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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 2/11 - 75/2011
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 28 avril 2011
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Présidence de Mme Di Ferro Demierre
Juges : Mmes Thalmann et Röthenbacher
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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X.________, à Lausanne, recourant,
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Service de l'emploi, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne, intimé.
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Art. 51 al. 1 LPGA; 15 al. 1 et 100 al. 1 LACI
Vu l'inscription de X.________ (ci-après: l'assuré) comme demandeur d'emploi à compter du 16 mai 2009, date à laquelle la Caisse cantonale de chômage lui a ouvert un troisième délai-cadre d'indemnisation de deux ans,
vu les décisions de suspension suivantes prononcées par l'office régional de placement (ci-après: ORP) et non contestées par l'assuré:
- 5 jours pour absence à l'entretien de conseil et de contrôle du 24 août 2009 (décision du 16 décembre 2009);
- 8 jours pour défaut de recherches d'emploi au mois de décembre 2009 (décision du 29 avril 2010);
- 9 jours pour absence à l'entretien de conseil et de contrôle du 12 juillet 2010 (décision du 18 août 2010);
- 9 jours pour absence à l'entretien de conseil et de contrôle du 16 août 2010 (décision du 30 septembre 2010);
- 9 jours pour absence à l'entretien de conseil et de contrôle du 23 août 2010 (décision du 30 septembre 2010);
- 5 jours pour défaut de recherches d'emploi au mois de juillet 2010 (décision du 24 août 2010);
- 5 jours pour défaut de recherches d'emploi au mois d'août 2010 (décision du 20 octobre 2010);
- 5 jours pour défaut de recherches d'emploi au mois de septembre 2010 (décision du 28 octobre 2010).
vu la lettre du 7 octobre 2010, par laquelle la division juridique des ORP a demandé à l'assuré de se prononcer sur son aptitude au placement compte tenu de ses nombreux manquements et l'a simultanément convoqué à un entretien fixé au 14 octobre 2010,
vu la décision du 14 octobre 2010, par laquelle l'ORP a constaté que l'assuré était inapte au placement depuis le 29 septembre 2010, au motif qu'il n'avait pas démontré qu'il était disposé à être placé, dite décision relevant notamment que l'assuré ne s'était pas présenté à l'entretien du 29 septembre 2010 auquel il avait été convoqué à l'ORP, qu'il n'avait pas davantage répondu à la lettre du 7 octobre 2010 et qu'il n'avait pas non plus donné suite à la convocation à l'entretien du 14 octobre 2010,
vu la décision sur opposition du 15 décembre 2010,
vu le recours du 5 janvier 2011, par lequel X.________ fait valoir qu'il a dû se rendre d'urgence en Afrique pour des raisons familiales du 29 juillet 2010 au 30 octobre 2010,
vu la réponse du 8 février 2011, par laquelle le Service de l'emploi Instance Juridique Chômage propose le rejet du recours,
vu la réplique du 7 mars 2011,
vu les lettres de la division juridique des ORP, respectivement du 24 mars 2011 adressée à la Caisse cantonale de chômage et du même jour adressée à l'assuré,
vu la duplique du Service de l'emploi Instance Juridique Chômage du 29 mars 2011 qui expose ce qui suit:
"Le recourant n'a jamais fait mention de son séjour en Afrique, ni à la division juridique des ORP, ni à l'autorité d'opposition, avant la notification de la décision litigieuse. On ne voit pas non plus qu'il en ait informé l'ORP avant son entretien du 13 décembre 2010. Par ailleurs, ce n'est qu'à teneur des documents de voyage joints à son recours du 5 janvier 2011 auprès du Tribunal cantonal qu'il a renseigné sur les dates de son séjour, à savoir du 29 juillet au 30 octobre 2010.
Compte tenu de ces nouveaux éléments, la division juridique des ORP a procédé à un nouvel examen du dossier et a reconnu l'aptitude du recourant au placement dès le (lundi) 1er novembre 2010, dès lors qu'il est rentré en Suisse le (samedi) 30 octobre 2010. Nous vous transmettons ci-joint une copie des courriers du 24 mars 2011 de la division juridique des ORP à ce sujet.
Cela étant, c'est à partir du 29 juillet 2010, date de son départ, que le recourant devrait être reconnu inapte au placement, et non pas à partir du 29 septembre 2010."
vu les pièces du dossier;
Attendu qu'est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI [loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0], l'aptitude au placement comprenant ainsi deux éléments la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels [ATF 120 V 392 consid. 1 et les références]),
que l'aptitude au placement peut être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (DTA 1989, consid. 2a p. 115);
attendu que, par courrier du 24 mars 2011, la division juridique des ORP a constaté que l'assuré s'était mis depuis son retour du Congo, à nouveau, à disposition de l'assurance-chômage et avait scrupuleusement respecté les directives de l'ORP,
que, sans prendre de décision administrative, elle a reconnu que l'assuré était à nouveau apte au placement dès le lundi 1er novembre 2010 et pouvait être indemnisé, sous réserve des autres conditions du droit, à compter de cette date,
que le Service de l'emploi Instance Juridique Chômage a confirmé, dans sa duplique du 29 mars 2011, que l'assuré devait être reconnu apte au placement depuis le 1er novembre 2010,
qu'il a toutefois relevé que le recourant devrait être reconnu inapte au placement à partir du 29 juillet 2010 et non pas à partir du 29 septembre 2010,
que, ce faisant, la division juridique des ORP a rendu une décision simplifiée (art. 100 al. 1 LACI et 51 al. 1 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1]), pendante lite, constatant à nouveau l'aptitude au placement du recourant à partir du 1er novembre 2010,
que l'autorité intimée a également constaté l'aptitude au placement du recourant à partir du 1er novembre 2010,
qu'elle a, toutefois, contrairement à la division juridique des ORP, demandé la réformatio in pejus de la décision sur opposition du 15 décembre 2010 en ce sens que l'inaptitude au placement soit constatée depuis le 29 juillet 2010 et non à partir du 29 septembre 2010,
qu'une décision d'un organe d'exécution rendue pendante lite est nulle lorsqu'elle intervient postérieurement au dépôt de la réponse au recours (TF C_416/1999 du 6 juin 2000),
qu'elle ne constitue qu'une proposition de partie faite au juge de trancher le litige dans un sens donné, effet dévolutif oblige (ATF 96 V 141 consid. 4),
qu'une telle décision constitue en réalité une proposition qui ne saurait revêtir la force matérielle d'une décision administrative (TFA H 41/2002 du 19 août 2002, consid. 2.2),
que la litispendance prive en effet l'autorité qui entend rendre une décision de son pouvoir sur l'objet du recours;
attendu qu'il est établi que l'assuré était à l'étranger du 29 juillet au 30 octobre 2010,
qu'il est établi, au degré de vraisemblance prépondérante, que l'assuré n'a pas pu remplir ses obligations auprès de l'assurance-chômage du 29 juillet au 30 octobre 2010,
que ce n'est que le 12 novembre 2010 que l'assuré a remis à l'ORP des listes de "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relatives aux mois d'août, septembre et octobre 2010 qui ne font mention que de recherches par téléphone et qui ne sont assorties d'aucun justificatif,
qu'à partir du 1er novembre 2010, le recourant avait pleinement rempli ses obligations auprès de l'assurance-chômage, de sorte qu'il devait être reconnu apte au placement depuis cette date;
attendu que la décision entreprise confirme une décision de la division juridique des ORP niant l'aptitude au placement à partir du 29 septembre 2010,
que la décision de la division juridique des ORP du 14 octobre 2010 retient notamment ce qui suit:
"Il [l'assuré] a été sanctionné à plusieurs reprises par l'ORP dans son droit à l'indemnité pour avoir adopté un comportement contraire à celui que l'assurance attendait de lui.
De plus, il ne s'est pas présenté à son entretien de conseil auprès de l'ORP prévu en date du 29 septembre 2010.
Convoqué pour le 14 octobre 2010 auprès de notre division juridique afin d'être entendu dans le cadre de l'examen de son aptitude au placement, l'assuré n'est pas venu. Il n'a pas répondu non plus par écrit aux questions posées dans notre examen du 7 octobre 2010."
qu'à la suite des manquements de l'assuré à ces devoirs envers l'assurance-chômage, il a été sanctionné par des suspensions pour les mois de juillet, d'août et de septembre 2010,
que ces manquements ont finalement fondé la décision d'inaptitude à partir du 29 septembre 2010,
qu'il n'existe pas de raison de s'écarter de la décision du 14 octobre 2010 sur cette question,
que l'aptitude au placement du recourant doit lui être niée du 29 septembre 2010 au 30 octobre 2010,
que, partant, le recours est partiellement admis et la décision attaquée est réformée en ce sens que l'aptitude au placement de X.________ est niée du 29 septembre 2010 au 30 octobre 2010, il est déclaré à nouveau apte au placement depuis le 1er novembre 2010,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'assuré,
qu'au surplus, il n'y a pas à percevoir d'émolument judiciaire à la charge d'une autorité agissant en vertu de prérogatives étatiques (art. 52 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RS 173.36]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que l'aptitude au placement de X.________ est niée du 29 septembre 2010 au 30 octobre 2010, il est déclaré à nouveau apte au placement depuis le 1er novembre 2010.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens,
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ X.________,
‑ Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :