TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 57/10 & AVS 58/10 - 46/2011

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 27 septembre 2011

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Présidence de               Mme              Pasche, juge unique

Greffière              :              Mme              Barman

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Dans la cause jointe

C.________ à Renens, recourant, représenté par Me Joël Crettaz, avocat à Lausanne,

 

X.________, à Renens, recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat à Lausanne,

 

 

et

R.________, à Clarens, intimée.

 

_______________

 

Art. 10 LAVS; 28 RAVS


              E n  f a i t  :

 

A.              Par courrier du 28 octobre 2009, la R.________ (ci-après: la caisse) a prié C.________ (ci-après: l’assuré), né en 1954, de lui indiquer quelle était la situation de son couple vis-à-vis de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de lui faire savoir si son épouse et lui-même étaient salariés, personnes de condition indépendante ou bénéficiaires d’indemnité de chômage. Elle précisait que s’ils étaient non actifs, ils étaient priés de compléter, signer et lui retourner les questionnaires d’affiliation pour les personnes sans activité lucrative joints à son envoi. L’assuré a complété le 16 novembre 2009 le questionnaire d’affiliation pour les personnes sans activité lucrative. Son épouse, X.________ (ci-après: l’assurée), née en 1955, a complété ledit questionnaire le 9 décembre suivant.

 

              Selon l’extrait de son compte individuel, l’assuré a perçu un revenu de 63'520 fr. en 2004, de 58'292 fr. en 2005, de 36'096 fr. en 2006, de 23'495 fr. en 2007 et de 24'407 fr. en 2008.

 

              L’employeur de l’assuré a informé la caisse le 1er février 2010 que le salaire soumis à cotisations AVS/AI/APG de ce dernier pour l'année 2009 s’était monté à 8'604 fr. 50, relevant que son contrat de travail avait pris fin le 22 février 2009.

 

              Par décision du 15 février 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, l’assuré a été mis au bénéfice d’une demi-rente fondée sur un degré d’invalidité de 50% dès le 1er février 2004, d’une rente entière basée sur un degré d’invalidité de 100% à compter du 1er mai 2007, puis, dès le 1er décembre 2007, d’une rente entière fondée sur un degré d’invalidité de 75%.

 

              Le 23 février 2010, les époux C.________ ont chacun complété un nouveau questionnaire d’affiliation pour les personnes sans activité lucrative; C.________ indiquait avoir cessé son activité lucrative le 22 février 2009 et X.________, avoir cessé son activité lucrative en 2002.

 

              Par décision provisoire de cotisations personnelles dues en qualité de personne sans activité lucrative du 22 mars 2010, la caisse a fixé à 460 fr., plus 11 fr. 40 au titre de participation aux frais d’administration (2,5%), le total des cotisations dues par l’assuré pour l’année 2010, soit 117 fr. 75 par trimestre. Elle lui adressait également une facture de 117 fr. 75 à payer d'ici au 21 avril 2010. Par deux autres décisions provisoires datées du même jour, la caisse a fixé à 471 fr. 40 le montant des cotisations dues par l'assurée en qualité de personne sans activité lucrative pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, et à 471 fr. 40 le montant de ces cotisations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010. Elle lui annexait également une facture d'un montant de 589 fr. 15, correspondant aux cotisations personnelles pour 2009 de 460 fr., aux cotisations personnelles pour janvier à mars 2010 de 114 fr. 90, ainsi que la participation aux frais d'administration pour ces périodes, soit respectivement 11 fr. 40 et 2 fr. 85.

 

              I.________, caisse de pensions de l’assuré, lui a versé en juin 2010 la somme de 147'685 fr. 90. Elle relevait qu’étant donné la fin des indemnités journalière maladie au 31 juillet 2004, le droit à la rente d’invalidité prenait naissance au 1er août 2004, conformément au décompte suivant:

 

Degré de

l'invalidité

Partie de

prévoyance

Prestation annuelle CHF

du

au

Degré de

la prestation

Prestation CHF

50%

50%

15'275.00

01.08.2004

31.12.2004

100%

6'364.60

50%

50%

15'275.00

01.01.2005

31.12.2005

100%

15'275.00

50%

50%

15'275.00

01.01.2006

31.12.2006

100%

15'275.00

50%

50%

15'275.00

01.01.2007

30.04.2007

100%

5'091.65

100%

100%

30'550.00

01.05.2007

31.12.2007

100%

20'366.65

100%

100%

30'839.00

01.01.2008

31.12.2008

100%

30'839.00

100%

100%

31'128.00

01.01.2009

31.12.2009

100%

31'128.00

100%

100%

31'128.00

01.01.2010

30.09.2010

100%

23'346.00

Total

 

 

 

 

 

147'685.90

 

              I.________ précisait en outre qu’à l’avenir, les prestations suivantes seraient accordées à l’assuré:

 

 

 

Degré de

l'invalidité

Partie de

prévoyance

Prestation annuelle CHF

du

au

Degré de la prestation

Prestation par trimestre CHF

100%

100%

31'128.00

01.10.2010

jusqu'à nouvel avis

100%

7'782.00

 

              Par deux décisions du 21 septembre 2010, la caisse a fixé provisoirement le montant des cotisations personnelles dues par les assurés en qualité de personne sans activité lucrative du 1er janvier au 31 décembre 2010 à 3'030 fr., plus 75 fr. 60 (2,5%) de participation aux frais d’administration, soit 776 fr. 40 par trimestre. Elle retenait un revenu sous forme de rente de 77'733 fr., représentant un total capitalisé de 1'550'000 fr. (arrondi aux 50'000 fr. inférieurs).

 

              Le même jour, la caisse a adressé à chacun des assurés une facture de cotisations personnelles de 1'975 fr. 95 pour la période de janvier à septembre 2010.

 

              Le 21 octobre 2010, les assurés, par leur conseil commun, ont formé opposition à l’encontre de ces décisions, pour le motif qu’ils percevaient, à titre de rente du deuxième pilier, un montant quelque peu supérieur à 31'000 fr., qui, capitalisé selon l’art. 28 RAVS (règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants), donnerait en chiffres arrondis 600'000 fr. de base pour le calcul de la cotisation. Les assurés déclaraient dès lors ne pas s’expliquer le revenu de 77'733 fr. retenu par la caisse.

 

              Par décision du 27 octobre 2010, la caisse a rejeté l’opposition de l'assuré, en retenant ce qui suit:

 

"Par décision du 21 septembre 2010, nous avons modifié vos cotisations personnelles dès le 1er janvier 2010 pour tenir compte de la rente 2ème pilier qui vous a été octroyée rétroactivement par l'I.________.

 

Votre rente annuelle est fixée à Fr. 31'128.-- en 2010. Toutefois, vous avez également perçu un rétroactif de rentes pour les années 2004 à 2009.

 

Vous avez ainsi reçu, en 2010, un montant de Fr. 147'685.-- pour la période du 1er août 2004 au 30 septembre 2010, et percevrez un montant trimestriel de Fr. 7'782.-- dès le 1er octobre 2010.

 

Le montant total des rentes perçues en 2010 s'élève donc à Fr. 155'467.--, soit Fr. 77'733.-- pour chacun des conjoints.

 

Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont fixées sur la base de leur condition sociale, déterminées en fonction de leur fortune et de leurs revenus sous forme de rentes.

 

Le montant de rentes rétroactif versé en 2010 ayant influencé votre condition sociale, il doit être pris en considération pour le calcul de vos cotisations de personne sans activité lucrative.

 

Notre décision de cotisations du 21 septembre 2010 est donc fondée et, si les explications qui précèdent vous ont donné satisfaction, nous vous invitons à acquitter le montant de Fr. 1'975.95 facturé d'ici au 30 novembre prochain."

 

              Se fondant sur les mêmes motifs, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée par décision du même jour.

 

B.              Par acte du 26 novembre 2010, C.________ a recouru contre la décision sur opposition du 27 octobre 2010 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cause AVS 57/10), en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à la caisse intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision en calculant ses cotisations sur un revenu de 46'547 fr. sous forme de rente. Il fait valoir que durant les années 2004 à 2007, il a cotisé à l’AVS sur des montants permettant de l’exclure du cercle des personnes n’exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps, se référant à son extrait de compte individuel, lequel fait état de cotisations sur un salaire total de 181'403 fr., pour les années 2004 à 2007. Il en déduit que pour ces années, les art. 10 LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants) et 28 RAVS ne peuvent s’appliquer, et qu’en calculant les cotisations dues sur les rentes arriérées qui lui ont été versées pour les années 2004 à 2007, la caisse viole ces dispositions et le contraint à payer deux fois ses cotisations. Il expose ainsi que la décision doit être réformée en ce sens que les cotisations dues par lui et son épouse doivent être calculées sur un revenu annuel 2010 qui exclut les prestations rétroactives servies par la caisse de pensions pour les années 2004 à 2007, selon le calcul suivant:

 

§      rente 2008:                            30'839 fr.

§      rente 2009:                            31'128 fr.

§      rente 2010:                             31'128 fr.

§      total:                                          93'095 fr.

 

              Il précise enfin que ses cotisations doivent être calculées sur la moitié de cette somme, soit 46'547 francs.

 

              Par acte du même jour, X.________ a également recouru contre la décision sur opposition du 27 octobre 2010, en prenant les mêmes conclusions et en faisant valoir les mêmes griefs que son époux (cause AVS 58/10).

 

              Dans ses réponses du 12 janvier 2011, la caisse préavise pour le rejet des recours. Elle se réfère à l’arrêt du Tribunal fédéral H 311/03 selon lequel, pour déterminer les cotisations d’une personne sans activité lucrative mise au bénéfice d’une rente du deuxième pilier avec effet rétroactif, le total des arrérages doit être pris en compte l’année de leur versement comme revenu sous forme de rente. Elle explique que le total des prestations, y compris les arriérés de rentes, versées en 2010 par I.________ s’élève à 155'467 fr. 90, soit 147'685 fr. 90 pour les rentes dues pour la période du 1er août 2004 au 30 septembre 2010, et 7'782 fr. pour les rentes dues pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2010. Elle précise que le complément de cotisation dû pour la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2010 a été calculé comme suit:

 

              Cotisations dues pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2010

2'329 fr. 20

              Cotisations déjà facturées pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2010                                                                                                      353 fr. 25

             

              Solde                                                                                                                              1'975 fr. 95

 

              La caisse relève encore qu’il est exact que l’assuré a versé des cotisations entre 2004 et 2007, en expliquant que les cotisations ne sont pas prélevées sur les mêmes revenus et ne sont donc pas payées à double. Elle propose en outre la jonction des causes AVS 57/10 et 58/10.

 

              Dans leur réplique commune du 7 février 2011, les recourants relèvent qu’il existe une différence entre les cas jugés par le Tribunal fédéral et leur cause, dans la mesure où le rétroactif perçu par le recourant de sa caisse de pensions en juin 2010 porte sur des années durant lesquelles il travaillait à temps partiel et cotisait à l’AVS.

 

              Les causes AVS 57/10 et AVS 58/10 ont été jointes le 10 février 2011.

 

              Dans sa duplique du 7 mars 2011, la caisse relève qu’il est exact que les arriérés de rente versés en juin 2010 par I.________ au recourant portaient sur des années durant lesquelles il a travaillé à temps partiel et qu’il a ainsi cotisé à l’AVS durant cette période. Elle explique que c’est précisément pour ce motif que les recourants n’ont été affiliés en tant que personnes sans activité lucrative qu’à compter du 1er janvier 2010, conforment au chiffre 2041 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (ci-après: DIN).

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation à son siège (art. 84 LAVS), s'agissant des caisses cantonales de compensation (cf. art. 61 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, les recours, interjetés en temps utile auprès du tribunal compétent, sont donc recevables.

 

              b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

 

              En l'occurrence, les recours portent sur la fixation provisoire, par la caisse intimée, du montant des cotisations personnelles dues par les recourants pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2010 (à concurrence de 1'975 fr. 95).

 

              Les recourants font valoir que C.________ a cotisé à l’AVS durant les années 2004 à 2007 des montants qui permettent de l’exclure du cercle des personnes n’exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps, qu’il était dès lors une personne avec activité lucrative cotisant à l’AVS, si bien que les art. 10 LAVS et 28 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101) ne peuvent pas s’appliquer. Les recourants soutiennent ainsi que les cotisations dues par eux doivent être calculées sur un revenu annuel 2010 excluant les prestations rétroactives servies par la caisse de pensions pour les années 2004 à 2007, et ne tenant compte que des rentes versées entre 2008 et 2010, totalisant 93'095 fr. (30'839 fr. en 2008, 31'128 fr. en 2009, et 31'128 fr. en 2010), à savoir, par moitié, 46'547 fr., et non pas 155'467 francs.

 

3.              En vertu l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative; les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.

 

              Selon l’art. 3 al. 3 let. a LAVS, sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative.

 

              Conformément à l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 fr. (actuellement 387 francs; cf. aussi l'art. 2 de l'ordonnance 11 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG [RS 831.108]) et 8'400 fr. par an, selon leur condition sociale. Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont ainsi déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes. Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (art. 28 al 1 et 2 RAVS).

 

              Selon l'art. 29 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, l'année de cotisation correspondant à l’année civile (al. 1); les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2); pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal (al. 3); la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4).

 

              Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en Suisse et à l’étranger qui ne sont ni le produit d’un travail ni le rendement d’une fortune. Ils englobent toutes les prestations qui ont une influence sur la condition sociale de l’assuré, même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les prestations soient accordées en vertu d’une obligation juridique ou volontairement (Directive sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG, no 2088 et 2089 et Greber Pierre-Yves, Commentaire des articles 1 à 16 de la LAVS, art. 10 LAVS, p. 348, no 27).

 

              La notion de revenu acquis sous forme de rente doit être comprise dans un sens très large, faute de quoi des prestations importantes échapperaient souvent à l'obligation de cotiser, motif pris qu'il ne s'agit ni d'une rente à proprement parler, ni d'un salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS. Aussi, le critère décisif n'est-il pas celui de savoir si les prestations perçues présentent plus ou moins les caractéristiques d'une rente, mais bien plutôt celui de savoir si elles contribuent à l'entretien de l'assuré, c'est-à-dire s'il s'agit d'éléments de revenu qui ont une influence sur les conditions de vie de la personne sans activité lucrative. Si tel est le cas, ces prestations doivent être prises en compte dans le calcul des cotisations conformément à l'art. 10 LAVS (ATF 125 V 230 consid. 3b; 120 V 163 consid. 4a; RCC 1991 p. 434 consid. 3a et les références).

 

              La jurisprudence a notamment considéré comme revenu acquis sous forme de rentes influençant la situation sociale des personnes sans activité lucrative les rentes du deuxième pilier et les prestations qu’un employeur verse au travailleur lorsque celui-ci prend sa retraite (RCC 1988 p. 184) et les rentes complémentaires LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40) pour enfants qui reviennent au recourant en sus de sa rente (RCC 1990, p. 454). Il y a lieu de préciser que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les versements rétroactifs de rentes de la prévoyance professionnelle sont pris en considération pour déterminer les cotisations des personnes n’exerçant aucune activité lucrative durant l’année où ils ont effectivement été versés (arrêt non publié du Tribunal fédéral 9C_342/2010 du 5 juillet 2010, consid. 4, et H 311/03 du 7 décembre 2004).

 

              Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4 RAVS).

 

4.              En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a, conformément à son extrait de compte individuel, versé des cotisations entre 2004 et 2007. Or les cotisations litigieuses ne sont pas prélevées sur les mêmes revenus et ne sont donc pas payées à double. En outre, le recourant n’allègue pas avoir travaillé et versé, en qualité de personne active, des cotisations durant l’année 2010, de sorte qu'il est tenu de cotiser en qualité de personne sans activité lucrative, au sens de l'art. 10 al. 1 LAVS. Dès lors, la caisse était fondée à fixer les cotisations dues pour l’année 2010 par le recourant en qualité de personne sans activité lucrative et à tenir compte des versements rétroactifs de rentes de la prévoyance professionnelle, lesquels ont influencé sa condition sociale.

 

              Il ressort de l’attestation d'I.________ du 16 juin 2010 que la caisse de pensions a versé à C.________ les montants suivants:

 

- du 1er août 2004 au 31 décembre 2004:                                 6'364 fr. 60

- du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005:                               15'275 fr. 00

- du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006:                               15'275 fr. 00

- du 1er janvier 2007 au 30 avril 2007:                                               5'091 fr. 65

- du 1er mai 2007 au 31 décembre 2007:                               20'366 fr. 65

- du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008:                               30'839 fr. 00

- du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009:                               31'128 fr. 00

- du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2010:                               23'346 fr. 00

                Total:                                                                                                                147'685 fr. 90

 

              La caisse a ajouté à ce montant la somme de 7'782 fr. correspondant à la rente trimestriel du recourant, soit un total de 155'467 fr. 90. Elle a ensuite pris ce montant en compte par moitié, ce qui représente la somme de 77'733 francs. Conformément à l’art. 28 RAVS, elle a fixé la cotisation en multipliant cette somme par 20, puis en la réduisant aux 50'000 fr. inférieurs, de sorte que la fortune déterminante a été arrêtée à 1'550'000 fr., ce qui correspond à une cotisation annuelle de 3'105 fr. 60, frais d’administration compris, soit une cotisation trimestrielle de 776 fr. 40. Pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2010, les cotisations dues sont ainsi de 2'329 fr. 20, dont ont été déduites les cotisations déjà facturées pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2010, par 353 fr. 25. Le solde se monte ainsi à 1'975 fr. 95.

 

              Vérifié d’office, le calcul de cotisations ne peut dès lors qu’être confirmé.

 

5.              Il résulte de ce qui précède que les recours, mal fondés, doivent être rejetés, ce qui entraîne la confirmation des décisions sur opposition attaquées.

 

              Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA et 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

 

              Les recourants n’obtenant pas gain de cause, ils n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Les recours sont rejetés.

 

              II.              Les décisions sur opposition rendues le 27 octobre 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS sont confirmées.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Joël Crettaz (pour C.________ et X.________)

‑              R.________

-              Office fédéral des assurances sociales

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :