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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 71/11 - 13/2012
ZQ11.021572
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 2 février 2012
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Présidence de M. Neu
Juges : Mmes Thalmann et Brélaz Braillard
Greffier : M. Simon
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Cause pendante entre :
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F.________, à Saint-George, recourante,
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et
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Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée.
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Art. 14 al. 2 LACI
E n f a i t :
A. F.________ (ci-après: l'assurée), née en 1957, juriste de formation, s'est mariée avec Y.________ en 1985.
Le 8 mai 2009, suite à des dissensions au sein du couple, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été requises par l'assurée. Par jugement du 24 septembre 2009 du Tribunal de première instance de Genève, les époux Y.________ ont été autorisés à vivre séparés, le domicile conjugal a été attribué à Y.________ et ce dernier a été astreint à verser à F.________ une contribution mensuelle de 2'500 fr. tant qu'elle demeurerait à ce domicile et de 5'000 fr. dès qu'elle l'aurait quitté. Les parties ont recouru contre ce jugement. Par convention sur les effets accessoires du divorce du 10 mars 2010, indiquant que les parties vivaient séparées, Y.________ s'est engagé à verser en faveur de F.________ une contribution d'entretien mensuelle de 3'500 fr. pendant la procédure de divorce et jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce.
Par jugement du Tribunal de première instance de Genève du 25 juin 2010, le divorce des époux Y.________ a été prononcé et la convention sur les effets accessoires ratifiée. Y.________ s'est engagé à verser à son ex-épouse un capital de 530'000 fr., soit 395'000 fr. à titre d'indemnité post-divorce et 135'000 fr. à titre de rachat d'une part de copropriété, sous imputation de 30'000 fr. déjà versés. Concernant le partage du 2ème pilier, ordre a été donné à la caisse de prévoyance d'Y.________ de prélever un montant de 553'436 fr. 45 et de le verser sur un compte de libre passage en faveur de F.________.
Le 19 août 2010, l'assurée s'est inscrite auprès de l'Office régional de placement de MorgesNyon (ci-après: l'ORP) et a demandé des indemnités journalières dès cette date, se référant à son divorce prononcé le 25 juin 2010.
Par décision du 4 octobre 2010, la Caisse cantonale de chômage, agence de Nyon, a refusé de donner suite à cette demande d'indemnisation. Elle a retenu que l'assurée n'avait justifié d'aucune période de cotisations du 19 août 2008 au 18 août 2010 et qu'à la suite de son divorce, prononcé le 25 juin 2010, une indemnité de 395'000 fr. lui avait été versée, de sorte que la séparation n'engendrait pas des difficultés économiques nécessitant l'exercice d'une activité lucrative, et ne justifiait donc pas de libérer l'intéressée de la condition relative à la période de cotisation.
L'assurée a formé opposition le 2 novembre 2010, faisant valoir que suite à son divorce elle se retrouvait dans une situation financière délicate et devait retrouver du travail, après une cessation de toute activité lucrative depuis plusieurs années. Elle a expliqué que le montant de 446'000 fr. reçu par son ex-conjoint ne lui permettait pas, seul, de faire face à ses engagements financiers jusqu'à l'âge de la retraite.
Dans un courrier du 4 mai 2011 adressé à la Caisse cantonale de chômage, l'assurée a indiqué qu'elle avait quitté le domicile conjugal en mai 2009 environ, pour vivre dans un premier temps chez une amie jusqu'à fin mai 2010. Elle a déposé un contrat de bail pour un appartement de 5 pièces à Saint-George pour un loyer mensuel de 1'775 fr., loué depuis le 1er juin 2010.
Par décision sur opposition du 19 mai 2011, la Caisse cantonale de chômage, division juridique, a maintenu sa position. Se référant à la convention de divorce, elle a retenu que l'assurée vivait séparée depuis le 10 mars 2010 et qu'elle recevait à la suite de son divorce une contribution d'entretien mensuelle de 3'500 fr., une indemnité post-divorce de 395'000 fr. et la moitié du capital de prévoyance de son ex-mari pour un montant total de 551'000 fr., conduisant à des revenus mensuels de presque 6'500 fr. jusqu'à l'âge de la retraite. La condition de nécessité économique n'était ainsi pas réalisée et l'assurée n'avait pas droit à des indemnités de l'assurance-chômage.
B. Par acte du 9 juin 2011, F.________ a recouru au Tribunal cantonal et a conclu à l'annulation de cette décision sur opposition. Elle soutient que son indemnité post-divorce ne lui permet pas de subvenir à ses besoins jusqu'à l'âge de la retraite, expliquant qu'il lui reste un capital d'environ 350'000 fr., soit l'équivalent de 2'500 fr. par mois environ, et qu'elle ne reçoit plus de contribution d'entretien de son ex-mari depuis l'entrée en force du jugement de divorce. Dès lors, elle estime remplir la condition de nécessité économique ainsi que les autres conditions d'octroi des indemnités du chômage, singulièrement celle d'une période de cotisation réputée suffisante.
Dans sa réponse du 14 juillet 2011, la Caisse cantonale de chômage s'en est remis au jugement du Tribunal cantonal quant à la condition de nécessité économique, estimant qu'il convenait de savoir si l'assurée vivait seule ou non pour calculer son minimum vital et si elle avait réduit son train de vie.
Dans ses déterminations du 3 août 2011, la recourante a fait part de ses difficultés financières et expliqué qu'elle avait eu beaucoup de peine à trouver un appartement, après avoir vécu plusieurs mois dans un petit studio prêté par une amie jusqu'au 1er juin 2010.
C. Le 14 septembre 2011, la Caisse cantonale de chômage a rendu une décision sur opposition rectificative. Se référant aux directives du secrétariat d'état à l'économie (ci-après: Seco), elle a considéré que l'absence de revenus ne constituait pas en soi un indice de nécessité économique, seul l'examen de la situation financière réelle étant déterminant. Avec un montant de 395'000 fr. d'indemnité post-divorce en déduction de 2'987 fr. 80 (dont 1'500 fr. de loyer, 287 fr. 80 de caisse-maladie obligatoire et 1'200 fr. de minimum vital de base pour une personne seule), elle a retenu un solde positif de 392'012 fr. 20. Le divorce n'engendrait dès lors pas de difficultés économiques rendant nécessaire la prise d'une activité lucrative.
Une audience d'instruction a été tenue le 11 octobre 2011, au cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications et ont confirmé leurs conclusions. Leurs arguments seront repris ci-dessous, dans la mesure utile.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). La valeur litigieuse correspondant à 12 mois d'indemnités forfaitaires pour une personne disposant d'un diplôme universitaire (art. 41 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), elle excède 30'000 fr., de sorte que la cause relève de la compétence ordinaire d'une Cour à trois juges (art. 94 al. 1 LPA-VD en relation avec l'art. 83c LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
2. L'objet du litige tient au déni du droit à l'indemnité de chômage, au motif que l'assurée ne remplit pas la condition d'une période de cotisation suffisante, ni ne peut être libérée de cette condition.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à une indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre applicable à la période de cotisation (c'est-à-dire deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies [art. 9 al. 3 LACI]), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Il est constant, en l'espèce, que la recourante, durant ce délai-cadre, n'a pas réalisé de gain suffisant qui puisse être pris en considération au titre de période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI.
b) Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'un motif de libération prévu à l'art. 14 al. 2 LACI. En effet, selon cette disposition, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre; cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit.
Selon la jurisprudence, un motif de libération peut aussi être invoqué en cas de séparation de fait (TF 8C_610/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4; TFA C 240/02 du 7 mai 2004 consid. 4 et les références citées). Il doit en outre exister un lien de causalité entre le motif de libération (par exemple la séparation des conjoints) et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative (ATF 131 V 279 consid. 2.4; TF 8C_610/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4), et également entre ce motif de libération et l'absence de durée minimale de cotisation (TF 8C_610/2009 du 28 juillet 2010 consid. 6; SVR 2000 ALV no 15 p. 42 consid. 6d). L'art. 14 al. 2 LACI ne vise ainsi que les situations où l'intéressé a été empêché d'accomplir une période minimale de cotisation parce qu'il s'est consacré exclusivement à la tenue du ménage et au confort domestique de sa famille. Ce qui est déterminant, c'est la soudaineté de la nécessité de reprendre une activité lucrative et le fait que l'entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n'avait pas été prévue (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., p. 193).
La preuve stricte de la causalité entre un état de besoin et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et compréhensible que l'événement en question est à l'origine de la décision du conjoint d'exercer une activité salariée ou de l'étendre (ATF 125 V 125 consid. 2a; 121 V 344 consid. 5c/bb; DTA 2002 p. 176 consid. 2; TFA C 240/02 du 7 mai 2004 consid. 4; Rubin, op. cit., p. 193). Dans ces conditions, il convient d'examiner s'il existe un équilibre entre les revenus (y compris les revenus de la fortune) et les dépenses courantes fixes. On tiendra également compte de manière appropriée de la fortune disponible. S'il apparaît que la personne n'est pas à même de faire face à ses obligations à court et moyen terme, on doit constater que la décision de reprendre ou d'étendre une activité se fonde sur une des raisons mentionnées à l'art. 14 al. 2 LACI et admettre, en conséquence, l'existence d'un motif de libération (TFA C 240/02 du 7 mai 2004 consid. 4.4; ARV/DTA 2005, n. 2, p. 49ss; voir aussi TF C 164/06 du 30 janvier 2007 consid. 5.3.2).
c) Selon les directives du Seco en matière de libération des conditions relatives à la période de cotisation (B192), il y a nécessité économique selon l'art. 14 al. 2 LACI lorsque le revenu actuel de l'assuré (y compris revenus des capitaux et prise en compte convenable de la fortune liée) lui permet de couvrir les dépenses d'entretien indispensables. Les dépenses dites de confort n'entrent pas dans les dépenses indispensables. L'assuré doit également, selon les circonstances, restreindre son train de vie.
3. a) En l'espèce, l'assurée a requis des mesures protectrices de l'union conjugale en date du 8 mai 2009 et, par jugement du 24 septembre 2009 du Tribunal de première instance de Genève, les époux Y.________ ont été autorisés à vivre séparés et le domicile conjugal a été attribué à Y.________. Dans un courrier du 4 mai 2011, l'assurée a indiqué à la Caisse cantonale de chômage qu'elle avait quitté le domicile conjugal en mai 2009 environ, pour vivre dans un premier temps chez une amie jusqu'à fin mai 2010. On peut donc se poser la question de savoir pourquoi l'assurée n'a pas revendiqué des prestations de chômage plus tôt, soit dès sa séparation de corps, alors que ce n'est que le 19 août 2010 qu'elle a réclamé des indemnités journalières, en se référant à son divorce prononcé le 25 juin 2010. Dès lors, la condition du caractère soudain de la nécessité économique semblait faire défaut au moment où la recourante a réclamé des prestations de l'assurance-chômage.
b) Cette question peut cependant demeurer indécise, étant donné qu'il n'y a pas eu de perte de soutien du mari dans le cadre de la séparation d'abord, respectivement de l'ex-époux à compter du divorce. En effet, Y.________ s'est engagé à verser à F.________ une contribution d'entretien mensuelle de 3'500 fr. pendant la procédure de divorce (convention sur les effets accessoires du divorce du 10 mars 2010) puis un capital de 530'000 fr., soit 395'000 fr. à titre d'indemnité post-divorce et 135'000 fr. à titre de rachat d'une part de copropriété, sous imputation de 30'000 fr. déjà versés en faveur de l'intéressée (jugement du 25 juin 2010). Le versement de ce capital a été intégré immédiatement dans la fortune disponible de l'intéressée, permettant à celle-ci d'en disposer librement.
Au vu de la jurisprudence comme des directives du Seco (conformes à celle-ci), il convient d'examiner s'il existe un équilibre entre les revenus (en tenant compte de manière appropriée de la fortune disponible) et les dépenses courantes fixes. A la suite de son divorce, la recourante disposait librement d'un capital de 395'000 fr. d'indemnité post-divorce et d'un montant net de 105'000 fr. à titre de rachat d'une part de copropriété, en plus d'avoirs de prévoyance professionnelle à hauteur de 553'436 fr. 45 (jugement de divorce du 25 juin 2010). La recourante disposait ainsi de ressources financières suffisantes compte tenu de son minimum vital et de ses frais fixes (notamment le loyer de 1'775 fr.) pour faire face à ses obligations, ceci à court ou moyen terme, soit sans qu'il n'y ait à se projeter jusqu'à l'âge de la retraite en mensualisant le capital ou la fortune disponible. On rappellera que les dépenses dites de confort n'entrent pas dans les dépenses indispensables et qu'il appartient le cas échéant à un assuré réclamant des indemnités du chômage de restreindre son train de vie. Dès lors, il faut retenir avec l'intimée que la séparation, respectivement le divorce de l'assurée, n'ont pas engendré de difficultés économiques de nature à rendre nécessaire la prise d'une activité lucrative, à tout le moins à court ou moyen terme, au sens de l'art. 14 al. 2 LACI.
4. Partant, la décision attaquée n'apparaît pas contraire au droit fédéral, de sorte qu'elle doit être confirmée et le recours rejeté. La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 mai 2011 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ F.________
‑ Caisse cantonale de chômage
- Secrétariat d'état à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :