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TRIBUNAL CANTONAL |
AF 1/11 - 3/2011
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 12 avril 2011
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Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffière : Mme Desscan
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Cause pendante entre :
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X.________, à Bonvillars, recourant,
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et
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Caisse cantonale d'allocations familiales, à Clarens, intimée.
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Art. 4, 7 al. 1 LAFam
E n f a i t :
A. Le 15 mai 2002, X.________, employé de l'Etat de Vaud, a déposé une demande d'allocations familiales concernant les enfants A.D.________ et B.D.________, nés respectivement le [...] 1990 et le [...] 1993, enfants de sa compagne R.D.________, divorcée en septembre 2001 et sur lesquels elle avait l'autorité parentale et la garde. Il exposait notamment que cette dernière n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis 2000 et que le père des enfants, au bénéfice d'une rente AI, n'en percevait pas non plus. Il alléguait en outre assumer l'entretien de sa compagne et de ses enfants.
Ces allocations lui ont été versées jusqu'en janvier 2009.
Le 8 mai 2010, X.________ a rempli une demande d'allocations familiales pour salarié concernant B.D.________, les allocations devant être versées dès le 1er février 2009. Il indiquait que le paiement avait été interrompu dès cette date. Il mentionnait qu'R.D.________ exerçait une activité salariée dès le 8 avril 2008.
Par décision du 17 juin 2010, le Service du personnel du Canton de Vaud (ci-après : le SPEV), agissant sur délégation de la Caisse cantonale d'allocations familiales (ci-après : la Caisse) a [...]X.________ de ses dossiers dès le 1er février 2009 au motif qu'R.D.________ détenait l'autorité parentale et exerçait une activité lucrative.
Le 19 juillet 2010, X.________ a formé opposition contre cette décision en demandant le remboursement des allocations des mois de février 2009 à juin 2010. Il alléguait assumer les dépenses courantes de B.D.________ à l'exception de sa prime d'assurance maladie et des frais médicaux et lui verser 200 fr. mensuels d'argent de poche. Il invoquait en outre que Madame R.D.________ traversait une période difficile, que son rapport avec l'argent ne lui permettait pas d'envisager un quelconque arrangement ni avec elle, ni avec son employeur et qu'elle travaillait sur appel et n'avait donc pas de salaire fixe.
A la demande du SPEV, l'employeur d'R.D.________, I.________SA, a produit deux décomptes de salaire pour les années 2009 et 2010, respectivement un salaire annuel brut de 23'923 fr. 75 et 23'199 fr. Ces décomptes ne mentionnent pas de versement d'allocations familiales.
Par décision sur opposition du 7 décembre 2010, la Caisse a rejeté l'opposition du 19 juillet 2010 de X.________ et confirmé la décision du 17 juin du 2010. Elle exposait, que conformément à l'art. 7 al. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2), R.D.________ était l'ayant-droit prioritaire pour revendiquer les allocations familiales auprès de la Caisse à partir du 1er janvier 2009, étant donné que l'autorité parentale sur ses enfants lui avait été attribuée et qu'elle exerçait une activité lucrative pour laquelle elle percevait un salaire supérieur à la limite légale prévue par le régime d'allocations familiales des personnes salariées. En outre, les enfants du concubin ne donnent pas droit aux allocations familiales, conformément au ch. 238 des Directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales (DAFam).
B. Par acte du 3 mars 2011, X.________ a recouru contre cette décision sur opposition en concluant au remboursement des allocations familiales du 1er février 2009 au 31 décembre 2010, soit 5'750 fr. Il a en outre produit une déclaration d'R.D.________ par laquelle celle-ci renonce à revendiquer les allocations familiales jusqu'au 31 décembre 2010.
Dans sa réponse du 9 février 2011, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle expose qR.D.________R.D.________ est l'ayant-droit prioritaire et que, derechef, les enfants du concubin ne donnent pas droit aux allocations familiales. La Caisse fait en outre remarquer qu'R.D.________ peut demander les allocations familiales auprès de son employeur à partir du 1er février 2009.
Dans sa réplique du 3 janvier 2011, X.________ informe le Juge instructeur qu'R.D.________ revendiquera les allocations familiales pour sa fille B.D.________ qui est toujours en formation à compter du 1er janvier 2011. Il demande à ce qu'il soit statué que le SPEV verse vingt-trois mois d'arriérés d'allocation de formation professionnelle pour un montant de 5'750 fr. (23 x 250 fr) dans les meilleurs délais.
Dans sa duplique du 30 mars 2011, la Caisse a maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
1. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la LAFam ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 LAFam). Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). S'agissant de la compétence, l'art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l'art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations familiales est appliqué.
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'allocations familiales pour un enfant sur une période inférieure à deux ans, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 francs, de sorte que la cause doit être tranchée par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps utile devant le tribunal compétent. Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés dans l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Le droit naît et expire avec le droit au salaire (art 13 al. 1 LAFam). Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS (art 13 al. 3 LAFam).
Donnent droit aux allocations selon l'art. 4 LAFam les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a) ; les enfants du conjoint de l’ayant droit (let. b) ; les enfants recueillis (let. c) ; les frères, soeurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante (let. d).
Selon l'art. 7 LAFam, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant :
4. En l'espèce, le recourant n'a pas de lien de filiation avec B.D.________ et ne pourrait prétendre à des allocations familiales que si celle-ci pouvait être considérée comme étant l'enfant du conjoint du recourant, ce qui n'est pas le cas. En tant qu'enfant de la compagne du recourant, B.D.________ ne peut ainsi donner droit au versement d'allocations familiales (Jugement du Tribunal cantonal du Jura du 8 décembre 2010, AF_160/2009 consid. 3.5 ; ch. 238 DAFam).
R.D.________ est détentrice de l'autorité parentale sur sa fille. Ses revenus se sont élevés à environ 23'000 fr. en 2009 et 2010, soit nettement supérieurs à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS (6'840 fr. pour 2009 et 2010 selon l'art. 3 de l'Ordonnance 09 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG du 26 septembre 2008). C'est donc à elle que doivent être versées les allocations familiales dès le 1er février 2009 à tout le moins, en application de l'art. 7 LAFam qui est impératif. Peu importe dès lors qu'R.D.________ ait rédigé une déclaration en cours de procédure dans le sens d'un versement des allocations familiales au recourant jusqu'au 31 décembre 2010.
Enfin, le fait que jusqu'au 31 janvier 2009 des allocations familiales aient été versées au recourant, alors qu'R.D.________ avait repris une activité professionnelle, laquelle n'avait pas été annoncée à l'autorité compétente, ne lui permet nullement d'exiger la poursuite de ce versement. Le recourant ne peut en effet exiger la perpétuation d'une situation contraire au droit.
5. a) Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 17 juin 2010 rendue par la Caisse cantonale d'allocations familiales est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ X.________
‑ Caisse cantonale d'allocations familiales
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :