TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 393/10 - 576/2011

 

ZD10.038162

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 19 décembre 2011

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Présidence de               M.              Neu, juge unique

Greffier               :              Mme              Matile

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Cause pendante entre :

U.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès du Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

 

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Art. 50 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

 

              Vu le recours formé par U.________, par acte de son conseil du 18 novembre 2010, contre la décision rendue le 14 octobre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) lui refusant toute prestation au motif de l’absence d’atteinte à la santé invalidante importante et durable, constat fondé sur les conclusions d’un rapport du Service médical de l’AI (ci-après: SMR) rendu le 26 janvier 2010 au terme d’un examen clinique rhumatologique et psychiatrique effectué les 3 décembre 2009 et 11 janvier 2010,

 

              vu les échanges d’écritures entre les parties et l’expertise judiciaire confiée, d’entente entre elles, au Dr S.________, psychiatre et psychothérapeute FMH,

 

              vu le rapport déposé par cet expert le 27 juin 2011, ainsi que son rapport complémentaire produit le 25 octobre suivant, à teneur desquels le Dr S.________, en retenant les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant, de trouble dépressif majeur récurrent (état actuel moyen) et de trouble état de stress post traumatique, conclut à une incapacité de travail de 40% depuis l’automne 2008, singulièrement à compter du 3 novembre 2008, incapacité demeurée constante depuis lors et qualifiée de longue durée,

 

              vu les déterminations de l’OAI du 15 août 2011 - faisant siennes les conclusions ressortant de l’avis rendu le 18 juillet 2011 par le SMR, attribuant pleine valeur probante aux conclusions de l’expert judiciaire et reconsidérant ainsi le contenu de son rapport du 3 février 2010 - convenant d’une incapacité de travail de l’assurée de 40% depuis novembre 2008 et concluant à l’octroi d’un quart de rente d’invalidité à compter du 1er novembre 2009,

 

              vu les déterminations de la recourante du 22 novembre 2011, adhérant à la proposition en procédure de l’OAI tout en s’en remettant à justice, comme l’intimé, s’agissant de la question des frais et dépens,

 

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu que, formé en temps utile et répondant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), le recours est recevable,

 

              que lorsque, en cours d’instance et afin de porter un terme au litige, l’autorité intimée rapporte sa décision en formulant une proposition à l’attention de la partie recourante, laquelle déclare formellement adhérer à cette proposition en modifiant ses conclusions, les parties invitent l’autorité judiciaire à prendre acte de l’issue transactionnelle qu’elles entendent porter au litige,

 

              que, à teneur de l’art. 50 LPGA, applicable dans le domaine de l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction, laquelle est admissible dans le cadre d’une procédure judiciaire de recours devant le Tribunal cantonal des assurances (ATF 131 V 417),

 

              que la décision par laquelle un tribunal raie la cause du rôle à la suite d'une transaction judiciaire doit toutefois contenir à tout le moins une motivation sommaire qui explique en quoi la transaction est conforme à l'état de fait et au droit (ATF 135 V 65),

 

              qu’en l’espèce, les pourparlers transactionnels et l’accord intervenu se fondent sur les observations cliniques et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Dr S.________ du 26 juin 2011, complété à satisfaction le 25 octobre suivant,

 

              que ce rapport d’expertise, complet et dûment motivé, répond à l’évidence aux critères fixés par la jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur probante (ATF 134 V 231; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010), en particulier quant à l’évaluation de l’atteinte à la santé de la recourante, la genèse et l’ampleur des affections ainsi que leurs conséquences sur la capacité de travail exigible,

 

              que l’intimé en convient du reste expressément, non sans avoir pris l’avis de son service médical spécialisé, tel que rendu sans équivoque le 18 juillet 2011,

 

              qu’ainsi, une incapacité de travail totale et durable de l’assurée de 40% peut être retenue depuis novembre 2008, laquelle se confond avec le degré d’invalidité, de sorte que l’octroi d’un quart de rente d’invalidité à compter du 1er novembre 2009, soit au terme du délai d’attente d’une année, s’avère conforme aux art. 28 al. 1er et 29 LAI,

 

              qu’en définitive, rien ne s’oppose à prendre acte de la transaction pour valoir jugement, en ce sens que U.________ est mise au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité à compter du 1er novembre 2009;

 

              attendu que la recourante, qui obtient ainsi gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a également droit au remboursement de ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA), ce dont l’intimé ne disconvient pas,

 

              qu’il convient de les arrêter à 2’000 fr., compte tenu de la complexité du cas et de la participation à une expertise judiciaire,

 

              qu’au surplus, il n’y a pas à percevoir d’émolument judiciaire à la charge de l’intimé (art. 52 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),

 

              que, conforme à l’état de fait et au droit, la transaction ainsi ratifiée rend le litige sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD);

 

 

 

Par ces motifs,

le juge instructeur

de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal

prononce :

 

              I.              Il est pris acte de la transaction intervenue entre parties, pour valoir jugement, en ce sens que U.________ est mise au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité à compter du 1er novembre 2009.

 

              II.              L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à U.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

 

              III.              La cause est rayée du rôle, sans frais.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Jean-Marie Agier, avocat (pour U.________),

‑              Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :