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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 78/10 - 73/2011
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 15 juin 2011
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Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique
Greffière : Mme Barman
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Cause pendante entre :
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H.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,
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et
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service de l'emploi, instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 59 et 60 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. H.________, né le 25 novembre 1952, a obtenu un certificat fédéral de capacité de mécanicien-électricien en 1973. Il a ensuite travaillé de 1973 à 1979 en qualité de mécanicien de précision-outilleur, puis de 1979 à 1998 comme chef de fabrication. Il a ensuite exercé en tant que chef de production et responsable qualité de 1999 à 2008. Il a occupé le poste de chef d'atelier auprès de [...] SA d'avril à juillet 2008. Parallèlement à ses activités, H.________ a suivi différents cours de formation, notamment une formation en informatique en 1999 (Microsoft Office).
Son contrat de travail auprès de [...] SA prenant fin le 21 juillet 2008, H.________ s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement (ci-après: ORP) de la Riviera en qualité de demandeur d'emploi, le 17 juillet 2008. Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans a été ouvert en sa faveur dès le 22 juillet 2008.
Le 1er octobre 2008, H.________ a été engagé en qualité de responsable d'exploitation auprès de l'entreprise [...] SA. En raison de la crise économique mondiale, il a été licencié pour le 31 décembre 2009. Il s'est dès lors réinscrit à l'assurance-chômage le 1er janvier 2010.
B. Le 12 janvier 2010, H.________ a adressé à son conseiller ORP une offre de formation pour un cours de base de superviseur sur la GPAO ERP Clipper auprès de [...] Sàrl à [...]. Le but de cette formation GPAO (gestion de production assistée par ordinateur) était d'acquérir des connaissances dans un outil de gestion intégrée, afin de pouvoir suivre l'évolution complète d'une affaire, du devis à la facture. La durée de ce cours était répartie sur cinq jours, du 1er au 28 février 2010. Son coût s'élevait à 7'500 francs. Dans un courriel adressé le 13 janvier suivant à l'ORP, H.________ s'est exprimé de la manière suivante:
"Je recherche très activement un nouvel emploi depuis plus de trois mois comme responsable de production mécanique (ou équivalent).
Malheureusement dans le peu d'offres disponibles sur le marché actuellement, un des critères éliminatoire demandé, à part mon âge (57 ans), est la connaissance d'un outil de gestion intégrée (GPAO, ERP, SAP) que je ne maîtrise pas pour l'instant.
J'ai pourtant presque systématiquement proposé de suivre une formation en interne et rémunérée partiellement par vos soins, mais sans succès jusqu'à présent, malgré la reconnaissance de mes qualités professionnelles.
Pour acquérir cette connaissance, j'ai également recherché une école ou un centre de formation compétent capable de me l'enseigner, mais sans résultat sauf de la part de la société " [...]" à [...], dont je vous ai transmis l'offre le 12 courant.
Cette offre de formation personnalisée me semble assez attractive, de bonne qualité et me permettrait d'acquérir un certificat reconnu à la fin de celle-ci."
C. Par décision du 4 février 2010, l'ORP a refusé la demande de participation au cours de H.________, pour le motif suivant:
"Compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, l'ORP relève que l'assuré dispose des qualifications suffisantes pour trouver un emploi. Il n'est pas établi que la fréquentation de ce cours lui soit indispensable pour mettre fin à son chômage.
Sans mettre en doute le fait que ce cours pourrait constituer un atout dans la recherche d'un emploi, il n'apparaît pas, compte tenu des règles mentionnées plus haut, comme une mesure permettant d'améliorer notablement l'aptitude au placement de l'assuré.
De plus, la formation demandée par l'assuré se déroule généralement en entreprise, selon les besoins spécifiques et propres à chaque situation. Nous pensons qu'il s'agit d'une formation usuelle qui doit être mise en place par l'entreprise pour former ses nouveaux collaborateurs.
Pour toutes les raisons énumérées précédemment, nous nous voyons contraints de refuser la demande de l'assuré."
H.________ a formé opposition contre cette décision le 15 février 2010 auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le service de l'emploi), en concluant à l'admission de sa demande de prise en charge du cours de base superviseur sur la GPAO. Il expliquait que les entreprises de production mécanique modernes avaient recours, depuis plusieurs années déjà, à un système de gestion informatisé de la production (GPAO, ERP, SAP), formation qu'il n'avait pu acquérir dans les dernières entreprises vieillissantes qui l'avaient employé, et que la connaissance d'un tel système était requis dans plus de trois-quarts des offres d'emploi correspondant à son profil. Il ajoutait avoir postulé en proposant aux entreprises une formation interne prise en charge par les allocations d'initiation au travail (AIT), tout comme avoir recherché d'autres alternatives de formation, mais sans succès; la seule possibilité qui lui était offerte était le cours dispensé par [...] Sàrl. Il arguait finalement que cette formation lui permettrait d'élargir ses possibilités de recherche et de retrouver un nouvel emploi plus rapidement. Il joignait en outre quelques exemples d'offres auxquelles il avait postulé ainsi que certaines réponses des employeurs.
Par décision du 4 juin 2010, le service de l'emploi a rejeté l'opposition formée par H.________ et confirmé la décision de l'ORP du 4 février 2010. En substance, il retenait que l'opposant était titulaire d'un certificat fédéral de capacité de mécanicien-électricien et au bénéfice de plusieurs années d'expérience dans le domaine en tant que chef de fabrication, chef d'atelier, responsable d'exploitation, et de plus de vingt ans en tant que responsable de production, de sorte que sa formation et son expérience étaient suffisantes pour retrouver un emploi; la condition du placement difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi n'était dès lors pas réalisée. Il relevait qu'aucun projet professionnel précis n'était mentionné par l'intéressé à l'appui de sa requête, ce dernier déclarant seulement que l'obtention d'un certificat de formation étofferait considérablement son curriculum vitae et lui permettrait d'élargir le champ de ses recherches. Il concluait par le fait que l'absence de connaissances du système de gestion n'était pas le seul motif de refus des entreprises, ces dernières invoquant également que son domicile était trop éloigné ou qu'il ne correspondait pas au profil recherché.
D. H.________ a recouru contre cette décision le 21 juin 2010 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme dans le sens d'une prise en charge par l'ORP du cours litigieux. Il faisait valoir que l'intimé méconnaissait les critères de sélection des entreprises dans sa profession, expliquant que ces dernières n'avaient ni le temps ni les moyens à consacrer pour la formation de cadres de son âge, qu'elles préféraient engager du personnel plus jeune et déjà formé et que leurs exigences étaient de plus en plus élevées, dont celle relative à la connaissance des outils de gestion informatique. Il soutenait que cette formation améliorerait d'une façon notoire ses chances de retrouver rapidement un emploi et était moins coûteuse que le versement d'indemnités de chômage pendant plusieurs mois.
Le service de l'emploi a répondu le 23 août 2010 que les arguments invoqués par H.________ dans son acte de recours n'étaient pas susceptibles de modifier sa décision.
Par courrier du 28 février 2011 adressé céans, H.________ a indiqué avoir déposé une nouvelle demande de formation d'une durée de cinq mois, gratuite, offerte par l'USPI, avec une chance réelle d'être engagé au terme, mais impliquant un changement complet d'orientation professionnelle, laquelle n'avait pas reçu l'approbation de l'ORP, au motif qu'elle ne figurait pas dans le catalogue des mesures prévues par la loi. En outre, il joignait un rapport de fin de mesure, établi par AvantAge, centre spécialisé dans la valorisation des personnes de 50 ans et plus, lequel faisait suite à la formation de technique de recherche d'emploi "TRE+50", suivie du 24 janvier au 15 février 2011. Au terme du rapport, la formatrice, J.________, mentionnait la suggestion suivante:
"Un stage professionnel et/ou un cours GPAO compléterait utilement le profil de cadre technique de Monsieur H.________. Une alternative serait aussi le cours de formation de gérant d'immeubles (USPI)."
Le 18 avril 2011, H.________, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, a transmis céans la nouvelle décision du service de l'emploi refusant la demande de cours de formation en gérance d'immeubles. Au terme de son écriture, il concluait, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision sur opposition du 4 juin 2010.
Le 3 mai 2011, H.________ a produit céans les preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi, pour les mois de novembre 2009 à mars 2011, mentionnant les refus de postes liés au manque de formation GPAO, ainsi que les procès-verbaux d'entretiens avec son conseiller ORP et une attestation de AvantAge, cosignée par le directeur et J.________ le 14 avril 2011. Dite attestation mentionnait notamment ce qui suit:
"Lors de la mise à jour des offres de candidature, nous avons constaté à plusieurs reprises que l'absence de formation en GPAO constituait un handicap certain, malgré un parcours professionnel richement doté. En effet, entre 50 et 75% des offres qu'il nous a présentées mentionnaient cette formation comme critère de sélection dans le profil des exigences requises. Nous avons aussi regretté que sa volonté de suivre la formation de gérance d'immeubles (gratuite) se soit, pour des raisons administratives, heurtée au refus de l'ORP bien que son profil corresponde aux prérequis "idéaux" définis par l'Union Suisse des Professionnels de l'Immobilier, organisatrice de ladite formation."
E. Le juge instructeur a tenu audience le 6 mai 2011, au cours de laquelle J.________ a été entendue. Le compte tenu de son audition avait la teneur suivante:
"Je suis au courant du litige qui sépare les parties. Le recourant a été envoyé par le chômage pour un cours de technique de recherches d'emploi qui se donne sur 10 jours; personnellement, j'en ai animé sept. M. H.________ s'est montré particulièrement constructif, intéressé, et positif. Il a été très actif.
Je connais la GPAO par le cas de M. H.________ et je me suis renseignée à ce sujet. Je puis dire que son absence de formation dans ce domaine est pénalisante.
J'ai suivi d'autres cas que M. H.________ et j'ai constaté que pour des postes de certain niveau de responsabilité, le manque de connaissances dans les moyens modernes est pénalisant.
Je peux dire que selon toute probabilité, les chances de placement de M. H.________ seraient améliorées de manière importante s'il suivait ce cours.
La particularité de notre structure est de s'occuper de personnes âgées de plus de 50 ans. Nous souhaiterions que celles-ci puissent suivre notre formation au début de leur période de chômage. Je précise encore que l'âge est quelque chose de discriminant. Ces personnes sont aussi pénalisées par d'autres facteurs comme la LPP ou le fait qu'elles sont parfois surqualifiées et que leur salaire peut être plus élevé que celui d'une personne plus jeune.
J'ai suggéré que le recourant suive un stage professionnel et/ou un cours GPAO. J'ignore si ces suggestions sont suivies et je précise encore que pour certaines personnes, je n'en fais point."
A l'issue de l'audience, la possibilité a été donnée aux parties de faire valoir, par écrit, d'autres explications.
Le 27 mai 2011, l'intimé a indiqué n'avoir pas d'éléments supplémentaires à ajouter.
Par écriture du 30 mai 2011, le recourant a rappelé les déclarations de J.________. Il a en outre mentionné s'être vu soudainement assigné à un cours intensif obligatoire pour la période du 12 mai au 14 novembre 2011, précisant que la fin de son droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage interviendrait le 22 juillet 2011. Il reprochait à l'intimé de considérer qu'il pouvait réintégrer directement le marché du travail, invoquant que son âge, l'absence de maîtrise de l'anglais et, principalement, l'absence de formation en gestion de production assistée par ordinateur constituaient des obstacles inhérents au marché du travail et liés aux mutations économiques et technologiques de la société. Il arguait ainsi être dans la situation des assurés dont le placement était difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi, de sorte qu'il avait tout intérêt à bénéficier d'une mesure de marché du travail afin de diminuer le risque de chômage de longue durée. Au terme de son écriture, il maintenait les conclusions de son recours, précisées par lettre du 18 avril 2011.
E n d r o i t :
1. a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La contestation porte sur la prise en charge d'un cours de formation dont le coût s'élève à 7'500 francs. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
2. Les principes généraux en matière de droit intertemporel, selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, sont valables dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid. 2.2 et 2.3; 130 V 445; 127 V 466 consid. 1; TF 9C_852/2009 du 28 juin 2010 consid. 5). Le juge n'a donc pas à prendre en considération les modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2), en l'occurrence le 4 juin 2010.
Il s'ensuit que le droit éventuel à la prise en charge du cours litigieux doit être examiné au regard de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) dans sa teneur en vigueur avant le 1er avril 2011.
3. Est litigieux le point de savoir si le recourant a droit à la prise en charge par l'assurance-chômage des frais de la formation de base de superviseur sur la GPAO ERP dispensée par [...] Sàrl.
a) Aux termes de l'art. 1a al. 2 LACI, la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI ont la teneur suivante:
1L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
2Les mesures au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.
b) La jurisprudence a précisé que la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 271 consid. 2b et 111 V 398 consid. 2b; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part, et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à l'une ou à l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 398; arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la référence citée). Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toutes manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue (ATF 111 V 271; arrêts TA PS.2002.0062 du 18 juin 2003 relatif à un cours d'"Hospitality financial management"; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les familles migrantes; PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP sur la gestion et l'organisation des communes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398; message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405). Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle normale de l'intéressé. L'assurance-chômage n'est en effet pas destinée à assurer le financement d'un perfectionnement professionnel qui n'est pas imposé par la situation sur le marché de l'emploi (arrêt PS.2002.0062 précité).
Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de manière importante, dans le cas particulier, par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988 p. 30 ss; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt TA PS.1996.0360 du 4 mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un laborant hautement qualifié). C'est ainsi que le Tribunal administratif a autorisé une comédienne disposant à la fois d'un CFC d'employée de commerce et d'un diplôme du Conservatoire à fréquenter un cours de gestion culturelle (arrêt PS.2000.0117 du 26 octobre 2000). Il a également admis la prise en charge d'un cours de formation professionnelle dans le management public pour une licenciée en droit dont la carrière l'avait éloignée du domaine strictement juridique depuis une dizaine d'années, considérant que ce cours était apte à améliorer son aptitude au placement en lui permettant de s'adapter à la réalité du marché de l'emploi (arrêt PS.2005.0259 du 7 juin 2006).
La jurisprudence mentionnée ci-dessus, bien qu'antérieure à la modification de la LACI intervenue selon la loi fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003, reste toutefois applicable dans le cas d'espèce dès lors que cette révision de la LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié les exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du travail et notamment des mesures de formation (voir à cet égard le message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28 février 2001, FF 2001 II 2123).
4. a) En l'espèce, l'intimé soutient que le recourant dispose d'une formation et d'une expérience professionnelle suffisantes pour lui permettre de retrouver un emploi. Il ressort en effet du dossier que le recourant, titulaire d'un certificat fédéral de capacité comme mécanicien-électricien, possède une solide expérience de plus de 37 ans dans ce domaine. Il a en outre occupé des postes à responsabilité, tels que chef de fabrication, chef d'atelier, responsable de production et responsable d'exploitation.
Il convient toutefois de constater que l'âge du recourant, aujourd'hui 58 ans, peut représenter un frein à la reprise d'un emploi, dont l'importance ne saurait être minimisée. En effet, bien qu'au bénéfice de nombreuses années d'expérience professionnelle, il risque de devoir s'incliner face à des candidats plus jeunes, dont la formation serait plus en adéquation avec les techniques actuelles, que la sienne. Il allègue à cet égard que les entreprises n'ont ni le temps ni l'argent à consacrer à la formation de cadre de son âge et préfèrent engager du personnel plus jeune et déjà formé.
Ainsi, le projet du recourant vise à acquérir des connaissances dans un système de gestion informatisé, dans la mesure où les entreprises de production mécanique modernes ont recours à un tel système. Il précise que la connaissance de ce dernier est requise dans la moitié, voire les trois-quarts des offres d'emploi correspondant à son profil. Partant, suivre le cours de base de superviseur sur la GPAO auprès de [...] Sàrl lui permettrait d'élargir ses possibilités de recherche et améliorait ses chances de retrouver rapidement un emploi. Le cours litigieux s'inscrit ainsi dans une perspective d'adaptation à la réalité du marché de l'emploi et de valorisation de l'activité exercée par le recourant, et non dans une optique de perfectionnement professionnel général.
b) Dans le courrier du 14 avril 2011 adressé céans, la formatrice J.________ et le directeur d'AvantAge attestent de manière tout à fait convaincante que l'absence de formation GPAO constitue un handicap certain, en dépit du parcours professionnel richement doté du recourant. Ils relèvent que 50 à 70% des offres présentées par le recourant mentionnaient cette formation comme critère de sélection dans le profil des exigences requises.
De surcroît, l'audition de J.________ au cours de l'audience d'instruction a confirmé que l'absence de formation GPAO dans le domaine professionnel du recourant était préjudiciable. Il a en outre été précisé que pour des postes à certain niveau de responsabilité, le manque de connaissances dans les moyens modernes était pénalisant. J.________ a en outre déclaré que les chances de placement du recourant seraient améliorées de manière importante s'il pouvait suivre ce cours.
Il en découle que le cours litigieux serait de nature à améliorer la capacité du recourant à retrouver un travail.
c) La Cour constate que la formation requise paraît constituer une mesure indispensable au recourant pour remédier à son chômage. Le recourant dispose certes d'une grande expérience professionnelle mais insuffisante au vu des offres d'emploi déposées céans, correspondant à son profil. En effet, outre le fait de constituer un atout supplémentaire, cette formation est souvent une condition déterminante pour l'obtention d'un poste de travail.
Il s'agit ainsi d'une mesure tendant à développer des aptitudes professionnelles existantes, et non d'une nouvelle formation de base. Dès lors que le cours litigieux doit notamment permettre au recourant de correspondre à plus de profils recherchés dans les offres d'emploi, ses chances d'obtenir un emploi augmente considérablement. Il n'apparaît guère contestable que la formation litigieuse est de nature à améliorer l'aptitude au placement de l'intéressé et que l'exigence selon laquelle la formation doit améliorer effectivement et de manière importante les chances de placement grâce à un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis est remplie.
A l'aune des éléments figurant au dossier, il appert qu'en l'absence de connaissances d'un outil de gestion intégré, les chances du recourant de retrouver un emploi sont quasiment nulles.
On peut dès lors raisonnablement admettre que le placement de H.________ est rendu plus difficile pour des raisons inhérentes au marché du travail, de sorte que ses qualifications ont besoin d'être améliorées. Les conditions du droit à la formation requise sont à l'évidence réalisées. Le cours litigieux répond aux exigences fixées par la jurisprudence, de sorte qu'il appartient à l'assurance-chômage de le prendre en charge.
Certes, suivre le cours litigieux ne donne pas au recourant la garantie formelle de conclure, à l'issue, un contrat de travail, mais cela accroîtrait très vraisemblablement ses chances de retrouver une place sur le marché du travail.
d) Au vu de ce qui précède, force est de constater que, compte tenu de son expérience professionnelle, son âge et l'état du marché, les chances du recourant de retrouver un emploi, qui plus est à brève échéance, seront vraisemblablement accrues après avoir suivi une formation GPAO.
5. a) Il en résulte que le recours, fondé, doit être admis et la décision sur opposition rendue le 4 juin 2010 par le Service de l'emploi réformée en ce sens que la décision prise le 15 février 2010 par l'Office régional de placement de la Riviera est annulée et la cause est renvoyée à cet office pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.
b) Vu le sort du recours, H.________, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 4 juin 2010 est annulée, le dossier étant retourné à l'Office régional de placement de la Riviera pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, versera à H.________ une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Corinne Monnard Séchaud (pour H.________)
‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage
- Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :