TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 12/10 - 130/2010

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 23 août 2010

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Présidence de               M.              Abrecht

Juges              :              Mme              Rossier et M. Pittet, assesseurs

Greffier               :              M.              Bichsel

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Cause pendante entre :

Z.________, à Clarens, recourant,

 

et

Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 8 al. 1 let. e LACI,  13 al. 3 LACI  et  12 al. 1 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              a) Z.________, né le 12 août 1949, s'est inscrit à l'assurance-chômage par demande du 30 septembre 2009, revendiquant les indemnités de cette assurance dès le 16 septembre 2009. Il indiquait avoir été employé auprès de l'Hôpital J.________ à [...], à plein temps, du 1er mars 1978 au 30 mai 2009, et avoir résilié son contrat de travail le 1er janvier 2009 pour le 30 mai 2009. Concernant le motif de la résiliation, il exposait ce qui suit:

 

              "Les conditions de travail sont insupportables avec obligation de tout supporter, stress permanent, des nouveaux chefs avec leurs exigences. Plutôt que de tomber malade, j'ai préféré partir pour trouver un emploi ailleurs."

 

              Il précisait également avoir perçu une prestation en capital de
430'000 fr. de son institution de prévoyance professionnelle.

 

              b) De fait, l'assuré avait été employé en qualité de physiothérapeute auprès de l'Hôpital J.________ à [...] du 22 mars 1979 au 31 mai 2009. Par courrier du 5 février 2009, il a résilié son contrat de travail dans les termes suivants:

 

              "J'ai l'honneur de vous écrire pour vous annoncer la cessation de mon activité de physiothérapeute de l'hôpital J.________, le 31 mai 2009.

 

Votre service a été informé de mes démarches entreprises, il y a deux ans, pour ma retraite anticipée fixée au 01.06.2009.

 

Ce séjour à l'hôpital J.________ a, en un rien, duré 30 ans bientôt. Je suis fier et privilégié d'avoir travaillé à l'hôpital de [...]."

 

              c) Il résulte par ailleurs d'une correspondance de son institution de prévoyance professionnelle du 10 juin 2009 que l'assuré a effectivement sollicité, en date du 4 mai 2007, une prestation de retraite sous forme de capital. Le 12 juin 2009, il a perçu à ce titre la somme de 430'099 fr. 10.

 

B.              a) Par décision du 13 octobre 2009, rendue en application de l'art. 13 al. 3 LACI (la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) ainsi que de l'art. 12 al. 1, al. 2 let. a et b et al. 3 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02), la Caisse cantonale de chômage (la Caisse), agence de la Riviera, a refusé à l'assuré le droit aux prestations de chômage, au motif que celui-ci – qui avait résilié son contrat de travail dans le but de prendre une retraite anticipée – ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation applicables aux assurés bénéficiant d'une retraite anticipée.

 

              b) L'assuré a formé opposition contre cette décision par courrier du 6 novembre 2009, faisant valoir en particulier en ce qui suit:

 

              "[…] En mars 2007, j'ai téléphoné au siège de l'assurance chômage de la Riviera. Je n'ai pas pu obtenir des informations fiables. Je me suis rendu la même semaine au secrétariat de l'assurance chômage de la Riviera. J'ai demandé au cas où je devais quitter mon travail pour changer d'employeur et résilier pour pré retraite, si les conditions seraient remplies pour bénéficier d'un suivi à l'ORP et l'assurance chômage. Le secrétariat m'a répondu que je n'avais aucun souci à me faire au cas où je ne retrouverai pas un emploi aussitôt […] J'ai demandé […] des informations sur mon cas inscrites sur un dépliant ou un site informatique pour connaître mes droits. Le dépliant n'existe pas, je ne sais rien sur mon droit. J'ai [réussi] à obtenir par le secrétariat le nom du site LACI qui ne m'avançait pas dans mes informations. Je n'ai trouvé aucune transparence sur les lois régissant le chômage dans mon cas. J'ai suivi les conseils donnés deux ans après, j'ai résilié avec mon employeur. […] Comprenez que je ne peux m'aventurer à quitter mon emploi si je n'avais pris des informations auprès de l'assurance-chômage […]. […] Si j'avais su et eu la connaissance des articles régissant le droit au chômage, j'aurai eu une autre réflexion […]."

 

              L'intéressé produisait un lot de pièces à l'appui de son opposition, et concluait implicitement à l'annulation de la décision litigieuse.

 

              Interpellé par la Caisse, l'assuré a produit, par courrier du 10 décembre 2009, copie de sa lettre de résiliation du 5 février 2009 (cf. let. A.b supra), précisant par ailleurs notamment ce qui suit:

 

              "[…] Les raisons  qui m'ont poussé à changer d'employeur étaient en priorité la mauvais ambiance, me concernant dans cette institution où je travaillais.

[…]

En plus, je commençais à subir des pressions internes et je commençais à développer un burn-out qui m'empêchait d'être motivé à mon travail. […]

La Caisse de chômage m'avait fourni de minces renseignements. Je m'en rends compte actuellement. Dans sa décision du 13 oct. 2009, la Caisse me sort soudainement l'art. 13 LACI. J'aurai souhaité avoir la transparence sur nos droits ou pas. Au contraire, j'étais rassuré. La Caisse de chômage m'a dit au moment venu, il faut fournir un dossier et s'inscrire au chômage. […]"

 

              c) Par décision sur opposition du 4 janvier 2010, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, a rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé sa décision du 13 octobre 2009. Elle a rappelé les règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation en cas de retraite anticipée (art. 12 OACI), à savoir qu'afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage (cf. art. 13 al. 3 LACI), seule était prise en compte comme période de cotisation, pour les assurés bénéficiant d'une retraite anticipée, l'activité soumise à cotisation qu'ils avaient exercée après leur mise à la retraite (art. 12 al. 1 OACI); cette restriction n'était toutefois pas applicable lorsque l'assuré avait été mis à la retraite anticipée pour des raisons économiques ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle, et qu'il avait droit à des prestations de retraite inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il pouvait prétendre en vertu de l'art. 22 LACI (al. 2). Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) avait précisé dans sa Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC 2007) que les deux critères déterminants pour l'application de cette règle spéciale de prise en compte étaient le caractère volontaire de la retraite anticipée et la perception de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle; le retraite était toujours présumée volontaire lorsque l'assuré avait résilié lui-même le rapport de travail et touchait une prestation de vieillesse LPP (IC 2007, ch. B174). Dans le cas d'espèce, la Caisse a exposé ce qui suit:

 

              "5.              Dans le cas présent, il est établi que c'est l'opposant qui a résilié son contrat de travail et qui a demandé à pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée. Ce faisant, il faut considérer qu'il a volontairement pris une retraite anticipée. Dans ces conditions, en vertu de l'art. 12 OACI, seules comptent les périodes de cotisation accomplies après la mise à la retraite, en l'occurrence à partir du 30 mai 2009. Or, l'assuré ne justifie d'aucune période de cotisation depuis cette date. Dès lors qu'il ne satisfait pas aux conditions de l'art. 13 LAC, il ne peut pas prétendre aux indemnités de chômage.

 

              6.              A l'appui de son opposition, l'assuré allègue qu'il a dû quitter son emploi pour préserver sa santé. Il déclare par écrit du 10 décembre 2009 qu'il commençait à subir des pressions internes et à développer un burn out qui l'empêchait d'être motivé au travail. Toutefois, cet argument n'est pas pertinent en l'espèce. En effet, il ne s'agit pas de déterminer si l'assuré est au chômage par sa faute mais de savoir si la mise à la retraite anticipée résulte d'une volonté de sa part ou pas. Et dans le cas présent, il a été démontré au degré de la vraisemblance prépondérante qui prévaut en droit des assurances sociales que l'opposant n'a été mis à la retraite ni pour des raisons économiques, ni en application de dispositions de prévoyance professionnelle impérative, mais bel et bien parce qu'il l'a voulu.

 

              7.              Enfin, l'opposant invoque l'argument selon lequel la caisse l'aurait mal informé quant à ses droits. […] l'assuré allègue s'être renseigné auprès de la caisse sur son droit en mars 2007 déjà. On lui aurait alors répondu qu'il n'avait aucun souci à se faire. Il déclare que la caisse s'est contentée de lui indiquer le site internet sur lequel il pouvait consulter  la LACI mais selon ses dires, cela ne lui aurait servi à rien. Il ajoute que s'il avait été mieux renseigné, il n'aurait pas résilié son contrat de travail.

 

              […]

 

              Dans le cas présent, l'opposant n'apporte aucun élément permettant d'établir que la caisse a failli à son obligation de renseigner, ni même qu'il se soit effectivement renseigné. En outre, selon une jurisprudence établie du Tribunal fédéral, l'obligation de renseigner telle qu'elle ressort de l'art. 27 de la Loi sur la partie générale des assurances (ci-après: LPGA) est satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. (arrêt du 19 mai 2006, C 44/05). Aussi, l'autorité de céans s'étonne que, bien qu'il ne soit pas arrivé à obtenir des réponses satisfaisantes à ses questions, l'assuré ait choisi de résilier son contrat de travail.

 

              8.              Compte tenu de ce qui précède, il convient d'admettre que la décision prise par la caisse en date du 13 octobre 2009, bien qu'elle puisse paraître sévère aux yeux de l'assuré se justifie d'un point de vue juridique et il y a lieu, dès lors, de la confirmer."

 

C.              a) Z.________ a formé recours contre cette décision sur opposition par acte du 30 janvier 2010, concluant implicitement à son annulation. Il a exposé s'être adressé personnellement à la Caisse cantonale de chômage, agence de la Riviera, le 9 mai 2007, afin d'obtenir des informations sur son droit de cotisation au cas où il se retrouverait au chômage et déciderait de travailler en tant que pré-retraité. Il a expliqué à cette agence que pour des raisons particulières – à savoir qu'il lui était insupportable de continuer à travailler au sein de l'Hôpital J.________, dans des conditions difficiles, jusqu'à l'âge légal de la retraite –, il souhaitait résilier son contrat de travail de physiothérapeute avec son employeur, précisant qu'en tant que physiothérapeute qualifié avec 30 années d'expérience, il n'aurait pas de mal à trouver un nouvel emploi; l'intéressé désirait ainsi obtenir des "informations transparentes" et les lois applicables en la matière. Le secrétariat de la Caisse lui avait écrit sur un papier l'adresse internet du site LACI où il trouverait toutes les informations. Or, après avoir consulté ce site, il n'avait trouvé aucune information concernant la question de savoir s'il devait résilier son emploi et choisir l'option pré-retraite. La Caisse lui avait par ailleurs indiqué que s'il signait une "résiliation volontaire avec [s]on employeur", il risquait une pénalité sur l'indemnité de chômage. Voulant se rassurer au cas où il ne retrouverait pas d'emploi tout de suite, il avait posé la question au Secrétariat de la Caisse, qui l'avait "rassuré définitivement"; cela s'était déroulé avant qu'il prît la décision de résilier son emploi, et comme il avait la possibilité de choisir, il avait choisi l'option pré-retraite. Lorsqu'il s'était retrouvé sans emploi dès juin 2009, il avait aussitôt cherché un nouvel emploi avec acharnement et s'était inscrit au chômage le 16 septembre 2009. Or, il n'aurait même pas "tenté de résilier" son contrat de travail s'il s'était attendu à se voir refuser le droit à l'indemnité de chômage. Le recourant précisait en outre que les conditions de travail à l'Hôpital J.________ s'étaient nettement dégradées depuis début 2007, à la suite d'un remaniement au niveau de l'organisation, et qu'il avait préféré partir pour trouver un emploi ailleurs que de "continuer à souffrir"; il avait donc préféré résilier son contrat de travail, confiant dans la perspective de trouver un nouvel emploi et dans l'assurance d'être pris en charge le temps de la recherche d'emploi, avec le seul risque de pénalités sur les indemnités de chômage, comme cela lui avait été indiqué. Après la décision de la Caisse du 13 octobre 2009, il avait consulté le service juridique du [...], où un juriste lui avait dit qu'il s'était "fait avoir dès le début par la caisse", mais avait refusé de rédiger un recours contre cette décision. L'intéressé avait  l'impression d'une "sensation inhumaine" vis-à-vis de lui pour avoir agi sur la base des informations données dès le début en 2007.

 

              Le recourant a produit un lot de pièces par écriture du 27 février 2010, comprenant en particulier copies de ses offres de service en qualité de physiothérapeute.

 

              b) Dans sa réponse du 5 mars 2010, la Caisse a relevé que, dès lors que le recourant avait volontairement choisi de prendre sa retraite de manière anticipée, il devait, afin de pouvoir prétendre aux indemnités de chômage, justifier durant le délai-cadre de cotisation qui lui était applicable – à savoir du 16 septembre 2007 au 15 septembre 2009 – de douze mois de cotisation après sa mise à la retraite anticipée, le 31 mai 2009. Cette condition légale n'étant pas remplie, la Caisse concluait au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

 

              c) Le recourant a répliqué par écriture du 12 avril 2010, reprenant en substance les arguments exposés dans son acte de recours, sans requérir de mesures d'instruction complémentaires. Il insistait sur le fait qu'il n'avait jamais eu l'intention de mettre un terme à sa carrière, ce que sa situation matérielle ne lui aurait au demeurant pas permis.

 

              d) La Caisse n'a pas déposé de duplique dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

              b) La valeur litigieuse étant susceptible de dépasser 30'000 fr. – au vu du gain assuré (art. 23 LACI), de l'indemnité de chômage à laquelle le recourant pourrait le cas échéant prétendre sur la base du gain assuré (art. 22 LACI) et du nombre maximum d'indemnités journalières auxquelles le recourant pourrait le cas échéant avoir droit (art. 27 LACI) –, la présente cause relève de la compétence de la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), et non d'un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Est litigieux en l'espèce le droit du recourant aux prestations de l'assurance-chômage.

 

3.              a) A teneur de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage:

 

a.               s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);

b.               s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);

c.               s’il est domicilié en Suisse (art. 12);

d.               s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS;

e.               s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré
(art. 13 et 14);

f.               s’il est apte au placement (art. 15) et

g.               s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

 

                            Les sept conditions du droit à l'indemnité de chômage énumérées par cette disposition sont cumulatives et non alternatives; elles doivent ainsi toutes être remplies pour permettre l'ouverture du droit à l'indemnité (ATF 124 V 215, consid. 2; TF C 253/06 du 6 novembre 2007, consid. 4.2).

 

                            b) S'agissant des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e LACI), l'art. 13 al. 1 LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (cf. art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. L'art. 13 al. 3 prévoit cependant qu'afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.

 

              Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence en prévoyant à l'art. 12 al. 1 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02) que, pour les personnes concernées, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'elles ont exercée après leur mise à la retraite. Il s'agit, par cette disposition, d'éviter que des personnes cumulent des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et des indemnités de chômage, voire qu'elles résilient leur contrat de travail à cette fin, sans être réellement disposées à accepter un emploi convenable (ATF 134 V 418, consid. 3.2.1 et les références).

 

              En dérogation à l'art. 12 al. 1 OACI, l'al. 2 de cette disposition prévoit toutefois que si l'assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons économiques ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle (let. a), et si les prestations de vieillesse sont inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l'art. 22 LACI (let. b), les périodes de cotisation antérieures à la retraite anticipée sont prises en considération par l'assurance-chômage. Les conditions posées par l'art. 12 al. 2 let. a et b OACI doivent être remplies cumulativement (ATF 134 V 418 précité,
consid. 3.2.1 et les références).

 

              L'application de l'art. 12 al. 2 OACI, qui déroge au principe posé par l'art. 12 al. 1 OACI, suppose ainsi que l'assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Tel est le cas de personnes qui souhaiteraient continuer à exercer leur activité, mais qui ne le peuvent pas, parce qu'elles sont licenciées pour des raisons économiques ou atteignent l'âge réglementaire de la retraite – qui est inférieur dans de nombreuses professions à l'âge réglementaire ordinaire de la retraite –, et qui doivent dès lors se retirer. Lorsqu'un travailleur résilie les rapports de travail au moment d'atteindre l'âge à partir duquel le règlement de l'institution de prévoyance lui permet de demander sa mise à la retraite anticipée, il s'agit en revanche d'une mise à la retraite volontaire qui ne tombe pas sous le coup de l'exception prévue à l'art. 12 al. 2 OACI; il en va de même en ce qui concerne une personne licenciée par son employeur pour un autre motif que ceux prévus à l'art. 12 al. 2 let. a OACI (ATF 126 V 393, consid. 3b/bb; TF C 12/05 du 13 avril 2006, consid. 3.1).

 

              c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a résilié lui-même son contrat de travail pour prendre sa retraite anticipée, ne souhaitant pas continuer à travailler au sein de l'Hôpital J.________, dans des conditions difficiles, jusqu'à l'âge légal de la retraite. Il n'a pas été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique, ni sur la base de réglementations entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Il s'agit ainsi clairement d'un départ à la retraite volontaire qui ne tombe pas sous le coup de l'exception prévue à l'art. 12 al. 2 OACI (cf. consid. 3b supra). Dans ces conditions, seule doit être prise en compte, comme période de cotisation (cf. art. 13 al. 1 LACI), l'activité soumise à cotisation que le recourant a exercée après sa mise à la retraite, conformément à l'art. 12 al. 1 OACI. Comme le recourant n'a pas exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation postérieurement à son départ en retraite anticipée le 31 mai 2009, l'autorité intimée a retenu à bon droit qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e LACI) et n'avait de ce fait pas droit à l'indemnité de chômage (cf. consid. 3a supra).

 

4.              Cela étant, le recourant soutient qu'en mai 2007, il s'est adressé personnellement au bureau de la Caisse cantonale de chômage, agence de la Riviera, pour obtenir des informations sur son droit à des prestations de chômage au cas où il se retrouverait au chômage et déciderait de travailler en tant que pré-retraité; à cette occasion, le Secrétariat de la Caisse lui aurait expliqué qu'il risquait une pénalité sur l'indemnité de chômage s'il résiliait son contrat de travail, mais l'aurait rassuré sur son droit à des prestations de chômage s'il ne trouvait pas d'emploi après avoir pris sa retraite anticipée. C'est sur la base de ces renseignements que le recourant aurait décidé de résilier son contrat de travail, confiant dans la perspective de trouver un nouvel emploi et dans l'assurance d'être pris en charge le temps de ses recherches dans ce sens, avec le seul risque de pénalités sur les indemnités de chômage; en revanche, il n'aurait même pas tenté de résilier son contrat de travail s'il s'était attendu à se voir refuser le droit à l'indemnité de chômage (cf. notamment let. C.a supra).

 

              a) Selon l'art. 27 LPGA, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1); chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations; sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). Aux termes de l'art. 19 a OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1); les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans leur domaine d'activité ([art. 81 LACI]; al. 2); les autorités cantonales et les offices régionaux de placement (ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques ([art. 85 et 85b LACI];
al. 3).

 

              Tandis que l'al. 1 de l'art. 27 LPGA pose une obligation générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation d'une demande par les personnes intéressées – obligation de renseigner qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. –, l'al. 2 prévoit un droit individuel d'être conseillé par les assureurs compétents. Cette obligation de conseil ne s'étend qu'au domaine de compétences de l'assureur interpellé. Au contraire de l'obligation générale de renseigner, les conseils doivent porter sur un cas précis (ATF 131 V 472, consid. 4.1; TF C 44/05 du 19 mai 2006, consid. 3.2). Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 précité, consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit savoir pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (TF 8C_1041/2008 du 12 novembre 2009, consid. 6.2 et les références; TF 9C_97/2009 du 14 octobre 2009, consid. 2.2).

 

              b) Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de ce dernier qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 précité, consid. 5 et les références; TC 9C_97/2009 précité, consid. 2.2). Selon la jurisprudence (ATF 131 II 627, consid. 6.1 et les références; cf. ég. ATF 119 V 302, consid. 3a, et ATF 114 Ia 209, consid. 3a, rendus sous l'empire de l'ancienne Constitution), un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:

 

1.               l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;

2.              l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa compétence;

3.              l'administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite;

4.              l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice (ATF 129 II 361 consid. 7.1 et les références);

5.              la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée.

 

              c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39, consid. 6.1 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré
(TF 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010, consid. 4.2 et les références).

 

              Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu; sa portée est restreinte par le devoir des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 125 V 193, consid. 2 et les références; TF 8C_1034/2009 précité, consid. 4.2).

 

              d) En l'espèce, aucun élément concret ne vient étayer les affirmations du recourant, selon lesquelles il se serait renseigné en mai 2007 auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de la Riviera, pour obtenir des informations sur son droit à des prestations de chômage au cas où il se retrouverait au chômage et déciderait de travailler en tant que pré-retraité, et se serait vu rassurer sur son droit à des prestations en pareil cas – avec le seul risque de pénalités sur les indemnités de chômage pour résiliation volontaire des rapports de travail. Les seules affirmations non étayées du recourant ne permettent pas de retenir, au degré de vraisemblance prépondérante, que la Caisse lui aurait donné un renseignement inexact; on relèvera à cet égard que les déclarations de l'intéressé sont passablement imprécises sur la teneur exacte des questions qu'il aurait posées à cette occasion, respectivement des réponses "rassurantes" qu'on lui aurait faites. Au demeurant, il n'apparaît guère vraisemblable que le personnel de la Caisse lui ait donné des informations manifestement inexactes sur son droit à des indemnités de chômage après un départ à la retraite volontaire; en effet, la Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC 2007) édictée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) – laquelle, comme le rappelle sa préface, a un caractère obligatoire pour les organes d'application de l'assurance-chômage, et que connaissent ainsi tous les employés de la Caisse qui sont appelés à renseigner les assurés – reprend clairement la teneur des dispositions légales applicables, indiquant ce qui suit sous le titre "période de cotisation des assurés à la retraite anticipée" (ch. B171 à B181): "Si l'assuré a pris volontairement une retraite anticipée dans le cadre de la prévoyance professionnelle avant d'avoir atteint l'âge ordinaire AVS, seule l'activité soumise à cotisation exercée après l'entrée à la retraite peut être comptée comme période de cotisation"
(ch. B173). Enfin, le fait que le recourant ait décidé en février 2009 de résilier son contrat de travail auprès de l'Hôpital J.________ à [...] pour prendre sa retraite anticipée sur la base de renseignements oraux – et "minces", comme l'admet l'intéressé lui-même dans son courrier du 10 décembre 2009 – donnés en mai 2007, sans même chercher vérifier la validité de ces renseignements reçus près de deux ans auparavant, ne laisse pas d'étonner. Pour ces motifs, il ne saurait être retenu, au degré de vraisemblance prépondérante, que le recourant ait agi sur la foi de renseignements erronés donnés par la Caisse, et l'intéressé doit supporter les conséquences de l'absence de preuve sur ce point.

 

5.              a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.

 

              b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite pour les parties (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause et n'a au demeurant pas engagé de frais pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 4 janvier 2010 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Z.________, à 1815 Clarens;

‑              Caisse cantonale de chômage, à 1014 Lausanne;

-              Secrétariat d'Etat à l'économie, à 3003 Berne;

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :