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TRIBUNAL CANTONAL |
LAVI 9/08 - 4/2010
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 27 avril 2010
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Présidence de M. Jomini
Juges : Mme Thalmann et M. Neu
Greffier : M. Simon
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Cause pendante entre :
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A.D.________, à Lausanne, B.D.________, à Lausanne, et Q.________, à Châtel-Saint-Denis, recourants, tous représentés par Me Frank Tièche, avocat à Lausanne,
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et
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Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne, intimé.
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Art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI
E n f a i t :
A. A.D.________, Q.________ et B.D.________ (ci-après: les consorts A.D.________), respectivement père, mère et sœur de feue C.D.________, qui était née le 29 août 1984, ont adressé le 21 juillet 2008 au Département cantonal de l'Intérieur, Service juridique et législatif (Autorité d'indemnisation LAVI) (ci-après: le Département de l'Intérieur), une demande d'indemnisation ("prétentions civiles") fondée sur la législation sur l'aide aux victimes d'infractions. Ils demandaient que leur soient alloués, à cause du décès de C.D.________ le 23 décembre 2006, les montants suivants:
- 50'000 fr. pour chacun des parents, et 25'000 fr. pour la sœur, en tant qu'indemnité pour le tort moral subi;
- 5'353 fr. 65 pour le père, à titre de réparation du dommage matériel subi (frais funéraires et d'obsèques, y compris le déplacement en Serbie pour l'organisation des obsèques sur place, calmants non pris en charge par l'assurance-maladie);
- 5'247 fr. 40 pour la mère, à titre de réparation du dommage matériel subi (frais funéraires et d'obsèques, y compris le déplacement en Serbie pour l'organisation des obsèques sur place, franchise pour la prise en charge d'un suivi psychothérapeutique).
B. Les consorts A.D.________ avaient présenté les mêmes prétentions en agissant en tant que parties civiles dans la procédure pénale dirigée contre J.________, qui a été mis en cause après le décès de C.D.________ (à propos des circonstances, cf. infra). Par un jugement rendu le 18 mars 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, celui-ci a été condamné pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]) ainsi que pour infraction grave et contravention à LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) à une peine privative de liberté de 4 ½ ans et à une amende de 300 fr. L'accusé a été libéré des accusations d'omission de prêter secours (art. 128 CP) et de viol (art. 190 CP). Il ressort des considérants (consid. V p. 20/21) que les conclusions civiles des consorts A.D.________ ont été rejetées.
Le condamné et les parties civiles ont recouru contre le jugement du Tribunal correctionnel auprès de la Cour de cassation du Tribunal cantonal. Dans sa séance du 3 juin 2008, la Cour de cassation a rejeté le recours et confirmé le jugement attaqué, en ajoutant d'office un chiffre IVbis au dispositif (rejet des conclusions civiles des consorts A.D.________). Cet arrêt résume ainsi les faits de la cause pénale (p. 2-4):
"1. Entre 2003 et le 23 décembre 2006, date de son interpellation, l’accusé J.________ s’est livré à un important trafic de cocaïne et de marijuana. L’enquête a permis d’établir que l’accusé avait mis sur le marché, sans prendre en considération les quantités offertes, au moins 606 g de cocaïne diluée, soit, en tenant compte d’un degré de pureté moyen de 42%, 254 g de cocaïne pure.
2. Le soir du 22 décembre 2006, N.________ et C.D.________ se sont rencontrées au domicile de cette dernière, avenue de la Dôle, à Lausanne. Là, elles ont consommé ensemble une bouteille de vin rouge et une boulette de cocaïne. Après avoir partagé une ecstasy, elles se sont rendues avec le taxi de T.________ à la rue Centrale, vers 01h00. Elles sont allées au M.________, où elles ont partagé une vodka Red Bull. Elles se sont ensuite rendues au R.________, à la rue de Genève, où elles ont encore consommé des alcools forts et pris une voire deux ecstasy. Vers 04h30, elles ont à nouveau appelé le taxi de T.________ qui les a pris en charge dans le quartier du Flon. Alors qu’elles avaient décidé de rentrer, elles ont changé d’avis durant le trajet. C.D.________ a alors téléphoné à S.________, son colocataire, et par ailleurs ami intime de N.________, pour lui dire qu’elles n’allaient pas rentrer tout de suite. Elles ont également demandé à T.________ de téléphoner à l’accusé, qu’elles savaient être un trafiquant de drogue pouvant leur procurer de la cocaïne. T.________, qui connaissait l’accusé de longue date, s’est exécuté et a amené les deux filles à la place du Tunnel, où se trouvait l’accusé. Arrivées sur place, elles ont demandé à l’accusé s’il avait de la cocaïne. Selon celui-ci, elles désiraient une boulette et, comme il n’en avait pas sur lui, il s’en est procuré une séance tenante auprès d’un Africain qu’il ne connaissait pas. La boulette en question contenait également de l’héroïne. Les trois protagonistes ont décidé de la consommer au domicile de l’accusé, à l’avenue de la Borde. T.________ les y a alors conduits. Peu après leur arrivée, ils ont chacun inhalé une ligne de cette drogue, qui avait été partagée sur un CD.
Aux alentours de 05h30, l’accusé a entretenu une relation sexuelle complète avec C.D.________, dont l’état physique était très fortement altéré et l’incapacité de résistance complète. Selon les médecins légistes de l’IUML, en effet, celle-ci est décédée dans la demi heure qui a suivi la prise d’héroïne; toutefois, l’imminence du danger de mort n’était pas nécessairement visible pour un profane non médecin. Ils ont précisé qu’elle était décédée des suites d’une intoxication aiguë combinée induite par sa consommation d’héroïne, d’ecstasy, de cocaïne et d’alcool.
Vers 06h00, soit environ quarante-cinq minutes après être arrivé à la maison, l’accusé a constaté que C.D.________ était « froide et ne respirait plus ». Vers 09h00, son colocataire a remarqué qu’il était sous l’emprise de l’alcool lorsqu’il l’a vu aller aux toilettes pour uriner, avant de regagner sa chambre dont il a fermé la porte à clé.
Vers 12h00, N.________, qui avait dormi jusque-là, a brièvement émergé de son sommeil et vu que C.D.________ était allongée sur le tapis de la chambre, le bas du corps recouvert d’une couverture ou d’une veste. Elle s’est traînée vers elle et l’a secouée mais son amie n’a pas réagi. Ce faisant, N.________ a constaté que C.D.________ était toute froide et dévêtue de la taille aux pieds. Elle s’est ensuite rendormie.
A 13h14, J.________ a contacté par téléphone un ami en Afrique pour lui apprendre qu’une personne était morte à son domicile et lui demander que faire. Comme cette connaissance n’a pas su le conseiller, l’accusé a appelé T.________ sur son téléphone portable à 13h23. Il l’a informé qu’une des deux filles qu’il avait prises en charge vers 05h00 était décédée chez lui et qu’il ne savait pas comment réagir. Le taximan lui a recommandé d’appeler la police et une ambulance.
Vers 14h00, N.________ s’est réveillée une seconde fois et a entendu l’accusé dire à plusieurs reprises que sa copine était morte, tout en se déplaçant nerveusement dans l’appartement. Elle l’a ensuite vu rhabiller C.D.________ et déposer son corps sur le canapé installé dans la même pièce. L’accusé a en effet hâtivement et maladroitement revêtu la victime pour camoufler la scène. Il a également fait le ménage dans son appartement, cachant notamment la carte SIM de son téléphone portable, nettoyant les cendriers et le CD qui avait servi de support pour les lignes de cocaïne et jeté à la poubelle les verres que les deux jeunes femmes avaient emmenés avec elles. Pour sa part, N.________ a téléphoné aux secours, qui sont arrivés peu après".
Les consorts A.D.________ avaient fait valoir, dans leurs griefs, que l'accusé aurait dû être condamné pour omission de prêter secours, au sens de l'art. 128 CP. La Cour de cassation a considéré ce qui suit à ce propos (consid. 11, p. 14):
"La notion de danger de mort imminent suppose la probabilité sérieuse d’une mort prochaine ou, si l’on préfère, que le risque de mort apparaisse si proche que la vie de la personne ne tient qu’à un fil (ATF 121 IV 18, c. 2a).
En l’espèce, cette condition, objectivement et médicalement parlant, est indéniablement remplie (cf. not. jgt, p. 15).
Cela étant, l’infraction est intentionnelle et suppose donc la conscience du danger de mort imminent et, plus largement, des conditions qui fondent l’obligation de porter secours, à savoir notamment sa propre capacité à le faire (ATF 121 IV 18, précité).
Or, en l’occurrence, au vu de l’état de fait du jugement, force est de constater que l’élément intentionnel fait défaut. Il n’est en effet pas établi qu’J.________ savait ou aurait dû voir que C.D.________ était en danger de mort imminent (cf. not. jgt, pp. 15 s.).
On ajoutera que contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n’y a aucune contradiction à retenir l’article 191 CP, tout en rejetant l’application de l’article 128 CP. Ce n’est pas parce qu’J.________ abuse d’une personne inconsciente à raison d’une prise de stupéfiants qu’il peut nécessairement avoir conscience que cette personne est en danger de mort imminent. Il le peut d’autant moins qu’il a lui-même partagé la boulette acquise auprès d’un tiers peu auparavant et qu’il ne peut pas savoir en principe – rien n’est en tout cas établi à ce sujet – qu’elle contient de l’héroïne en tout ou partie et que, par ailleurs, sa victime n’y est pas habituée. Au surplus, il a été dit plus haut que le décès de C.D.________ résultait des suites d'une intoxication aiguë combinée, induite par sa consommation d'héroïne, d'ecstasy, de cocaïne et d'alcool pendant la soirée et la nuit précédente. Or, rien n'indique qu'J.________ ait su que sa victime avait ingurgité un tel "cocktail".
[…]
De surcroît, les recourants omettent de tenir compte du fait que même si l’on admettait avec eux qu’J.________ pouvait se rendre compte de l’imminence du danger de mort encouru par sa victime lors des relations sexuelles, ces dernières ont été entretenues aux alentours de 05h30 de telle sorte qu’il serait de toute manière resté très peu de temps pour avertir des secours (cf. jgt, p. 16), soit un temps nettement insuffisant pour que ceux-ci soient efficaces. On ne voit pas que les premiers juges aient erré sur ce point. Comme ils le relèvent (jgt, p. 15), l’omission de porter secours, au sens de l’article 128 CP, est un délit d’omission qui réprime une mise en danger abstraite, sans exiger de résultat. La disposition précitée met à la charge de toute personne qui est en mesure de le faire l’obligation générale de porter secours à autrui en cas d’urgence, sans créer une position de garant. Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l’on peut raisonnablement exiger de l’auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles (ATF 121 IV 18, précité; jgt, p. 15). Or, en l’espèce, il n’est pas établi qu’J.________ se soit rendu compte de quelque chose, si ce n’est, apparemment, après le décès, vers 06h00 (cf. jgt, p. 11). On ne peut donc pas lui reprocher, dans l’abstrait, d’avoir omis de faire quelque chose d’utile.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont libéré J.________ du chef d’accusation d’omission de prêter secours".
Les parties civiles ont encore fait valoir que le Tribunal correctionnel aurait dû appliquer l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) pour leur allouer une réparation morale. A ce propos, la Cour de cassation a considéré notamment ce qui suit (consid. 12, p. 16):
"[…] On peut dès lors sérieusement douter qu'en l'espèce, les premiers juges aient dû ou même eu la faculté d'étendre leurs instructions aux faits qui auraient pu justifier une responsabilité civile fondée sur un homicide par négligence. Quoi qu'il en soit, la question peut rester ouverte.
Rien n’indique en effet que si C.D.________ a paru « défoncée » au chauffeur de taxi qui l’a transportée (cf. jgt, p. 11), elle n’était plus consciente de ce qu’elle faisait. Au contraire, c’est elle qui, dans le taxi, a téléphoné à S.________ pour lui dire qu’elle et son amie ne rentreraient pas tout de suite. C’est ensuite elle, toujours avec son amie, qui a demandé à J.________ s’il avait une boulette de cocaïne et qui l’a sniffée avec eux après s’être rendue chez ce dernier (jgt, p. 11). Or, un vendeur de cocaïne n’est pas responsable des suites létales de sa vente s’il n’a pas de raisons particulières de penser que la prise va mettre la vie de son acheteur en danger. En l’espèce, on ne voit pas qu’il y ait eu de tels signes apparents. La faible constitution de la victime n’est évidemment pas suffisante à cet égard.
La comparaison faite par les recourants avec le porteur du virus HIV qui infecte sa partenaire est inopérante ici dans la mesure où, dans ce cas, la victime est inconsciente du danger encouru alors qu’en cas de prise volontaire de stupéfiants, elle ne l’est pas.
Sur ce point et dans le cas particulier, on sait certes que la boulette acquise peu avant auprès d’un tiers contenait aussi de l’héroïne (jgt, p. 11), mais rien ne permet de dire qu’J.________ le savait. Or, selon les médecins légistes, l’overdose a à tout le moins été favorisée par cette héroïne à laquelle la victime n’était pas habituée. Il est par ailleurs sans pertinence de se fonder après coup sur les analyses faites lors de l’autopsie qui montraient que le décès aurait aussi pu survenir après une prise équivalente de cocaïne (cf. P. 36, p. 35) dès lors qu’J.________ ne pouvait évidemment pas savoir quelles étaient les consommations antérieures de la victime pendant la nuit".
C. Le Département de l'Intérieur a rejeté la demande d'indemnisation (cf. supra, let. A) par une décision du 24 septembre 2008. Il a considéré qu'il ne voyait pas de motifs de s'écarter des faits retenus par les juges pénaux. En substance, selon cette décision, les consorts A.D.________, victimes indirectes, ne peuvent pas réclamer une indemnité ou une réparation morale dès lors qu'ils n'ont pas pu, d'après les juridictions pénales, faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction (J.________), lequel n'était pas responsable pénalement du décès de C.D.________. Au surplus, l'auteur a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sur la personne de C.D.________ et cette infraction, "aussi grave soit-elle, n'est pas assimilable au décès de la victime directe auquel la jurisprudence fait référence en matière d'indemnisation de victime indirecte".
D. Les consorts A.D.________ ont recouru le 13 octobre 2008 auprès du Tribunal des assurances contre la décision précitée du Département de l'Intérieur. Ils concluent principalement à la réforme de cette décision en ce sens que leurs prétentions civiles leur sont allouées. Subsidiairement, ils demandent l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au Département de l'Intérieur pour instruction selon les considérants et nouvelle décision.
Dans sa réponse du 29 octobre 2008, le Service juridique et législatif se réfère à la décision attaquée, sans prendre de conclusions.
E n d r o i t :
1. La décision attaquée et le recours sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le 1er janvier 2009. Depuis cette date, les recours formés contre les décisions de l'autorité d'indemnisation LAVI sont traités par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Auparavant, ils étaient traités par le Tribunal des assurances.
La présente affaire a été enregistrée par le Tribunal des assurances, lequel a été remplacé dès le 1er janvier 2009 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 LPA-VD). Il appartient donc à cette section du Tribunal cantonal de statuer sur le recours.
2. La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et a entraîné l'abrogation de l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RO 1992 p. 2465; cf. art. 46 LAVI). Les dispositions transitoires prévoient que le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant le 1er janvier 2009 est régi par l'ancien droit (art. 48 let. a LAVI). Tel est le cas en l'espèce, les faits litigieux datant de décembre 2006. L'ancienne loi (aLAVI) est donc applicable.
3. Les recourants relèvent que, selon la décision attaquée, J.________ – l'auteur des infractions poursuivies en relation avec le décès de la victime C.D.________ – n'était pas responsable pénalement du décès de la victime. Or, selon eux, le département cantonal ne pouvait pas simplement constater que l'auteur n'avait pas été condamné pour homicide par négligence; l'autorité d'indemnisation LAVI aurait encore dû examiner "s'il y avait lieu de considérer, sous l'angle de la LAVI, un comportement pouvant être objectivement reproché à J.________ sous l'angle de cette infraction". Les recourants concèdent que l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des faits établis par le Tribunal pénal; néanmoins, le département cantonal devait selon eux "considérer qu'objectivement une omission de porter secours était réalisée sur le plan administratif", le cas échéant par dol éventuel, question que la juridiction pénale n'a pas examinée.
a) Aux termes de l'art. 2 al. 1 aLAVI, bénéficie d'une aide selon cette loi toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif.
Selon l'art. 11 al. 1 aLAVI, la victime d'une infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel l'infraction a été commise. L'art. 2 al. 2 let. c aLAVI dispose que le conjoint, les enfants, les père et mère ainsi que d'autres personnes unies à la victime par des liens analogues sont assimilés à celle-ci pour ce qui est de l'indemnité et de la réparation morale (art. 11 à 17) dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction.
b) Selon la jurisprudence, la notion d'infraction au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI suppose non seulement la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, mais elle implique également que l'auteur ait agi intentionnellement ou par négligence (éléments subjectifs – cf. ATF 134 II 33 consid. 5.4, 134 II 308 consid. 5.5). L'infraction doit avoir, en vertu du texte légal, provoqué une atteinte directe ou immédiate. Cette législation n'entre donc pas en ligne de compte en cas d'infractions à l'origine d'atteintes indirectes ou médiates. Il faut ainsi, pour chaque infraction, déterminer le bien juridique protégé; en principe, la qualité de victime ne peut pas être reconnue en relation avec une infraction de mise en danger (cf. TF 6B_491/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2.1.1 et les références citées; Gomm/Zehntner, Opferhilfegesetz, Berne 2005, n. 10 ad art. 2 p. 31; Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JT 2003 IV p. 43-46; voir aussi ATF 129 IV 95 consid. 3; 122 II 315 consid. 3e).
c) La jurisprudence du Tribunal fédéral retient par ailleurs que l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé sur les prétentions civiles. L'instance LAVI peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres (ATF 129 II 312 consid. 2.8; 124 II 8 consid. 3d/cc; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 6; TF 1A.113/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.2).
d) En l'espèce, à propos des circonstances du décès de la victime, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits établis au pénal, tels qu'ils ont été en définitive exposés dans l'arrêt de la Cour de cassation pénale. Le comportement imputé à l'auteur, sur la base de ces faits, n'est pas constitutif d'un homicide par négligence, ce qui ressort clairement du jugement, et l'accusation d'omission de prêter secours n'a pas été retenue. Il ne saurait être question d'accorder des prestations fondées sur la LAVI sur la base de faits constitutifs d'un homicide par négligence ou d'une autre infraction sanctionnant une atteinte directe ou immédiate à la vie (les recourants paraissant considérer qu'il en irait ainsi en cas de condamnation pour omission de prêter secours par dol éventuel).
L'arrêt de la Cour de cassation retient notamment, en fonction des résultats du rapport d'autopsie, que la victime est décédée parce qu'elle avait ingurgité de multiples stupéfiants durant toute la nuit (consid. 3b p. 9). Le trafic de stupéfiants auquel se livrait J.________ n'était donc pas un élément étranger à ce décès. Toutefois, les infractions à la LStup – pour lesquelles ce dernier a été condamné – constituent des infractions de mise en danger abstraite (cf. notamment ATF 118 IV 205; 117 IV 60 consid. 2; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne, 2002, n. 16 ad art. 19 LStup) et leur commission n'entraîne pas d'atteinte directe ou immédiate à la vie de la victime. Aussi, de ce point de vue, l'application des dispositions de la LAVI sur l'indemnisation et la réparation morale n'entre pas en considération, à défaut d'une infraction visée par l'art. 2 al. 1 aLAVI. La décision attaquée n'est donc pas critiquable ni contraire au droit fédéral lorsqu'elle retient, comme élément déterminant, que l'auteur n'était pas pénalement responsable du décès de la victime.
4. Les recourants font encore valoir que le département cantonal aurait retenu à tort que leur souffrance ne présentait pas un caractère exceptionnel. Ils s'en prennent à un motif de la décision attaquée, à propos du droit des proches de la victime à une indemnisation pour tort moral en cas de lésions corporelles (et non pas de décès). Cette décision retient en effet, en citant la jurisprudence fédérale, que les proches n'ont droit à une indemnité, en pareille hypothèse, que dans la mesure où ils sont touchés de la même manière ou plus fortement que si l'auteur s'était rendu coupable d'un homicide, leur souffrance devant ainsi revêtir un caractère exceptionnel. Or, dans le cas particulier – selon la décision attaquée – l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, "aussi grave soit-elle, n'est pas assimilable au décès de la victime directe".
Les principes jurisprudentiels mentionnés dans la décision attaquée ne sont pas erronés, notamment à propos du caractère exceptionnel que doit revêtir la souffrance des proches pour qu'ils puissent obtenir des prestations dans le cadre des art. 11 ss aLAVI (en relation avec l'art. 2 al. 2 aLAVI), soit une indemnité pour tort moral (ATF 125 III 412 consid. 2a, 117 II 50 consid. 3a; TF 1A.69/2005 du 8 juin 2005, consid. 2.3, avec d'autres références). En l'occurrence, si l'on devait examiner uniquement les atteintes provoquées par les actes d'ordre sexuel, tout en faisant abstraction de la mort de la victime liée à la consommation excessive de stupéfiants – raisonnement qu'implique le grief des recourants, lesquels critiquent une motivation secondaire de la décision attaquée qui se fonde uniquement sur les conséquences de lésions corporelles –, il faudrait prendre en considération l'ensemble des circonstances. On pourrait admettre que les actes d'ordre sexuel, pris isolément, commis par une connaissance de la victime dans un contexte où tous les protagonistes avaient consommé des stupéfiants, n'étaient objectivement pas de nature à entraîner des séquelles graves et durables chez la victime, âgée alors de 22 ans. Les conséquences pour les proches, dans cette hypothèse où il est fait abstraction du décès de la victime – parce que le décès n'est pas un résultat des lésions corporelles –, n'auraient pas été particulièrement dramatiques. Le département cantonal était donc fondé à retenir que les critères prévus par la jurisprudence, notamment au sujet du caractère exceptionnel de la souffrance des proches, n'étaient pas réunis.
Cela étant, on ne saurait interpréter la décision attaquée en ce sens qu'elle nierait ou minimiserait la souffrance provoquée, chez ses proches, par le décès de la victime. Sous l'angle de la LAVI, cette question a toutefois été examinée sur la base d'autres critères, s'agissant de l'indemnisation pour tort moral (cf. supra, consid. 3).
De ce point de vue également, les griefs des recourants sont mal fondés.
5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. La procédure est gratuite (art. 16 al. 1 aLAVI). Les recourants, qui succombent, n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 septembre 2008 par le Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Frank Tièche, avocat à Lausanne (pour A.D.________, B.D.________ et Q.________)
‑ Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif
- Office fédéral de la justice
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :