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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 53/09 - 70/2009
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 17 août 2009
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Présidence de M. Abrecht, juge unique
Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
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Cause pendante entre :
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C.________, à Chavannes-près-Renens, recourant,
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et
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Service de l'emploi, à Lausanne, intimé.
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Art. 30 al. 1 let. d LACI et 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. C.________, ressortissant italien né en 1946, serrurier-constructeur de formation, a occupé de nombreux emplois dans cette profession, avant de travailler pour le compte de l'entreprise temporaire [...] SA de mai 2007 à décembre 2008, qui l'avait placé chez [...] SA.
L'assuré s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Renens (ci-après : ORP) et a revendiqué l'indemnité de chômage depuis le 5 décembre 2008. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date. Le gain assuré était alors fixé à 7'884 fr. et le taux d'indemnisation à 80 pour-cent.
Par courriel du 27 janvier 2009, un représentant de la société de placement A.________ SA, à Morges, a écrit à l'ORP pour l'informer qu'il avait été mandaté par la société M.________ SA, à Crissier, pour engager l'assuré à compter du 2 février 2009, pour un salaire horaire de 37 fr., vacances et treizième salaire compris, ce que l'intéressé avait refusé le 31 février 2009, déclarant « qu'il ne voulait pas travailler pour une bouchée de pain et que d'autre part il ne voulait pas travailler pour une société de placement ».
L'ORP a demandé à l'assuré, le 28 janvier 2009, d'expliquer les raisons pour lesquelles il avait refusé cet emploi, en attirant son attention sur le fait que son comportement pouvait le conduire à une éventuelle suspension dans son droit aux indemnités de chômage.
L'assuré a répondu par lettre du 4 février 2009, expliquant qu'il avait effectivement reçu une proposition de travail de la part d'A.________ SA pour un engagement à partir du 2 février 2009 chez M.________ SA, mais qu'il avait refusé le salaire proposé au cours d'un entretien téléphonique, car il ne couvrait pas son budget. Il ajoutait que le représentant d'A.________ SA avait refusé de le recevoir pour discuter, n'acceptant de le voir que pour la signature du contrat.
Par décision du 6 février 2009, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit aux indemnités de chômage pendant une durée de 31 jours à compter du 24 janvier 2009, au motif qu'il avait refusé un emploi convenable qui lui avait été proposé.
L'assuré a formé opposition contre cette décision le 17 février 2009, en concluant à son annulation et en faisant valoir notamment ce qui suit :
« Je me suis en effet présenté auprès de l'entreprise de M.________ SA.
Suite à un entretien avec le réceptionniste, j'ai remis mon curriculum vitae. J'ai également fait une visite dans les ateliers avec le contre-maître. Il m'a dit qu'il allait reprendre contact.
En fait, c'est l'entreprise temporaire A.________ SA de Morges qui m'a téléphoné. Il m'a alors informé qu'A.________ SA était le référent pour M.________ SA. Durant cet entretien téléphonique, il m'a parlé d'un salaire horaire de Fr. 37.- (vacances et treizième compris). J'ai alors simplement répondu que je souhaitais avoir un salaire horaire à Fr. 38.-.
Environ 30 minutes plus tard, A.________ SA m'a retéléphoné et m'a alors informé que M.________ SA ne voulait pas payer Fr. 38.-... J'ai alors demandé de pouvoir le rencontrer. Il m'a simplement refusé cette entrevue, me disant qu'il n'avait pas de temps à perdre, c'était à prendre ou à laisser. […]
Je n'avais aucune raison de mettre un terme aux pourparlers en vue de la conclusion du contrat. C'est l'employeur, A.________ SA, qui a mis un terme prématurément.
A la fin du premier entretien téléphonique, A.________ SA ne m'a pas du tout dit que mes prétentions salariales étaient exagérées. Il m'a simplement dit qu'il allait voir. Trente minutes plus tard, il m'a simplement dit que c'était à prendre ou à laisser, sans me donner un quelconque temps de réflexion.
C'est donc l'employeur qui a décidé unilatéralement de ne pas entamer de pourparlers ou d'interrompre les pourparlers ».
Par décision sur opposition du 20 mai 2009, le Service de l'emploi a partiellement admis l'opposition et réformé la décision de l'ORP en ce sens que le gain intermédiaire à prendre en considération se montait à 5'680 francs. Il estimait que l'assuré avait bel et bien refusé un emploi convenable, dans la mesure où il avait émis des prétentions salariales trop élevées et avait ainsi amené A.________ SA à renoncer à l'engager et à offrir le poste à un autre candidat, alors qu'il avait disposé du temps nécessaire pour réfléchir à la proposition et de l'accepter pendant les trente minutes qui avaient séparé les deux entretiens téléphoniques. Il confirmait en outre la durée de la suspension de 31 jours retenue par l'ORP, qui correspondait à la sanction minimale prévue en cas de faute grave. Il relevait toutefois que l'acceptation de l'emploi litigieux n'aurait pas permis à l'intéressé de sortir du chômage, mais aurait simplement réduit le montant des indemnités versées, de sorte que la suspension ne devait pas être exécutée à concurrence de 31 pleines indemnités journalières, mais uniquement à concurrence de la différence entre le montant de l'indemnité journalière à laquelle l'assuré avait droit et celui de l'indemnité compensatoire qu'il aurait touchée. Il convenait ainsi de prendre en compte un salaire mensuel brut moyen de 5'680 fr., correspondant à 22,3 indemnités journalières.
B. C.________ a recouru contre cette décision sur opposition par acte du 15 juin 2009, concluant à son annulation. Reprenant en substance l'argumentation de son opposition du 17 février 2009, il expose qu'il s'est effectivement présenté auprès de l'entreprise M.________ SA, mais a exigé un salaire horaire de 38 fr. alors qu'on lui proposait un salaire de 37 francs. Il soutient qu'aucune discussion ni réflexion n'a été possible et qu'il n'a pas refusé cet emploi. Il fait valoir que ses prétentions salariales n'étaient pas exagérées au vu de son expérience professionnelle et que même s'il avait touché un salaire horaire de 38 fr., il aurait malgré tout dû faire appel à l'assurance-chômage afin de bénéficier d'indemnités compensatoires.
Le 31 juillet 2009, le Service de l'emploi a renoncé à déposer une réponse et a conclu au rejet du recours, en renvoyant à sa décision litigieuse.
E n d r o i t :
1. a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 93 let. a et 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
2. En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; TF 8C_883/2008 du 31 mars 2009, consid. 2.2).
En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'autorité intimée était fondée à suspendre le recourant dans son droit aux indemnités pour refus d'un emploi convenable et, le cas échéant, pour quelle durée. En revanche, les calculs auxquels le Service de l'emploi a procédé pour tenir compte du fait que l'emploi litigieux n'aurait pas permis à l'assuré de sortir du chômage, mais aurait seulement réduit le montant des indemnités versées, de sorte que la suspension ne devait pas être exécutée à concurrence de 31 pleines indemnités journalières, mais seulement à concurrence de 22,3 indemnités journalières - correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité journalière à laquelle l'assuré avait droit et celui de l'indemnité compensatoire qu'il aurait touchée - ne sont pas litigieux. Ils ne prêtent au demeurant pas le flanc à la critique.
3. a) A teneur de l'art. 17 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, 1e phrase, LACI).
Aux termes de l'art. 16 al. 1 LACI, l'assuré doit, en règle générale, accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Selon l'al. 2 de cette disposition, n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté notamment tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ou qui procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (let. i).
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment lorsqu'il refuse un emploi convenable.
b) L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008, consid. 2 ; Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 402). Son inobservation est ainsi considérée, en règle générale, comme une faute grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02] ; ATF 130 V 125 ; TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009, consid. 2 ; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008, consid. 2). Depuis le 1er juillet 2003, ces principes sont également valables lorsque l'assuré n'accepte pas un emploi convenable qu'il a trouvé lui-même, l'art. 30 al. 1 let. d LACI ne faisant plus de différence entre le refus d'un emploi assigné par l'office et le refus d'un emploi qui ne l'est pas (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009, consid. 2 ; 8C_200/2008 du 15 septembre 2008, consid. 2 et les références). Il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration, et qu'il s'accommode ainsi du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009, consid. 2 ; TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009, consid. 2).
c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu une proposition de travail pour un salaire horaire de 37 fr., vacances et treizième salaire compris. Il explique qu'il a répondu à A.________ SA, lors d'un premier entretien téléphonique, qu'il souhaitait un salaire de 38 fr. de l'heure. Il ajoute qu'A.________ SA l'a rappelé trente minutes plus tard pour l'informer que sa cliente refusait de payer un salaire de 38 fr., que sa proposition était à prendre ou à laisser et qu'il n'était pas disposé à discuter.
Il appert ainsi que le recourant, qui avait reçu une proposition de travail pour un salaire de 37 fr. de l'heure, vacances et treizième salaire compris, a refusé cette proposition alors qu'il avait eu tout loisir d'y réfléchir pendant les trente minutes qui ont séparé son premier entretien téléphonique avec A.________ SA, au cours duquel il a réclamé un salaire horaire de 38 fr. au lieu des 37 fr. proposés, et le deuxième entretien téléphonique lors duquel A.________ SA lui a fait savoir que sa cliente n'était pas disposée à payer 38 fr. de l'heure et que sa proposition était à prendre ou à laisser. En campant sur des prétentions salariales jugées trop élevées par l'employeur, le recourant a amené A.________ SA à renoncer à l'engager et à offrir le poste à un autre candidat.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée, à la suite de l'ORP, a retenu que le recourant avait refusé un emploi convenable qui lui avait été proposé. En effet, l'intéressé ne démontre pas, ni même ne prétend, que le salaire de 37 fr. de l'heure proposé par A.________ SA n'était pas conforme aux usages professionnels et locaux, en particulier qu'il ne satisfaisait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail, au sens de l'art. 16 al. 2 let. a LACI. Par ailleurs, il résulte des faits retenus par le Service de l'emploi que le salaire proposé, soit un salaire mensuel brut moyen de 5'680 fr., correspondait à 72% de son gain assuré (7'884 fr.) et aurait donné lieu à des indemnités compensatoires au sens de l'art. 24 LACI (gain intermédiaire), de sorte qu'il était également convenable au regard de l'art. 16 al. 2 let. i LACI (cf. décision sur opposition du 20 mai 2009).
d) En conséquence, force est de constater que l'emploi refusé par le recourant était convenable à tout point de vue, de sorte que la suspension prononcée par le Service de l'emploi est fondée sur le principe. Reste dès lors à examiner la durée de cette suspension.
4. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art 30 al. 3 LACI). A teneur de l'art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a notamment faute grave lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACl). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). Dans cette mesure, le pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave ; aussi bien l'administration que le juge ont la possibilité d'infliger une sanction moins sévère (TFA C 39/04 du 15 février 2006, consid. 3.2 et les références ; TFA C 160/03 du 18 mai 2006, consid. 2). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de refus d'emploi convenable au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (Rubin, op. cit., p. 463, et la jurisprudence citée).
b) En l'espèce, dans la mesure où le poste refusé par le recourant relevait de son domaine de compétence et était convenablement rémunéré au sens discuté plus haut (cf. supra, consid. 3c) et où le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. supra, consid. 3b), la durée de la suspension prononcée par l'intimé, par 31 jours, soit le minimum en cas de faute grave (art. 45 al. 2 let c OACI) - qui devra être exécutée à raison de 22,3 indemnités journalières - tient raisonnablement compte de l'ensemble des circonstances du cas et n'est dès lors pas critiquable.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
6. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ C.________
‑ Service de l'emploi
- Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :