TRIBUNAL CANTONAL

 

AF 5/09 - 4/2011

 

ZG09.016548

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 7 juillet 2011

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Présidence de               Mme              Röthenbacher, juge unique

Greffier               :              M.              Germond

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Cause pendante entre :

K.________, à Yverdon-les-Bains, recourants,

 

et

Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie Caisse d'allocations familiales, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 10 al. 5 aLAlloc


              E n  f a i t  :

 

A.              Selon une attestation du 18 février 2004 de la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, K.________, indépendant, ne touchait pas d'allocations familiales. En revanche, son épouse, K.________, a perçu des allocations familiales jusqu'au 31 décembre 2004 pour un emploi à 50 %. Le 5 juillet 2005, K.________ a exposé ce qui suit à la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie Caisse d'allocations familiales (ci-après: la caisse ou l'intimée):

 

"Je touche actuellement des allocations familiales pour une activité à 50%. Mon mari aurait également la possibilité de toucher des allocations partielles dans le cadre d'activités pour une société V.________ dans le canton des Grisons.

 

Toutefois, selon le droit grison, il n'est pas possible de toucher des allocations partielles. La caisse, selon courrier annexé du 1er mars 2005, pourrait en revanche verser le total des allocations pour autant que mon employeur certifie que je ne touche pas d'allocations depuis le 1er janvier 2005.

 

Je vous remercie d'établir une telle attestation depuis le 1er janvier 2005. Les allocations que j'ai touchées depuis le 1er janvier 2005 seront remboursées, le cas échéant prélevées sur mon prochain décompte de salaire."

 

              Le 19 avril 2007, l'autorité compétente grisonne a rendu une décision selon laquelle K.________ s'est vu refuser le droit aux allocations familiales en raison d'un revenu insuffisant.

 

              Le 12 novembre 2008, K.________, par l'entremise de son employeur, a déposé une nouvelle demande d'allocations familiales.

 

              Le 1er décembre 2008, la caisse a écrit à l'employeur de K.________ que selon l'art. 10 de la loi du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales (LAlloc, RSV 836.01), l'allocation familiale était versée rétroactivement au plus pour les deux ans ayant précédé la demande, pour autant que les conditions aient été remplies durant cette période.

 

              Le 28 janvier 2009, la caisse a rendu une décision allouant des allocations familiales dès le 1er novembre 2006.

 

              Le 25 février 2009, K.________ ont formé opposition contre la décision précitée. Ils expliquaient qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle demande d'allocations familiales mais d'une reprise après suspension. A suivre les intéressés, ils ne demandaient que la reprise du versement suspendu des allocations; Toujours selon eux, opposer la prescription de deux ans dans le cas particulier paraissait très rigoureux. Ils ne demandaient que de replacer leur famille dans la situation qui serait la sienne si aucune demande n'avait été "tentée" dans le canton des Grisons. Ils précisaient que faute de temps, ils n'avaient pas demandé plus tôt la reprise du versement des allocations dans le canton de Vaud cela d'autant plus que le responsable des allocations dans le canton des Grisons avait laissé entendre qu'il n'y avait pas de problème pour demander le rétroactif. Pour le surplus, ils indiquaient ne pas avoir trouvé la disposition légale qui fixerait un délai de prescription de deux ans.

 

              Le 1er avril 2009, la caisse a rendu une décision rejetant l'opposition formée. Cette décision avait la teneur suivante:

 

"[…]

En préambule, nous relevons que la législation en vigueur en novembre 2008, pas plus que celle qui est applicable depuis le 1er janvier 2009, ne fait pas de différence entre une réactivation de dossier radié ou une requête initiale de prestations. Par ailleurs, après lecture de vos arguments, nous arrivons à la conclusion qu'en l'état, vous n'apportez aucun élément susceptible d'ouvrir un nouvel examen de votre dossier.

 

Dès lors, nous rendons la décision suivante: votre opposition du 25 février 2009 est rejetée. Notre décision du 28 janvier 2009 est confirmée dans le sens où Madame K.________ a droit aux prestations dès le 1er novembre 2006 seulement. […]"   

 

B.              Par acte du 4 mai 2009, les intéressés ont recouru. Ils concluent à la réforme de la décision sur opposition litigieuse en ce sens que la prescription de deux ans avancée par la caisse ne saurait être appliquée en l'espèce, cette même caisse versant précédemment les allocations dans le cadre du même emploi et pour la même employée.

 

              Dans sa réponse du 9 juillet 2009, la caisse conclut au rejet du recours et à la confirmation des conclusions de la décision sur opposition rendue le 1er avril 2009. 

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS 836.2), en vigueur le 1er janvier 2009, ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 LAFam). Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). S'agissant de la compétence, l'art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l'art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations familiales est appliqué.

 

La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

 

              b) S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'allocations familiales pour deux enfants sur une période inférieure à deux ans, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 francs, de sorte que la cause doit être tranchée par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps utile devant le tribunal compétent. Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

2.              a) Selon le principe de non rétroactivité, qui s'applique également en matière d'assurances sociales (ATF 122 V 405 consid. 3b/aa; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd. Berne 2006, n°1410, p. 636), un acte normatif ne peut déployer d'effet antérieurement à son entrée en vigueur. A ce titre, il est lié au principe de la prévisibilité du droit. Sous certaines conditions, il est cependant possible de déroger au principe de la non rétroactivité. Une clause de rétroactivité est admissible si les conditions suivantes sont cumulativement réalisées: il faut que la rétroactivité soit expressément prévue par la loi, qu'elle soit raisonnablement limitée dans le temps, qu'elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu'elle se justifie par des motifs pertinents, c'est-à-dire qu'elle réponde à un intérêt public plus digne d'être protégé que les intérêts privés en jeu et, enfin, qu'elle respecte les droits acquis (ATF 122 V 405 précité, 120 V 319 consid. 8b et 119 Ia 254 consid. 3b). En l'occurrence, la LAFam ne prévoit pas d'effet rétroactif à son entrée en vigueur. Il convient dès lors d'examiner le droit aux prestations litigieuses en application de la LAlloc (loi vaudoise du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales, RSV 836.01) et du RLAlloc (règlement vaudois du 5 mai 1981 d'application de la loi du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales, RSV 836.01.1), abrogés au 1er janvier 2009 par l'entrée en vigueur de la LVLAFam (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille du 23 septembre 2008, RSV 836.01).

 

              L'art. 10 al. 5 aLAlloc prévoit que l'allocation familiale est versée rétroactivement au plus pour les deux ans qui ont précédé la demande, pour autant que les conditions aient été remplies durant cette période.

 

              b) Les recourants mentionnent à l'appui de leur écriture du 4 mai 2009 que pour pouvoir toucher la totalité des allocations familiales auprès de l'autorité compétente des Grisons, ils avaient demandé à l'intimée de cesser ses paiements. A les suivre, il était cependant évident que cette démarche était conditionnée au fait que les allocations en question puissent être touchées dans le canton des Grisons. La demande d'allocations de novembre 2008 ne consistait donc pas en une nouvelle demande mais plutôt comme une reprise après suspension. Partant, la prescription de deux ans prévue à l'art. 10 al. 5 aLAlloc ne saurait être opposée aux recourants étant précisé que l'intimée versait précédemment les prestations dans le cadre du même emploi pour la même employée. Le responsable des allocations aux Grisons aurait de surcroît laissé entendre aux recourants qu'il n'y aurait pas de problème pour demander le rétroactif.

 

              L'intimée relève que K.________ aurait sciemment renoncé aux prestations afin que son époux "tente sa chance" auprès de la caisse cantonale grisonne d'allocations familiales. Le dossier du bénéficiaire a par conséquent été clôturé au même titre que celui d'un assuré qui quitterait son employeur, la correspondance du 5 juillet 2005 ne mettant à aucun moment en avant un quelconque caractère exploratoire ou provisoire à la démarche entreprise par l'époux. Les recourants n'expliqueraient par ailleurs pas pour quels motifs ils ont attendu près de 19 mois, depuis la décision négative de l'institution grisonne, avant de procéder au dépôt d'une nouvelle demande d'allocations. En retenant le 1er novembre 2006 pour octroyer ses prestations, l'intimée n'aurait fait que respecter la teneur de l'art. 10 dernier alinéa aLAlloc.

 

              c) En l'occurrence, il n'est pas contesté par les parties que les prestations litigieuses se rapportent à la période du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2006 et que par conséquent le droit à celles-ci doit être examiné en application de la LAlloc et du RLAlloc, tous deux abrogés au 1er janvier 2009. Reste en l'espèce à savoir si l'intimée est fondée à se prévaloir de la prescription de deux ans prévue à l'art. 10 al. 5 aLAlloc en limitant le versement des allocations uniquement dès le 1er novembre 2006.

 

              A lecture de la lettre adressée le 5 juillet 2005 par K.________ à l'intimée, il appert que la prénommée a expressément renoncé à son droit aux allocations à compter du 1er janvier 2005. Elle expliquait une telle démarche par le fait que son époux avait la possibilité de percevoir des allocations partielles dans le canton des Grisons. K.________ a par conséquent demandé la clôture sans conditions de son dossier à l'intimée. Ce constat s'impose d'autant que les termes employés ne permettent pas d'attribuer un caractère conditionnel à la demande de clôture du fait que les allocations puissent être touchées dans le canton des Grisons. Comme le relève à raison l'intimée dans sa réponse, K.________ a sciemment renoncé aux prestations vaudoises afin que son mari puisse percevoir les allocations litigieuses auprès de la Caisse cantonale grisonne d'allocations familiales.

 

              Dans de telles circonstances, on doit considérer qu'il y a bel et bien eu une nouvelle demande déposée en novembre 2008 – et non une reprise après suspension. On ne voit par conséquent pas de motifs excluant l'application de l'art. 10 al. 5 aLAlloc, soit le délai de prescription de deux ans précédant la demande. A cela s'ajoute, comme le relève également l'intimée, que les recourants n'ont pas fait preuve de diligence dans leurs démarches pour se voir allouer les allocations en question. L'autorité grisonne ayant rendu sa décision de refus le 19 avril 2007, ils n'ont déposé leur nouvelle demande auprès de l'intimée qu'au mois de novembre 2008, soit environ dix neuf mois plus tard. Les motifs à même d'expliquer un tel délai ne ressortent en aucun cas du dossier transmis. Il y a ainsi lieu de confirmer l'application de la disposition de l'art. 10 al. 5 aLAlloc au cas d'espèce.

 

3.              a) Le recours doit dès lors être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

 

              b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 1er avril 2009 par la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie Caisse d'allocations familiales est confirmée.

 

              III.              Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              K.________,

‑              la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie Caisse d'allocations familiales,

-              Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :