TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 12/10 - 217/2010

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 29 avril 2010

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Présidence de               M.              Abrecht

Juges              :              M.              Neu et Mme Di Ferro Demierre

Greffier               :              M.              Greuter

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Cause pendante entre :

O.________, à […] (VD), recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, Intégration Handicap, service juridique, à Lausanne,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

 

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Art. 8 a. 1 et 16 LPGA; 28 al. 2 LAI


              E n  f a i t  :

 

A.              a) O.________, née en 1950, ressortissante portugaise, mariée et mère de famille, sans formation professionnelle, a travaillé comme main-d'œuvre agricole puis en tant qu'aide-maraîchère de 1991 à 1997. Elle a déposé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) le 6 mars 1998, tendant à l'octroi d'une rente, faisant état d'arthrose au dos et aux genoux. Après instruction du cas, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a rendu, le 30 juin 2000, une décision niant le droit à la rente, sur la base d'un degré d'invalidité de 26,5% (capacité de travail résiduelle de 50%), l'intéressée étant considérée comme active à 77% et ménagère à 23%.

 

              Il résulte d'un questionnaire rempli le 31 mars 1998 par l'ex-employeur de l'assurée, le maraîcher R.________, à [...], que dans son ancienne activité d'aide-maraîchère, l'assurée réalisait en dernier lieu un salaire de 1'630 fr. par mois, pour une activité effectuée selon un horaire réduit par rapport à l'horaire de travail normal de l'entreprise (8,5 heures par jour au lieu de 9,16; 5 jours par semaine au lieu de 6). Réinterpellé en février 2000, le maraîcher R.________ a indiqué que si l'assurée travaillait toujours dans son entreprise, le salaire maximum qu'elle pourrait obtenir à plein temps, pour autant que son travail donne satisfaction, serait de 2'520 fr. par mois x 12.

 

              b) Le 4 septembre 2003, l'assurée a déposé une deuxième demande de rente d'invalidité, indiquant souffrir de douleurs articulaires. Elle a précisé, le 23 février 2004, qu'elle travaillerait à plein temps si elle était restée en bonne santé, dans le genre d'activité "cultures maraîchères".

 

              c) L'assurée est suivie par le Dr Z.________, spécialiste FMH en médecine générale, depuis 1997. Dans un rapport daté des 14 et 15 janvier 2004, le médecin traitant a attesté l'aggravation de l'état de santé de sa patiente et posé les diagnostics de gonarthrose bilatérale plus marquée à gauche, de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec spondylarthroses et discopathies étagées, de tendo-fibromyalgie (polyinsertionnite), de colon irritable et de reflux gastro-eusophagien sur hernie hiatale. Selon lui, l'incapacité de travail de l'intéressée était totale dans toute activité dès le 14 juillet 1997 et cela définitivement, en raison des atteintes ostéo-articulaires. Il indiquait que toute activité physique occasionnerait rapidement une tuméfaction du genou gauche, voire d'autres articulations, et que l'intéressée n'avait pas les capacités pour exercer une activité intellectuelle.

 

              d) L'assurée a été opérée une première fois à l'Hôpital [...] le 24 mars 2004 par le Dr L.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, lequel a mis en place une prothèse interne du genou gauche, et une seconde fois le 11 juin 2004, suite à un accident de la circulation ayant provoqué une fracture comminutive du plateau tibial externe droit. Dans son rapport des 17 et 21 septembre 2004, le Dr L.________ a constaté une nette amélioration au niveau du genou gauche, les douleurs ayant presque disparu. Selon le médecin opérateur, le facteur limitant était dès lors le genou droit, lequel nécessitait encore une rééducation. En raison de ces atteintes, l'intéressée ne pouvait plus effectuer de travaux lourds, ni marcher sur de longues distances, les activités physiques étant très limitées. Au vu des limitations fonctionnelles, le Dr L.________ estimait que l'ancienne activité d'aide-maraîchère n'était plus exigible. Il ne pouvait toutefois se prononcer sur la capacité de travail exigible dans une autre activité avant la guérison du genou droit.

 

              Le 8 avril 2005, le Dr L.________ a constaté que l'état de santé de sa patiente s'était stabilisé. Toutefois, aux yeux du médecin, l'incapacité de travail demeurait totale dans toute activité, en raison de l'importance des séquelles au niveau des deux genoux. Une réinsertion professionnelle lui paraissait également impossible, au vu des problèmes socioculturels de l'intéressée. Interpellé à ce sujet par l'OAI, le praticien a confirmé, le 7 juillet 2005, que l'impossibilité pour l'intéressée d'exercer une activité adaptée était liée en partie à des facteurs socioculturels. Du point de vue orthopédique, il estimait qu'une capacité de travail de 50% était exigible dans une activité sédentaire exercée essentiellement en position assise, une année après l'accident du genou droit.

 

              e) Un examen clinique orthopédique a été effectué le 9 décembre 2005 au Service médical régional AI (ci-après: SMR), par le Dr X.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie. Ce dernier a retenu, dans son rapport du 27 février 2006, les diagnostics de gonarthrose primaire bilatérale, de status après hémi-arthroplastie du compartiment interne du genou gauche, de status après ostéosynthèse du plateau tibial externe du genou droit et de cervico-dorso-lombalgies avec discopathies pluri-étagées, plus marquées de C6-C7 et L5-S1. Selon le praticien, le métier d'aide-maraîchère ne respectait pas les limitations fonctionnelles de l'assurée (travail sédentaire ou semi-sédentaire, principalement assis et permettant des changements de positions, port d'objet de 10 kg maximum, courts déplacements à plat possibles, éviter de monter et descendre à répétition des escaliers, de marcher en terrain irrégulier ou de s'accroupir). Il fixait par conséquent l'incapacité de travail de l'intéressée à 100% dans cette activité dès février 1997. Dans une activité adaptée à ces limitations, la capacité de travail s'élevait toutefois à 50% dès le 14 février 1997, hormis entre les mois de mars 2004 et février 2005, où l'incapacité était totale en raison des opérations subies.

 

              f) L'OAI a soumis le dossier au médecin-conseil du SMR, le Dr P.________, lequel a retenu, dans son rapport d'examen du 7 avril 2006, que l'état de santé de l'assurée s'était clairement péjoré depuis le mois de février 2002 et que celle-ci souffrait d'une gonarthrose primaire bilatérale, status après arthroplastie interne du genou gauche et status après ostéosynthèse du plateau tibial droit. Ces atteintes impliquaient une incapacité de travail totale dans l'activité d'ouvrière agricole, mais permettait une reprise du travail à 50% dans une activité sédentaire, dès le mois de mars 2005.

 

              g) L'assurée a participé à un stage d'évaluation professionnelle au Centre d'observation professionnelle de l'AI (ci-après: COPAI) du 16 octobre au 10 novembre 2006. Au terme de celui-ci, le COPAI a conclu, dans un rapport du 30 novembre 2006, que l'assurée présentait des problèmes locomoteurs essentiellement aux genoux, qui justifiaient médicalement une capacité de travail résiduelle de 50%. Son rendement ne dépassait toutefois pas 25% à 35%, en raison du cumul des problèmes locomoteurs, du manque de vitalité, d'une gestuelle malhabile et de son faible niveau intellectuel, l'intéressée étant décrite comme une personne à l'apparence triste et déprimée, avec peu d'élan vital et très déconditionnée. Le COPAI préconisait par conséquent dans un premier temps un réentraînement au travail dans une activité simple et légère, sans réflexion, dans le domaine du montage simple à l'établi et privilégiant la position assise, si possible sans mesure de rendement.

 

              Au vu de ce rapport, le Dr N.________, médecin-conseil du SMR, a estimé que la diminution de rendement constatée par le COPAI était d'origine extra-médicale (déconditionnement, motivation médiocre, gestuelle malhabile, lenteur d'exécution, difficulté de se servir des outils à main, attitude démonstrative, faible niveau intellectuel et de compréhension des consignes). Il estimait par conséquent que la capacité de travail exigible s'élevait à 50% avec un plein rendement, après un réentraînement progressif au travail.

 

              h) Dans un rapport final du 19 décembre 2006, l'OAI a procédé au calcul du salaire exigible de l'assurée. Il a fixé le revenu avec invalidité à 18'724 fr. 59 sur la base des salaires statistiques en 1998, compte tenu d'une capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité adaptée et d'un abattement de 15% pour les limitations fonctionnelles de l'intéressée. Pour calculer le revenu sans invalidité, l'OAI s'est fondé sur les déclarations de l'assurée, selon lesquelles celle-ci aurait continué à travailler à plein temps dans le secteur agricole si elle était restée en bonne santé. Il a relevé qu'en 1998, il n'existait pas de contrat-type pour le personnel agricole, qui était rémunéré de manière personnalisée et généralement très faible. Il a donc retenu à titre indicatif l'année 2000 (année de la première convention "officielle"), soit un montant de 2'720 fr. x 12 dont devaient être soustraits deux ans d'indexation. Il a ainsi abouti pour 1998 à un revenu sans invalidité de 32'251 fr. par année (soit 2'687 fr. 60 par mois).

 

              i) D'une fiche d'examen de l'OAI du 4 juillet 2007, il ressort que l'assurée présente la même capacité de travail que lors de la décision du 30 juin 2000. Toutefois, compte tenu en particulier du changement de son statut – elle est passée d'active à 77% et ménagère à 23% (cf. décision du 30 juin 2000) à active à 100% (cf. sa seconde demande de prestations AI), son degré d'invalidité est passé de 26,5% à 42%, de sorte que l'OAI a retenu qu'après trois mois d'invalidité à ce taux, l'assurée avait droit à une rente basée sur celui-ci.

 

              A cette même date du 4 juillet 2007, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de décision d'acceptation de rente. Il a considéré que l'incapacité de travail de l'assurée était totale dans son ancienne activité d'aide-maraîchère depuis le mois de février 1997, mais qu'une capacité de travail de 50% restait exigible dans une activité sédentaire, simple et répétitive, sans port de charges lourdes, longs déplacements à plat ou montées et descentes à répétition d'escaliers et évitant les positions accroupies. La perte de gain en découlant s'élevant à 13'526 fr. 40, il en résultait un degré d'invalidité de 42%, ouvrant droit à un quart de rente d'invalidité dès le 1er décembre 2003.

 

              j) Par décision du 9 novembre 2007, l'OAI a confirmé son projet, en exposant ce qui suit:

"Suite à votre demande, vous nous avez fait part d’un changement de votre statut. En effet, vous avez déclaré qu’en bonne santé vous auriez repris une activité professionnelle à plein temps en plus de la tenue de votre ménage. Dès lors, nous vous considérons comme femme active à 100% dès le mois de septembre 2003. En effet, c’est à ce moment que nous avons obtenu ces informations.

(…)

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris d'activité professionnelle, on peut se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale.

En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 1998 CHF 3'505.- par mois, part au 13e salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires année 1998, p., TA 1; niveau de qualification 4).

Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à CHF 3'671.49 (CHF 3'505.- x 41,9: 40), ce qui donne un salaire annuel de CHF 44'057.85.

Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous exerciez une activité légère de substitution à 50%, le salaire hypothétique est dès lors de CHF 22'028.93 par année.

(…)

Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 15% sur le revenu d'invalide est justifié.

Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 18'724.60. Sans atteinte à la santé, vous pourriez prétendre en 1998 à un revenu annuel de CHF 32'251.-.

Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:

Sans invalidité                            CHF              32'251.00

Avec invalidité                                          CHF              18'724.60

La perte de gain s'élève à              CHF              13'526.40 = un degré d'invalidité de 42%

Vous avez dès lors droit à un quart de rente après trois mois d'invalidité à ce taux, soit le 1er décembre 2003."

 

B.              a) C'est contre cette décision que l'assurée a recouru, le 10 décembre 2007, par l'intermédiaire de son conseil, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er décembre 2003. Se référant à la doctrine (Landolt, Invaliditätsbemessung bei Schlechtverdienenden, ein Methoden- oder auch ein Gerechtigkeitsproblem?, in Sozialversicherungsrechtstagung 2006, pp. 59 s.), elle a uniquement contesté le revenu sans invalidité retenu par l'OAI, dans la mesure où ce revenu correspondait à l'activité mal rémunérée qu'elle exerçait avant la survenance de l'atteinte à sa santé, soit largement au-dessous des moyennes statistiques, ce qui violait le principe constitutionnel de l'égalité de traitement. Elle requérait par conséquent que son revenu sans invalidité fût porté au niveau du revenu avec invalidité, ce qui revenait à lui reconnaître un taux d'invalidité de 50%.

 

              b) Dans sa réponse du 23 janvier 2008, l'OAI a conclu à la réforme de la décision attaquée, dans le sens d'un début du droit à un quart de rente à fixer au 1er juillet 2004 (au lieu du 1er décembre 2003); en effet, compte tenu d'un degré d'invalidité de 26,5% depuis 1998 et de 42% dès le 4 septembre 2003, l'invalidité moyenne calculée sur une année avait atteint 40% au cours du mois de juillet 2004. Il a contesté l'argument tiré de l'inégalité de traitement en se prévalant d'un arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 2007 (I 644/06), qui expose que "la méthode de comparaison des revenus permettant de fixer le degré d'invalidité des assurés actifs est en effet appliquée de façon uniforme à tout assuré ayant exercé une activité lucrative avant la survenance de l'invalidité. Contrairement à ce qu'allègue la recourante, le revenu sans invalidité à appliquer selon cette méthode correspond en principe au dernier revenu réalisé avant l'atteinte à la santé, que l'assuré en cause ait obtenu un salaire bas, moyen ou supérieur".

 

              c) En réplique du 31 janvier 2008, la recourante s'est référée à un revirement de jurisprudence du Tribunal fédéral (TF I 697/05 du 9 mars 2007), lequel préconisait désormais la solution de la doctrine invoquée dans son recours, en prévoyant que lorsque le revenu réalisé dans le cadre de l'activité lucrative actuelle était inférieure à la moyenne, il y avait lieu de déterminer aussi bien le revenu sans invalidité que celui avec invalidité sur la base des salaires statistiques.

 

              En duplique du 13 février 2008, l'OAI a confirmé ses conclusions tendant à la reformatio in pejus de la décision attaquée.

 

              d) Par jugement du 18 février 2009 (AI 507/07), la Cour de céans a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'OAI pour nouvelle décision. Elle a considéré ce qui suit:

"(…) In casu, la recourante remet uniquement en cause le calcul du revenu qu'elle aurait réalisé sans invalidité, en se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mars 2007 (I 697/05, publié in SVR-Rechtsprechung 1/2008). Dans cet arrêt, qui est postérieur à celui du 15 février 2007 (I 644/06) cité par l'OAI, avec lequel il peut sembler entrer en contradiction, le Tribunal fédéral retient clairement que lorsque le revenu réalisé en dernier lieu avant la survenance de l'invalidité apparaît nettement inférieur (dans le cas qui était soumis au Tribunal fédéral, de 18%) aux valeurs moyennes résultant des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique, il y a lieu de déterminer aussi bien le revenu de personne valide que celui de personne invalide sur la base des salaires des tables statistiques selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. consid. 5.4). En l'espèce, le salaire annuel auquel la recourante aurait pu prétendre en 1998 sans atteinte à la santé a été fixé par l'OAI à un montant de 32'251 fr., ce qui représente une rémunération inférieure de plus de 25% au salaire de référence pour des femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), sur la base duquel l'OAI a calculé le revenu d'invalide conformément à la jurisprudence (ESS 1998, TA1, p. 25 ; niveau de qualifications 4). Dans ces conditions, le revenu sans invalidité devait être fixé sur la base des mêmes statistiques que le revenu d'invalide, soit à 44'057 fr. 85. Compte tenu d'un abattement de 15%, justifié sur le revenu d'invalide eu égard aux limitations fonctionnelles de l'assurée, le taux d'invalidité résultant de la comparaison est de 57,5%, le revenu avec invalidité (18'724 fr. 60) représentant 42,5% du revenu sans invalidité qui doit être retenu selon ce qui vient d'être exposé (44'057 fr. 85).

5. Un tel taux d'invalidité ouvrant le droit à une demi-rente (cf. art. 28 al. 1 LAI), la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la recourante a droit à une demi-rente dès le 1er décembre 2003. Toutefois, l'OAI requiert la reformatio in pejus, en demandant de fixer le début du droit à un quart de rente au 1er juillet 2004. En effet, compte tenu d'un degré d'invalidité de 26,5% depuis 1998 (dès lors que l'assurée n'était alors pas considérée comme travailleuse à plein temps) et de 42% dès le 4 septembre 2003, l'invalidité moyenne calculée sur une année atteint 40% au cours du mois de juillet 2004 (art. 28 al. 1 let. b LAI, dans sa teneur applicable jusqu'au 31 décembre 2007, applicable ratione temporis). Cependant, compte tenu du taux d'invalidité de 57,5% devant finalement être retenu (cf. supra, consid. 4c), il y a lieu de procéder à un nouveau calcul permettant de déterminer la date du début du droit à la rente en fonction des nouvelles données."

 

              e) L'OAI a recouru contre ce jugement au Tribunal fédéral. Par arrêt du 11 décembre 2009 (9C_409/2009), celui-ci admis le recours, annulé le jugement du 18 février 2009 et renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu'elle établisse les faits pertinents et rende une nouvelle décision au sens des considérants. Le Tribunal fédéral a exposé ce qui suit:

"3.3 L'administration considère cependant que la seule circonstance de l'écart de plus de 25% entre les revenus devant être comparés ne permettait pas aux premiers juges de s'écarter de la méthode générale de comparaison des revenus dans la mesure où le salaire déterminé au titre de revenu sans invalidité pour l'année 1998 correspondait au salaire moyen résultant du contrat type de travail pour l'agriculture dans le canton de Vaud. Ce raisonnement est fondé. Il apparaît effectivement que seule l'importante différence entre les revenus avec et sans invalidité a conduit la juridiction cantonale à ne pas faire application de la méthode habituelle. Celle-ci ne s'est aucunement interrogée sur la réalisation des autres conditions que sont le fait de se contenter d'une rémunération plus modeste que celle que l'on aurait pu prétendre ou le fait qu'une formation insuffisante empêche de réaliser un salaire aussi élevé que le revenu moyen déterminé (cf. consid. 3.1). Ces conditions n'ont pas été abrogées, contrairement à ce que semblent déduire les premiers juges de la date de publication des jurisprudences invoquées par les parties (cf. ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325 s., dans lequel le Tribunal fédéral précise la méthode de calcul applicable pour le cas où le revenu sans invalidité serait inférieur à la moyenne et réaffirme les conditions en question). Le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations des premiers juges si celles-ci ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. consid. 2) mais ne peut pas suppléer à leur travail en l'absence de toutes constatations concernant les faits pertinents pour l'examen d'une question juridique. En omettant d'analyser les conditions mentionnées et d'établir les faits nécessaires à cette analyse, l'autorité de première instance a violé le droit fédéral. Le jugement entrepris doit donc être annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale afin qu'elle détermine si pour des raisons étrangères à l'invalidité le revenu sans invalidité – qu'il y a lieu d'évaluer au moment où est né le droit à la rente – est nettement inférieur au salaire moyen réalisé dans le secteur d'activité considéré, contrairement à ce que soutient l'administration, si cas échéant l'intimée s'est délibérément contentée de ce revenu notablement plus modeste que celui qu'elle aurait pu obtenir et si des qualifications insuffisantes ont empêché la réalisation d'un salaire aussi élevé que le revenu moyen déterminé, puis statue à nouveau."

 

              f) Les parties ont été invitées à présenter leurs observations et/ou réquisitions éventuelles ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 décembre 2009.

 

              Le 28 janvier 2010, l'OAI expose qu'il s'agit de déterminer si, pour des raisons étrangères à l'invalidité, le revenu sans invalidité – qu'il y a lieu d'évaluer au moment où est né le droit à la rente – est nettement inférieur au salaire moyen réalisé dans le secteur d'activité concerné, et le cas échéant si l'assurée s'est délibérément contentée de ce revenu notablement plus modeste que celui qu'elle aurait pu obtenir et si des qualifications insuffisantes ont empêché la réalisation d'un salaire aussi élevé que le revenu moyen déterminé. Il se réfère au résultat de l'enquête téléphonique qu'il a faite à ce sujet le 8 mai 2009 auprès du syndicat interprofessionnel C.________ à [...], dont il résulte qu'il existe un contrat type vaudois pour l'agriculture (auquel le secteur maraîcher est rattaché) depuis 1985, que ce contrat a été revu en 1992 et restait valable en 1998 et qu'un revenu annuel de 25'680 fr. (2'140 fr. x 12), plus 6'480 fr. (540 fr. x 12) considérés comme salaire AVS si l'assurée était en plus nourrie et logée, correspondait à la norme dans le canton de Vaud en 1998 pour un plein temps. L'OAI relève ainsi que le salaire sans invalidité retenu pour 1998 était supérieur à celui correspondant au contrat type vaudois pour l'agriculture en 1998, même si l'on inclut dans ce dernier salaire le forfait pour la nourriture et le logement; comme le salaire sans invalidité de l'assurée n'était pas nettement inférieur au salaire moyen réalisé dans le secteur d'activité concerné, d'autres investigations ne se justifient pas selon l'OAI.

 

              Le 3 mars 2010, la recourante a demandé à pouvoir être interrogée sur les raisons qui lui avaient fait exercer, alors qu'elle était en bonne santé, une activité particulièrement mal rémunérée.

 

              g) Lors de l'audience du 29 avril 2010, la recourante a été entendue. Du procès-verbal de l'audience, on retient les déclarations suivantes de la recourante:

"J’ai fréquenté l’école obligatoire au Portugal jusqu’à l’âge de 12 ans. En 1991, lorsque je suis arrivée en Suisse, à l’âge de 40 ans, je cherchais du travail et un voisin, H.________, dont la fille travaillait auprès du maraîcher R.________, m’a rendue attentive que celui-ci cherchait des travailleurs. Je n’avais pas de travail et je me suis donc présentée chez R.________ pour travailler comme aide-maraîchère. Personne dans mon entourage ne m’a fait remarquer qu’il s’agissait d’une activité particulièrement mal rémunérée. A mon arrivée en Suisse, je ne parlais pas du tout le français. Je suis restée chez R.________ car il y avait beaucoup de travailleurs portugais et que, parlant mal le français, je ne me voyais pas chercher un autre emploi."

 

              L'OAI a produit un document daté du 28 avril 2010, avec plusieurs annexes. Il ressort de ce document que l'OAI estime que le revenu sans invalidité de la recourante ne devrait pas être établi sur la base des données de l'ESS, mais sur celle de la brochure de l'information professionnelle et sociale Info-Vaud 2004 du C.________. A son sens, les données de l'ESS relatives au revenu de maraîcher ne sont pas suffisamment fiables (grandes variations à la hausse comme à la baisse d'une année à l'autre), à la différence de celles de la brochure précitée. Selon cette dernière, la recourante aurait perçu un revenu annuel sans invalidité de 36'180 fr. en 2004.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Une décision de renvoi prise par le Tribunal fédéral lie le Tribunal cantonal; celui-ci doit ainsi fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit par lesquels le Tribunal fédéral a motivé le renvoi (ATF 135 III 334 et les références citées).

 

              b) En l'espèce, il y a donc lieu, conformément au considérant 3.3 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 décembre 2009 (cf. lettre B.e supra), d'évaluer le revenu sans invalidité au moment où est né le droit à la rente, puis de déterminer si, pour des raisons étrangères à l'invalidité, ce revenu est nettement inférieur au salaire moyen réalisé dans le secteur d'activité considéré, et enfin, en cas de réponse affirmative à cette question, de déterminer si la recourante s'est délibérément contentée de ce revenu notablement plus modeste que celui qu'elle aurait pu obtenir et si des qualifications insuffisantes ont empêché la réalisation d'un salaire aussi élevé que le revenu moyen réalisé dans le secteur d'activité considéré.

 

2.              S'agissant de la date à partir de laquelle le droit à la rente est ouvert, l'OAI l'a fixée, dans la décision entreprise, au 1er décembre 2003, soit trois mois après la modification de l'incapacité de gain ayant résulté du changement de statut de la recourante (cf. lettres A.i et A.j supra). Dans sa réponse, l'OAI a estimé que le droit à la rente était ouvert dès le 1er juillet 2004 (cf. lettre B.b supra), soit après que la recourante avait présenté un taux d'invalidité annuel moyen de 40%.

 

              L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

 

              a) En ce qui concerne l'évaluation du revenu sans invalidité – seul élément de la décision entreprise effectivement contesté par la recourante –, est déterminant le revenu que, sans l'atteinte à la santé, l'assuré aurait concrètement obtenu, selon le degré de la vraisemblance prépondérante, au moment où est né le droit à la rente; ce faisant, on prendra en règle générale en considération le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'à la naissance du droit à la rente; en effet, l'expérience démontre que, sans atteinte à la santé, l'assuré aurait en principe poursuivi son activité antérieure; des exceptions ne sont admises qu'au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 134 V 322, consid. 4.1; 129 V 222, consid. 4.3.1).

 

              En l'espèce, il résulte des déclarations faites par l'ex-employeur de la recourante en février 2000 que si l'assurée avait continué à travailler dans son entreprise comme aide-maraîchère – comme celle-ci l'aurait souhaité selon ses déclarations faites le 23 février 2004 (cf. lettre A.b supra) –, elle aurait obtenu en 2000, à plein temps, un salaire de 2'520 fr. par mois x 12 (cf. lettre A.a supra), soit 30'240 fr. par année. Compte tenu de l'évolution des salaires nominaux pour les femmes (+2,5% en 2001, +2,3% en 2002, +1,7% en 2003, +1,1% en 2004; Office fédéral des statistiques [ci-après: OFS] Evolution des salaires, T1.39), elle aurait perçu un revenu sans invalidité de 32'248 fr. en 2003 et de 32'602 fr. en 2004 si l'on se fonde sur les déclarations de l'employeur.

 

              Quant à l'arrêté cantonal du 3 avril 2000 établissant un contrat-type de travail pour l'agriculture, entré en vigueur le 1er mai 2000 (ROLV 2000 pp. 138 ss), il prévoit ce qui suit à son art. 18:

"Les parties fixent le salaire avant l'entrée en service ou avant la fin du temps d'essai. Il est fixé au minimum à Fr. 2'620.-- brut par mois pour le personnel au bénéfice d'un salaire mensualisé en première année d'activité et à Fr. 2'720.-- dès la seconde année d'activité.

Les salaires minimaux indiqués ci-dessus doivent être adaptés en début de chaque année civile à l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'octobre précédent (indice de référence octobre 1999 = 100)".

 

              On obtient ainsi, à partir d'un salaire mensuel de 2'720 fr., soit 32'640 fr. par an, compte tenu de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation (+1,0% en 2001, +0,6% en 2002, +0,6% en 2003, +0,8% en 2004; OFS Evolution des salaires, T1.39), un revenu annuel de 33'363 fr. en 2003 et de 33'630 fr. en 2004.

 

              Selon la pièce produite par l'OAI lors de l'audience, cet office propose de retenir un revenu annuel sans invalidité de 36'180 fr. pour 2004, ce qui correspond à un montant de 35'892 fr. 86 en 2003 (36'180 fr. : 1,008) – compte tenu de l'évolution des salaires de 0,8% de 2003 à 2004 (OFS Evolution des salaires, T1.39).

 

              Comme les montants résultant du document produit lors de l'audence du 29 avril 2010 sont plus favorables à la recourante, et comme il s'agit au surplus du revenu annuel sans invalidité que l'OAI propose de retenir, il y a lieu d'arrêter le salaire sans invalidité pour 2003 à 35'892 fr. 86 et pour 2004 à 36'180 fr.

 

              b) Cela étant dit, la jurisprudence permet de prendre en considération le fait qu'un assuré réalisait un revenu nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité (notamment, formation professionnelle insuffisante) lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer que l'assuré s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre et que l'on peut admettre que des qualifications insuffisantes empêchent de réaliser un salaire aussi élevé que le revenu moyen déterminé (ATF 134 V 322). Lorsqu'il est inférieur d'au moins 5% au salaire usuel dans la branche, le revenu effectivement réalisé est nettement inférieur à la moyenne au sens de l'ATF 134 V 322, consid. 4, p. 325 et il peut – si les autres conditions sont réalisées – justifier un parallélisme des revenus à comparer (ATF 135 V 297, consid. 6.1.2). Ce parallélisme peut être effectué au regard du revenu sans invalidité (ATF 134 V 322, consid. 4.1) en augmentant le revenu effectivement réalisé de manière appropriée, c'est-à-dire de la part qui excède le taux minimum déterminant de 5% (ATF 135 V 297, consid. 6.1.2).

 

              En l'espèce, il convient donc d'abord de se demander si les revenus annuels sans invalidité retenus pour 2003 et 2004 sont nettement inférieurs aux salaires habituels de la branche. Or force est d'admettre que tel n'est pas le cas, puisque les revenus en question se basent sur les données ressortant de la brochure de l'information professionnelle et sociale Info-Vaud 2004, laquelle comprend l'essentiel des conventions collectives de travail en vigueur dans le canton de Vaud. Dès lors, les revenus sans invalidité retenus ne peuvent qu'être conformes aux revenus ordinaires de la branche concernée. En outre, ils sont les plus élevés des revenus examinés auparavant. Ils sont en particulier supérieurs à ceux déterminés sur la base de l'arrêté cantonal du 3 avril 2000 établissant un contrat-type de travail pour l'agriculture, qui doivent être considérés comme les salaires usuels dans l'agriculture, soit notamment dans la culture maraîchère (cf. art. 1 al. 2 de l'arrêté). Ainsi, ils ne peuvent être considérés comme nettement inférieurs à ceux de la branche concernée. Dans ces circonstances, les autres conditions relatives au parallélisme des revenus n'ont pas à être examinées, l'un des conditions cumulatives n'étant en tout état de cause pas réalisée. Il n'y a dès lors pas lieu d'opérer un parallélisme des revenus tel que le soutient la recourante.

 

              Il s'ensuit que ce sont un revenu annuel sans invalidité de 35'892 fr. 86 pour 2003 et de 36'180 fr. pour 2004 qui doivent être pris en compte dans la comparaison des revenus selon l'art. 16 LPGA.

 

              c) S'agissant du deuxième terme de la comparaison des revenus selon l'art. 16 LPGA, il y a lieu, dès lors que l'assurée n'a pas repris d'activité professionnelle, de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'OFS, pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 76, consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale.

 

              aa) En ce qui concerne l'année 2003, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2002 3'820 fr. par mois, part au 13e salaire comprise (ESS 2002, TA 1; niveau de qualification 4).

 

              Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2003 (41,7 heures; La Vie économique, 10-2007, p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à 3'982 fr. (3'820 fr. x 41,7 : 40). Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de 2002 à 2003 (+1,7%; OFS Evolution des salaires, T1.39), on obtient un salaire de 4'050 fr. par mois ou 48'600 fr. par an pour un emploi à plein temps, soit 24'300 fr. par mois pour une activité à 50%, telle qu'elle peut raisonnablement être exigée de la recourante.

 

              Moyennant un abattement de 15% sur ce montant pour tenir compte des limitations fonctionnelles de l'assurée (ATF 126 V 79), il y a lieu de retenir un revenu annuel d'invalide de 20'655 fr. pour 2003.

 

              En ce qui concerne l'année 2004, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2004 3'894 fr. par mois, part au 13e salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires année 2004, TA 1; niveau de qualification 4).

 

              Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6 heures; La Vie économique, 10-2007, p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à 4'050 fr. (3'894 fr. x 41,6: 40), ce qui donne un salaire annuel de 48'600 fr. pour un emploi à plein temps, soit 24'300 fr. pour une activité à 50%, telle qu'elle peut raisonnablement être exigée de la recourante.

 

              Moyennant un abattement de 15% sur ce montant pour tenir compte des limitations fonctionnelles de l'assurée (ATF 126 V 79), il y a lieu de retenir un revenu annuel d'invalide de 20'655 fr. pour 2004.

 

              bb) La comparaison du revenu sans invalidité, soit 35'892 fr. 86 pour 2003 respectivement 36'180 fr. pour 2004, avec le revenu d'invalide 2003 et 2004 de 20'655 fr. fait apparaître un degré d'invalidité de 42,45% en 2003 ([35'892 fr. 86 fr. – 20'655 fr.] : 35'892 fr. 86) respectivement de 42,91% en 2004 ([36'180 fr. – 20'655 fr.] : 36'180 fr.). Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un tel degré d'invalidité ouvre le droit à un quart de rente.

 

              d) Après avoir conclu que le degré d'invalidité fixé tant en décembre 2003 qu'en juillet 2004 ouvre un droit à un quart de rente, demeure encore ouverte la question relative à la date de la naissance d'un tel droit. En effet, dans la décision entreprise, l'OAI a estimé que le droit à la rente était né en décembre 2003. Dans sa réponse, il a estimé qu'il n'était ouvert que depuis juillet 2004. Retenir cette dernière date reviendrait à réformer la décision entreprise au détriment de la recourante.

 

              Selon l'art. 61 let. d LPGA, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours (cf. art. 89 LPA-VD, qui concrétise l'art. 61 let. d LPGA dans le canton de Vaud). La possibilité de réformer une décision au détriment de la partie recourante est toutefois une faculté laissée au juge, dont il y lieu de faire usage avec réserve et qui doit être réservée aux cas où la décision attaquée est manifestement erronée (ATF 119 V 245 consid. 5 et les références citées; TFA H 161/06 du 6 août 2007, consid. 5.6, in SVR 2008 AHV n° 8; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n. 93 et 95 ad art. 61 LPGA).

 

              En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire usage de cette faculté, qui aurait pour effet de refuser à la recourante le droit à des prestations qui lui ont été servies pendant plusieurs mois, sur lesquelles elle pouvait légitimement compter et dont il serait inéquitable qu'elle doive les restituer. En effet, le degré d'invalidité de 42% sur la base duquel l'OAI a octroyé à la recourante un quart de rente dès le 1er décembre 2003 existait largement plus d'une année avant cette date. Le fait que, dans sa première décision du 30 juin 2000, l'OAI avait nié le droit à une rente sur la base d’un degré d’invalidité de 26,5%, parce que l'assurée était alors considérée comme active à 77% et ménagère à 23% (cf. lettre A.a supra), ne justifie pas de fonder les calculs sur un degré d'invalidité de 26,5% jusqu'au 4 septembre 2003, dès lors que l'assurée a été considérée comme active à 100% dans le cadre de sa nouvelle demande de rente. Au demeurant, devant le Tribunal fédéral, l'OAI n'avait pas maintenu ses conclusions tendant à une reformatio in pejus de sa décision du 9 novembre 2007, ayant au contraire conclu à la confirmation de cette décision.

 

              Dès lors, il sied de confirmer la décision attaquée, la recourante ayant droit à un quart de rente depuis le 1er décembre 2003.

 

3.              a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision rendue le 9 novembre 2007 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

 

              III.              Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de la recourante O.________.

 

              IV.              Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

Le président:              Le greffier:

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

 

‑              Me Jean-Marie Agier, c/o Intégration Handicap, service juridique (pour O.________),

‑              Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier: