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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 13/11 - 118/2011
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 19 août 2011
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Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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B.________, à Lausanne, recourant,
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et
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Caisse cantonale de chômage Division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art. 30 al. 1 let. a et al. 3 LACI; 44 let. b et 45 al. 2 OACI
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) a demandé des indemnités de chômage à compter du 14 août 2008. Dans le délai-cadre d'indemnisation ouvert, il a débuté un emploi à compter du 1er mars 2010 date à laquelle il est sorti du chômage. Après avoir donné sa démission en date du 4 juin 2010, l'assuré a terminé son emploi avec effet au 2 juillet 2010.
Dans l'attestation de gain intermédiaire du 3 août 2010 concernant le mois de juillet 2010, l'employeur a mentionné que l'assuré avait donné sa démission mettant ainsi fin à sa mission.
Le 16 août 2010, l'assuré a notamment indiqué ce qui suit en lien avec la résiliation de ses rapports de travail:
"En effet, après avoir fait valoir mon droit à des vacances durant le mois de juillet, je vois que ma demande est contestée a posteriori (alors que je n'ai jamais exprimé de revendications auparavant)!
J'ai travaillé à la même mission depuis le 17 mars [2010] pour « [...] » et les vacances d'été approchant, ma famille m'a demandé de fixer deux semaines de vacances auxquelles j'avais légalement droit.
Après m'être renseigné auprès de ma conseillère, Madame [...], celle-ci m'a précisé que j'avais droit à deux semaines de vacances et qu'il fallait juste que j'informe la caisse deux semaines avant; elle a aussi précisé que le droit aux vacances était caduc après le 15 août [2010] pour moi. […]
D'autre part j'ai posé la question au patron de savoir s'il désirait m'engager en fixe, et il m'a avoué que ce n'était pas possible, que la mission se terminerait certainement la semaine d'après, à la fermeture annuelle de l'entreprise. […]"
Par décision du 19 août 2010, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse ou l'intimée) a suspendu l'assuré dans son droit aux indemnités pour une durée de 31 jours. Il lui était fait grief d'avoir perdu fautivement son emploi au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) de des dispositions des art. 44 et 45 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02).
Le 15 septembre 2010, l'assuré s'est opposé à la décision précitée. Il refusait de se voir imputer une faute au motif d'une part que sa mission prenait de toute façon fin au 31 août 2010 et d'autre part, qu'il avait résilié son contrat pour pouvoir prendre ses vacances et permettre à son patron de prendre les dispositions nécessaires.
Interpellé par la caisse dans le cadre de l'instruction du dossier, l'employeur de l'assuré a mentionné, dans une lettre du 10 décembre 2010, que l'intéressé avait été employé en date du 1er mars 2010 pour une durée indéterminée et qu'il n'était pas possible de prédire la durée de sa mission. L'employeur a produit trois contrats de mission débutant; pour le premier, le 1er mars 2010; pour le second le 17 mars 2010 et pour le troisième le 29 mars 2010. Ces trois contrats mentionnaient sous la rubrique "durée de la mission" avoir une durée maximale de trois mois et qu'en cas de renouvellement par accord écrit, ils seraient considérés comme étant d'une durée indéterminée.
Par décision sur opposition du 23 décembre 2010, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré et a confirmé sa décision du 19 août 2010. L'autorité de première instance a retenu ce qui suit:
"8. En l'espèce, l'assuré allègue qu'il a démissionné suite au refus de son employeur de lui accorder deux semaines de vacances en juillet nécessaires au vu de son état de santé.
9. Selon une jurisprudence constante, c'est à l'assuré qui donne son congé d'établir clairement, au moyen d'un certificat médical en particulier, que la continuation des rapports de travail était de nature à mettre sa santé en danger.
10. L'assuré doit se comporter comme le ferait un homme raisonnable s'il n'y avait pas d'assurance-chômage. Ce critère est fondamental pour évaluer la faute. Par exemple, l'homme raisonnable, placé devant le choix de quitter un emploi en raison d'une mauvaise entente avec ses collègues ou son patron, et celui de rester dans l'entreprise en attendant de trouver un emploi qui lui convient mieux, choisirait probablement de rester dans l'entreprise, à moins que la mésentente, en raison de son importance ait des effets négatifs sérieux sur sa santé. Cette personne continuerait probablement de travailler dans ces conditions, tout en cherchant un autre emploi. Le travailleur qui prendrait l'option de quitter son emploi sans être assuré d'en retrouver un autre n'agirait sans doute pas de la même manière si l'assurance-chômage n'existait pas.
11. De plus, il convient de rappeler à l'assuré qu'il a une obligation générale de faire tout son possible pour sortir du chômage, conformément à l'art. 17 LACI.
12. L'assuré n'apporte pas la preuve qu'il devait quitter son travail pour des raisons de santé. En effet, il ne produit aucun certificat médical à l'appui. En quittant son travail pour prendre des vacances, l'assuré n'a pas agi comme l'aurait fait un homme raisonnable dans la même situation. Un homme raisonnable aurait vraisemblablement attendu la fermeture de l'entreprise pour partir en vacacances.
13. Ainsi, l'emploi que l'assuré a quitté par démission pouvait être considéré comme convenable. L'assuré a donc commis une faute en démissionnant, il doit donc en supporter une partie du dommage en découlant.
14. Reste à examiner la quotité de la suspension.
15. Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Selon l'al. 3 de ce même article, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.
16. En l'espèce, l'ancien travail de l'assuré restait convenable, il doit ainsi en supporter une partie du dommage en découlant. Comme l'al. 3 de l'art. 45 OACI est rempli, il y a faute grave.
17. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que la décision de suspension de 31 jours indemnisables est justifiée juridiquement. […]"
B. Le 21 janvier 2011, B.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée. Il conclut à la réforme de la décision litigieuse en ce sens que des indemnités de chômage lui sont dues pour les quinze jours de vacances pris en juillet 2010.
Dans sa réponse du 9 mars 2011, la Caisse cantonale de chômage Division juridique s'en remet à justice quant à déterminer si le cas d'espèce est constitutif d'un cas de démission. Elle relève qu'à l'occasion du recours déposé, l'assuré a contesté pour la première fois qu'il ne s'agissait pas d'une démission mais qu'en réalité la mission arrivait à terme. L'intimée a précisé que dans ces circonstances, elle aurait vraisemblablement interpellé le recourant en vue d'obtenir des preuves ces éléments s'inscrivant en contradiction avec les indications de l'employeur selon attestation de gain intermédiaire du 3 août 2010 pour le mois de juillet 2010.
E n d r o i t :
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Eu égard au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD], RSV 173.36).
3. a) Le litige porte en l'espèce, sur le point de savoir si la caisse intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, motif pris que son comportement aurait donné lieu à la résiliation des rapports de travail.
Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 let. b OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]).
b) Dans sa circulaire relative à l'indemnité de chômage de janvier 2007 (ci-après : IC 2007), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) dispose que la suspension du droit à l'indemnité est une sanction prévue par le droit de l'assurance-chômage. Elle a pour but de faire participer d'une manière appropriée l'assuré au dommage qu'il a causé à l'assurance par son comportement fautif. Elle a en outre pour but d'exercer une certaine pression sur l'assuré afin qu'il remplisse ses obligations (IC 2007, D1). Une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute légère) (IC 2007, D2). Une faute au sens de l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4). Ainsi, en résiliant son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non de sa décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui appartient et ne commettrait apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 n° 29).
Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Il n'existe aucun principe juridique dictant à l'administration ou au juge de statuer en faveur de l'assuré en cas de doute (IC 2007, D5).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 150 consid. 2; TF C 23/2007 du 2 mai 2007, consid. 2 et les arrêts cités).
c) aa) En l'espèce, l'employeur indique dans l'attestation de gain intermédiaire pour le mois de juillet 2010 que l'assuré a donné sa démission le 4 juin 2010 avec effet au 2 juillet 2010. Le recourant soutient qu'il n'a pas résilié ses rapports de travail dès lors que la mission se terminait de toute manière pour la fin juillet 2010 selon son contrat de travail. Il dit avoir fait valoir son droit aux vacances, ce qui ne lui a pas été refusé par son employeur. Il n'aurait pas donné lieu par son comportement à la résiliation des rapports de travail.
L'intimée répond ne pas disposer de preuves suffisantes permettant de vérifier le bien fondé des allégations du recourant, lesquelles s'inscriraient en contradiction avec les indications fournies par l'employeur.
On constate que sur demande de l'intimée, l'employeur mentionne, le 10 décembre 2010 qu'il ne lui était pas possible de prédire la durée de la mission, le recourant ayant été engagé le 1er mars 2010 pour une durée indéterminée. Trois contrats de mission ont été conclus avec le recourant, les 1er, 17 et 29 mars 2010. Ces documents précisent tous avoir une durée de trois mois sous réserve d'un renouvellement par accord écrit, situation dans laquelle ils sont à considérer comme étant de durée indéterminée. Le dossier remis ne comporte aucune trace d'un quelconque accord de renouvellement des contrats précités, de sorte qu'il semblerait que ceux-ci aient pu avoir une durée limitée à trois mois. A défaut d'une instruction suffisante quant au point de savoir précisément à quelle date les rapports de travail du recourant arrivaient de toute manière à échéance, la Cour de céans se trouve dans l'impossibilité de statuer.
bb) Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire; un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire; il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3; RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206).
En matière d'assurance-chômage, l'organe d'exécution compétent est tenu d'instruire le cas d'office en vertu du principe de la procédure inquisitoire ancré dans le droit des assurances sociales. Il exigera des renseignements écrits sur les points essentiels (IC 2007, D7).
En définitive il se justifie d'annuler la décision sur opposition du 23 décembre 2010, de renvoyer le dossier de la cause à la Caisse cantonale de chômage pour instruction complémentaire dans le sens de ce qui précède puis nouvelle décision.
4. a) En conclusion, bien fondé, le recours doit être admis, la décision attaquée étant annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA).
Obtenant gain de cause, le recourant, non assisté d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours déposé le 21 janvier 2011 par B.________ est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 23 décembre 2010 par la Caisse cantonale de chômage est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision après complément d'instruction au sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ B.________,
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :