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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 388/10 - 301/2011
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 16 juin 2011
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Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier : M. Simon
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Cause pendante entre :
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W.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 29 al. 1 Cst.; art. 56 al. 2 LPGA; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la demande de prestations AI déposée le 14 juillet 2008 par W.________ (ci-après: l'assuré) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), l’examen clinique de cet assuré au Service médical régional AI (ci-après: le SMR) le 27 janvier 2009, l’arthroplastie de la hanche subie par l’intéressé le 22 octobre 2009 et les demandes de renseignements médicaux concernant les suites de cette intervention chirurgicale adressées entre le 10 novembre 2009 et le 8 octobre 2010 par l’OAI au médecin traitant de l’assuré, puis à l’hôpital orthopédique du CHUV,
vu les renseignements médicaux adressés à l’OAI par l’hôpital orthopédique le 21 octobre 2010, concernant l’état de santé de l’assuré, respectivement l’évolution des suites post-opératoires constatées dans cet hôpital lors de consultations intervenues les 4 décembre 2009, 15 janvier 2010, 19 avril 2010 et 27 septembre 2010,
vu le recours pour déni de justice formé par l'assuré, par acte de son conseil du 12 novembre 2010, reprochant à l’OAI de tarder à statuer sur sa demande de prestations,
vu la réponse de l'OAI du 2 décembre 2010, tendant au rejet du recours,
vu le projet de décision rendu par l’OAI le 21 mars 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l’art. 29 al. 1er Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) et selon l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré une demande de l’intéressé, refuse ou tarde à statuer formellement sur le droit aux prestations (ATF 134 I 229, 117 la 116 consid. 3a, 107 lb 160 consid. 3b et les références citées),
que ce grief est en l’occurrence celui invoqué par le recourant, faisant valoir qu’aucun projet de décision ne lui avait été adressé malgré ses demandes répétées, de sorte que le recours est recevable,
attendu que l’OAI a rendu, en cours de procédure, soit le 21 mars 2011, un projet de décision formelle, sujet à observations ou objections,
que la jurisprudence fédérale a considéré que lorsqu’une décision formelle est rendue par l’assureur alors qu’un recours pour retard injustifié est pendant devant un tribunal cantonal des assurances, ce recours devient sans objet (ATF 125 V 374; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2),
qu’ainsi, le recours sur le fond est devenu sans objet, ce dont chaque partie convient au demeurant, ce qui justifie de rayer la cause du rôle,
attendu que le recourant conclut au surplus à l’allocation de dépens à la charge de l’intimé, dès lors qu'en rendant sa décision l'OAI a de fait admis les conclusions du recourant,
qu’il y a retard injustifié à statuer, au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque l’autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1; TF 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1),
que, selon la jurisprudence, le caractère raisonnable ou approprié du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances, une évaluation globale s’imposant généralement (TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2),
qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a; TF 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1),
qu’en l’espèce, il est patent que l’OAI a procédé sans retard aux premières mesures d’instruction utiles, en particulier à un examen clinique au SMR lors duquel une prochaine arthroplastie fut annoncée, intervention chirurgicale manifestement à même d’influencer la capacité de travail de l’assuré et donc le droit aux prestations,
qu’à la suite de cette intervention, effectuée le 22 octobre 2009, l’OAI ne pouvait encore statuer sans avoir connaissance des suites post-opératoires, respectivement sans stabilisation du cas,
qu’il ressort du dossier que le médecin traitant et l’hôpital orthopédique ont été interpellés à intervalles réguliers par l’intimé, qui n’a pu obtenir les pièces médicales utiles que le 21 octobre 2010,
qu’ainsi, ayant perdu sans sa faute la maîtrise de l’instruction d’un cas complexe sur le plan médical, instruction dont le résultat était manifestement déterminant pour rendre une décision qui soit fondée, l’OAI n’a pas violé le droit fédéral en statuant le 21 mars 2011, compte tenu du temps qui était encore nécessaire sur le plan administratif pour effectuer une synthèse du dossier et rendre une décision,
que le recourant n’ignorait par ailleurs pas les mesures d’évaluation médicale dont il devait encore faire l’objet, sa dernière consultation à l’hôpital orthopédique remontant au 27 septembre 2010, soit près d’un mois avant que son mandataire fasse recours, alors même qu’une consultation du dossier l’aurait renseigné sur la finalisation de la procédure d’instruction,
que le recours, nonobstant la durée objectivement importante de la procédure d’instruction, paraît ainsi prématuré, de sorte qu’il n’y a pas à allouer de dépens à la charge de l’intimé,
qu’il n’y a pas non plus à percevoir de frais, la procédure étant gratuite dès lors que le litige ne tient pas à l’octroi de prestations (art. 69 al. 1bis LAI, a contrario),
attendu que, s’agissant d’un recours devenu sans objet, le juge statue comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne (pour W.________)
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :