TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 114/10 - 70/2011

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 14 juin 2011

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Présidence de               Mme              Pasche

Juges              :              M.              Dind et M. Jomini

Greffière              :              Mme              Berberat

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Cause pendante entre :

G.________, à F.________, recourant, représenté par Claude Paschoud, cabinet de conseils juridiques, à Lausanne,

 

et

CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 31 al. 3 litt. c LACI


                            E n  f a i t  :

 

A.              a)              G.________, né en 1961, a créé le 11 juin 2003 la société L.________ Sàrl, dotée d’un capital social de 20'000 fr. et ayant pour but "l’exploitation d’un café-restaurant". Le prénommé était inscrit au Registre du commerce (ci-après RC) en qualité d'associé gérant président, son épouse W.________, née en 1964, étant quant à elle, associée gérante, chacun disposant de la signature individuelle et d'une part sociale de 10'000 fr.

 

                            Le 9 octobre 2009, la société L.________ Sàrl a vendu le fonds de commerce de " C.________", dont elle était propriétaire, à la société M.________ SA à [...].

 

              b)              G.________ s’est inscrit le 3 décembre 2009 auprès de l’Office régional de placement de la Riviera (ci-après l'ORP) à 100 % et a revendiqué les prestations de l'assurance-chômage à compter du 1er janvier 2010. Selon l’attestation de l’employeur du 6 décembre 2009, que l'assuré a lui-même signée, ce dernier a travaillé à plein temps en qualité de gérant du café-restaurant " C.________" du 1er juin 2003 au 31 décembre 2009. Le contrat de travail a été résilié oralement par l’employeur le 30 novembre 2009 pour le 31 décembre 2009, en raison de la remise de l’établissement.

 

                            Par courrier du 8 décembre 2009, la Division juridique des ORP a informé la Caisse cantonale de chômage qu'il lui incombait d'examiner si le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré ne devait pas être nié pour contournement des dispositions relatives à la réduction de l'horaire de travail (RHT). En effet, l'assuré "s'était licencié" de sa société L.________ Sàrl au 31 décembre 2009, laquelle gérait jusqu'à cette date " C.________".

 

                            Selon un nouvel extrait du RC, S.________, née le [...] 1988, fille de l’assuré, est devenue dès le 13 janvier 2010 l'unique associée gérante de la société L.________ Sàrl avec signature individuelle et 20 parts sociales de 1'000 fr.

 

                            Par attestation du 15 janvier 2010, Me V.________, notaire, a indiqué avoir adressé au RC en date du 11 janvier 2010 un contrat de cession de parts sociales, par lequel G.________ et W.________ avaient cédé à S.________, les parts sociales qu'ils détenaient dans la société L.________ Sàrl, avec effet rétroactif au 1er janvier 2010, ainsi qu'un procès-verbal constatant la cession précitée.

 

                            En date du 29 janvier 2010, l'établissement scolaire Z.________ a confirmé que S.________, domiciliée rue [...] à F.________, suivait des cours préparatoires de septembre 2009 à août 2010 en vue de se présenter à l'examen correspondant à son orientation ( [...]). Cette préparation s'effectuait sur une base de 35 heures de cours par semaine, auxquelles s'ajoutaient les travaux personnels à domicile (soit environ 4 heures par jour).

 

              c)              Par décision du 4 mars 2010, la Caisse cantonale de chômage, agence de la Riviera, a refusé de donner suite à la demande d’indemnités présentée par l'assuré le 1er janvier 2010, conformément aux art. 10 al. 2bis, 11 al. 1, 31 al. 3 LACI, 5 et 46 let. b al. 1 et 2 OACI, pour les motifs suivants :

 

"Après avoir pris des renseignements auprès du Registre du commerce, il s’avère que votre signature individuelle et la fonction d’associé gérant président auprès de la société L.________ Sàrl a été radiée le 13.01.10.

En l’occurrence, nous constatons que, dès le 13.01.10, vous avez donné, les pouvoirs de cette société à votre fille S.________, née le 14.11.1988, en qualité d’associée gérante avec une part de CHF 20'000.- et qui plus est poursuit des études auprès du Z.________ pour l’année scolaire de septembre 09 à août 10.

Le fait que cette société serait en veilleuse ne change en rien aux dispositions ci-dessus.

Dès lors, il n’y pas lieu de vous accorder les prestations de chômage dès le 01.01.10".

 

 

                            L'assuré a contesté cette décision en date du 31 mars 2010, motif pris que la société L.________ Sàrl, créée en 2003 dans le but exclusif de reprendre la C.________, était devenue une "coquille vide" sans actifs, sans passifs et sans activité dès la fin 2009, époque où l'établissement avait pu être remis, avec reprise effective le 1er janvier 2010. Il admet qu'avec son épouse, ils ont conservé la Sàrl pour leur fille, qui avait l'intention de créer une entreprise à la fin des ses études. Ils pensaient de cette façon lui permettre à terme d'économiser les honoraires et frais de création d'une nouvelle société. L'assuré concluait à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à sa réforme en ce sens que les indemnités de chômage étaient dues (le délai d'attente étant réservé) dès le 1er janvier 2010, subsidiairement dès le 13 janvier 2010.

 

                            Par décision sur opposition du 28 juin 2010, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après la CCh), a retenu que jusqu'au 13 janvier 2010, l'assuré disposait, en sa qualité d'associé gérant avec signature individuelle, d'un pouvoir au sein de la société L.________ Sàrl qui, de par la loi, l'excluait du droit aux indemnités de chômage. Preuve en est qu'il avait lui-même signé le formulaire "attestation de l'employeur" et qu'il s'était donné congé à lui-même. De plus, l'épouse de l'assuré disposait elle aussi d'une position comparable à celle d'un employeur au sein de la société. Ce fait suffisait déjà à lui seul à lui nier le droit aux indemnités de chômage. Au 13 janvier 2010, l'assuré et son épouse ont remis la société et les parts sociales qu'ils détenaient à leur fille S.________, qui était alors devenue l'unique associée de la société L.________ Sàrl. La CCh a toutefois retenu que l'assuré partageait les facultés de disposer avec sa fille, ce qui lui conférait une position comparable à celle d'un employeur et l'excluait ainsi du droit à l'indemnité. En effet, bien qu'unique associée gérante de la société, S.________, âgée de 21 ans, qui vivait à la même adresse que l'intéressé, était encore aux études. Inscrite en qualité d'élève régulière au Z.________, il y avait lieu de déduire qu'elle envisageait de poursuivre sa formation dans une filière universitaire, ce qui était sans rapport avec l'exploitation d'un café-restaurant. La CCh a considéré que la fille de l'assuré n'était en fait qu'une "associée de paille" de l'entreprise. Même si la société L.________ Sàrl était en liquidation depuis le 11 mars 2010, la CCh a considéré que tant que cette société n'avait pas été radiée du RC, ou tant que la fille de l'assuré y était inscrite en qualité d'associée liquidatrice, G.________ disposait d'un pouvoir de réactiver la société par l'intermédiaire de sa fille. Dès lors, le risque que l'assuré décide de poursuivre le but de la société tout en bénéficiant d'indemnités de chômage était réel. La CCh a dès lors rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé la décision attaquée.

 

 

B.              a)              G.________ recourt contre la décision sur opposition précitée par acte de son conseil du 29 août 2010. Il conclut principalement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée respectivement à sa réforme en ce sens que les indemnités de chômage sont dues (le délai d'attente étant réservé) principalement dès le 1er janvier 2010, subsidiairement dès le 13 janvier 2010. Il allègue que dès le 24 décembre 2009, la société L.________ Sàrl était sans activité et a transmis à cet effet une attestation du 16 août 2010 de la fiduciaire Y.________. Par ailleurs, une société qui ne possède qu'un seul établissement public comme outil de production ne peut être soupçonnée de rester un "employeur" s'il le cède tout en restant responsable d'honorer ses engagements. Tel est le cas en l'espèce, puisque l'exploitation de " C.________" était la seule activité de la société L.________ Sàrl et que la remise de cet établissement marquait la fin des activités de la société. Il ajoute que la vente irrévocable de l'établissement, son inscription au chômage, le contrôle par la caisse de ses recherches d'emploi constituent des éléments clairs ne laissant subsister aucun doute quant à la perte de position d'un assuré assimilable à la position d'un employeur.

 

              b)              Dans sa réponse du 5 octobre 2010, la CCh a estimé que l'argument selon lequel le fonds de commerce de l'établissement " C.________"avait été vendu n'était pas pertinent. En effet, le but de la société L.________ Sàrl, tel qu'il apparaissait dans le RC était l"exploitation d'un café-restaurant" et non pas "exploitation du café-restaurant " C.________". Par conséquent, l'assuré restait libre de poursuivre le but de la société L.________ Sàrl sous l'enseigne d'un autre établissement. L'intimée a dès lors conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

 

              c)              Dans sa réplique du 29 novembre 2010, le recourant a transmis le compte de pertes et profits de la société L.________ Sàrl pour l'exercice 2009, son bilan au 31 décembre 2009, une attestation du 23 novembre 2010 de la fiduciaire Y.________ relative au bilan et compte pertes et profits, ainsi que la confirmation du 27 octobre 2010 de l'Administration fédérale des contributions relative à la radiation de la société du registre des contribuables TVA. Dès lors, il n'aurait pas pu poursuivre l'exploitation d'un autre établissement, dans le cadre des activités supposées de L.________ Sàrl, après avoir requis la radiation TVA.

 

              d)              Dans sa duplique du 17 décembre 2010, la CCh n'a pas formulé de nouvelles observations, s'en remettant à dire de justice.

 

 

 

 

                            E n  d r o i t  :

 

 

1.              a)              Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. b LPGA) et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              b)              La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD).

 

              c)              La valeur litigieuse étant susceptible de dépasser 30'000 fr., compte tenu du montant des indemnités journalières et du nombre maximum d'indemnités journalières auxquelles le recourant pourrait, le cas échéant, avoir droit (cf. art. 27 LACI), la présente cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

 

2.                            En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c et les références).

 

 

3.                            Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage dès le 1er janvier 2010.

 

              a)              Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, notamment, s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b).

 

                            Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut consister non seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle du travail, mais aussi en une cessation d'activité pour une certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 237; TF 8C_204/2009 du 27 août 2009 consid. 3.1). N'ont pas droit à l'indemnité en question les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont l'horaire n'est pas suffisamment contrôlable (art. 31 al. 3 let. a LACI), de même que les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement –, en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise (art. 31 al. 3 let. b et c LACI) (TF 8C_204/2009 du 27 août 2009 consid. 3.1).

 

              b)              La jurisprudence considère, par ailleurs, qu'un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint – n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante; dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI; dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_415/2008 du 23 janvier 2009, consid. 2.2; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; TF C 211/06 du 29 août 2007, consid. 2.1; voir aussi DTA 2004 p. 259, C 65/04, consid. 2; SVR 2001 ALV n° 14 p. 41 s., TFA C 279/00, consid. 2a et DTA 2000 n° 14 p. 70, C 208/99, consid. 2).

 

                            La situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées; il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la résiliation des rapports de travail; dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre à des indemnités journalières de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_415/2008 du 23 janvier 2009, consid. 3.2; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; TF C 211/06 du 29 août 2007, consid. 2.1; voir aussi DTA 2004 p. 259, TFA C 65/04, consid. 2; SVR 2001 ALV n° 14 p. 41 s., TFA C 279/00, consid. 2a et DTA 2000 n° 14 p. 70, TFA C 208/99, consid. 2).

 

              c)              Selon le Tribunal fédéral, le fait de subordonner, pour un travailleur jouissant d’une position analogue à celle d’un employeur, le versement des indemnités de chômage à la rupture de tout lien avec la société qui l’employait peut paraître rigoureux selon les circonstances du cas d’espèce. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont présidé à cette exigence. Il s’est agi avant tout de permettre le contrôle de la perte de travail du demandeur d’emploi, qui est l’une des conditions mises au droit à l’indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel contrôle est facilement exécutable s’agissant d’un employé qui perd son travail ne serait-ce que partiellement, il n’en va pas de même des personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciées, poursuivent une activité pour le compte des sociétés dans lesquelles elles travaillaient. De par leur position particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail qu’elles subissent, ce qui rend justement leur chômage difficilement contrôlable (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 239; TF C 292/06 du 29 août 2007 consid. 4.2; TFA C 192/05 du 17 novembre 2006 consid. 2).

 

                            Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé, ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il est statué sur les droits de l'assuré; au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (TF C 157/06 du 22 janvier 2007, consid. 3.2; TFA C 163/04 du 29 août 2005 consid. 2.2; TFA C 141/03 du 9 décembre 2003, consid. 4; TFA C 92/02 du 14 avril 2003, in DTA 2003 n° 22 p. 242 consid. 4).

 

              d)              Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise; on établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; DTA 1996/1997 n° 41 p. 227 s. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV n° 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d'administration, car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 226 consid. 1b et les références citées); pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; DTA 2004 n° 21 p. 196 consid. 3.2). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2 ; TFA C 37/02 du 22 novembre 2002, consid. 4; TFA C 71/01 du 30 août 2001).

 

                            Lorsqu’il s’agit d’un membre d’un conseil d’administration ou d’un associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2). La radiation de l’inscription permet d’admettre sans équivoque que l’assuré a quitté la société (TF C 157/06 du 22 janvier 2007, consid. 3.2; TFA C 175/04 du 29 novembre 2005).

 

 

4.              a)              En l’espèce, le recourant fait valoir que la société L.________ Sàrl avait cessé toute activité le 24 décembre 2009 et qu'elle était devenue une "coquille vide" depuis la cession du seul établissement qui en constituait la raison (acte de vente du 29 octobre 2009 avec effet au 31 décembre 2009). Aussi, selon le recourant, il convenait de considérer qu'il ne se trouvait plus dans une position assimilable à celle d'un employeur depuis le 1er janvier 2010, au plus tard depuis le 13 janvier 2010, date de la radiation de l'inscription de l'assuré au RC.

 

              b)              Contrairement à ce que voudrait le recourant, on ne peut déduire de l'aliénation du fonds de commerce lié à l'exploitation de " C.________" avec effet au 31 décembre 2009, que la société avait cessé définitivement toute activité à partir de cette date. L'absence d'activité de la société ne suffisait pas à exclure que la société L.________ Sàrl pût poursuivre la réalisation de son but social avec un autre établissement. Le but initial de la Sàrl perdurait, en l'occurrence l’exploitation d'un café-restaurant, et non pas uniquement, comme le recourant semble le penser, l'exploitation de " C.________".

 

              c)              En date du 13 janvier 2010, le recourant et son épouse ont transmis la société L.________ Sàrl et cédé l'ensemble des parts sociales à leur fille S.________, née le [...] 1988, laquelle est devenue associée-gérante avec signature individuelle. Ainsi, depuis cette date, le recourant, comme son épouse, n'occupe formellement plus de position dirigeante. Si une entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la résiliation des rapports de travail, ce dernier peut en principe prétendre des indemnités journalières de chômage. Toutefois, la jurisprudence est stricte; elle exclut de considérer qu'un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (TFA C 355/00 du 28 mars 2001, in DTA 2001 p. 218, et C 37/02 du 22 novembre 2002), voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation (TF C 180/06 du 16 avril 2007 consid. 3.4, in SVR 2007 ALV no 21 p. 69, C 267/04 du 3 avril 2006, in DTA 2007 p. 115, et TF C 373/00 du 19 mars 2002, in DTA 2002 p. 183). En l'occurrence, L.________ Sàrl a certes cessé d'exploiter " C.________" et est inscrite "en liquidation" au RC depuis le 11 mars 2010. Selon l'art. 739 al. 1 CO applicable par analogie, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots "en liquidation". Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs (cf. art. 739 al. 2 CO). En fait notamment partie, le choix de la poursuite des activités de l'entreprise jusqu'à sa vente ou sa radiation (cf. VSI 1994 p. 36 consid. 6c p. 37 [TFA H 73/91 du 13 septembre 1993,]) et les références). Cette situation exclut le droit à l'indemnité de chômage d'un assuré (TF 8C_481/2010 du 15 février 2011, consid. 4.2; TFA C 267/05 du 19 décembre 2006, consid. 4.3.2, DTA 2002, p. 185 consid. 3b), une reprise des activités de la société dans des délais relativement brefs n'étant pas exclue. In casu, on peine à comprendre pour quel motif la radiation de l'inscription de la société, qui permet d'admettre sans équivoque qu'un assuré a quitté sa société (TFA C 205/04 du 29 décembre 2005 consid. 1.2 et C 175/04 du 29 novembre 2005), n'est toujours pas intervenue à ce jour.

 

                            En tout état de cause, le recourant se trouve toujours, par l'intermédiaire de sa fille, en position d'influencer de manière déterminante les décisions de L.________ Sàrl. En d'autres termes, le risque que le recourant continue ou reprenne les affaires en faisant signer des documents par sa fille ne peut pas être exclu, puisque S.________, âgée d'à peine 21 ans lorsqu'elle est devenue l'unique associée gérante, habite chez ses parents et qu'elle n'avait jamais été impliquée dans les affaires de la société jusqu'au 13 janvier 2010. Par ailleurs, étudiante au Z.________, elle se destine à une formation universitaire ou à une formation dans une haute école qui est sans rapport avec le but de la société L.________ Sàrl, soit l’exploitation d'un café-restaurant. Dans ce contexte, S.________ apparaît clairement comme une "associée de paille". Dans son recours, l'assuré a indiqué qu'il avait conservé la société pour sa fille afin d'éviter des frais supplémentaires, cette dernière ayant l'intention de créer une entreprise à la fin des ses études. Cet argument n'est pas pertinent, car il ne saurait exclure le risque d'abus. Par ailleurs, les recherches d'emploi effectuées dès le mois de décembre 2009 ne sauraient démontrer que l'assuré s'était complètement désintéressé de sa société, de telles recherches pouvant être menées parallèlement à une activité lucrative. Enfin, on rappellera que le fait d'avoir cotisé à l'assurance-chômage des années durant, ne donne pas ultérieurement un droit acquis aux prestations de l'assurance-chômage lorsque les conditions mises à l'octroi de ces prestations ne sont pas remplies (dans ce sens Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich, Bâle, Genève 2006, no 3.3.3.1 in initio, p. 119).

 

                            Sur la base de ces constatations de fait, et conformément à la jurisprudence précitée, il n'y a pas lieu de considérer que G.________ avait perdu son influence déterminante sur les décisions de la société L.________ Sàrl. Dans ces circonstances, le risque d'abus que représente le paiement d'une indemnité de chômage à un travailleur occupant une position analogue à celle d'un employeur au sens de l'art. 31 al. 3 litt. c LACI est réalisé, la radiation du registre des contribuables TVA ne permettant pas d’exclure un tel risque.

 

 

5.                            Par conséquent, l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 28 juin 2010, à nier le droit du recourant à une indemnité de chômage depuis le 1er janvier 2010. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite, ni d'allouer des dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 28 juin 2010 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

 

              III.              Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

 

 

 

La présidente :               La greffière :


Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Claude Paschoud, cabinet de conseils juridiques, à Lausanne (pour le recourant),

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,

 

et communiqué à :

 

‑              Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), à 3003 Berne,

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :