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TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 397/07 - 378/2009

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 12 novembre 2009

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Présidence de   M.        Neu

Juges      :           M.        Abrecht et M. Monod, assesseur  

Greffière :           Mme   de Quattro Pfeiffer

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Cause pendante entre :

V.________, à Echallens, recourant, représenté par Procap, service juridique, à Bienne,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), à Vevey, intimé.

 

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Art. 28 al. 1 LAI  et  16 LPGA


 

                        E n  f a i t  :

 

A.                    V.________, ressortissant espagnol né en 1949, marié, sans formation, a travaillé comme maçon-coffreur pour le compte de l'entreprise [...] SA (ci-après : l'employeur) depuis 1994, tout en exerçant une activité parallèle de nettoyage à raison de deux heures journalières de 1996 à 2002. Le 1er avril 2003, il a été victime d'un accident en chutant d'une échelle, se blessant ainsi au dos et à l'épaule gauche. Il a déposé, le 30 août 2003, une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI), tendant à une orientation professionnelle et à un placement, subsidiairement à l'octroi d'une rente.

 

                        L'assuré a été pris en charge par le Dr G.________, généraliste, qui a posé, dans son rapport du 15 septembre 2003, les diagnostics de déchirure partielle du sous-scapulaire et tendinite du long chef du biceps au niveau de l'épaule gauche, de douleurs et importante limitation fonctionnelle de l'épaule gauche, ainsi que de lombalgies et cervicalgies chroniques sur spondylarthrose hyperostéosante. Selon le médecin traitant, ces affections provoquaient une incapacité totale de travail dans l'activité habituelle de maçon depuis le 1er avril 2003 et probablement de manière définitive, une activité sans effort physique restant toutefois théoriquement envisageable.

 

                        Au cours de l'instruction, l'OAI a ordonné deux expertises, l'une rhumatologique et l'autre psychiatrique. La première expertise a été confiée au Professeur R.________ du Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du [...], qui a retenu, dans son rapport du 16 août 2005, les diagnostics de lombalgies chroniques depuis 2002, d'hyperostose de Forestier de la région lombaire, d'état douloureux chronique depuis avril 2003, touchant principalement les épaules, et de réaction dépressive (selon un consilium psychiatrique du 12 août 2003), ainsi que ceux - sans répercussion sur la capacité de travail - d'obésité, de surdité appareillée et de séquelles d'opération d'ulcère gastro-duodénal. Le rapport d'expertise signalait l'absence de discopathie cervicale ou lombaire, le status neurologique étant normal, mais relevait que les douleurs, bien que persistantes dans toutes les positions du corps, ne s'expliquaient pas par les découvertes de l'examen rhumatologique. Le pronostic quant à une reprise du travail comme maçon était décrit comme mauvais, en raison du long absentéisme de l'assuré, qui n'avait plus repris d'activité professionnelle depuis 2003, et de son manque de motivation. L'expert estimait toutefois qu'un travail manuel ne nécessitant ni port de charges répétitif supérieur à 10kg, ni position debout prolongée, tel qu'une activité de nettoyage, pouvait être exigé à raison de 80% depuis le mois d'avril 2003, une diminution de rendement de 15% étant probable en raison de la lenteur et des douleurs signalées par l'intéressé.

 

                        La deuxième expertise a été réalisée par le Dr P.________, psychiatre et psychothérapeute, dont le rapport du 15 novembre 2005 posait les diagnostics suivants :

 

« Axe I :     Trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et à une affection médicale générale (…)

                   Troubles de conversion avec symptôme ou déficit moteur (…)

                   Trouble dépressif majeur, épisode isolé, en rémission partielle, d'intensité actuelle mineure (…)

 

Axe II :        Trouble de la personnalité non spécifié (…)

                   Structure de personnalité fruste

                   Traits dépendants

 

Axe III :       Hyperostose de Forestier de la région lombaire

                   Surdité partielle appareillée

                   Status post-déchirure partielle du sous-scapulaire et tendinite du long chef du biceps au niveau de l'épaule gauche en 2003

                   Status post-opération d'ulcère gastro-duodénal

                   Obésité

 

Axe IV :      Accident, perte du père, désinsertion professionnelle, éloignement familial

 

Axe V :       Evaluation globale du fonctionnement EGF à 60 actuellement ».

 

                        Selon le Dr P.________, les douleurs sévères et très limitatives de la région lombaire et des épaules, discordantes par rapport au fondement organique, révélaient la présence d'un trouble douloureux. L'état dépressif remontait à 2003, suite à la perte conjointe de l'identité professionnelle et du père de l'assuré, ce dernier étant sous traitement antidépresseur depuis lors. L'expert notait une nette dépendance de l'intéressé envers son épouse, liée à son manque d'intégration linguistique et culturelle en Suisse. L'incapacité de travail était évaluée à 70% au moins depuis l'accident du 1er avril 2003, mais à 50% dans une activité manuelle, sans port de charges répété de plus de 10kg et permettant l'alternance des positions, cela moyennant la prise de mesures professionnelles et médicales, tel un stage d'évaluation. Le psychiatre développait ensuite la problématique du trouble douloureux, en constatant une comorbidité conversive et douloureuse, associée à une symptomatologie neurovégétative et à un trouble dépressif, en partie consécutif au trouble douloureux. Il relevait également la perte d'intégration professionnelle, contrastant avec un fort investissement jusqu'en 2002, et le caractère chronique de l'affection psychiatrique, qui durait depuis plus de trois ans. Enfin, l'expert était d'avis que les possibilités thérapeutiques étaient limitées, l'assuré se montrant inaccessible à une prise en charge psychiatrique en raison de sa structure fruste, un manque de compliance n'étant pas exclu, et proposait dès lors un changement de traitement antidépresseur.

 

                        L'OAI a soumis le dossier au Service médical régional AI (ci-après : SMR) pour appréciation, qui a rendu, le 9 décembre 2005, un rapport d'examen dans lequel il retenait que l'atteinte principale à la santé consistait en des lombalgies chroniques et écartait les diagnostics psychiatriques posés par le Dr P.________, en exposant ce qui suit :

 

                        « Dans le cadre du trouble somatoforme douloureux nous ne trouvons pas [sic : de] comorbidité psychique manifeste, l'épisode dépressif est d'intensité légère et n'a jamais été signalé par les autres intervenants comme d'une intensité supérieure. De plus, l'assuré a rapidement été mieux lors de la prescription d'Effexor (voir dossier SUVA, entretien avec l'assuré du 28.11.2003) et l'assuré n'en sent plus le besoin au vu du manque de compliance. Le trouble conversif ne peut être retenu qu'avec circonspection, l'assuré étant déjà connu en 2003 pour un problème de neuronite vestibulaire avec épisodes récidivants de vertiges. Nous ne reconnaissons pas de trouble de la personnalité décompensé, l'assuré vivant en harmonie avec sa femme dans un lien de dépendance certes, mais ce lien peut n'être que le reflet d'une relation amoureuse se perdurant et n'est pas forcément psychopathologique. Intégrer la mort du père dans le processus déclenchant d'une décompensation des troubles de la personnalité est pour les moins audacieux en l'absence de toute anamnèse relative aux relations père-fils. Nous pouvons admettre que l'assuré en ait ressenti de la tristesse et il n'y a pas d'élément susceptible d'évoquer un deuil pathologique. La perte de l'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie ne peut pas non plus être retenue, l'assuré sortant tous les jours à la rencontre de connaissances, faisant des invitations et gardant des contacts importants avec la famille élargie. Quant à l'existence d'une affection corporelle chronique s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, l'expert note que les troubles dépressifs et douloureux se maintiennent depuis plus de 3 ans ; à la date de l'expertise psychiatrique il s'est écoulé 2 ans et six mois depuis l'accident. Notons à cette occasion une autre amplification des estimations ; alors que tous les documents rapportent une chute de 3 mètres lors de l'accident, l'expert psychiatre se trompe systématiquement lors de l'analyse de l'accident en écrivant 4 mètres. L'échec des traitements conformes aux règles de l'art est contredite en partie lorsque nous apprenons en page 11 de l'expertise que l'assuré se couche à dix heures et qu'il s'endort sans difficulté avec sa médication pour se lever vers neuf à dix heures le lendemain. Par ailleurs il n'a besoin du PROTENS la nuit et son utilisation doit être efficace puisqu'il en a fait la démonstration au cours de l'expertise. En début d'expertise il est fait état que l'assuré attribue un effet analgésiant à l'Effexor. Le taux plasmatique particulièrement bas de celui-ci contredit l'échec des traitements. Les ressources psychiques seraient amoindries par la perte de figure d'étayage du père et du frère dont l'expertise ne nous apprend pas autre chose que leur mort et seraient marquées par le déchirement du fils en Espagne et sa femme en Suisse, ce dont il s'est accommodé pendant les 17 premières années du fils élevé en Espagne.

 

                        Concernant les capacités de travail, nous pouvons nous étonner de la proposition d'un stage d'évaluation chez l'assuré qui s'estime incapable de reprendre une activité professionnelle et qui rend attentif aux doutes qu'il a [sic : à] se maintenir dans un stage d'observation. Rappelons l'évaluation globale effectuée dans les ateliers professionnels lors de son séjour à la CRS où il est constaté que la qualité de travail est directement proportionnelle à l'intérêt pour la tâche proposée. Par ailleurs un stage d'évaluation a pour but de relever les aptitudes à [sic : travailler] dans différents emplois dans le respect des limitations fonctionnelles et non pas de se prononcer sur les capacités de travail et de participer à la thérapie. Les limitations fonctionnelles découlent en premier lieu des manifestations somatiques précise l'expert psychiatre. Les limitations fonctionnelles psychiatriques telles que les troubles cognitifs sont moindres, en particulier l'absence de trouble de la mémoire, la diminution de la motivation et de l'élan vital ne sont pas incompatibles avec le travail et la fatigabilité est prise en compte dans l'expertise rhumatologique.

 

                        Nous estimons la capacité de travail dans la profession antérieure nulle depuis le 01.04.2003.

 

                        La capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques est de 80% avec une baisse de rendement de 15% dès le 01.01.2004 ».

 

                        Il ressort d'un courrier de l'employeur daté du 10 avril 2006 que l'assuré aurait réalisé un salaire horaire brut de 25 fr. 85 en 2004 s'il était resté en bonne santé, auquel se seraient ajoutés les vacances et le 13e salaire, soit respectivement 13% et 8,3% dudit salaire.

 

                        Sur demande de son médecin traitant, l'assuré s'est soumis à un nouvel examen psychiatrique, effectué par les Drs S.________ et H.________ du Département de psychiatrie du [...]. Ceux-ci ont posé, dans un rapport du 10 octobre 2006, les diagnostics de troubles dépressifs majeurs récurrents, épisode actuel modéré avec syndromes somatiques, de troubles somatoformes douloureux et de trouble de la personnalité, non spécifié. Le rapport exposait que la symptomatologie douloureuse, qualifiée de chronique, avait été provoquée dans un premier temps par l'accident du 1er avril 2003, mais que l'atteinte rhumatologique ne pouvait par la suite plus expliquer l'intensité de cette symptomatologie, qui avait à son tour provoqué un certain retrait social, des difficultés conjugales au niveau de la sexualité et au niveau professionnel. Il indiquait que les épisodes dépressifs étaient partiellement résistants à un traitement antidépresseur à long terme et faisait état d'une « circularité entre les douleurs et les symptômes dépressifs qui réalimentent la symptomatologie douloureuse ». La dépendance de l'intéressé vis-à-vis de son épouse était soulignée, ainsi que son mode de fonctionnement extrêmement rigide, son incapacité à accepter la réalité, ou encore ses faibles ressources intellectuelles, son manque d'éducation et ses difficultés linguistiques, qui l'empêchaient de s'adapter à une situation nouvelle. Les Drs S.________ et H.________ étaient d'avis que l'assuré n'était plus en mesure d'exercer son ancienne activité de maçon et qu'il n'avait jamais disposé des ressources psychiques suffisantes pour travailler dans un autre domaine où ses capacités physiques seraient moins mises à l'épreuve, cela en raison du trouble de la personnalité et de ses capacités intellectuelles limitées. Une réadaptation professionnelle dans un autre secteur leur paraissant pratiquement impossible, la capacité de travail résiduelle était estimée inférieure à 30 pour-cent.

 

                        Le SMR s'est prononcé sur ce rapport le 6 décembre 2006, estimant qu'il n'existait toujours pas de perte de l'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, la vie de couple demeurant harmonieuse, et qu'il n'était pas possible de retenir que la symptomatologie dépressive était partiellement résistante à un traitement antidépresseur au long cours, dès lors que le Dr P.________ avait relevé une mauvaise compliance au traitement. Le SMR rappelait en outre que des facteurs étrangers à l'invalidité, tels que les difficultés intellectuelles ou linguistiques, ou encore la manque d'éducation, n'étaient pas déterminants et confirmait donc ses conclusions prises le 9 décembre 2005.

 

                        Le 26 février 2007, l'OAI a rendu un projet d'acceptation de rente, sur la base d'une capacité de travail exigible de 80% dans une activité adaptée aux limitations somatiques de l'intéressé, en tenant compte d'une diminution de rendement de 15 pour-cent. Après comparaison des revenus, il résultait une perte de gain de 36'245 fr. 34, correspondant à un degré d'invalidité de 52%, taux ouvrant droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er avril 2004.

 

                        L'assuré a contesté ce projet par courrier du 15 mars 2007, tant au niveau de l'évaluation de la capacité de travail que du calcul du préjudice économique. Il faisait valoir en substance que l'appréciation du SMR était dépourvue de valeur probante et qu'il convenait de retenir qu'il disposait d'une capacité de travail exigible de 50%, moyennant l'aide de mesures professionnelles, ainsi que l'attestaient les Drs P.________ , S.________ et H.________ et son médecin traitant. Le 12 avril 2007, il a produit un nouveau rapport du Dr G.________ du 17 mars précédent, qui retenait un degré d'invalidité de 52% sur le plan somatique et un taux d'invalidité global minimum de 75% et probable de 100 pour-cent.

 

                        Dans un avis du 16 mai 2007, le SMR a constaté que le trouble de la personnalité, antérieur à l'accident d'avril 2003, n'avait pas empêché l'assuré de travailler à plein temps comme maçon et d'exercer une activité accessoire de nettoyage pendant de nombreuses années. Il ajoutait que les difficultés linguistiques, l'intelligence limitée et la surdité ne constituaient pas des obstacles à l'exercice d'une activité sédentaire légère tenant compte des limitations fonctionnelles somatiques. Il soutenait enfin que l'intensité du diagnostic psychiatrique retenu par les Drs S.________ et H.________ n'était pas d'une sévérité et d'une durée suffisantes pour reconnaître une comorbidité psychiatrique manifeste au trouble somatoforme.

 

                        Par décision du 6 septembre 2007, l'OAI a confirmé son projet du 26 février précédent et octroyé à l'assuré une demi-rente d'invalidité à compter du 1er avril 2004, sur la base d'un degré d'invalidité de 52 pour-cent.

 

B.                    V.________ a recouru contre cette décision par acte du 8 octobre 2007, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la reconnaissance de son droit aux prestations, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il reproche à l'OAI de s'être distancé des conclusions de l'expert P.________ et d'avoir privilégié l'appréciation du SMR, qui ne s'est prononcé que sur dossier. Il soutient qu'il y a lieu de retenir une incapacité de travail exigible de 50% dans une activité adaptée depuis le mois d'avril 2003 et requiert la mise en œuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire. Il conteste enfin le calcul économique, faisant valoir que le gain réalisé lors de son activité accessoire de concierge n'a pas été pris en compte et qu'un abattement de 25% se justifie, au vu du nombre d'années de service et de sa nationalité. A l'appui de son recours, l'assuré a produit, le 23 octobre 2007, un rapport du 18 octobre précédent du Dr F.________, psychiatre et psychothérapeute, qui le suit depuis le 16 mai 2007 et retient les diagnostics de trouble dépressif récurrent d'intensité moyenne, particulièrement résistant aux antidépresseurs à long terme, de trouble somatoforme douloureux, ainsi que de trouble de la personnalité non spécifié. Le Dr F.________ se rallie à l'opinion des Drs S.________ et H.________ quant aux faibles chances de succès d'une réinsertion professionnelle et fixe l'incapacité de travail entre 80 et 100% dans une activité adaptée, en raison des seules affections psychiatriques du recourant.

 

                        L'OAI a renoncé à se déterminer.

 

 

                        E n  d r o i t  :

 

1.                     a) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.

 

                        La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

 

                        b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme.

 

2.                     Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 466 consid. 1). Par faits juridiquement déterminants, on entend l'état de fait fixé par une décision, en règle générale, une décision administrative (Kieser, ATSG - Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, ad art. 82 LPGA, p. 1017). En outre, le Tribunal fédéral apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b).

 

                        Le cas d'espèce est, en conséquence, régi, du point de vue matériel, par les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, eu égard au fait que la décision litigieuse - qui fixe définitivement l'état de fait - date du 6 septembre 2007. En revanche, les dispositions de droit matériel de la novelle du 6 octobre 2006 (5e révision de l'AI) ne sont pas applicables au présent litige ratione temporis, la décision litigieuse ayant été rendue avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2008.

 

                        A noter que la LPGA constitue pour l'essentiel la codification et l'uniformisation de pratiques antérieures, raison pour laquelle la jurisprudence développée avant son entrée en vigueur demeure pour l'essentiel applicable.

 

3.                     a) Est litigieuse en l'espèce la question du taux d'invalidité du recourant et de son éventuel droit aux prestations de l'AI.

 

                        Le recourant reproche en substance à l'OAI de ne pas avoir tenu compte de son affection psychiatrique et de s'être écarté des conclusions de l'expertise du Dr P.________, selon lesquelles il dispose d'une incapacité de travail de 50% dans une activité adaptée ; il demande par conséquent la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Il conteste en outre le calcul du préjudice économique effectué.

 

                        Pour sa part, l'OAI est d'avis que le recourant ne souffre d'aucune atteinte psychiatrique invalidante et qu'il y a donc lieu de retenir une capacité de travail exigible de 80% dans une activité adaptée aux seules limitations somatiques.

 

                        b) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).

                       

                        Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.

 

                        c) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.

 

                        L'évaluation du taux d'invalidité d'un assuré résulte d'une comparaison entre le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (capacité de gain hypothétique) avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui sur un marché du travail équilibré (capacité de gain résiduelle), après traitements et mesures de réadaptation le cas échéant (art. 16 LPGA). L'exigibilité est un aspect de l'incapacité de travail selon l'art. 6 LPGA (ATF 132 V 393 consid. 3.2).

 

                        Le taux d'invalidité est, pour ce qui est des assurés actifs, une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, à savoir les gains hypothétiques prévus à l'art. 16 LPGA ; les revenus chiffrés sont comparés et le taux d'invalidité issu de cette comparaison est exprimé en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les références ; TF 9C_510/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.1). La notion d'invalidité au sens de la loi ne se confond donc pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin. La tâche de ce dernier consiste à apprécier l'état de santé de l'assuré et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités ce dernier est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être exigés de la part de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_791/2008 du 27 mai 2009, consid. 3.1).

 

                        Selon la jurisprudence constante, toute personne qui demande des prestations de l'assurance-invalidité doit, préalablement, faire tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité. Il incombe à l'assuré, fût-ce au prix d'un effort important, de diminuer le dommage résultant de son atteinte à la santé (ATF 113 V 22 consid. 4a et les références ; TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009, consid. 3.1). En outre, l'âge de l'assuré, à l'instar du défaut de qualifications professionnelles et du manque de connaissances linguistiques, n'est pas un facteur lié à l'invalidité, de sorte que l'on ne doit pas en tenir compte dans l'évaluation de celle-ci (ATF 107 V 17 consid. 2c ; TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009, consid. 3.2).

 

                        d) Parmi les atteintes à la santé psychique qui peuvent provoquer une invalidité au sens des normes en vigueur, il faut mentionner - outre les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. Pour déterminer si une atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité, il faut établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son atteinte à la santé psychique, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. La mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé psychique, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou - comme condition alternative - qu'elle est même insupportable pour la société (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1 et la référence).

 

                        Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. La jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 ; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2). Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. On retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur. Toutefois, le diagnostic de trouble dépressif ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4e éd., p. 191) sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral, les états dépressifs constituent des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être reconnu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome des troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 et la référence ; TF 9C_310/2008 du 12 février 2009, consid. 2.1).

 

                        Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 ; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.2).

 

                        e) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un SMR au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) a une valeur probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2). Il faut en outre tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; TF 8C_1051/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2).

 

                        f) Une expertise judiciaire complétant une expertise administrative ne peut être ordonnée, en principe, que lorsque la partie qui la requiert fournit des éléments très sérieux permettant de mettre en doute soit l'impartialité de l'expert, soit la valeur des méthodes utilisées, ou si le rapport déposé apparaît comme insuffisant ou contradictoire, notamment s'il peut être sérieusement discuté quant au fond (cf. les principes posés par TASS VD 64/79 inc. - 5/1980 du 6 février 1980 ; TASS VD 33/82 inc. - 48/1982 du 14 septembre 1982).

 

                        Des rapports médicaux ne doivent pas être complétés pour le seul motif qu'un examen supplémentaire pourrait éventuellement aboutir à une appréciation différente, à moins qu'ils ne présentent des lacunes ou qu'ils soient contestés sur des points précis (TFA I 178/05 du 2 septembre 2005, ad TASS VD AI 80/03 du 9 août 2004). Il en va de même si un ou plusieurs médecins traitant font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (TF 9C_480/2008 du 27 janvier 2009).

 

4.                     a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant présente une incapacité de travail totale dans son ancienne profession de maçon, compte tenu de ses affections somatiques. Reste dès lors à déterminer s'il dispose néanmoins d'une capacité de travail résiduelle dans une tierce activité, adaptée à ses problèmes de santé.

 

                        b) Sur le plan somatique, l'expert R.________ considère que les douleurs généralisées dont se plaint le recourant ne trouvent pas d'explication au vu de l'examen rhumatologique. Il retient par conséquent une capacité de travail résiduelle de 80% dans une activité manuelle adaptée à ses problèmes de dos et d'épaule, telle une activité de nettoyage, que l'intéressé a par ailleurs déjà exercée par le passé. Cette appréciation rejoint celle du Dr G.________, qui se rallie à la décision litigieuse, en ce sens qu'elle retient un degré d'invalidité de 52% compte tenu des affections physiques. Il y a donc lieu de retenir, conformément à la décision entreprise, que le recourant dispose d'une capacité de travail exigible de 80% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques.

 

                        c) Outre la problématique physique, le Dr G.________ soutient, à l'appui du recours, que son patient souffre également d'une affection psychiatrique, qui limite sa capacité de travail, probablement de manière définitive. Selon le Dr P.________, le recourant souffre d'un état dépressif depuis l'année 2003, ainsi que d'un trouble douloureux, diminuant sa capacité de travail à 50% dans une activité manuelle adaptée, cela moyennant la mise en œuvre de mesures professionnelles et médicales. L'expert psychiatre expose de manière détaillée les motifs l'ayant poussé à retenir le diagnostic de trouble douloureux, à savoir en particulier l'existence d'une comorbidité conversive et douloureuse, une perte d'intégration professionnelle, le caractère chronique de l'affection et l'échec des traitements entrepris.

 

                        L'OAI s'est toutefois éloigné des conclusions de l'expertise psychiatrique, en privilégiant l'avis du SMR, qui nie toute atteinte à la santé psychique invalidante. Ce dernier considère l'épisode dépressif comme étant d'intensité légère et ne permettant pas de reconnaître une comorbidité psychiatrique manifeste au trouble somatoforme. En effet, l'expert P.________ retient un « trouble dépressif majeur, épisode isolé, en rémission partielle, d'intensité actuelle mineure », tandis que le Dr F.________ fait état d'un trouble dépressif d'intensité moyenne, en légère amélioration, sans toutefois parler de rémission. Quant aux Drs S.________ et H.________, ils posent le diagnostic de « troubles dépressifs majeur récurrents, épisode actuel modéré avec syndromes somatiques », qui ne limite toutefois la capacité de travail du recourant que dans son ancienne activité de maçon, mais non dans une activité adaptée. En outre, il ressort de leur rapport du 10 octobre 2006 que la symptomatologie douloureuse a provoqué un certain retrait social et des difficultés conjugales et professionnelles et qu'il existe une circularité entre les douleurs et les symptômes dépressifs, qui réalimentent à leur tour la symptomatologie douloureuse. Il s'agit donc bien d'un état dépressif réactif au trouble somatoforme douloureux, soit non autonome, ce que confirme par ailleurs le Dr P.________, en décrivant le trouble dépressif comme « en partie consécutif au trouble douloureux ». Il n'est ainsi pas possible de retenir une comorbidité psychiatrique d'une gravité et d'une durée telles qu'elles puissent, au vu de la jurisprudence, être réputées invalidantes (cf. supra, consid. 3d).

 

                        S'agissant des autres critères jurisprudentiels, force est de constater qu'ils ne sont pas non plus réalisés. Ainsi qu'exposé ci-dessus, il n'y a pas d'affection corporelle chronique s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, le trouble dépressif majeur n'ayant constitué qu'un épisode isolé. Une dépendance du recourant envers son épouse ne suffit pas à reconnaître une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, l'intéressé gardant un contact régulier avec sa famille, discutant avec les habitants de son village et fréquentant des amis (cf. rapport d'expertise du 15 novembre 2005, p. 11). Quant à l'échec de traitements conformes aux règles de l'art, il convient de relever que le recourant n'a pas jugé utile de consulter de psychiatre jusqu'au 16 mai 2007, soit après le projet de décision de l'OAI du 26 février 2007, et que la prise d'antidépresseurs depuis l'année 2003 a permis la rémission partielle dont fait état l'expert P.________, l'état dépressif passant ainsi du stade d'intensité majeure à mineure en l'espace de deux ans. L'expert psychiatre relève en outre qu'un manque de compliance n'est pas exclu. Enfin, il y a lieu de relever le caractère diffus des douleurs, décrites comme touchant toutes les parties du corps, mais sans fondement organique.

 

                        d) Cela étant, selon les Drs S.________ et H.________, le recourant n'a jamais disposé des ressources psychiques suffisantes pour travailler dans un autre domaine que celui de maçon, en raison du trouble de la personnalité et de ses faibles capacités intellectuelles. Or, cela est inexact dans la mesure où ce dernier a effectué des travaux de nettoyage pendant six ans, à savoir entre 1996 et 2002, en plus de son activité principale. En outre, ces médecins n'ont examiné l'assuré qu'en septembre 2006, de sorte qu'ils ne sauraient se prononcer de manière aussi péremptoire sur ses capacités psychiques d'adaptation avant cette date. Il n'est donc pas possible de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la mise à profit de la capacité de travail de l'intéressé ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui (cf. supra, consid. 3d).

 

                        Enfin, les difficultés linguistiques ou culturelles, ainsi que l'âge de l'assuré ou son manque d'éducation ne constituent pas des facteurs à prendre en compte dans l'évaluation de l'invalidité (cf. supra, consid. 3c).

 

                        Au vu de l'ensemble du dossier médical, lequel a fait l'objet d'une instruction suffisante pour permettre à l'autorité de céans de se prononcer en toute connaissance de cause, il appert que le recourant ne souffre d'aucune atteinte psychiatrique pouvant être qualifiée d'invalidante au sens de la jurisprudence. Il convient donc de retenir une capacité de travail exigible de 80% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques.

 

5.                     S'agissant du calcul économique, c'est à juste titre que l'OAI n'a pas tenu compte du revenu de l'activité accessoire de nettoyage du recourant, celui-ci ayant cessé cette activité en 2002. La comparaison des revenus telle qu'effectuée par l'OAI n'apparaît pas davantage critiquable, dès lors qu'elle s'articule de la manière suivante :

 

                        a) Revenu sans invalidité

 

                        Selon la jurisprudence, bien qu'il soit hypothétique, le revenu sans invalidité n'en doit pas moins être évalué de manière aussi concrète que possible. Ainsi, il convient en règle générale de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en prenant en considération l'évolution des salaires jusqu'au moment du prononcé de la décision (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF 8C_641/2008 du 14 avril 2009, consid. 7.1). Il est vrai que certaines circonstances peuvent toutefois justifier qu'on s'en écarte. Il n'est ainsi pas admissible de se baser sur le dernier salaire lorsque celui-ci ne correspond manifestement pas à ce que l'assuré aurait été en mesure de réaliser, au degré de la vraisemblance prépondérante, s'il n'était pas devenu invalide, compte tenu de sa situation personnelle et de ses aptitudes professionnelles.

 

                        In casu, l'OAI a fixé le revenu sans invalidité du recourant à 69'340 fr. 60, en se référant au courrier de l'employeur du 10 avril 2006. Ce montant, qui répond aux conditions posées par la jurisprudence exposée ci-dessus, est exact et doit être confirmé.

 

                        b) Revenu avec invalidité

 

                        Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part dans un marché du travail équilibré, le revenu d'invalide doit être déterminé selon les données statistiques. Il convient donc de se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF 9C_625/2008 du 26 février 2009, consid. 3.2.1). Cela permet aussi de prendre en compte les données d'un marché équilibré du travail, l'assuré devant mettre à profit toute sa capacité résiduelle de travail objective dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage.

 

                        Pour évaluer l'invalidité, il convient de se référer à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale. En outre, pour effectuer la comparaison des revenus, il y a lieu, selon la jurisprudence, de se placer, au moment du début du droit éventuel à la rente, donc dans la plupart des cas à l'échéance du délai d'attente d'une année (cf. art. 29 LAI ; ATF 129 V 222 ; TF 8C_288/2008 du 26 novembre 2008, consid. 3.5). Dans la mesure où, in casu, l'intéressé a présenté une incapacité de travail durable depuis le 1er avril 2003, il convient d'arrêter ici l'année de référence à 2004.

 

                        En l'espèce, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2004, 4'588 fr. par mois, part au 13e salaire comprise (cf. Enquête suisse sur la structure des salaires 2004, TA1; niveau de qualification 4).

 

                        Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6 heures; cf. La vie économique 6/2009, p. 86, tableau B 9.2.), ce montant doit être porté à 4'771 fr. 52, ce qui donne un salaire annuel de 57'258 fr. 24.

 

                        Compte tenu de la capacité de travail exigible de 80% dans une activité adaptée et d'une diminution de rendement de 15%, le revenu d'invalide doit être réduit en proportion pour atteindre un montant annuel de 38'935 fr. 60.

 

                        Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, par exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation. Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 134 V 322 consid. 5.2).

 

                        Dans le cas présent, l'abattement de 15% opéré par l'intimé sur le revenu d'invalide est approprié, dès lors qu'il prend en compte ces différents facteurs. Le revenu annuel avec invalidité est par conséquent de 33'095 fr. 26. Cela étant, même si l'on retenait un abattement de 25%, tel que requis par le recourant, le résultat demeurerait inchangé.

 

                        c) Comparé au revenu sans invalidité de la même période, il donne un taux d'invalidité de 52,27%, arrondi à 52% (ATF 130 V 121), qui se calcule comme suit:

 

(69'340 fr. 60 - 33'095 fr. 26) x 100

69'340 fr. 60

 

                        Ce taux, supérieur à 50%, ouvre droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er avril 2004 (cf. art. 28 al. 1 et 29 LAI).

 

6.                     En définitive, le recours se révèle mal fondé. Il doit donc être rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision entreprise.

 

7.                     Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI ; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]).

 

                        Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

                  I.    Le recours est rejeté.

 

                 II.    La décision sur opposition rendue par l'OAI le 6 septembre 2007 est confirmée.

 

                III.    Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

 

               IV.    Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

Le président :                                                                                     La greffière :

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑      Procap, service juridique (pour V.________)

‑      Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

-      Office fédéral des assurances sociales

 

par l'envoi de photocopies.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

                                                                                                             La greffière :