TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 167/10 - 20/2012

 

ZD10.013743

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 16 janvier 2012

__________________

Présidence de               Mme              Di Ferro Demierre

Juges              :              MM.              Métral et Jomini

Greffière              :              Mme              Mestre Carvalho

*****

Cause pendante entre :

B.________, à Nyon, recourant, représenté par Me Michel Chevalley, avocat à Nyon,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

 

_______________

Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA; art. 4 et 28 LAI


              E n  f a i t  :

 

A.              a) B.________ (ci-après : l'assuré), ressortissant d'ex-Yougoslavie d'origine kosovare né le 13 avril 1953, arrivé en Suisse en 1979, titulaire d'une autorisation d'établissement, marié et père de six enfants, a travaillé comme ferblantier depuis mai 1986 pour le compte de l'entreprise L.________ SA. Après avoir été licencié par cet employeur le 18 novembre 2004 avec effet au 28 février 2005, l'intéressé a tout d'abord perçu des indemnités de chômage en mai 2005, avant de retrouver un emploi de ferblantier à 50% dès le 30 mai 2005 auprès de l'entreprise Q.________ SA.

 

              b) Le 5 décembre 2003, alors qu'il travaillait sur un toit, l'assuré a glissé et s'est blessé au poignet gauche. En arrêt de travail dès le 9 décembre 2003, il s'est vu prescrire un traitement conservateur par son médecin généraliste traitant le Dr R.________. Ayant réintégré son poste en janvier 2004, l'intéressé s'est à nouveau blessé au poignet gauche à la fin avril 2004. Le 6 mai 2004, ses douleurs étaient telles qu'elles l'ont empêché de lever une charge dans le cadre d'une formation sur le thème de la sécurité au travail. C'est ainsi qu'il a consulté son médecin traitant le lendemain, lequel a derechef prononcé un nouvel arrêt de travail et mis en œuvre un traitement conservateur.

 

              Par la suite, l'assuré a été adressé au Dr J.________, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique et en chirurgie de la main. A teneur d'un rapport du 29 juin 2004, ce médecin a exposé que l'assuré, droitier, présentait une nécrose avasculaire du semi-lunaire (Kienböck stade 1) sur une variante longue du cubitus à gauche, et qu'un traitement conservateur allait être instauré durant deux mois, l'intéressé ayant émis des réticences à la perspective d'une intervention chirurgicale. Dans un compte-rendu du 10 septembre 2004, le Dr J.________ a constaté une aggravation de l'aspect du semi-lunaire, dont la vascularisation apparaissait plus compromise, avec une atteinte touchant désormais l'ensemble de l'os. Une imagerie par résonance magnétique [IRM] effectuée par le Dr D.________ le 19 octobre 2004 a permis d'évoquer le diagnostic d'une nécrose aseptique avec avancement proximal modéré du grand os et une variance cubitale légèrement positive. Puis, le 23 novembre 2004, le Dr J.________ a signalé que la situation s'était encore détériorée, l'affection étant passée d'un stade 1 à un stade 3 en l'espèce de 6 mois; cela étant, il a confirmé l'indication à une intervention chirurgicale, éventualité à laquelle l'assuré n'était toutefois pas favorable.

 

              c) En parallèle, l'assuré a été annoncé auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA). C'est dans ce cadre que, par compte-rendu du 12 avril 2005, le Dr P.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a retenu que l'assuré était à même d'exercer son activité habituelle à 50% depuis le 1er mai 2005, au besoin en portant un «serre poignet en cuir», et qu'il pourrait le cas échéant mettre en œuvre une pleine capacité sur le marché du travail dans toute activité n'exigeant pas de sollicitations soutenues du poignet gauche.

 

              Puis, l'intéressé a été examiné le 2 mai 2005 par la Dresse M.________, spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive et en chirurgie de la main. Dans son rapport du 9 mai suivant, cette dernière a exposé que l'assuré annonçait des douleurs dès qu'il faisait une extension forcée du poignet (pousser quelque chose) ou une flexion contre résistance (porter et soulever quelque chose). Elle a ajouté que l'examen IRM montrait de manière claire une nécrose avasculaire du semi-lunaire se péjorant lentement. Cela étant, elle s'est pour l'essentiel ralliée à l'avis du Dr J.________ s'agissant de la nécessité d'une intervention chirurgicale. Elle a toutefois signalé que l'assuré hésitait à subir une telle intervention, quand bien même son attention avait été attirée sur la «mort programmée de son semi-lunaire si l'on ne fai[sait] rien». Enfin, elle a confirmé la capacité de travail évaluée à 50% dès le 1er mai 2005, mais a relevé que, le cas échéant, l'usage d'un poignet de cuir permettrait un travail léger.

 

              La CNA a mis fin au versement des prestations en date du 13 juin 2005 (cf. décision du 13 juin 2005, confirmée sur opposition le 5 septembre 2005).

 

              d) L'intéressé a par ailleurs également perçu des prestations de son assureur perte de gain ainsi que de son assurance-maladie. Dans ce contexte, le Dr L.________, médecin-conseil de l'assureur-maladie, a observé le 24 octobre 2006 que l'assuré présentait – probablement définitivement – une incapacité de travail de 50% dans son activité habituelle, mais que la capacité résiduelle de travail pourrait être plus haute dans une activité adaptée.

 

B.              a) En date du 1er décembre 2006, l'intéressé a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) tendant à l'octroi d'une rente, invoquant une nécrose d'un os du poignet gauche.

 

              b) Procédant à l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) s'est adressé au Dr R.________. Dans un rapport du 24 janvier 2007, ce médecin a posé le diagnostic se répercutant sur la capacité de travail de nécrose avasculaire du semi-lunaire gauche depuis 2003. Il a précisé que l'assuré se trouvait dans un état stationnaire et qu'il ne suivait aucun traitement, ayant refusé une intervention chirurgicale qui n'aurait du reste pas pu garantir une pleine récupération de la capacité de travail. Cela étant, il a estimé que l'on ne pouvait exiger un changement d'activité de la part de l'assuré, lequel était un travailleur manuel qualifié et se trouvait pleinement satisfait de son emploi actuel exercé à 50%.

 

              En date du 19 février 2007, le Service du personnel de la société Q.________ SA a indiqué que l'assuré, engagé à 50%, réalisait un salaire horaire de 35 fr. 85.

 

              Dans un questionnaire pour l'employeur complété le 20 févier 2007, le Service du personnel de l'entreprise L.________ SA a précisé que le salaire horaire de l'intéressé dès le 1er janvier 2004 s'était élevé à 32 fr. 85 pour une durée hebdomadaire de travail de 41 heures 25, et qu'actuellement, sans atteinte à la santé, cette rémunération aurait évolué en fonction de l'adaptation au renchérissement.

 

              A la requête de l'OAI, la Dresse M.________ a ausculté l'assuré en date du 15 mai 2009. Dans son rapport du 18 mai suivant, elle a retenu le diagnostic se répercutant sur la capacité de travail de séquelles de maladie de Kienböck du poignet gauche depuis 2005. Se rapportant à l'anamnèse décrite dans son précédent rapport du 9 mai 2005, elle a exposé que l'intéressé n'avait en définitive pas subi d'intervention chirurgicale, mais avait uniquement bénéficié d'un traitement conservateur. Elle a ajouté qu'il demeurait gêné par des douleurs déclenchées à l'effort ou éventuellement par les changements météorologiques, et qu'il présentait un manque de force de la main gauche. Elle a de surcroît signalé que les douleurs étaient déclenchées surtout par les mouvements contrariés d'extension et/ou de flexion du poignet ou par ces mêmes positions si elles étaient forcées, étant précisé que l'assuré n'était pas à même de pousser un objet devant lui avec le poignet en extension ou en rectitude. Par ailleurs, elle a précisé que faute de disposer des anciennes radiographies de l'intéressé, elle avait effectué un nouvel examen radiologique, lequel avait démontré l'absence d'évolution vers une arthrose; elle a également observé que la vascularisation du semi-lunaire était finalement correcte, et que s'il y avait une certaine discordance entre l'examen radiologique et les plaintes de l'assuré, celles-ci étant toutefois crédibles compte tenu de l'atrophie (certes discrète) affectant le niveau du membre supérieur gauche. Cela étant, elle a estimé que l'assuré – dont l'état actuel était probablement définitif – était à même de travailler dans son activité habituelle à un taux de 50%, et qu'il conservait en revanche une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à sa maladie, sans port de charges excédant 10 kg.

 

              Par avis du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR) du 16 juin 2009, le Dr S.________ a formulé les conclusions suivantes :

 

"Date de la demande : 01.12.2006

 

Assuré de 56 ans, couvreur.

 

Problème : Ostéonécrose aseptique de l'os semi-lunaire gauche avec douleurs résiduelles à la palpation et diminution de la force de la main gauche.

 

Limitations fonctionnelles SMR : pas d'usage de machine vibrante de la main gauche, pas de serrage en force de la main gauche, pas de port de charge de plus de 10 kg de la main gauche, pas de travail sur échelle ou sur échafaudage.

 

Incapacité de travail comme couvreur.

              100% dès le 19 avril 2004

              50% dès le 2 mai 2005

 

Exigibilité théorique :

              • 50% comme couvreur dès le 2 mai 2005

              • 100% dans une activité adaptée dès le 2 mai 2005

 

La Dresse M.________ confirme son appréciation antérieure de l'exigibilité dans son RM de mai 2009."

 

              Par communication du 27 août 2009, l'OAI a informé l'assuré qu'il réalisait les conditions du droit à l'orientation professionnelle et que des mesures dans ce sens allaient être mises en œuvre.

 

              Aux termes d'un rapport final adulte du 27 octobre 2009, l'office précité a notamment relevé ce qui suit :

 

"Agé de 65 ans, M. B.________ est sans formation professionnelle. Il a toujours exercé le métier de ferblantier.

Suite à un accident survenu en 2004, notre assuré présente des limitations au niveau du membre supérieur gauche qui limitent sa CT à 50% dans son métier de ferblantier […]. Par contre, il est en mesure de travailler à 100% dans une activité adaptée.

 

Après avoir été licencié par son employeur, notre assuré a trouvé un emploi de ferblantier à 50% qu'il continue d'exercer à ce jour. Il en est très satisfait et ne veut en aucun cas abandonner cet emploi, même s'il ne touche son salaire qu'à 50%, car il ne veut pas se retrouver sans rien […]. M. B.________ doute d'ailleurs qu'il existe une autre activité qu'il puisse exercer car il ne connaît que la ferblanterie.

 

Nous [nous] référons à la méthode de détermination du revenu d'invalide selon l'ESS. En ce qui concerne le revenu d'invalide, il y a lieu de tenir compte des limitations liées au handicap et de l'âge. En effet, notre assuré était âgé de 52 ans en 2005, et nous estimons que ses capacités [d'adaptation] sont limitées en raison de son âge et de son parcours de vie, sachant qu'il provient d'un métier à forte composante physique. […]

 

Du fait de sa faible intégration linguistique, de ses capacités d'adaptation et d'apprentissage limitées et de son faible niveau scolaire, des mesures professionnelles ne sont pas envisageables et ne permettraient pas de réduire le préjudice économique.

 

M. B.________ pourrait mettre sa capacité de travail résiduelle en valeur dans un travail simple et répétitif dans le domaine industriel léger, par exemple montage, contrôle ou surveillance d'un processus de production, ouvrier à l'établi dans des activités simples et légères, ouvrier de conditionnement.

 

Le droit aux prestations financières de notre [a]ssurance n'est pas ouvert. Toutefois, notre assuré s'est montré intéressé par une aide au placement, dans le but de l'aider à trouver un emploi mieux adapté ou de compléter son 50% actuel. Nous proposons donc de rester à disposition pour une aide au placement […]."

 

              Le même jour, l'OAI a établi le détail du calcul du salaire exigible, retenant qu'eu égard au revenu annuel brut de 70'409 fr. réalisé par l'intéressé en 2004 (sur la base du questionnaire pour l'employeur rempli le 20 février 2007 par l'entreprise L.________ SA [32.85 x 41.25 x 4.33 x 12]), le revenu sans invalidité s'élevait en l'occurrence, après indexation à 2005, à 71'113 fr.

 

              c) En date du 6 novembre 2009, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de décision dans le sens d'un refus de rente d'invalidité. En substance, l'office a retenu que l'intéressé avait été entièrement incapable de travailler dans toute activité du 19 avril 2004 au 1er mai 2005, et que depuis le 2 mai 2005, il disposait d'une capacité de travail s'élevant à 50% dans son activité habituelle de ferblantier-couvreur, et atteignant 100% dans une activité adaptée à son état de santé. Cela étant, l'OAI a procédé à une évaluation théorique de la capacité de gain de l'assuré. Sur la base d'un salaire mensuel de 4'679 fr. en 2005 (selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] de 2005, dans une activité simple et répétitive dans le secteur privé [production et services), et compte tenu du temps de travail moyen effectué dans les entreprises en 2005 (41,6 heures), et d'un abattement de 15%, l'OAI a estimé que l'assuré était en mesure de réaliser un revenu annuel avec invalidité de 49'634 fr. 85. Un tel revenu, comparé au gain de valide de 71'113 fr., mettait en évidence une perte de gain de 21'478 fr. 15, ce qui correspondait à un taux d'invalidité de 30.20%, inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à une rente d'invalidité. Pour le surplus, l'office a observé que la demande de prestations AI de l'assuré avait été déposée tardivement le 1er décembre 2006, de sorte que le droit éventuel aux prestations ne pouvait être reconnu que dès le 1er décembre 2005, date à laquelle la capacité de travail et de gain étaient rétablies dans une mesure excluant le droit à la rente. L'OAI a par ailleurs averti l'intéressé qui lui était loisible de requérir une aide au placement au moyen d'un formulaire annexé au projet de décision en question.

 

              d) L'assuré a formulé ses objections par acte du 10 décembre 2009, rédigé par son avocat. Il a tout d'abord soutenu qu'il ne pouvait pas se servir de sa main gauche, de sorte que les activités simples et répétitives évoquées par l'OAI ne lui étaient pas ouvertes, puisqu'elles impliquaient toutes l'usage des deux mains. Il a également relevé qu'au vu de sa longue expérience professionnelle dans le domaine de la ferblanterie, de ses difficultés linguistiques et de son âge, il ne pourrait se réorienter dans un nouveau secteur d'activité. Pour ces motifs, il a fait valoir que le droit à une rente AI entière devait lui être reconnu. Subsidiairement, il a requis l'octroi d'un trois quarts de rente d'invalidité. A cet égard, il a critiqué le calcul du revenu d'invalide effectué par l'office sur la base d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, alors même que cette capacité s'élevait tout au plus – selon lui – à 50%. En outre, il a contesté le taux d'abattement de 15% retenu par l'OAI, alléguant que cette déduction aurait dû être fixée à 25% compte tenu de sa longue expérience dans la ferblanterie, de sa faible maîtrise du français, de son âge et de ses limitations fonctionnelles. A l'appui de ses dires, il a notamment produit un certificat médical établi le 9 décembre 2009 par le Dr R.________, aux termes duquel le médecin traitant exposait que la pathologie affectant le poignet gauche de l'assuré ne lui permettait pas de travailler à un taux supérieur à 50%, même dans une activité adaptée.

 

              e) Par avis médical SMR du 3 mars 2010, les Drs S.________ et N.________ ont renvoyé à la prise de position de ce service du 16 juin 2009, considérant que l'opinion du Dr R.________ n'était que l'appréciation différente d'une situation similaire, inchangée depuis le dernier rapport de la Dresse M.________.

 

              f) Par décision du 9 mars 2010, l'OAI a pour l'essentiel confirmé son projet de décision du 6 novembre 2009.

 

              Dans une lettre explicative du même jour, cet office a souligné que les objections avancées le 10 décembre 2009 n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation, laquelle reposait sur une instruction complète sous les angles médical et économique et était en tous points conforme aux dispositions légales.

 

C.              a) Agissant par l'entremise de son mandataire, l'assuré a recouru le 28 avril 2010 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à l'octroi d'une rente AI entière dès le 1er décembre 2005, subsidiairement à l'allocation d'un trois-quarts de rente dès le 1er décembre 2005, et plus subsidiairement au renvoi de l'affaire à l'office intimé pour nouvelle expertise médicale et stage de réadaptation. En substance, il reprend l'argumentation développée dans ses objections du 10 décembre 2009. Pour le surplus, il ajoute que son état de santé s'est dégradé depuis le rapport de la Dresse M.________ du 18 mai 2009 – laquelle s'est du reste prononcée en partie sur la base de ses souvenirs, sans disposer de l'ensemble des radiographies –, et qu'il ne peut désormais plus travailler qu'à 50% même dans une activité adaptée. Il produit par ailleurs un onglet de pièces, concernant essentiellement des phases antérieures de la procédure.

 

              Par décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 10 mai 2010, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 avril 2010, comprenant notamment l'avance des émoluments de justice et l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Michel Chevalley.

 

              b) Dans sa réponse du 17 juin 2010, l'intimé conclu au rejet du recours. Il relève, d'une part, que le Dr R.________ n'invoque aucun élément susceptible de remettre en cause les rapports circonstanciés établis par la Dresse M.________, pas plus qu'il ne signale une aggravation de l'état de santé de l'assuré. Il en déduit qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre des investigations médicales complémentaires, et maintient son appréciation quant à la capacité de travail de l'intéressé. Il observe, d'autre part, que la déduction de 15% opérée sur le revenu d'invalide est parfaitement justifiée et correspond à la pratique administrative en la matière; cela étant, il relève qu'un abattement de 25 % n'aurait aucune influence sur l'issue de la cause, puisqu'il aboutirait à un degré d'invalidité de 38.4% inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à une rente AI.

 

              c) Par réplique du 31 août 2010, le recourant maintient en substance ses précédents motifs et conclusions, tout en précisant requérir à titre subsidiaire l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er décembre 2005, dès lors que la comparaison des revenus fondée sur le salaire effectivement réalisé auprès de l'entreprise Q.________ SA aboutit à un taux d'invalidité de 56.20%. Il se prévaut par ailleurs d'un rapport médical établi le 18 août 2010 par le Dr J.________ suite à un examen du 16 août précédent, et dont il ressort ce qui suit :

 

"1. Diagnostics:

 

              • Statua après nécrose aseptique du semi-lunaire au poignet               gauche.

              • Syndrome d’hyperpression cubitale sur cubitus long au poignet               gauche.

              • Arthrose radio-cubitale inférieure débutante au poignet gauche.

 

2. Symptômes actuels:

 

Le patient ne présente pas de douleurs au repos. Le poignet gauche est douloureux à l’effort, en particulier lors des appuis en extension du poignet, ce qui peut entraîner un gonflement de celui-ci. De petits mouvements du poignet sans force peuvent parfois également provoquer des douleurs fugaces et une sensation de ressaut dans le poignet.

Monsieur B.________ […] n’éprouve pas de difficultés dans les activités de la vie quotidienne.

Dans le cadre de son travail, il évite les situations pouvant entraîner des vibrations dans son poignet, utilise parfois une attelle de soutien du poignet gauche et s’aide occasionnellement du pied pour stabiliser une pièce sur laquelle il doit travailler.

Le patient ne mentionne pas de limitations fonctionnelles autres que le manque de force du poignet gauche.

 

3. Cet état est-il vraisemblablement permanent?

 

L’état actuel est très vraisemblablement permanent.

 

4. Quelles sont les constatations objectives que vous pouvez faire sur les indications subjectives du patient?

 

[…]

Les clichés radiologiques du poignet gauche du 14.05.2010 mettent en évidence un aspect hétérogène du semi-lunaire, avec en particulier une zone hypodense dans sa partie cubitale, en regard de la tête cubitale, laquelle est légèrement proéminente (cubitus long). La hauteur et la forme générale du semi-lunaire sont bien conservées. Minime arthrose proximale débutante au niveau de la radio-cubitale inférieure.

 

IRM du 03.06.2010 : Les images de résonance magnétique confirment la présence d’un aspect hétérogène du semi-lunaire avec une zone d’inflammation active intra-spongieuse en regard de la tête ulnaire (prise de Gadolinium). Le semi-lunaire garde une forme normale. Comme l’indique le rapport du radiologue, ce bilan objective une ostéonécrose de stade Il du semi-lunaire n’ayant pas évolué par rapport au contrôle effectué en 2004.

 

Il y a une bonne concordance entre les constatations objectives, les images radiologiques et les plaintes subjectives du patient.

 

5. Sur le plan pratique, quelles sont les conséquences?

 

Sur le plan pratique, le poignet gauche est utilisable sans dommage ni restriction dans les activités usuelles de la vie quotidienne (se nourrir, se vêtir, faire sa toilette, petit ménage ou bricolage,...).

Le poignet doit par contre être ménagé dans les situations nécessitant de la force ou impliquant des vibrations directes ou indirectes.

 

6. Estimez-vous qu’un usage intensif de sa main droite puisse amplifier les douleurs? Etre nuisible?

 

Il est probable qu’un usage intensif de la main gauche puisse amplifier les douleurs et cela pourrait éventuellement entraîner une aggravation des lésions au sein du semi-lunaire.

 

7. Sur le plan professionnel, peut-on considérer que le patient ne peut être engagé que pour l’usage de sa main droite?

 

Non, la main et le poignet gauches sont utilisables, comme en témoigne d’ailleurs son activité actuelle.

 

8. Estimez-vous que le patient puisse continuer son activité professionnelle antérieure de ferblantier?

 

Oui, soit dans les conditions actuelles: Travail à 50%, selon accord avec son employeur.

 

9. Pensez-vous que son employeur actuel fasse preuve de compréhension en continuant à employer le patient à 50% en qualité de ferblantier au vu de ses affections?

 

Je ne poserais pas la question en ces termes: Son employeur actuel est satisfait de Monsieur B.________ car celui-ci lui apporte une expérience et des compétences dont il profite et qu’il exploite au mieux. Cela nécessite cependant un surplus d’organisation et d’aménagement, Monsieur B.________ devant être aidé et accompagné par un ouvrier ou un apprenti lorsqu’il est confronté à des travaux lourds.

 

10. En vous fondant sur les dossiers de patients que vous avez suivis, pensez-vous qu’il puisse se réorienter professionnellement ou qu’il existe une activité adaptée à son état de santé?

Compte tenu de la situation du patient, il est évident vu son âge et ses capacités qu’il est inapte à un quelconque reclassement.

En termes assécurologiques, il y a exigibilité théorique à exercer une autre activité tenant compte des limitations fonctionnelles du poignet gauche de Monsieur B.________ ; d’un point de vue concret cependant - et cette différence est essentielle, cette exigibilité est nulle car inapplicable pratiquement.

Son patron étant satisfait de Monsieur B.________ et ce dernier lui-même satisfait de son travail dans les conditions actuelles, je ne vois pas de raison ni médicale ni administrative de vouloir changer cette situation. De mon point de vue, une rente complémentaire devrait lui être versée par l’assurance invalidité, sur la base d’une incapacité de gain permanente de 50%."

 

              Le recourant produit en outre un nouvel onglet de pièces.

 

              d) Par duplique du 3 janvier 2011, l'OAI maintient sa position. Il relève que le rapport du Dr J.________ du 18 août 2010 ne fait pas état de limitations fonctionnelles plus importantes que celles précédemment retenues. Ce constat se limite à contester la possibilité de mettre concrètement en valeur la capacité de travail théorique existant dans une activité lucrative adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant. Or, il n'appartient pas au médecin de se prononcer sur cette question.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              En l'espèce, le recours été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.

 

              b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p. 417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

 

              b) En l'occurrence, est litigieux le point de savoir si le recourant présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir le droit à des prestations de l'AI.

 

3.              a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.

 

              En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI (dont la teneur est identique à celle de l'ancien art. 28 al. 1 LAI en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.

 

              b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2; 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115 V 134, consid. 2; 114 V 314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).

 

              c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353, consid. 5b; 125 V 351, consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Du reste, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231, consid. 5.1; 125 V 351, consid. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En particulier, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de preuve (TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2).

 

              En définitive, pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement présenter des conclusions différentes; il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage. Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle de l'expert (cf. TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).

 

              En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).

 

4.              En l'occurrence, se fondant sur l'appréciation de la Dresse M.________ et du SMR, l'OAI retient que le recourant présente certes une incapacité de travail de 50% dans sa profession habituelle depuis le 2 mai 2005, mais qu'il conserve néanmoins une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux troubles affectant son poignet gauche.

 

              Le recourant, de son côté, conteste ce point de vue, se prévalant essentiellement du certificat médical du 9 décembre 2009 de son médecin traitant le Dr R.________ ainsi que des constatations du 18 août 2010 du Dr J.________. Il soutient plus particulièrement que son état de santé s'est dégradé depuis le dernier compte-rendu de la Dresse M.________.

 

              a) Dans un premier temps, aux termes de son rapport du 9 mai 2005, la Dresse M.________ a relevé que l'assuré se plaignait de douleurs en cas d'extension forcée du poignet ou de flexion contre résistance, que l'examen IRM démontrait l'existence d'une nécrose avasculaire du semi-lunaire se péjorant lentement, et que la capacité de travail de l'intéressé était de 50% dès le 1er mai 2005, étant précisé que l'usage d'un poignet de cuir permettrait un travail léger. Puis, dans son rapport du 18 mai 2009, cette spécialiste a posé le diagnostic se répercutant sur la capacité de travail de séquelles de la maladie de Kienböck au niveau du poignet gauche. Elle a mentionné que l'assuré demeurait gêné par des douleurs déclenchées par l'effort ou éventuellement par des changements météorologiques, et qu'il manquait de force dans la main gauche. Ayant procédé à un nouvel examen radiologique faute de disposer des précédentes clichés réalisés sur l'assuré, elle a signalé qu'il n'y avait pas d'évolution vers une arthrose, que la vascularisation du semi-lunaire était finalement correcte, et que si des discordances existaient entre l'examen radiologique et les plaintes de l'assuré, ces dernières étaient toutefois crédibles en raison d'une discrète atrophie du membre supérieur gauche. Cela étant, elle a retenu que la profession habituelle l'intéressé était exigible à 50%, et que dans une activité adaptée, autrement dit légère, «la capacité de travail du patient serait totale» (cf. rapport du 18 mai 2009 p. 3 ch. 1.8).

 

              Il est vrai que dans son rapport du 18 mai 2009, la Dresse M.________ a signalé ne pas avoir eu accès aux précédentes radiographies de l'assuré. Cependant, rien au dossier n'indique que de nouveaux clichés auraient été réalisés depuis ceux mentionnés par cette même spécialiste dans son rapport du 9 mai 2005. Quoi qu'il en soit, il reste que la Dresse M.________ a fait effectuer un nouvel examen radiologique sur lequel elle a basé son appréciation, de sorte que l'on ne saurait lui reprocher de s'être prononcée sur la base de simples souvenirs, contrairement à ce qu'allègue le recourant (cf. mémoire de recours du 28 avril 2010 p. 7).

 

              En définitive, force est de constater que les rapports susmentionnés de la Dresse M.________ comportent une anamnèse circonstanciée, décrivent les plaintes subjectives de l'assuré, et contiennent des constatations médicales claires et objectives. Leurs conclusions sont exemptes de contradictions. Ces comptes-rendus doivent donc être considérés comme entièrement dignes de foi (cf. consid. 3c supra).

 

              b) De surcroît, le Dr P.________ a également retenu, dans son constat du 12 avril 2005, que l'assuré était à même d'exercer son activité habituelle à 50% depuis le 1er mai 2005, au besoin en portant un «serre poignet en cuir», et qu'il pourrait le cas échéant mettre en œuvre une pleine capacité sur le marché du travail dans toute activité n'exigeant pas de sollicitations soutenues du poignet gauche.

 

              c) Quant aux médecins du SMR, ils se sont pour l'essentiel ralliés à l'appréciation de la Dresse M.________.

 

              Ainsi, par avis médical du 16 juin 2009, le Dr S.________ a adhéré aux conclusions de cette spécialiste, retenant que du fait des limitations fonctionnelles affectant sa main gauche, l'assuré disposait d'une capacité de travail de 50% dans son activité habituelle, et de 100% dans une activité adaptée ne comportant pas d'usage d'une machine vibrante de la main gauche, pas de serrage en force de la main gauche, pas de port de charge de plus de 10 kg de la main gauche, et pas de travail sur une échelle ou un échafaudage. Puis, par avis médical du 3 mars 2010, les Drs S.________ et N.________ ont maintenu ce même point de vue.

 

              Si, sur le fond, les médecins du SMR ont corroboré les conclusions de la Dresse M.________, ils ont cependant fait remonter l'exigibilité d'une activité lucrative au 2 mai 2005 (cf. avis du Dr S.________ du 16 juin 2009), alors même que l'ensemble des pièces médicales au dossier indique la date du 1er mai 2005 (cf. notamment rapports des Drs M.________ [du 9 mai 2005 p. 2] et P.________ [du 12 avril 2005 p. 3]; cf. également feulle-accident LAA non datée, produite par l'assuré à l'appui de ses objections du 10 décembre 2009). C'est donc bien la date du 1er mai 2005 qui doit être retenue en l'occurrence.

 

              d) Le recourant conteste l'appréciation des médecins précités, se prévalant notamment des conclusions des Drs R.________ et J.________.

 

              aa) Dans son compte-rendu du 24 janvier 2007, le Dr R.________ a exposé que l'assuré souffrait d'une atteinte incapacitante sous la forme d'une nécrose avasculaire du poignet gauche. Soulignant que l'intéressé était un travailleur qualifié occupant à satisfaction un poste à 50%, il a considéré que l'exercice d'autres activités n'était pas exigible. Hormis ces motifs de pure opportunité invoqués à l'encontre d'un changement de métier, le Dr R.________ n'a à proprement parler pas concrètement évalué la capacité de travail de l'assuré. Il s'ensuit que son rapport du 24 janvier 2007 ne saurait être déterminant dans le présent contexte.

 

              Aux termes d'un écrit du 9 décembre 2009, ce médecin a relevé, en trois lignes, que l'affection du poignet gauche de l'assuré empêchait l'exercice d'une quelconque activité – même adaptée – à plus de 50%. Ce faisant, le Dr R.________ n'a nullement exposé les raisons médicales concrètes à l'appui de son raisonnement. Autrement dit, ainsi que l'a souligné le Dr S.________ dans son avis médical SMR du 3 mars 2010, le médecin traitant s'est contenté de proposer, lapidairement et sans aucune motivation, une appréciation différente de la situation précédemment analysée par la Dresse M.________. Dans ces conditions, l'opinion divergente de ce praticien ne saurait l'emporter sur celle, plus circonstanciée, de la spécialiste précitée.

 

              Cela étant, il convient de relever ici que rien dans l'avis formulé par le Dr R.________ ne tend d'une quelconque manière à corroborer les dires du recourant selon lesquels son état de santé se serait dégradé depuis le rapport du 18 mai 2009 de la Dresse M.________. C'est donc en vain que l'intéressé s'est prévalu du contraire (cf. mémoire de recours du 28 avril 2010 p. 16).

 

              bb) S'agissant du constat du Dr J.________ du 18 août 2010, il appert que ce médecin y a diagnostiqué un status après nécrose aseptique du semi-lunaire gauche, un syndrome d'hyperpression cubitale sur cubitus long au poignet gauche, et une arhrose radio-cubitale inférieure débutante au poignet gauche. Se fondant sur des clichés radiologiques du 14 mai 2010 et une IRM du 3 juin 2010, il a précisé que l'arthrose de l'assuré était minime et que l'ostéonécrose n'avait pas évolué depuis 2004. Il a mentionné que le poignet gauche était douloureux à l'effort et que l'intéressé signalait un manque de force au niveau de cette articulation. Il n'en a pas moins retenu que tant la main que le poignet gauches du recourant étaient utilisables dans un cadre professionnel adapté, ainsi qu'en témoignait son emploi actuel. Il a ajouté que si, en termes assécurologiques, il y avait une exigibilité théorique à exercer une autre activité adaptée aux limitations fonctionnelles du poignet gauche, il restait que d'un point de vue concret, l'exigibilité était nulle car inapplicable pratiquement, l'intéressé étant, vu son âge et ses capacités, inapte au placement.

 

              Il est vrai que si le Dr J.________ a également constaté l'existence d'une ostéonécrose du semi-lunaire gauche à l'instar de la Dresse M.________, il a cependant diagnostiqué deux affections qui n'ont pas été retenues par cette dernière – à savoir un syndrome d'hyperpression cubitale sur cubitus long au poignet gauche, et une minime arhrose radio-cubitale inférieure débutante au poignet gauche. Le Dr J.________ s'est toutefois abstenu de préciser si ces deux affections influaient sur la capacité de travail de l'assuré. Or, les conclusions de ce médecin laissent à penser que tel n'est pas le cas. En effet, il a signalé des limitations fonctionnelles essentiellement identiques à celles relevées par la Dresse M.________ et le SMR (s'agissant en particulier du besoin de ménager le poignet gauche dans les situations nécessitant de la force ou impliquant des vibrations directes ou indirectes [cf. rapport du Dr J.________ du 18 août 2010 p.2, cf. avis SMR du Dr S.________ du 16 juin 2009, cf. rapport de la Dresse M.________ du 18 mai 2009 p. 3 ch. 1.7 et 1.8 et p. 4), considérant pour le surplus que l'assuré pouvait utiliser sa main et son poignet gauches dans un poste approprié, que l'activité habituelle était exigible à 50%, et qu'une activité adaptée était théoriquement exigible. Aussi, force est en définitive de constater que, sur le plan strictement médical, les constatations émises par le Dr J.________ rejoignent en substance celles formulées par la Dresse M.________.

 

              En revanche, à la différence de la spécialiste précitée, le Dr J.________ a retenu que l'on ne pouvait concrètement exiger de l'assuré qu'il mette en valeur sa pleine capacité de travail dans une activité adaptée, «vu son âge et ses capacités» (cf. rapport du 18 août 2010 p. 3), l'intéressé étant du reste satisfait de travailler comme ferblantier à 50% dans les conditions actuelles. Or, la tâche du médecin consiste à évaluer sur la base de critères objectifs et scientifiques l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (cf. consid. 3b supra). C'est en revanche à l'administration qu'il revient d'examiner quelles possibilités de réadaptation concrètes existent pour l'assuré compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques physiques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale, considérées de manière objective (cf. TF I 778/05 du 11 janvier 2007 consid. 6.1 et 6.2). Cela étant, l'opinion du Dr J.________ sur une problématique ne relevant pas de l'analyse médicale stricte ne saurait être suivie.

 

              Dans ces conditions, il apparaît en définitive que les constatations du Dr J.________ ne sont pas susceptibles de mettre en doute l'appréciation de la Dresse M.________.

 

              cc) C'est par ailleurs en vain que l'assuré s'est prévalu de l'avis du Dr L.________ du 24 octobre 2006 (cf. réplique du 31 août 2010 p. 4). En effet, ce médecin y a certes signalé une incapacité de travail de 50% probablement définitive dans l'activité habituelle, mais il n'en a pas moins retenu que la capacité résiduelle de travail pourrait être plus haute dans une activité adaptée, position qui rejoint ainsi les conclusions de la Dresse M.________.

 

              d) En définitive, sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que depuis le 1er mai 2005, le recourant dispose d'une capacité résiduelle de travail de 50% dans son activité habituelle, et de 100% dans une activité adaptée à ses atteintes somatiques. Cela étant, la mise en œuvre d'une expertise médicale ou d'un stage de réadaptation – tels que requis subsidiairement par l'assuré à l'appui des conclusions de son recours (cf. mémoire de recours du 28 avril 2010 p. 23) – n'apparaît pas nécessaire dans la présente affaire, dans la mesure où les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août 2008).

 

5.              Au demeurant, bien que ce point ne soit pas contesté par les parties, il convient de relever que dans sa décision du 9 mars 2010, l'OAI a retenu que l'assuré avait présenté une incapacité de travail complète dans toute activité du 19 avril 2004 au 1er mai (recte : 30 avril, cf. consid. 4c surpa) 2005. Or, une incapacité de travail d'au moins 40% durant plus d'une année peut théoriquement ouvrir le droit à une rente d'invalidité (cf. art. 29 al. 1 let. b LAI en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, correspondant à l'actuel art. 28 al. 1 let. b LAI). Il n'en va cependant pas ainsi en l'occurrence, l'assuré ayant tardivement déposé sa demande de prestations AI le 1er décembre 2006, si bien que d'éventuelles prestations ne pourraient être allouées qu'à compter du 1er décembre 2005 (conformément à l'ancien art. 48 al. 2 LAI, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008), date à laquelle l'intéressé avait toutefois récupéré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, ainsi qu'exposé au considérant 4 ci-avant.

 

6.              Cela étant, il reste à déterminer le préjudice économique du recourant.

 

              a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4; 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 consid. 2.1).

 

              aa) La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 134 V 64 consid. 4.2.1, ATF 110 V 273 consid. 4b). Pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main-d’œuvre (Pratique VSI 6/1998 p. 296 consid. 3b et les références citées). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (TF 9C_446/2008 du 18 septembre 2008, 9C_236/2008 du 4 août 2008 et I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Pratique VSI 6/1999 p. 247 consid. 1 et les références citées).

 

              D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la référence).

 

              bb) En l'occurrence, on peut raisonnablement attendre du recourant qu'il reprenne à temps complet une activité adaptée à son état de santé, possibilité dont il dispose théoriquement sur un marché du travail équilibré (cf. consid. 6a/aa supra); il y est d'ailleurs tenu en vertu de son obligation de diminuer le dommage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c). Plus particulièrement, on rappellera que l'intéressé dispose d'une entière capacité de travail dans une activité industrielle légère adaptée aux limitations fonctionnelles affectant sa main gauche – dont il peut se servir dans un cadre professionnel adapté (cf. rapports des Drs M.________ [du 18 mai 2009 p. 3] et J.________ [du 18 août 2010 p. 2]). De surcroît, il ne saurait se prévaloir de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en rapport avec les assurés proche de l'âge de la retraite (cf. TF 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 6.2; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.2.2.2, et, implicitement, TF 9C_835/2009 du 27 mai 2010 consid. 4.2), dès lors qu'au vu de son âge au moment de la décision litigieuse (57 ans), respectivement de l'ouverture éventuelle du droit à la rente (53 ans), il pouvait encore être exigé de lui qu'il trouve une profession adaptée à ses limitations fonctionnelles, conformément à son obligation de diminuer le dommage (ATF 123 V 230 consid. 3c et les références citées). Quant aux difficultés linguistiques invoquées par l'assuré (cf. mémoire de recours du 28 avril 2010 p. 21 et réplique du 31 août 2010 p. 8), elles ne peuvent être qualifiées d'éléments susceptibles d'influencer le degré d'invalidité (cf. consid. 6a/aa supra); de telles lacunes constituent certes un obstacle à la reprise d'une activité lucrative, mais ne sauraient signifier que l'intéressé n'est pas en mesure d'occuper un poste approprié à ses atteintes.

 

              Vu le large éventail d'activités simples et répétitives (qui correspondent à un emploi léger respectant les limitations fonctionnelles observées) que recouvre le marché du travail en général – et le marché du travail équilibré en particulier – (cf. TFA 383/06 du 5 avril 2005 consid. 4.4), il appert qu'un nombre significatif d'entre elles, ne nécessitant aucune formation spécifique, sont raisonnablement exigibles du recourant, quand bien même ce dernier a travaillé de nombreuses années dans le domaine de la ferblanterie sans acquérir d'expérience professionnelle dans d'autres secteurs. Au demeurant, ces activités sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l'âge de la personne intéressée sur le marché équilibré du travail (TF 9C_646/2010 du 23 février 2011 consid. 4; C_657/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5.2.3). Ainsi le recourant pourrait-il travailler par exemple au montage, contrôle ou surveillance d'un processus de production, comme ouvrier à l'établi dans des activités simples et légères, ou en tant qu'ouvrier de conditionnement (cf. rapport final de l'OAI du 27 octobre 2009 p. 5). C'est donc à tort que l'intéressé allègue qu'il n'existe aucune activité adaptée à son état de santé sur le marché du travail, respectivement qu'il prétend qu'il lui serait impossible de se réorienter professionnellement (cf. mémoire de recours du 28 avril 2010 p. 14 ss).

 

              b) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).

 

              Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010 consid. 8.2.2). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid. 6.3.3; TF I 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 5.2; VSI 1999 p. 182).

 

              Le montant ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives salariales (limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation); une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322, consid. 5.2; 126 V 75, consid. 5b/aa-cc). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la nature des limitations fonctionnelles présentées par une personne assurée peut constituer un facteur susceptible d'influer sur ses perspectives salariales (ATF 126 V 75, consid. 5a/bb et les références citées; voir également TFA I 848/05 du 29 novembre 2006, consid. 5.3.3).

 

              c) En l'espèce, il convient de se placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente pour procéder à la comparaison des revenus, soit en l'occurrence 2005 (en application de l'ancien art. 48 al. 2 LAI, cf. consid. 5 supra).

 

              aa) S'agissant du revenu sans invalidité, le recourant ne conteste pas le montant de 71'113 fr. retenu par l'OAI, correspondant au revenu annuel réalisé en 2004 par l'assuré auprès de l'entreprise L.________ SA, après indexation à 2005 (cf. détail du calcul du salaire exigible établi par l'intimé le 27 octobre 2009).

 

              bb) Pour ce qui est du revenu avec invalidité, il y a tout d'abord lieu de relever que s'il est vrai que celui-ci doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé, il n'en demeure pas moins que la prise en compte, dans la comparaison des revenus, d'un salaire provenant de la reprise d'une activité lucrative après la survenance de l'atteinte à la santé est subordonnée à certaines conditions cumulatives, à savoir : des rapports de travail particulièrement stables, une activité mettant pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et, enfin, un gain correspondant au travail effectivement fourni (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa, 117 V 18 consid. 2c/aa et les références). Or, force est de constater qu’en l'occurrence, le recourant ne remplit pas ces conditions, puisqu'il a choisi de travailler à 50% comme ferblantier plutôt que de mettre pleinement en valeur son entière capacité de gain dans une activité adaptée. On ne saurait dès lors se fonder sur son salaire effectif pour calculer le revenu d’invalide (contrairement à ce qu'il prétend, cf. réplique du 31 août 2010 p. 7s.). Dans ces conditions, il y a lieu de se référer aux données statistiques ressortant de l'ESS.

 

              Cela étant, la Cour de céans constate que l'office intimé s'est fondé sur les données de l'ESS de 2005, alors même qu'aucune enquête n'existe pour l'année en question. Il y a donc lieu de se fonder sur le salaire ressortant de l’ESS de 2004, lequel prévoit, pour des assurés effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), un salaire de 4'588 fr. par mois, part au treizième salaire comprise (ESS 2004, TA1, niveau de qualification 4). Ce salaire représente – compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à celle prévalant dans les entreprises en 2005 (41,6 heures [La Vie économique 12-2006, p. 82, tableau B9.2]) – un revenu d’invalide de 4'771 fr. 52 par mois (4'588 x 41.6 : 40 heures), soit 57'258 fr. 24 par année. Compte tenu de l’évolution moyenne des salaires de 2004 à 2005 (+1% [La Vie économique 12-2006, p. 83, tableau B.10.2]), le salaire est de 57'830 fr. 82.

 

              A ce montant, il convient encore d’appliquer un facteur de réduction, que l'intimé a fixé en l'espèce à 15% au vu des spécificités du cas d'espèce. Cet abattement tient dûment compte des limitations fonctionnelles somatiques du recourant (affectant exclusivement sa main gauche), de son âge (cf. à cet égard consid. 6a/bb supra), et des paramètres liées à ses années de service auprès de l'entreprise Q.________ SA. A cela s'ajoute que l'intéressé ne présente pas de limitations supplémentaires liées au taux d'occupation ou à la nationalité, dès lors qu'il dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et qu'il vit en Suisse depuis 1979 et est titulaire d'une autorisation d'établissement. Il résulte de ce qui précède qu'en retenant un taux d'abattement de 15% sur le revenu d'invalide, l'administration n'a nullement outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation, de sorte qu'il n'existe aucun motif pertinent de s'en écarter.

 

              Après comparaison du revenu d'invalide (49'156 fr. 19) avec celui sans invalidité (71'113 fr.), il résulte une perte de gain de 21'956 fr. 81 correspondant à un degré d’invalidité de 30.87% (21'956 fr. 81 / 71'113 fr. x 100). Conformément à la jurisprudence (ATF 130 V 121 consid. 3.2), ce taux doit être arrondi à 31%. Inférieur à 40%, il n’ouvre toutefois pas le droit à une rente AI (cf. consid. 3a supra).

 

              A noter que même en tenant compte d'un abattement de 25% sur le revenu d'invalide, tel que préconisé par le recourant (cf. mémoire de recours du 28 avril 2010 p. 22 et réplique du 31 août 2010 p. 8), la comparaison du revenu avec et sans invalidité (de respectivement 43'373 fr. 115 et 71'113 fr.) aboutirait à une perte de gain de 27'739 fr. 885, correspondant à un degré d'invalidité de 39% (27'739 fr. 885 / 71'113 fr. x 100), toujours inférieur au seuil de 40% précité.

 

              d) Au vu de ce qui précède, la Cour de céans doit constater, à l'instar de l'office intimé, que le degré d'invalidité du recourant est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité depuis le 1er décembre 2005 (en application de l'ancien art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 [cf. consid. 5 supra]).

 

7.              Le recourant ne conclut certes pas à l'octroi de mesures professionnelles. Cependant, son taux d'invalidité de 30.87% pourrait théoriquement lui ouvrir le droit à des telles mesures. Toutefois, ces dernières ne sont pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (TF I 95/07 du 15 février 2008 consid. 4.3 ; TF I 938/06 du 29 octobre 2007 consid. 4.1 ; TF I 170/06 du 16 février 2007 consid. 3.2); en effet, le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'AI tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (TF 9C_386/2009 du 1er février 2010 consid. 2.4; 9C_420/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.4 ; TFA I 268/03 du 4 mai 2004 consid. 2.2; VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). En l'occurrence, il ressort du rapport final de l'OAI du 27 octobre 2009 (p. 5) que «[d]u fait de [l]a faible intégration linguistique [de l'assuré], de ses capacités d'adaptation et d'apprentissage limitées et de son faible niveau scolaire, des mesures professionnelles ne sont pas envisageables et ne permettraient pas de réduire le préjudice économique». On peut en déduire que des mesures d'ordre professionnel auraient vraisemblablement été vouées à l'échec, si bien qu'elles n'auraient pas eu lieu d'être.

 

              Tout au plus sied-il de rappeler qu'aux termes du projet de décision du 6 novembre 2009, l'OAI a informé l'assuré qu'il était mis au bénéfice d'une aide au placement, et qu'il lui était loisible de requérir la mise en œuvre de cette mesure au moyen d'un formulaire annexé au projet de décision. Cela étant, l'office n'avait dès lors pas à rappeler cette faculté dans la décision du 9 mars 2010. C'est dès lors en vain que l'intéressé prétend, dans son mémoire de recours du 28 avril 2010 (p. 12), que l'intimé a «purement et simplement supprimé» cette mesure en s'abstenant d'y référer dans la décision litigieuse.

 

8.              a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, en ce sens que le recourant n'a pas droit à une rente d'invalidité.

 

              b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. En principe, la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI).

 

              aa) En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.

 

              bb) Le recourant a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité équitable au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, seront supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de ce remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.

 

              L’indemnité due au conseil d’office porte sur les opérations nécessaires à la conduite de la procédure elle-même, et qui entrent de surcroît dans le cadre temporel fixé par la décision d’octroi. En l'occurrence, Me Chevalley a produit le 11 août 2011 la liste de ses opérations correspondant à 26 heures et 15 minutes de travail, dont 20 minutes pour le poste «conférences», 10 heures 50 pour le poste «procédures», et 15 heures 05 pour le poste «téléphones, courriers». Cette liste a été contrôlée au regard de la procédure et doit être réduite pour les raisons qui suivent.

 

              S'agissant du poste «procédures», il appert que le temps réputé consacré à la rédaction de la réplique (en tout 5 heures 10) est excessif, dès lors que cette écriture se borne à reprendre en substance l'argumentation du recours tout en citant pour le surplus des extraits du rapport du Dr J.________ du 18 août 2010 et en se référant du reste au salaire effectivement réalisé par le recourant. Cela étant, il apparaît que pour l'ensemble de ce poste, une durée globale de 8 heures – dont 1 heure en 2012, et le surplus en 2010 – semble largement suffisante.

 

              Pour le poste «téléphones, courriers», il convient tout d'abord de relever que l'on ne peut suivre Me Chevalley lorsqu'il mentionne une durée totale de 2 heures 30 pour la rédaction du mémoire de recours le 26 avril 2010 (cf. liste du 11 août 2011 p. 2), alors même que cette opération a déjà été prise en compte dans le poste «procédures» (1 heure 25 le 27 avril 2010 [cf. ibid. p.1]). Il faut par ailleurs relever le caractère excessif du temps annoncé pour la rédaction des listes de questions à poser au Dr J.________, soit 2 heures 30, alors même que le formulaire remis à ce médecin en août 2010 tient sur 3 pages et ne comporte que 10 questions. De surcroît, il convient de relever que Me Chevalley fait état de diverses prises de contact «avec un tiers» ou «une autorité», ainsi qu'avec le Bureau de l'assistance judiciaire, le présent du tribunal, les Drs R.________ et J.________, son client et le CASS, pour une durée globale d'environ 12 heures, qui paraît elle aussi excéder les besoins de la procédure. C'est pourquoi il s'impose ici également de réduire la durée des opérations annoncées, et de prendre en compte une durée globale de 6 heures 30, dont 5 heures 30 en 2010 et 1 heure en 2011.

 

              Cela étant, il y a lieu de retenir une durée totale de 14 heures 50 de travail à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RS 211.02.3]), qui se décomposent en 12 heures 50 jusqu'au 31 décembre 2010, 1 heure pour 2011 et 1 heure en 2012. En tenant compte d'un taux de TVA de 7,6 % jusqu'au 31 décembre 2010 et de 8% dès 2011, le montant des honoraires est de 2'485 fr. 56 pour 2010, de 194 fr. 40 pour 2011, et de 194 fr. 40 en 2012, soit au total 2'874 fr 36. Au demeurant, l'avocat d'office a droit au remboursement de tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). En l'absence de liste des débours, l'avocat d'office du recourant a droit pour ses débours à une indemnité forfaitaires de 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), plus 8 fr. de TVA (art. 2 al. 3 RAJ). Le montant total de l'indemnité d'office s'élève donc à 2'982 fr. 36 (2'874 fr. 36 + 108 fr.), que l'on peut arrondir à 2'983 fr.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision rendue le 9 mars 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

 

              IV.              Il n'est pas alloué de dépens.

 

              V.              L'indemnité d'office de Me Michel Chevalley, conseil du recourant, est arrêtée à 2'983 fr. (deux mille neuf cent huitante-trois francs), TVA comprise.

 

              VI.              Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Michel Chevalley (pour le recourant),

‑              Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :