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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 184/11 - 455/2011
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 28 septembre 2011
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Présidence de M. Jomini
Juges : Mmes Férolles et Moyard, assesseurs
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
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Q.________, à Lausanne, recourant,
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 8 al.1 LAI, 17 LAI
E n f a i t :
A. Q.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1966, originaire de l’ex-Yougoslavie puis naturalisé suisse, a demandé en décembre 1999 des prestations de l’assurance-invalidité. Arrivé en Suisse en 1992, il avait exercé la profession de cuisinier et, en raison de douleurs notamment, il avait dû cesser cette activité. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) lui a octroyé une rente entière à partir du 1er août 2000, par une décision rendue le 27 mai 2002.
L’OAI a engagé une procédure de révision en décembre 2003. Après avoir recueilli des renseignements, sur le plan médical notamment, l’OAI a rendu le 20 septembre 2007 une décision de suppression de la rente d’invalidité, à partir du 1er novembre 2007. Il a considéré, en substance, que depuis le mois de mai 2004 – à cause d’une amélioration de l’état de santé –, la capacité de travail de Q.________ était de 30 % dans son activité habituelle de cuisinier, et de 70 % dans une activité adaptée à son état de santé (activité permettant l’alternance des positions, sans soulèvement ni port réguliers de charges, sans porte-à-faux statique prolongé du tronc). En fonction de cela, il a estimé le degré d’invalidité à 33.49 %, soit à une valeur inférieure au seuil de 40 % nécessaire pour le maintien du droit à la rente.
L’assuré a recouru contre cette décision au Tribunal des assurances. La juridiction cantonale a rejeté son recours, et confirmé la décision attaquée, par un jugement rendu le 14 août 2008 (jugement AI 410/07 – 303/2008). Il n’y a pas eu de recours au Tribunal fédéral.
B. Après l’ouverture de la procédure de révision, l’OAI a engagé différentes démarches en vue d’un reclassement de l’assuré, afin qu’il puisse exercer une activité adaptée à 70 %. Au Kosovo, où il résidait avant son arrivée en Suisse, l’assuré avait obtenu un diplôme universitaire de juriste (titre correspondant formellement à un bachelor délivré par une université suisse) et, à l’issue de sa formation, il avait enseigné une année dans une école secondaire.
Comme cela ressort du jugement précité du Tribunal des assurances, l’assuré a alors demandé à l’OAI des mesures professionnelles en vue de travailler, par exemple, dans le domaine des assurances. L’OAI a tenté de faire participer l’assuré à un stage d’observation professionnelle dans un centre spécialisé; des stages auprès d’employeurs ont été encouragés ou organisés. Selon ce jugement, l’OAI a constaté à plusieurs reprises un manque de collaboration de l’assuré pour un reclassement professionnel.
A partir de novembre 2007, les démarches suivantes ont été accomplies :
a) Le 23 novembre 2007, l’OAI a communiqué à l’assuré qu’il fallait que ses aptitudes à la réadaptation professionnelle soient évaluées lors d’un stage de trois mois (mesure prise en application de l’art. 69 RAI). Ce stage a eu lieu à Genève, aux Etablissements publics pour l’intégration (EPI), du 26 novembre 2007 au 24 février 2008. La conclusion, ou synthèse du rapport EPI du 7 mars 2008 est la suivante :
"Les capacités physiques de M. Q.________ sont compatibles avec une activité professionnelle dans le secteur tertiaire. Nous devons cependant souligner qu’un placement dans ce secteur ne pourra intervenir qu’après une mise à niveau intensive en français et des cours de base d’utilisation de l’outil informatique.
L’assuré ne s’est pas investi dans les animations et il avait du mal à se concentrer. Il est peu autonome dans les démarches. Ce manque d’engagement a également été perçu dans l’atelier, les rendements produits étant liés à l’intérêt porté au travail.
M. Q.________ est limité dans sa capacité d’intégrer un milieu socioprofessionnel, il se montre de mauvaise foi et revendicateur. Il devra faire un effort important en respectant autrui et l’autorité en vue de pouvoir intégrer une entreprise.
M. Q.________ a pu faire un stage d’employé de bureau avec des résultats contrastés. Les relations avec le personnel de notre secteur ESPACE-ENTREPRISES étaient à la limite de l’acceptable, mais l’employeur nous a restitué un comportement adéquat.
À la suite de ce stage, nous retenons les orientations suivantes:
- Employé de bureau.
- Agent d’assurance.
La capacité de travail correspond à celle déterminée par le SMR, à savoir un rendement normal sur un horaire réduit (70%).
Comme énoncés précédemment, un cours de français intensif et un cours de base en bureautique doivent être organisés."
b) Le 20 mars 2008, l’OAI a informé l’assuré qu’il prenait en charge, à titre de mesures professionnelles (stage de réentraînement au travail, plus précisément: « préparation à une formation à titre de reclassement dans la profession d’employé de bureau ou d’agent d’assurances », selon une lettre de l’OAI du 7 mai 2008), des cours intensifs de français à l’Ecole V.________ à Lausanne, du 31 mars 2008 au 6 juin 2008. Un cours supplémentaire, du 7 juin au 11 juillet 2008, a également été pris en charge (communication de l’OAI du 4 juin 2008).
c) Le 28 juillet 2008, l’assuré et l’OAI ont établi et signé un contrat d’objectifs (accord relatif aux mesures prises en vue de la réadaptation), avec les clauses suivantes :
"Objectif
Entreprendre une formation de base en bureau / commerce, afin de viser un poste dans le domaine tertiaire.
Objectifs partiels : étapes menant à l’objectif
• Suivre un cours intensif de français
• Suivre une formation de base en bureau / commerce
[…]
Mesure(s) concrète(s) (avec délais)
1. Cours de français à l'Ecole V.________ (déjà réalisé, du 31.03.08 au 04.07.08)
2. Cours visant à l’obtention du Diplôme d’études commerciales K.________, planifié du 08.09.08 au 05.06.09 (tous les matins)
3. En parallèle aux cours K.________, organisation de stages pratiques, dont la première étape aura lieu chez F.________ (tous les après-midi)
Tâche(s)/responsabilité(s) de la personne assurée
• Participer activement aux mesures de reclassement mises en place
• Participer à la recherche des stages pratiques qui se dérouleront en parallèle aux cours K.________.
• Anticiper la fin des mesures (prévue en juin 2009), afin de rechercher un emploi dans l’économie (cas échéant, en lien avec un coordinateur emploi de l'OAI)
Tâche(s)/responsabilité(s) du responsable de la réadaptation
• Mettre en place les mesures précitées
• Organiser des bilans (intermédiaires et final)
• Assurer la liaison, en vue de la recherche d’un emploi (dès avril 2009)"
d) L’OAI a pris en charge, dans le cadre de l’art. 17 LAI (octroi de mesures professionnelles), les cours théoriques visant à l’obtention du diplôme d’études commerciales K.________, auprès de l’Ecole K.________ à Lausanne, tous les matins du 8 septembre 2008 au 5 juin 2009 (communication à l’assuré du 12 août 2008). Il a aussi pris en charge le stage pratique auprès de F.________ à Lausanne, en octobre 2008 (communication du 9 octobre 2008).
e) L’assuré a suivi les cours de l’Ecole K.________ mais n’a pas obtenu le diplôme en juin 2009. Lors d’un entretien le 25 juin 2009, l’OAI lui a dit que la possibilité pourrait lui être donnée de parfaire ou compléter sa formation sur une année au plus et qu’à fin juin 2010, une aide au placement lui serait offerte. L’assuré a été invité à chercher un stage à effectuer en parallèle, puisqu’il estimait que les solutions proposées par l’OAI n’étaient pas convenables.
f) Les 6 et 12 août 2009, l’assuré et l’OAI ont signé un contrat d’objectifs, avec les clauses suivantes :
"Situation de départ
M. Q.________ ayant échoué lors de sa première tentative d’obtention du Diplôme d’études commerciales K.________, nous lui accordons une seconde chance d’obtenir ce titre.
Objectif
Obtenir le Diplôme précité sur 1 année scolaire et compléter en parallèle cette formation théorique par un/des stage(s) pratique(s), à prévoir sur les après-midis.
Objectifs partiels étapes menant à l’objectif
• Mise en place de la formation chez K.________
• Recherche et mise en place d’un stage pratique
• Passage en aide au placement 1 à 2 mois avant le terme des mesures précitées
[…]
Mesure(s) concrète(s) (avec délais)
1. Formation théorique chez K.________, tous les matins, de septembre 2009 à juin
2010.
2. Mise en place d’un stage sur les après-midis, dès que possible et jusqu’à fin juin
2010.
3. Passage en aide au placement, entre fin avril et fin mai 2010.
Tâche(s)/responsabilité(s) de la personne assurée
• Participer activement aux cours théoriques dispensés par K.________ et tout mettre en oeuvre pour réussir l’année.
• Rechercher activement des stages pratiques et informer M. N.________ des possibilités qui se présentent (avec justifications des démarches entreprises).
• S’inscrire au chômage avant le terme des mesures, sachant qu’aucune nouvelle prolongation des mesures AI n’est possible."
g) L’OAI a dès lors pris en charge une année supplémentaire de préparation à l’obtention du diplôme d’études commerciales K.________, du 7 septembre 2009 au 30 juin 2010.
Dans une lettre du 25 mai 2010 à l’assuré, l’OAI a constaté que l’assuré ne l’avait pas renseigné au sujet de démarches actives de sa part pour la recherche d’un stage pratique. Il lui a rappelé qu’il était invité à s’inscrire au chômage, s’il ne trouvait pas d’emploi jusqu’au 1er juillet 2010.
Lors d’un entretien à l’OAI le 2 juin 2010, l’assuré a précisé les activités professionnelles qu’il envisageait (ses « projets de toujours »): inspection du travail, police du commerce (brigade anti-bruit), huissier de banque, de justice, agent d’assurance.
h) Par une communication du 7 juin 2010, l’OAI a informé l’assuré qu’au terme des mesures de reclassement professionnel, le 30 juin 2010, il lui fournirait, par son service de placement, une orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches d’emploi.
C. L’OAI a ensuite estimé qu’à ce stade, ni une révision ni une reconsidération ne pouvaient entrer en ligne de compte; aussi fallait-il évaluer l’effet des mesures d’ordre professionnel qui avaient été mises en place.
Dans une communication à l’assuré du 18 février 2011, intitulée «réussite des mesures professionnelles», l’OAI a exposé notamment ce qui suit:
"Nous constatons que votre réadaptation professionnelle est achevée et que, de ce fait, vous réalisez un revenu qui exclut le droit à la rente.
En effet, sans vos problèmes de santé, vous auriez pu poursuivre, ou reprendre, une activité comme exercée antérieurement et vous pourriez prétendre à un revenu annuel de CHF 61’386.00 pour l’année 2010.
A l’issue des mesures professionnelles mises en place par notre Assurance, vous pouvez diversifier vos recherches d’emploi, en visant des postes administratifs ou commerciaux simples. Votre capacité de travail étant raisonnablement exigible à 70% dans ce type d’activités adaptées, vous pouvez prétendre, pour 2010, à un revenu annuel de CHF 46'515.00.
Le préjudice économique est dès lors de CHF 14’871.00, ce qui donne un degré d’invalidité de 24.22% qui constitue une légère diminution du préjudice qui était de 33% avant l’accomplissement de celle formation. D’autres mesures ne seraient pas susceptibles d’améliorer encore la situation.
Nous considérons par conséquent que vous êtes reclassé à satisfaction."
L’assuré était informé qu’en cas de désaccord, il pouvait demander une décision sujette à recours.
L’assuré a effectivement, le 23 février 2011, demandé une décision formelle. Il a reproché à l’OAI de n’avoir jamais rien fait pour lui « accorder un apprentissage, comme certains ont obtenu ».
Le 17 mai 2011, l’OAI a rendu une décision dont la teneur correspond à celle de la communication du 18 février précédent.
D. Le 21 juin 2011, Q.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il se plaint de ce que l’OAI ne lui ait pas accordé un apprentissage; il dénonce une inégalité de traitement et une discrimination par rapport à un autre assuré qu’il connaîtrait.
Il n’a pas été demandé à l’OAI de répondre au recours. Cet Office a seulement été invité à produire son dossier.
H. Le recourant a demandé l’assistance judiciaire.
E n d r o i t :
1. Le recours a été formé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Il est recevable à la forme (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant critique la décision de l’OAI qui met un terme à la procédure administrative par laquelle différentes mesures de reclassement au sens de l’art. 17 LAI (loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) ont été ordonnées. Il reproche à l’OAI de ne pas lui avoir fourni une mesure d’ordre professionnel supplémentaire, à savoir la possibilité d’effectuer un apprentissage (soit d’obtenir un CFC).
a) Aux termes de l'art. 1a LAI, les prestations prévues visent à prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates; à compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée; et à aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable.
L'art. 8 al. 1 LAI prévoit que les assurés invalides ou menacés d'une invalidités ont droit à des mesures de réadaptation, pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Font parties des mesures de réadaptation les mesures d'ordre professionnel, en particulier le reclassement. Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 130 V 488; ATF 124 V 108 c. 2b). Le droit à une mesure suppose qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré. L’assuré ne peut pas prétendre obtenir, dans ce cadre, les mesures qui sont les meilleures pour lui.
Le reclassement doit répondre à l'exigence d'une activité d'un niveau équivalent; cette question s'apprécie en premier lieu non pas au regard du niveau de formation en tant que tel, mais plutôt quant aux possibilités de gain qui peuvent être attendues ensuite du reclassement (ATF 122 V 77 c. 3.b/bb; ATF 99 V 34).
b) En l’espèce, les mesures de reclassement dont le recourant a bénéficié correspondent manifestement à ce que prévoit la loi. Le recourant a examiné, avec l’OAI, les professions ou possibilités de gain envisageables ensuite du reclassement, au regard de la capacité de travail et des limitations fonctionnelles, lesquelles avaient été préalablement déterminées dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du Tribunal des assurances du 14 août 2008. Les activités souhaitées par le recourant, dans le domaine administratif ou les assurances, étaient compatibles avec cela. Les différentes formations prévues et organisées par l’OAI – les cours de français, les cours de préparation à l’obtention d’un diplôme d’études commerciales pendant deux ans, des stages – étaient à l’évidence appropriées, ou en d’autres termes directement nécessaires. D’après la décision attaquée, le résultat de ces mesures est une diminution sensible du taux d’invalidité, ou une augmentation sensible de la capacité de gain.
Dans ces conditions, le recourant n’était pas fondé à exiger encore de pouvoir suivre une nouvelle formation professionnelle complète dans le cadre de l’art. 17 LAI. Il ne précise du reste pas de quel apprentissage il s’agirait. Son argument, selon lequel il subirait une discrimination ou une inégalité de traitement parce qu’un autre assuré aurait, lui, bénéficié d’une mesure sous forme d’apprentissage, n’est pas concluant. Le recourant ne fournit aucun détail qui permettrait de comparer sa situation avec celle de cet assuré; au demeurant, il existe à l’évidence divers motifs raisonnables objectifs de reclasser un assuré par le moyen d’un apprentissage, et un autre par le moyen de cours de langue et de commerce. Le fait que l’OAI n’applique pas à tous les assurés les mêmes mesures de reclassement n’est pas constitutif d’une inégalité ou discrimination contraire à l’art. 8 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101).
c) Il apparaît donc clairement que l’OAI a rendu, au terme des mesures de reclassement, une décision conforme au droit fédéral. Les griefs du recourant sont ainsi manifestement mal fondés. La Cour peut en conséquence statuer immédiatement, sans demander de réponse ni compléter d’une autre manière l’instruction (art. 82 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA –VD), et prononcer le rejet du recours, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
3. Il n’a pas été statué en l’état sur la requête d’assistance judiciaire. Conformément à l’art. 18 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.
Il ressort des considérants précédents que le recours est manifestement mal fondé. Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
4. En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent en l'espèce être arrêtés à 300 fr. et être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI, art. 49 LPA-VD). Vu l'issue du litige, le recourant ne peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 mai 2011 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant Q.________.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Q.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :