TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

 

             

 

ACH 33/10 - 130/2011

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 14 septembre 2011

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Présidence de               Mme              Brélaz Braillard, juge unique

Greffière              :              Mme              Favre

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Cause pendante entre :

V.________, à Villars-sous-Yens, recourante,

 

et

Service de l'Emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 59 al. 1 et 2, art. 59d, art. 60 al. 1 LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              V.________ (ci-après : l’assurée) s’est inscrite au chômage le 16 mai 2008 en qualité de demandeuse d’emploi sans droit aux indemnités de chômage, selon l’art. 59d LACI.

 

              Un délai cadre lui a été ouvert dès cette date, conformément à cette disposition, pour une durée de deux ans.

 

              Depuis le début de son inscription, elle a bénéficié de 3 mesures financées par l’assurance-chômage, consistant en cours de français, ainsi qu’un programme d'acquisition de qualifications de base (AQB) à l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO) de Morges.

 

              En juin 2009, elle a sollicité de l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP) une demande de prise en charge d’un cours de remise à niveau en coiffure du 1er septembre 2009 au 31 août 2011 auprès de U.________ (ci-après: U.________) pour la somme de 9'918 francs.

 

              Une démarche d’évaluation a été mise en place, auprès de U.________, le 4 juin 2009, faisant l’objet d’un rapport, dont les conclusions sont reprises ici in extenso :

 

"Bien que cette personne présente une excellente motivation, il apparaît clairement un déficit de formation dans l’ensemble des domaines malgré quelques bases acquises dans son pays d’origine.

 

L‘évaluation a été arrêtée en cours de journée le niveau de formation étant insuffisant pour passer au travail concret, notamment en coloration et coupes.

 

Dès lors, nous ne pouvons entrer en matière pour une démarche de remise à niveau pour cette candidate. Nous lui avons suggéré de suivre une formation pour adulte sur une période de 24 mois et informée qu’une telle démarche ne peut se faire dans le cadre de l’ORP."

 

B.              Par décision du 6 juillet 2009, l’ORP a refusé la demande de cours de l’assurée, au motif que cette mesure n’apparaissait pas comme permettant une amélioration notable et immédiate de l’aptitude au placement. L’ORP relevait que Mme V.________ bénéficiant d’un délai cadre selon l’art. 59d LACI (sans indemnités de chômage) elle ne pouvait prétendre en aucun cas à plus d’une année de formation (260 jours dans son délai cadre).

 

              Par acte du 31 juillet 2009, l’assurée a fait opposition à cette décision.

 

              Dans une décision sur opposition du 26 février 2010, l’Instance juridique chômage du Service de l’emploi a rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’ORP. Elle a motivé son refus par le fait qu’au regard du rapport établi par U.________, la formation qu’entendait suivre l’assurée relevait bien plutôt de la formation de base qu’il n’appartenait pas à l’assurance-chômage de prendre en charge, que cette dernière, compte tenu de sa durée de 24 mois ne pouvait améliorer l’aptitude au placement de manière rapide et concrète et qu’au bénéfice d’un délai cadre du 16 mai 2008 au 15 mai 2010, une telle mesure le dépassait très largement.

 

C.              Par acte du 12 mars 2010, l’assurée a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en demandant implicitement que la décision attaquée soit annulée et que le montant de 9'918 fr. relatif à la formation demandée soit pris en charge par l’assurance-chômage.

 

              Dans sa réponse du 3 mai 2010, l’Instance juridique chômage du Service de l'Emploi a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

              b) La contestation porte sur la prise en charge d'un cours de formation dont le coût s'élève à 9'918 francs. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

 

2.              a) La question litigieuse est celle de savoir si la recourante a droit à la prise en charge des frais relatifs à une formation pour adulte, de 24 mois, dans le domaine de la coiffure. L’assurée reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment pris en considération la différence des exigences professionnelles requises d’un pays à l’autre, tout en relevant qu’ayant exercé dans son pays la profession de coiffeuse, la mesure demandée consistait bel et bien en une remise à niveau.

 

              b) La recourante reproche également à l’autorité inférieure de ne pas avoir respecté son droit d’être entendu. Dans la mesure où elle a eu l’occasion de faire valoir ses arguments dans le cadre de son opposition, cette critique n’est pas fondée.

 

3.              a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), cette loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés, dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail prévues par les art. 59 et ss LACI.

 

              Aux termes de l’art. 59 al. 1 LACI, L’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, celles-ci visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d).

 

              Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation telles que les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation.

 

              b) Selon la jurisprudence, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n’incombent pas à l’assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis actuellement à l'art. 59 al. 2 let. a à d LACI (ATF 111 V 271 consid. 2b et 398 consid. 2b et les références ; cf. également circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie relative aux mesures du marché du travail [MMT, état janvier 2009, A4).

 

              Les mesures doivent permettre à l’assuré de s’adapter au progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 271 consid. 2b et 111 V 398 consid. 2b ; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et le perfectionnement professionnel général d’une part, et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage d’autre part, est toutefois fluctuante ; une même mesure peut présenter des caractères propres à l’une ou à l’autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c’est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 398 ; arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la référence citée). Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et l’acquisition d’une formation de base ou d’une seconde voie de formation incombent à d’autres institutions que l’assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d’études ou de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c’est-à-dire celui que l’assuré aurait de toute manière effectué s’il n’était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l’assurance, celle-ci n’ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue (ATF 111 V 271). Ainsi, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail uniquement, celles dues à d’autres facteurs tels que des problèmes de santé ou de reconnaissance des diplômes, ne sauraient être prises en considération pour l’octroi d’une mesure (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e ed., p. 597, 7.2.3.1; cf. égal. DTA 1988 p. 30: cas d'un assuré au bénéfice d'une formation de pilote d'avion acquise à l'étranger et qui ne pouvait exercer sa profession en Suisse sans la licence délivrée par l'Office fédéral de l'aviation civile. Le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage pour le cours qu'il devait suivre afin d'obtenir la licence suisse, l'impossibilité à placer cette personne ayant en effet été jugée comme n'étant pas due à des raisons inhérentes au marché de l'emploi).

 

              En l’espèce, il ressort du rapport de U.________ du 9 juin 2009, que malgré son excellente motivation, le niveau de formation qu’a acquis l’assurée dans son pays d’origine est très largement insuffisant pour n’entreprendre qu’une simple remise à niveau. En effet, l’évaluation a été interrompue faute de connaissances suffisantes pour lui permettre de passer au travail concret essentiel de cette activité : la coloration et la coupe, un déficit de connaissance dans la quasi-totalité des domaines de la coiffure ayant été constaté. Il convenait dès lors pour l’assurée, pour pouvoir exercer une activité de coiffeuse de suivre une formation complète pour adulte sur une durée de 24 mois.

 

              Une telle exigence s’apparente pratiquement à une formation de base qui n’est pas à charge de l’assurance-chômage, la recourante si elle n’était pas au chômage aurait de toute façon dû entreprendre une telle formation complémentaire pour pouvoir exercer une activité de coiffeuse en Suisse. Le fait qu’elle ait exercé cette profession dans son pays n’y change rien.

 

              L’impossibilité pour cette dernière d’être placée comme coiffeuse sur le marché du travail ne relève ainsi pas des seules raisons inhérentes au marché de l’emploi.

 

              c) En outre, selon l’art 59 al. 2 let. a LACI, la mesure doit permettre d’améliorer rapidement l’aptitude au placement. Cette disposition a pour but d’éviter d’écarter trop longtemps les assurés du marché du travail (TFA C 37/03; DTA 1986 p. 64).

 

              Il est généralement admis que la durée d’une telle mesure ne doit pas excéder une année (ATF 111 V 271).

 

              Cela est d’autant plus vrai que l’art 59d LACI, au bénéfice duquel la recourante a obtenu son délai cadre, limite à 260 jours les prestations visées à l’art 59c bis al. 3 LACI.

 

              La formation demandée devant s’effectuer sur une durée de 24 mois, les exigences légales en terme de rapidité ne sont pas respectées, ce second critère faisant également défaut.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et que la décision sur opposition rendue 26 février 2010 par le Service de l’emploi doit être confirmée, la formation réclamée par la recourante ne répondant à aucun des critères permettant l’octroi d’une telle mesure.

 

5.              Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante, qui n'est au demeurant pas assistée d'un mandataire professionnel, n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 26 février 2010 par le Service de l'Emploi, Instance juridique chômage est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

La juge unique:               La greffière:

 


Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Mme V.________

‑              Service de l'Emploi, Instance juridique chômage

-              Secrétariat d'Etat à l'économie

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière: