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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 6/10 - 96/2010
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 22 juin 2010
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Présidence de M. Kart, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
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E.________, à Renens, recourante,
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et
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Caisse cantonale de chômage, Division Juridique, à Lausanne, intimée.
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Art. 16 LACI et 30 al. 1 let. a LACI; 44 al. 1 let. b OACI et 45 al. 2 OACI
E n f a i t :
A. E.________ a été engagée par Y.________ SA en qualité d’employée polyvalente de cuisine à partir du 1er mai 2009. Le 18 juin 2009, elle a résilié son contrat de travail pour le 24 juillet 2009 en invoquant le fait que son lieu de travail était trop éloigné de son domicile.
B. Invitée par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse), agence de Lausanne, à se déterminer sur les motifs de la résiliation de son contrat de travail, E.________ a notamment indiqué ce qui suit dans une réponse du 25 septembre 2009 :
« Les raisons de mon arrêt chez Y.________ SA :
- trop de trajets (Renens-Genève)
- pas le travail promis
- pas souvent à la maison pour surveiller ma fille »
C. Par décision du 20 octobre 2009, la caisse a suspendu E.________ dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours indemnisables dès le 1er septembre 2009. La caisse retenait que, s’agissant de la durée des déplacements, un travail n’était pas convenable et pouvait par conséquent être abandonné que s’il impliquait un déplacement par les transports publics de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
D. Le 26 octobre 2009, E.________ a formulé une opposition contre cette décision. Elle précisait que son travail chez Y.________ SA impliquait une absence de son domicile entre 14 et 16 heures par jour compte tenu de la nécessité de se déplacer avec les transports publics et d’une pause obligatoire de 3 heures. Elle indiquait que les promesses faites lors de son engagement n’avaient pas été tenues, qu’elle ne voyait plus sa famille et qu’elle commençait à être atteinte dans sa santé.
E. Par décision du 18 décembre 2009, la caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 20 octobre 2009. Elle rappelait que, aux termes de l’art. 16 al. 2 let. f LACI (Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), n’est pas réputé convenable un travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilité de logement approprié au lieu de travail ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés. Elle relevait que, dans le cas d’espèce, ces conditions n’étaient pas remplies.
F. Le 11 janvier 2010, E.________ a déposé auprès de la caisse un recours contre cette décision, recours qui a été transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Elle explique commencer son service à 10 heures avec une pause dans l’après-midi pour reprendre vers 17 heures et finir vers 22 heures. Elle indique ainsi quitter son domicile vers 8 heures pour y revenir souvent vers 23 h 30. La caisse a déposé son dossier et sa réponse le 9 février 2010 en concluant au rejet du recours. La recourante a déposé des observations complémentaires le 4 mars 2010. Elle confirme être absente de son domicile en raison de son travail entre 15 et 17 heures par jour, ce qui ne serait pas compatible avec une vie de famille. Elle précise avoir quitté son emploi dès lors qu’elle n’était plus en mesure de voir sa fille et son mari. La caisse s’est déterminée sur cette écriture le 19 mars 2010.
G. La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 2 juin 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du 3 juin 2010.
E n d r o i t :
1. Eu égard au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2009 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
2. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 LPGA (Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. a) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, l’assuré est suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité lorsqu’il est sans travail par sa propre faute. L’art. 44 OACI (Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983; RS 837.02) précise que l’assuré est réputé sans travail par sa propre faute notamment lorsqu’il a résilié lui-même le contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (let. b).
Selon la jurisprudence, il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (DTA 1989 n° 7 p. 88 c. 1 a et les réf. ; voir également ATF 124 V 324). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues ne suffisent par exemple pas à justifier l’abandon d’un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l’assuré qu’il fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi (SVR 1997 AIV n° 105 p. 323 c. 2 a ; DTA 1988 n° 23 p. 90 c. 2 b). Par contre, on ne saurait en règle générale exiger de l’assuré qu’il conserve son emploi, lorsque les manquements d’un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO (Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l’assurance-chômage, Lausanne 1992, p. 182 ; Boris Rubin, Assurance-chômage : droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., ch. 5.8.11.5.4, p. 442 ; TF 8_C 225/2009 du 30 juillet 2009).
Pour que l’on puisse exiger de l’assuré qu’il conserve son emploi, il faut également que ce dernier soit réputé convenable au sens de l’art. 16 LACI. En effet, un travail qui n’est pas réputé convenable est exclu de l’obligation d’être accepté (art. 16 al. 2 LACI, ATF 124 V 63 c. 3 b et les réf.). Or, il peut arriver qu’un emploi qui répondait à tous les critères d’un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d’un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d’un salarié qu’il conserve son emploi sans être préalablement assuré d’en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI ; SVR 1999 ALV n° 22 p. 53 c. 3 a ; DTA 1998, n° 9, p. 44 c. 2 b).
N’est pas réputé convenable tout travail qui remplit l’un des neuf critères énumérés dans la liste exhaustive de l’art. 16 al. 2 let. a à i LACI. En l’occurrence, entrent en considération la lettre c qui prévoit que n’est pas convenable tout travail qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré et la lettre f qui prévoit que n’est pas convenable tout travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilité de logement approprié au lieu de travail ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés.
b) Dans le cas d’espèce, la recourante ne saurait se prévaloir de l’art. 16 al. 2 let. f LACI dès lors que la durée du déplacement en train entre son domicile à Renens et le centre Balexert à Genève où elle travaillait était d’une heure (cf. observations complémentaires de la recourante du 4 mars 2010). Sa situation était toutefois particulière puisqu’elle devait prendre une pause de 14 h à 17 h durant laquelle elle n’avait pas le temps de rentrer à son domicile. Son service commençant à 10 h pour se terminer à 22 h, ceci impliquait qu’elle devait prendre le train à 8 h 30 à Renens le matin pour ne revenir à son domicile qu’après 23 h 30. Cette particularité, liée aux horaires spécifiques d’un employé de cuisine s’ajoutant à l’éloignement de son domicile ne saurait, en soi, rendre le travail exercé par la recourante non convenable pour les motifs figurant à l’art. 16 al. 2 let. c LACI et entraîner une annulation de la sanction. C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a considéré que la recourante était sans travail par sa propre faute et a par conséquent suspendu son droit à l’indemnité en application de l’art. 30 al. 3 LACI.
4. Il convient encore d’examiner la durée de la suspension.
Selon l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave Selon l’art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Il est toutefois admis par la jurisprudence que dans le cas d’une suspension selon l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’art. 45 al. 3 OACI représente une norme indicative à laquelle il est possible de déroger si les circonstances particulières du cas d’espèce le justifient (p. ex. TF C_258/03 du 27 janvier 2004).
En l’espèce, le fait pour la recourante de devoir quitter son domicile tôt le matin et d’y revenir tard dans la soirée ne lui permettait pas d’avoir une vie de famille normale et excluait également a priori pratiquement toute vie sociale durant la semaine. On peut également concevoir que les horaires particuliers de la recourante pouvaient engendrer une fatigue importante susceptible d’avoir des conséquences sur sa santé à long terme. Dans ces circonstances, on peut tout au plus retenir une faute légère et la durée de la suspension doit par conséquent être réduite à 5 jours indemnisables.
Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 18 décembre 2009 est modifiée comme suit :
I. L’opposition est partiellement admise.
II. La décision de la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne, du 20 octobre 2009 est réformée en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité est fixée à 5 jours indemnisables.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Mme E.________,
‑ Caisse cantonale de chômage, Division Juridique,
- Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :