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TRIBUNAL CANTONAL |
PC 3/10 - 1/2011
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 21 décembre 2010
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Présidence de M. Abrecht, juge unique
Greffière : Mme Barman
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Cause pendante entre :
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A.C.________, à Lausanne, recourant,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée. |
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Art. 9 al. 1 et 2, 11 al. 1 let. g LPC
E n f a i t :
A. a) A.C.________ (ci-après: l'assuré), né le 21 mai 1941, est rentier de l'AVS. Marié à B.C.________, née le 6 septembre 1956, il a déposé le 27 juillet 2006 une demande de prestations complémentaires AVS-AI auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse), agence de Lausanne.
Le 2 octobre 2006, la Caisse a informé l'assuré qu'elle devrait prendre en compte dans le calcul des prestations complémentaires un gain hypothétique pour son épouse, mais qu'une taxation sans revenu fictif serait possible si l'assuré adressait à la Caisse une justification attestant le dépôt d'une demande de rente AI, à côté d'un certificat médical (déjà en possession de la Caisse) établissant son incapacité durable de travailler.
B.C.________ a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l’Office de l’assurance invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAI) le 19 octobre 2006.
b) Par décision du 30 octobre 2006, la Caisse a alloué à l'assuré des prestations complémentaires de 317 fr. par mois dès le 1er juin 2006, qu'elle a calculées en prenant en compte uniquement le revenu effectif réalisé à temps partiel par l'épouse de l'assuré, soit 24'245 fr. (moins la déduction légale de 1'500 fr. et pris aux deux tiers, soit 15'163 fr.) et non un revenu hypothétique.
Par courrier du même jour, la Caisse a informé l'assuré qu'étant donné que son épouse avait déposé une demande de rente AI, elle attendait le prononcé que devait rendre l’OAI afin de déterminer si elle pouvait maintenir le calcul de la prestation complémentaire de l'assuré sans tenir compte d’un gain hypothétique concernant son épouse; en effet, si une décision de refus était notifiée à B.C.________, ou que son droit à la rente AI n'était que partiellement reconnu, la Caisse devrait retenir un revenu fictif, car il n’appartenait pas aux prestations complémentaires d’entretenir un conjoint qui n’avait pas droit à une rente de l'AVS ou de l’AI et qui ne mettait pas sa capacité de gain pleinement à profit.
c) Par décision du 18 décembre 2006, la Caisse a fixé à 571 fr. par mois les prestations complémentaires allouées à l'assuré dès le 1er octobre 2006, ensuite de la prise en compte de l'entier du loyer de l'assuré après le départ de sa fille C.C.________ en Allemagne le 1er octobre 2006. Le montant de la prestation complémentaire était toujours calculé en prenant en compte uniquement le revenu effectif de 24'245 fr. réalisé à temps partiel par l'épouse de l'assuré.
Par décision du 22 janvier 2007, la Caisse a fixé à 652 fr. par mois les prestations complémentaires allouées à l'assuré dès le 1er janvier 2007, ensuite de l'adaptation des limites PC et de la modification du loyer de l'assuré à cette date. Le montant de la prestation complémentaire était toujours calculé en prenant en compte uniquement le revenu effectif de 24'245 fr. réalisé à temps partiel par l'épouse de l'assuré.
Par décision du 31 mars 2007, la Caisse a fixé à 382 fr. par mois les prestations complémentaires allouées à l'assuré dès le 1er avril 2007, ensuite de la modification du loyer (retour de la fille de l'assuré dès le 6 mars 2007). Le montant de la prestation complémentaire était toujours calculé en prenant en compte uniquement le revenu effectif de 24'245 fr. réalisé à temps partiel par l'épouse de l'assuré.
Par décision du 5 novembre 2007, la Caisse a fixé à 652 fr. par mois les prestations complémentaires allouées à l'assuré dès le 1er novembre 2007, ensuite de la prise en compte de l'entier du loyer de l'assuré après le départ de sa fille et du mari de cette dernière. Le montant de la prestation complémentaire était toujours calculé en prenant en compte uniquement le revenu effectif de 24'245 fr. réalisé à temps partiel par l'épouse de l'assuré.
Par décision du 28 janvier 2008, la Caisse a fixé à 692 fr. par mois les prestations complémentaires allouées à l'assuré dès le 1er janvier 2008, ensuite de la modification du loyer. Le montant de la prestation complémentaire était toujours calculé en prenant en compte uniquement le revenu effectif de 24'245 fr. réalisé à temps partiel par l'épouse de l'assuré.
Par décision du 28 juillet 2008, la Caisse a fixé à 267 fr. par mois les prestations complémentaires allouées à l'assuré dès le 1er août 2008, ensuite du partage de son loyer (ménage commun avec la fille de l'assuré et le mari de cette dernière). Le montant de la prestation complémentaire était toujours calculé en prenant en compte uniquement le revenu effectif de 24'245 fr. réalisé à temps partiel par l'épouse de l'assuré.
Par décision du 10 novembre 2008, la Caisse a fixé à 182 fr. par mois les prestations complémentaires allouées à l'assuré dès le 1er novembre 2008, ensuite du partage de son loyer (arrivée de son fils D.C.________). Le montant de la prestation complémentaire était toujours calculé en prenant en compte uniquement le revenu effectif de 24'245 fr. réalisé à temps partiel par l'épouse de l'assuré.
d) Le 15 décembre 2008, l'OAI a rendu une décision refusant à B.C.________ le droit à une rente d'invalidité, en retenant en substance ce qui suit:
Il résulte de l’instruction et notamment l’expertise médicale réalisée par le Dr D.________ que la capacité de travail de B.C.________ dans son activité habituelle d’aide-infirmière est diminuée de 25%, mais que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de soulèvement de port de charges de plus de 15 kg avec possibilité d’alterner les positions), une capacité de travail de 100% est exigible de sa part et ce depuis février 2006. Le revenu d’invalide doit donc être estimé en se référant aux données statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’office fédéral de la statistique. En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), soit, en 2004, 3'893 fr. par mois, part au 13e salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2004, TA niveau de qualification 4). Après adaptation de ce montant à la durée du travail usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6 heures, alors que les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante heures) et à l’évolution des salaires nominaux de 2004 à 2005 (+ 1%) puis de 2005 à 2006 (+ 1.2%), et compte tenu d’un abattement de 10%, justifié par les limitations fonctionnelles, sur le revenu d’invalide ainsi obtenu (49'659 fr. 33 en 2006, année d’ouverture du droit éventuel à la rente), le revenu d’invalide à retenir s’élève en définitive à 44'693 fr. 40. La comparaison de ce revenu avec le salaire annuel auquel B.C.________ aurait pu prétendre en 2006 sans atteinte à la santé, soit 48'103 fr., fait apparaître une perte de gain de 3'410 fr. et donc un degré d’invalidité de 7.08%, qui n’ouvre pas le droit à une rente d’invalidité.
e) Par décision du 29 décembre 2008, la Caisse a fixé à 219 fr. par mois les prestations complémentaires allouées à l'assuré dès le 1er janvier 2009, ensuite de l'adaptation des rentes à cette date. Le montant de la prestation complémentaire était toujours calculé en prenant en compte uniquement le revenu effectif de 24'245 fr. réalisé à temps partiel par l'épouse de l'assuré.
Par décision du 19 janvier 2009, la Caisse a fixé à 445 fr. par mois les prestations complémentaires allouées à l'assuré dès le 1er janvier 2009, ensuite de la modification de sa part de loyer (départ de la fille de l'assuré et du mari de cette dernière). Le montant de la prestation complémentaire était toujours calculé en prenant en compte uniquement le revenu effectif de 24'245 fr. réalisé à temps partiel par l'épouse de l'assuré.
f) Le 9 mars 2009, la Caisse a rendu une nouvelle décision de prestations complémentaires fixant à 376 fr. par mois les prestations complémentaires allouées à l'assuré dès le 1er avril 2009, en tenant encore compte uniquement du revenu effectif réalisé à temps partiel par l'épouse de l'assuré, soit 25'488 fr. (moins la déduction légale de 1'500 fr. et pris aux deux tiers, soit 15'992 fr.).
Le même jour, la Caisse a également adressé à l'assuré un courrier dans lequel elle indiquait ce qui suit:
"Nous vous remettons, en annexe, une décision de prestations complémentaires valable dès le 1er avril 2009. Comme vous pourrez le constater, nous avons renoncé, pour l’heure, à tenir compte d’un gain hypothétique pour votre femme.
Par la présente, nous vous rendons toutefois attentif au fait que cette manière de procéder n’est que provisoire.
En effet, l’Office AI ayant refusé sa demande de prestations en date du 23 (recte : 15) décembre 2008, Madame B.C.________ doit se mettre sans plus attendre à chercher activement un travail à 90% (augmentation à 90% de son taux d’activité auprès de son employeur actuel, recherche d’une activité complémentaire lui permettant de travailler à 90% ou d’un nouveau travail à 90%).
[…]
Agée de 52 ans, Mme B.C.________ se trouve encore à 12 ans de l’âge officiel de la retraite. Elle se doit donc de tout mettre en oeuvre afin d’exploiter pleinement sa capacité de gain, ceci le plus rapidement possible.
Pour ce faire, votre épouse voudra bien conserver la preuve de toute démarche effectuée dans ce sens, à savoir copie de ses demandes écrites, réponses négatives des entreprises approchées ou carte de timbrage si elle choisit le porte-à-porte (proscrire les demandes par téléphone, celles-ci ne constituant pas une preuve de recherches).
Si ces conditions ne devaient pas être remplies lors de la prochaine révision de votre dossier, laquelle interviendra dans 6 mois – et qu’ainsi nous n’obtenions pas la preuve que votre conjointe fait tout ce qui est en son pouvoir pour trouver un emploi à 90% – nous tiendrions alors compte d’un revenu hypothétique correspondant à la différence entre le salaire effectivement perçu et le montant correspondant au revenu annuel raisonnablement exigible, selon évaluation de l’Office AI (actuellement Fr. 44’693.--).
Nous attirons également votre attention sur le fait qu’aussi longtemps que le revenu effectif réalisé (annualisé) sera inférieur au minima à réaliser (correspondant à l’heure actuelle aux Fr. 44’693.-- précités), la différence entre ces deux montants sera retenue à titre de revenu fictif."
B. a) Par décision du 26 octobre 2009, la Caisse a constaté que l'assuré n'avait plus droit à la prestation complémentaire annuelle à partir du 1er novembre 2009, ensuite de la prise en compte, en plus du revenu effectif réalisé à temps partiel par son épouse, soit 25'488 fr., d'un revenu hypothétique de 19'205 fr., soit un revenu total de l'épouse de l’assuré de 44'693 fr. (moins la déduction légale de 1'500 fr. et pris aux deux tiers, soit 28'795 fr.); elle a en revanche constaté que l'assuré bénéficiait de la gratuité des primes à l’assurance-maladie obligatoire des soins et du remboursement de certains frais médicaux.
Le même jour, la Caisse a également adressé à l'assuré un courrier dans lequel elle indiquait ce qui suit:
"Les conditions énumérées dans notre correspondance du 9 mars 2009 (voir copie ci-jointe) n’étant pas remplies, nous n’avons pas d’autre choix que de tenir compte d’un revenu hypothétique de Fr. 19’205.-- pour votre épouse dans le calcul de vos PC, ceci dès le 1er novembre 2009 (voir nouvelle décision en annexe).
Ce montant correspond à la différence entre le revenu exigible selon l’Office de l’assurance invalidité (OAI) qui se monte à Fr. 44’693.-- et le salaire effectivement réalisé en 2008, soit Fr. 25'488.--.
Aussi longtemps que son salaire restera inférieur au minima à réaliser (correspondant présentement au montant précité), la différence entre ces deux sommes sera retenue à titre de revenu hypothétique.
[…]
Par ailleurs, après le refus AI du 15 décembre 2008, la présentation d’un certificat médical et le dépôt d’une nouvelle demande de rente d’invalidité sont insuffisantes pour permettre le maintien de notre taxation sans revenu hypothétique.
Par contre, si l’Office AI du canton de Vaud venait ultérieurement à reconnaître une invalidité ne permettant pas à Mme B.C.________ de réaliser le gain hypothétique pris en compte dans notre nouvelle décision, il en serait fait abandon, partiel ou total, en fonction du degré d’invalidité reconnu, ceci sur présentation d’un double de la décision y relative. Les intérêts de l’intéressée sont donc ainsi préservés."
Cette décision du 26 octobre 2009 n’a pas été contestée.
b) Par décision du 25 janvier 2010, la Caisse a constaté, ensuite de la prise en compte de l’entier du loyer de l’assuré après le départ de son fils D.C.________, que l'assuré n'avait toujours pas droit à la prestation complémentaire annuelle, mais qu’il bénéficiait de la gratuité des primes à l’assurance-maladie obligatoire des soins et du remboursement de certains frais médicaux. A l’instar de la décision du 26 octobre 2009 (cf. lettre B.a supra), cette décision tenait compte, en plus du revenu effectif réalisé à temps partiel par l’épouse de l'assuré, soit 25'488 fr., d'un revenu hypothétique de 19'205 fr., soit un revenu total de l'épouse de l’assuré de 44'693 fr. (moins la déduction légale de 1'500 fr. et pris aux deux tiers, soit 28'795 fr.).
c) Le 22 février 2010, l'assuré a formé opposition contre la décision rendue le 25 janvier 2010 par la Caisse, en contestant la prise en compte du gain hypothétique attribué à son épouse. Il a fait valoir que celle-ci n'était pas en mesure de travailler à plein temps en raison de troubles de santé et a précisé qu’un recours était pendant contre la décision de refus de rente du 15 décembre 2008 (cf. lettre A.d supra). Produisant un certificat d’incapacité partielle de travailler, il a conclu à l’abandon du gain hypothétique en cause.
d) Par décision sur opposition du 31 mars 2010, la Caisse a rejeté l'opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 25 janvier 2010, avec la motivation suivante:
"Votre épouse n’exerce qu’une activité à temps partiel; de ce fait, nous avons dû procéder à un examen relatif à la prise en compte d’un gain hypothétique, lequel est déjà retenu depuis le 1er novembre 2009. La décision du 26 octobre 2009, notifiée à ce sujet, n’a pas été contestée.
La jurisprudence précise qu’il y a lieu de tenir compte d’un revenu hypothétique pour l’épouse d’un assuré qui sollicite des prestations complémentaires, si celle-ci s’abstient d’exercer une activité lucrative que l’on est en droit d’exiger d’elle, ou d’étendre une telle activité. Il appartient à l’administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales, d’examiner si l’on peut exiger de l’intéressée qu’elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu’elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté.
Votre épouse n’étant, à l’heure actuelle tout du moins, pas au bénéfice d’une rente d’invalidité, nous n’avons pas d’autre alternative que de la considérer comme étant apte à exploiter sa capacité de gain résiduelle (valide à 92.92% selon I’OAI).
Il faut savoir qu’il n’appartient pas aux prestations complémentaires d’entretenir un(e) conjoint(e) non invalide qui n’exerce aucune activité lucrative (et qui ne cherche pas à le faire) ou une activité à temps partiel seulement.
En outre, l’assurance invalidité et les prestations complémentaires sont deux branches d’assurances sociales étroitement liées. Les PC, subsidiaires à l’AI, sont appelées à appliquer les décisions (sans avoir ni le rôle ni le pouvoir de les remettre en question) ainsi que la législation AI (appliquée par analogie). Dans le cas présent, nous devons donc nous conformer à l’évaluation de l’AI.
Par conséquent, votre épouse ne peut pas attendre des PC qu’elles la reconnaissent comme étant invalide à 100% alors que l’OAI ne lui reconnaît, pour l’heure, qu’une incapacité de travail à 7.08%.
Par ailleurs, le fait d’avoir contesté une décision de l'OAI, par le biais d’un recours ou d’une requête, n’est, selon la procédure cantonale en matière de gains hypothétiques, pas de nature à nous permettre de renoncer à la prise en considération d’un revenu fictif. Selon la jurisprudence de la Cour des assurances sociales, il s’agit en effet d’éviter que l’assuré(e), qui présente une capacité de travail et de gain, ne reçoive par le canal des PC, ce que l’AI ne veut pas lui accorder.
Par contre, si la requête pendante auprès de l’Office AI venait à être acceptée, le revenu hypothétique serait alors supprimé ou adapté, cas échéant rétroactivement, sur présentation de la décision d’octroi de l’AI."
C. a) L'assuré a recouru par acte du 15 avril 2010 contre cette décision sur opposition, en concluant à sa réforme dans le sens de l'octroi de prestations complémentaires d'un montant de 2'534 fr. par année. Le recourant conteste le revenu de 44’693 fr. imputé à son épouse par la Caisse, relevant que selon la décision attaquée, le revenu effectif de son épouse dans son emploi actuel, une fois déduits les frais d’acquisition de ce revenu, s'élève à 25'488 fr. pour un 60%, ce qui, projeté sur un temps plein, donne un montant de 42'480 fr. (25'488 fr. x 100 : 60). De plus, comme cela ressort de la décision contestée, l'OAI a pour l’instant reconnu à l’épouse du recourant une capacité de travail maximum de 92.92%. Le calcul d’un revenu hypothétique devrait donc pour le moins s’arrêter à ce taux d’activité, de sorte que, compte tenu de la décision actuelle de l’AI, objet d’un recours auprès du Tribunal, le revenu maximum de son épouse ne pourrait être fixé à plus de 39’472 fr. (42’480 fr. x 92.92%). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’exigibilité d’une activité lucrative par le conjoint est notamment déterminée par la situation familiale, l’âge de l’épouse, son état de santé, ses capacités linguistiques de communication, sa formation et la situation sur le marché de l’emploi (ATF 134 V 53). Compte tenu des problèmes de santé de son épouse (attestés par certificat médical et reconnus par l’Al même si elle n’a pas droit à une rente), de son âge (54 ans) et de la situation très tendue sur le marché du travail, le recourant estime qu'une réduction de l’ordre de 15% devrait être appliquée, pour aboutir en définitive à un revenu total pris en compte de 33'551 fr. (39’472 fr. x 85%). Le revenu de l’activité lucrative de son épouse à prendre en compte dans les revenus déterminants devrait ainsi être fixé, selon le recourant, à 21’367 fr., soit deux tiers de [33'551 fr. – 1'500 fr.]; les revenus totaux annuels, avec les rentes, devraient ainsi être fixés à 35’746 fr., ce qui fait apparaître un manco de 2'534 fr. par rapport aux besoins vitaux fixés à 38’280 fr. et ouvrirait le droit aux prestations complémentaires.
Le recourant a joint à son recours la copie d'un certificat médical établi le 14 septembre 2009 par la Dresse K.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, relatif à B.C.________, dont la teneur est la suivante:
"Le médecin soussigné certifie que la patiente susmentionnée présente une incapacité de travail de 40% depuis l’année 2006. Elle n'a par ailleurs pas été en mesure d’effectuer des recherches de travail comme cela avait été exigé d’elle, car son état de santé psychique s’est encore détérioré depuis le mois de février 2009. Des investigations plus poussées sont en cours actuellement, mais il est d’ores et déjà établi que Madame B.C.________ ne pourra plus travailler à 100%, ceci de manière définitive. II est par ailleurs vain d’exiger ces recherches de travail, étant donné qu’elle présente cette incapacité de travail depuis 2006, comme attesté par son médecin traitant, le Dr. G.________.
Une demande de rente invalidité de 40% sera déposée aussitôt les résultats des investigations obtenus."
b) Dans sa réponse du 2 juin 2010, la Caisse renvoie pour l’essentiel aux commentaires et références mentionnés dans sa décision sur opposition du 31 mars 2010 (cf. lettre B.d supra), mais également dans sa lettre explicative datée du 26 octobre 2009 (cf. lettre B.a supra). Elle expose que comme mentionné au dossier de la cause, B.C.________ a déposé un recours contre la décision de l’OAI ne lui reconnaissant qu’une invalidité très partielle de 7.08%, et qu'à l’issue de cette procédure de recours, il sera possible d’adapter, le cas échéant, le gain hypothétique à prendre en compte pour le calcul des prestations complémentaires. Soulignant que pour le surplus, aucun fait nouveau ne lui permet de proposer une quelconque modification de la décision entreprise, sous réserve d’une modification du taux d’invalidité actuellement pris en compte à l'issue de la procédure de recours contre la décision de l'OAI, la Caisse propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
c) Dans sa réplique du 18 août 2010, le recourant fait valoir que la Caisse n’a pas pris position sur plusieurs des arguments soulevés dans le recours. En premier lieu, elle n’a pas expliqué pourquoi elle maintient son calcul imputant à l’épouse du recourant un revenu à 100%, alors que l’OAl retient une capacité de travail de 92.92%, contestée d’ailleurs en procédure de recours. Elle ne s’est pas non plus prononcée sur l’abattement de 15% proposé, vu l’âge de l’épouse du recourant et ses chances restreintes d’accès au marché du travail dans une situation d’emploi tendue.
d) Dans sa duplique du 3 septembre 2010, la Caisse relève qu’elle est étroitement liée aux décisions de l’assurance invalidité, sur la base desquelles elle peut intervenir pour d’éventuels compléments de ressources, dans le cadre des prestations complémentaires. Elle rappelle également qu’elle pourrait intervenir à titre rétroactif, en cas d’acceptation du recours pendant contre la décision de l’OAI, ne lésant ainsi pas les droits de l’assuré(e); si jusque-là, en raison de l’état de santé déficient de l’épouse, les ressources du couple devaient s’avérer insuffisantes, une demande d’aide temporaire pourrait être présentée au Centre Social Régional. S’agissant de la prise en compte de l’invalidité partielle de l’épouse, la Caisse relève encore que le salaire pouvant être raisonnablement exigé de l’assurée a été déterminé par l’OAI lui-même, sur la base de la situation actuellement reconnue, soit 44'693 fr., ce qui exclut toute autre méthode de détermination du revenu à prendre en compte. La Caisse indique ainsi qu’elle ne peut que confirmer les termes et conclusions de son mémoire de réponse du 2 juin 2010.
e) Par courrier du 8 septembre 2010, le juge instructeur a informé les parties que la cause était gardée à juger.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (art. 1 LPC, RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. – s'agissant de prestations périodiques qui font régulièrement, soit au moins tous les deux ans, l'objet de nouvelles décisions conformément à l'art. 17 al. 2 LPGA, en raison de l'adaptation des chiffres servant de base au calcul de la prestation complémentaire (montant de la rente AI, montants destinés à la couverture des besoins vitaux, etc.) –, la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le recourant conteste la prise en compte, dans le calcul des prestations complémentaires le concernant, d'un revenu hypothétique attribué à son épouse. C’est donc cette question qu’il y a lieu d’examiner, à la lumière des griefs du recourant, après avoir rappelé les principes juridiques applicables.
3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit à une rente de l’assurance vieillesse et survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC). Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b).
Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC). Les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte (art. 11 al. 1 let. a LPC).
b) Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et 117 V 287 consid. 3b; TF 8C_722/2007 du 17 juillet 2008 consid. 3.1; TFA P 18/99 du 22 septembre 2000 consid. 1b, in VSI 2001 p. 126).
Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 134 V 53 consid. 4.1; 117 V 287 consid. 3c). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1; 117 V 287 consid. 3a; TF 8C_172/2007 du 8 février 2008 consid. 4.2; TFA P 18/99 du 22 septembre 2000 consid. 1b, in VSI 2001 p. 126; TFA P 40/03 du 9 février 2005, in SVR 2007 n° 1 p. 1).
c) S’agissant de la diminution de la capacité de gain résultant d’une atteinte à la santé, les organes des prestations complémentaires et les tribunaux des assurances sociales doivent en principe s’en tenir à la détermination de l’invalidité par l’assurance invalidité, car il s’agit d’éviter qu’un état de fait qui doit être apprécié selon les mêmes critères le soit de manière différente par différentes instances (ATF 117 V 202 consid. 2b; TF 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.1; TF 9C_190/2009 du 11 mai 2009 consid. 3.2), et que l'assuré présentant une capacité résiduelle de travail et de gain ne reçoive par le canal des prestations complémentaires ce que l'Al ne veut pas lui accorder (RCC 1990 p. 157 consid. 2 p. 160). Cela vaut aussi lorsqu’il s’agit d’apprécier si l’on peut imputer un revenu hypothétique à l’épouse d’un assuré lorsque celle-ci s’est vu refuser le droit à des prestations de l’assurance invalidité (TFA P 18/02 du 9 juillet 2002 consid. 2b et 3b; TF 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2). Pour fixer le revenu hypothétique, les organes des prestations complémentaires peuvent se référer au salaire minimum pour une activité lucrative non spécialisée selon les statistiques salariales de l’enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l’Office fédéral de la statistique (TF 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 9.2 et les références citées; TFA P 38/05 du 25 août 2006 consid. 4.2), en particulier lorsque l’assurance invalidité a procédé de la sorte pour calculer le degré d’invalidité.
d) Le Tribunal fédéral a précisé qu’avant de tenir compte d’un revenu hypothétique, il convient d’accorder à l’épouse de l’assuré une certaine période d’adaptation – qui peut aller de quatre à six mois (TFA P 40/03 du 9 février 2005, in SVR 2007 EL n° 1 c. 4.2 p. 2; TFA P 38/05 du 25 août 2006 consid. 4.1) – afin qu’elle puisse effectuer des recherches d’emplois en vue de reprendre une activité lucrative ou de trouver un poste à un taux d’activité plus élevé (TFA P 2/06 du 18 août 2006 consid. 1.2).
4. a) En l’espèce, il est constant que dans sa décision du 15 décembre 2008 refusant à B.C.________ le droit à une rente d’invalidité, l’OAI a retenu, sur la base d’une instruction médicale complète et notamment d’une expertise médicale réalisée par le Dr D.________, que la capacité de travail de B.C.________ dans son activité habituelle d’aide-infirmière était diminuée de 25%, mais que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de soulèvement de port de charges de plus de 15 kg avec possibilité d’alterner les positions), une capacité de travail de 100% était exigible de sa part et ce depuis février 2006. Il a donc estimé le revenu d’invalide en se référant aux données statistiques, telles qu’elles résultent de l’enquête sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique, et a retenu que l’intéressée pourrait réaliser, compte d’un abattement de 10% sur les salaires statistiques en raison de ses limitations fonctionnelles, un revenu de 44'693 fr. 40 (en 2006, année d’ouverture du droit éventuel à la rente). Il a ainsi fixé le degré d’invalidité – résultant de la comparaison du revenu précité avec le salaire annuel auquel B.C.________ aurait pu prétendre sans atteinte à la santé (art. 16 LPGA) – à 7.08%.
Sur cette base, la Caisse a considéré qu’il y avait lieu de tenir compte en application de l'art. 11 al. 1 let. g LPC (cf. consid. 3b supra), dans les revenus déterminants pour le calcul des prestations complémentaires, d’un revenu hypothétique de 44'693 fr. (moins la déduction légale de 1'500 fr. et pris aux deux tiers, soit 28'795 fr.), dans la mesure où ce revenu, correspondant à la capacité de gain raisonnablement exigible de l’épouse de l’assuré, était supérieur au revenu effectif de 25'488 fr. qu’elle réalisait dans son activité à temps partiel comme aide-infirmière.
b) Le recourant conteste le revenu de 44’693 fr. imputé à son épouse par la Caisse, en soutenant que le revenu effectif de son épouse dans son emploi actuel, une fois déduits les frais d’acquisition de ce revenu, s'élève à 25'488 fr. pour un 60%, ce qui, projeté sur un temps plein, donne un montant de 42'480 fr. (25'488 fr. x 100 : 60). De plus, l'OAI a reconnu à son épouse une capacité de travail maximum de 92.92%, de sorte que le calcul d’un revenu hypothétique devrait pour le moins s’arrêter à ce taux d’activité et ne pourrait dès lors être fixé à plus de 39’472 fr. (42’480 fr. x 92.92%). Enfin, compte tenu des problèmes de santé de son épouse (attestés par certificat médical et reconnus par l’Al même si elle n’a pas droit à une rente), de son âge (54 ans) et de la situation très tendue sur le marché du travail, le recourant estime qu'une réduction de l’ordre de 15% devrait être appliquée, pour aboutir en définitive à un revenu total pris en compte de 33'551 fr. (39’472 fr. x 85%). Le revenu de l’activité lucrative de son épouse à prendre en compte dans les revenus déterminants devrait ainsi être fixé, selon le recourant, à 21’367 fr., soit deux tiers de [33'551 fr. – 1'500 fr.]; les revenus totaux annuels, avec les rentes, devraient ainsi être fixés à 35’746 fr., ce qui fait apparaître un manco de 2'534 fr. par rapport aux besoins vitaux fixés à 38’280 fr. et ouvrirait le droit aux prestations complémentaires.
Ces griefs tombent à faux. En effet, contrairement à ce que paraissent penser le recourant et même la Caisse, l’OAI a reconnu à l’épouse du recourant une capacité de travail – notion définie à l’art. 6 LPGA et qui ne doit pas être confondue avec celle d’incapacité de gain définie à l’art. 7 LPGA –, dans une activité adaptée raisonnablement exigible, non pas de 90% ou de 92.92%, mais bien de 100%. Sur la base des données statistiques et en procédant à un abattement de 10% pour tenir compte du fait que les limitations fonctionnelles étaient susceptibles de limiter ses perspectives salariales par rapport aux valeurs statistiques médianes (cf. ATF 134 V 322 consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b), l’OAI a retenu que l’épouse du recourant était en mesure de réaliser un revenu de 44'693 fr. par an en exerçant à plein temps une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Au regard de la jurisprudence rappelée plus haut (cf. consid. 3c supra), la Caisse était en droit de prendre en compte un tel revenu hypothétique en lieu et place du revenu effectif de 25'488 fr. que l’épouse du recourant réalise en ne mettant pas pleinement à profit sa capacité de gain. Les calculs du recourant, qui reposent sur une compréhension erronée des notions de capacité de travail et de gain et partent à tort du revenu effectif réalisé dans l’activité actuelle au lieu de partir du revenu hypothétique réalisable dans une activité adaptée – lequel tient déjà compte d’un abattement de 10% en raison des limitations fonctionnelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à un nouvel abattement – ne peuvent être suivis.
c) Par ailleurs, le recourant n’apporte aucun élément probant qui permettrait de considérer que son épouse, qui était âgée de 50 ans au moment où la Caisse a pour la première fois averti qu’elle devrait prendre en compte un revenu hypothétique et de 52 ans lorsque la Caisse l’a formellement enjointe d’exploiter pleinement sa capacité de gain, et qui est insérée sur le marché du travail, ne serait pas en mesure, à la lumière des critères rappelés par la jurisprudence (cf. consid. 3b supra), de réaliser le revenu hypothétique de 44'693 fr. pris en considération par l’OAI et par la Caisse. Le recourant se borne à invoquer l’incapacité de travail partielle de son épouse – de 25% selon les constatations faites par l’OAI à l’issue d’une instruction médicale complète et de 40% selon les médecins traitants – dans son activité habituelle. Or le bref certificat médical établi le 14 septembre 2009 par la Dresse K.________, qui ne répond d’ailleurs pas aux exigences posées par la jurisprudence en ce qui concerne la valeur probante des rapports médicaux (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1), ne se prononce pas sur la capacité de travail de l’épouse du recourant dans une activité adaptée et ne permet ainsi nullement de remettre en cause l’exigibilité à 100% dans une activité adaptée, telle que constatée par l’OAI.
On relèvera enfin qu’avant de tenir compte d’un revenu hypothétique, la Caisse a accordé à l’épouse du recourant une période d’adaptation de plus de six mois afin qu’elle puisse effectuer des recherches d’emplois en vue de trouver un poste lui permettant de mettre pleinement à profit sa capacité de gain, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 3d supra), si bien que la décision attaquée échappe à la critique sur ce point également.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, puisque le recourant, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD, cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 31 mars 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ M. A.C.________
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :