au demeurant, compte tenu de son expérience en la matière, on ne saurait admettre que l'emploi refusé exigeait des aptitudes mentales trop élevées pour l'intéressé, ce d'autant moins que celui-ci le qualifie lui-même de "poste de junior".
Quant à l'hypothèse visée par l'art. 16 al. 2 let. d LACI, elle ne saurait entrer en ligne de compte dans le cas d'espèce, l'activité proposée relevant précisément du domaine professionnel de l'intéressé.
b) Le recourant fait par ailleurs valoir que le poste refusé n'était pas convenable du point de vue de la rémunération, invoquant à cet égard l'art. 16 al. 2 let. i LACI.
Concernant le gain assuré, il n'est pas contesté (le recourant l'admet expressément dans sa réplique) qu'il s'élève à 10'500 fr. par mois. Quant au salaire proposé par l'employeur dans le cadre de l'emploi refusé, l'intéressé indique dans sa réplique un montant annuel de 100'000 fr.; dès lors que le salaire déterminant comprend toute rémunération, y compris le 13e salaire (cf. art 5 al. 2 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10], par renvoi de l'art. 23 al. 1, 1ère phrase, LACI), ce montant correspond à un salaire mensualisé de 8'333 fr. 35, et non de 7'692 fr. 30 comme retenu par l'intéressé. Le salaire proposé équivaut ainsi à 79 % du gain assuré ([8'333 fr. 35 / 10'500 fr.] x 100); dans la mesure où l'emploi en cause aurait procuré à l'intéressé une rémunération supérieure à 70 % du gain assuré (et non 80 %, contrairement à ce que celui-ci soutient à plusieurs reprises), il est réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. i a contrario LACI, de sorte que le recourant ne saurait invoquer ce motif pour justifier son refus. Il y a en outre lieu de relever que les revenus en cause semblent conformes aux usages professionnels et locaux dans ce domaine d'activité, de sorte que le poste est également réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. a a contrario LACI; le recourant ne le conteste du reste pas, à tout le moins pas expressément.
c) Pour le reste, le recourant se plaint, de façon toute générale, de l'ambiance de travail, ainsi que de la mauvaise organisation de l'entreprise. Ces arguments ne sauraient justifier en soi un refus, étant précisé à cet égard qu'il ne résulte pas du dossier que le cours ordinaire du travail dans l'entreprise ait été perturbé en raison d'un conflit collectif de travail (art. 16 al. 2 let. e LACI, la finalité de cette disposition étant d'empêcher que l'engagement ne serve à "casser" une grève; Rubin, op. cit., p. 418), ni non plus que l'employeur ait procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires (art. 16 al. 2 let. h LACI). Enfin, le recourant ne saurait invoquer les répercussions de l'activité en cause sur son état de santé (il mentionne à cet égard avoir subi des troubles du sommeil, et avoir dû prendre des calmants durant 2 semaines), dans la mesure où, selon la jurisprudence relative à l'art. 16 al. 2 let. c LACI, le chômeur qui entend se prévaloir d'un tel motif pour refuser un emploi doit disposer d'un certificat médical dans ce sens, lequel doit apporter un minimum de précisions sur les activités contre-indiquées et ne doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l'empêchement (Rubin, op. cit., p. 416 et les références).
d) En conséquence, force est de constater que l'emploi refusé par le recourant était convenable à tout point de vue, de sorte que la suspension prononcée par l'intimé est fondée sur le principe. Il reste à examiner la durée de cette suspension.
5. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment lorsqu'il refuse un emploi convenable. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de la part de l'assuré; selon la jurisprudence, il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (ATF C 297/05 du 31 octobre 2006, consid. 4.2 et les références).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (cf. art 30 al. 3 LACI). A teneur de l'art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a notamment faute grave lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). Dans cette mesure, le pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (cf. ATF C 108/01 du 21 août 2001, consid. 1b; ATF C 160/03 du 18 mai 2006, consid. 2). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de refus d'emploi au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (Rubin, op. cit., p. 463, qui se réfère à ATF C 165/03 du 31 janvier 2005).
b) En l'espèce, dans la mesure où le poste refusé relevait de son domaine de compétence et était convenablement rémunéré, on ne saurait retenir que les arguments développés par le recourant constitueraient des circonstances particulières qui obligeraient à s'écarter de la qualification de faute grave prévue par l'art. 45 al. 3 OACI. En particulier, l'exercice de l'activité en cause n'aurait en rien compromis la possibilité pour l'intéressé d'en changer en temps opportun, pour une autre plus adaptée à ses vœux et à ses qualifications. Dès lors, la durée de la suspension prononcée par l'intimé, par 31 jours - soit le minimum en cas de faute grave -, tient raisonnablement compte de l'ensemble des circonstances du cas, et ne prête pas le flanc à la critique.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est maintenue.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Z.________, à 1018 Lausanne;
‑ Service de l'emploi, à 1014 Lausanne;
- Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), à 3003 Berne;
et communiqué à :
‑ Division juridique des ORP, à 1014 Lausanne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :