TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 119/11 - 307/2011

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 14 juin 2011

__________________

Présidence de               M.              Jomini, juge unique

Greffier               :              M.              Simon

*****

Cause pendante entre :

H.S.________ et A.S.________, à  Founex, recourants,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

 

_______________

 

Art. 21bis LAI; art. 9 al. 1 OMAI; art. 20 al. 2 LHand


              E n  f a i t  :

 

A.              L’enfant B.S.________, fille de H.S.________ et de A.S.________, est née le 18 avril 2007.

 

              En décembre 2009, les parents d’B.S.________ (ci-après: les époux S.________) ont demandé à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) la fourniture d’un appareil auditif pour leur fille, une hypoacousie bilatérale de perception ayant été diagnostiquée. Le 9 avril 2010, l’OAI a informé les époux S.________ qu’il prenait en charge les coûts de remise en prêt de deux appareils acoustiques (niveau de déficience auditive 3), comme moyens auxiliaires.

 

B.              Le 25 novembre 2010, les époux S.________ et la responsable du Service d’aide à l’intégration (SAI) de la Fondation N.________ ont présenté à l’OAI la requête suivante:

 

" B.S.________ est une enfant de 3 et demi ans atteinte d'une surdité bilatérale légère à moyenne. Elle bénéficie d'un appareillage depuis décembre 2009 et profite d'une bonne récupération prothétique. La demande vient des parents qui souhaitent pour leur fille une intégration à la crèche de Founex avec soutien à la communication orale par le biais du codage-interprétation LPC.

 

Une rencontre réunissant les parents, la logopédiste et le SAI a eu lieu le 10 octobre dernier pour évaluer les besoins d'B.S.________ et prévoir la mise en place du codage-interprétation LPC.

 

B.S.________ présente un retard de langage et de parole mais elle a fait beaucoup de progrès et son stock lexical s'est enrichi. Elle est suivie en logopédie à raison de deux séances hebdomadaires où le code LPC est utilisé ponctuellement.

 

Les parents se sont déjà investis dans ce projet et suivent des cours de code. Le code LPC est introduit par la maman à la maison par le biais de petites histoires. B.S.________ est attentive lors de l'emploi du LPC.

 

Une immersion progressive au code LPC va être proposée à B.S.________, afin que cet outil puisse lui devenir progressivement profitable. Le code LPC va être un support à son développement langagier. La maîtrise du code lui permettra d'effectuer des apprentissages avec plus de facilité ayant une réception du message oral plus précise.

 

Les besoins en aide à l'intégration d'B.S.________ du 1er décembre 2010 au 31 juillet 2011 ont été estimés à

 

- 2 à 4 périodes hebdomadaires de codage-interprétation LPC (art. 9 OMAI, tarif A)

 

- logopédie".

 

              La Fondation N.________, d’après son site internet ( [...]), a pour but "de favoriser l’intégration sociale, scolaire et professionnelle des sourds et malentendants avec l’aide du LPC ("La Parole Complétée" ou "Langage Parlé Complété")". Elle définit le LPC comme une "technique simple qui, associée à l’expression orale, permet de compléter la lecture labiale afin de la rendre entièrement intelligible pour la personne sourde"; cela consiste à "associer à chaque phonème prononcé (son) un geste de complément effectué par la main autour du visage".

 

C.              L’OAI a communiqué aux époux S.________, le 15 décembre 2010, un préavis (projet de décision) dans le sens d’un rejet de la demande "en l’état actuel des choses". La motivation est la suivante:

 

"La prise en charge des périodes de transcodage – interprétariat est réglée par la convention conclue entre la Fondation N.________ et l’office fédéral des assurances sociales représentant l’assurance-invalidité.

 

La convention règle « au cas par cas le remboursement des codeurs-interprètes pour assurés malentendants et souffrant de surdité grave fréquentant l'école publique, une école privée reconnue ou une formation professionnelle ».

 

Or tel n'est pas le cas de votre fille. La fréquentation de la crèche ne peut pas [être] considérée comme « fréquentation de l’école publique ».

 

Il va sans dire que nous ne mettons nullement en doute l'utilité et le bien-fondé du LPC que ce soit à la crèche ou à la maison. Toutefois cela ne permet pas d’admettre que les conditions posées par l’art 9 OMAI (services de tiers en remplacement d’un moyen auxiliaire auquel l’assuré a droit) sont remplies".

 

              Les époux S.________ ont présenté des observations le 22 janvier 2011, en faisant notamment valoir que pour une meilleure intégration de leur fille au jardin d’enfants puis à l’école en cycle initial, "une immersion quotidienne au code LPC représent[ait] un support indispensable à son développement langagier et à son intégration sociale".

 

              L’OAI a interpellé la Dresse T.________, médecin adjoint aux HUG (service de santé de la jeunesse), qui suit l’enfant B.S.________ en raison de l’hypoacousie. Ce médecin a indiqué qu’B.S.________ faisait des progrès, que son langage restait souvent incompréhensible, qu’elle suivait un traitement de logopédie et que l’octroi d’un système FM (soit un système de communication FM, composé d’un émetteur porté par un tiers et du récepteur branché sur l’appareillage acoustique) serait à revoir ultérieurement, lorsque l'intéressée sera plus grande (avis du 28 février et du 8 mars 2011).

 

              Le 17 mars 2011, l’OAI a rendu une décision formelle de rejet de la demande ("refus des frais de transcodage-interprétariat LPC"), dont la teneur correspond à celle du préavis du 15 décembre 2010, à propos de la prise en charge de frais de 2 à 4 périodes hebdomadaires de transcodage-interprétariat en LPC. Cette décision expose en outre, sur la base de l’avis de la Dresse T.________, qu’il n’y a pas non plus en l’état de droit à la remise d’un dispositif FM à titre de moyen auxiliaire.

 

D.              Les époux S.________ ont recouru le 12 avril 2011 au Tribunal cantonal contre la décision précitée du 17 mars 2011. Ils reprochent en substance à l’OAI d’avoir refusé de prendre en charge un codeur-interprète LPC au jardin d’enfants, mesure qui aurait permis de soutenir de manière adéquate "l’intégration sociale et l’égalité de [leur] fille par rapport aux autres enfants fréquentant ce lieu de vie préscolaire".

 

              Dans sa réponse du 10 mai 2011, l’OAI propose le rejet du recours, se référant à des motifs qui seront exposés dans les considérants en droit.

 

              La possibilité a été donnée aux époux S.________ de se déterminer. Le 3 juin 2011, ils ont envoyé à la Cour de céans une prise de position du 30 mai 2011 de la responsable du Service d’aide à l’intégration de la Fondation N.________, qui comporte notamment le passage suivant:

 

"Le LPC est donc non seulement un outil d’aide à la compréhension orale mais aussi un soutien au développement du langage qui demande un apprentissage aux enfants sourds contrairement aux enfants entendants.

 

La mise en place du LPC de manière précoce permet à l’enfant sourd de développer ses capacités langagières de manière optimale et favorise une entrée dans l’écrit et un accès aux apprentissages plus aisés permettant d’effectuer une scolarité comme tout autre enfant.

 

Une immersion progressive au code LPC doit être proposée à B.S.________ à la crèche, afin que cet outil puisse lui devenir progressivement profitable et lui permette dès la rentrée prochaine de suivre l'enseignement de manière optimale. La mise en [p]lace avant l'école et plus particulièrement avant l'école primaire évite à l’enfant un investissement cognitif en plus des apprentissages pédagogiques demandés.

 

Nous savons par expérience que le LPC et l'utilisation d’un système FM [sont] complémentaires. Plus grands, les jeunes sourds utilisent le LPC pour les branches littéraires et le système FM pour les branches plus scientifiques".

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              Les recourants demandent, implicitement, la réforme de la décision du 17 mars 2011 de l’OAI de telle sorte que leur fille B.S.________ bénéficie d’une prestation de transcodage-interprétariat LPC à la charge de l’AI lorsqu’elle fréquente la crèche ou le jardin d'enfants.

 

              La demande de prestations a été présentée pour la période du 1er décembre 2010 au 31 juillet 2011 (8 mois), soit avant que l’enfant B.S.________ ne commence le cycle initial (école enfantine) de l’école publique, à la prochaine rentrée scolaire (un enfant né en avril 2007 commence en effet en principe l’école enfantine en août 2011). Le coût de deux à quatre périodes hebdomadaires de codage-interprétation LPC pendant 8 mois et d'un traitement de logopédie ne représente à l’évidence pas une somme supérieure à 30'000 fr. Aussi la cause est-elle de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales, conformément à l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36).

 

              Il convient de considérer que les exigences de motivation de l’art. 61 let. b LPGA sont remplies. Le recours a été formé en temps utile (cf. art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

 

2.              La contestation porte sur le droit à des prestations de remplacement au sens de l’art. 21bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20). Selon le deuxième alinéa de cette disposition, l’AI "peut allouer des contributions à l’assuré qui a recours, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, aux services de tiers". Le droit aux moyens auxiliaires est quant à lui défini à l’art. 21 al. 1 LAI, qui dispose que "l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle".

 

              Dans le cas particulier, l’OAI présente, dans sa réponse au recours, une double argumentation. D’une part, le remboursement d’une prestation de service particulière fournie par des tiers – tel le transcodage-interprétariat LPC – n’est possible (en l'occurrence dans le cadre de l’art. 21bis al. 2 LAI) que si l’assuré peut se prévaloir d’un droit au moyen auxiliaire remplacé par la prestation de service; or le moyen auxiliaire en question est un système de communication FM, auquel l’enfant n’a pas droit en l’état puisque, d’après le médecin spécialiste, la Dresse T.________, cette question devra être examinée quand l'intéressée sera plus grande.

 

              D’autre part, l’OAI expose que la question de la prise en charge par l’assurance-invalidité des frais de transcodage-interprétariat LPC est réglée par la Convention tarifaire entre la Fondation N.________ et l’Office fédéral des assurances sociales représentant l’assurance-invalidité, concernant la rémunération individuelle des codeurs et codeuses-interprètes (CI) en Langage Parlé Complété (LPC). A son article 1er, cette convention indique qu’elle règle le remboursement des frais liés à l’engagement par la Fondation N.________ de codeurs et codeuses-interprètes en LPC pour assurés malentendants et souffrant de surdité grave fréquentant l’école publique, une école privée reconnue ou suivant une formation professionnelle. Elle précise à son article 3.2 que les services fournis par les codeurs et codeuses-interprètes sont exclusivement destinés à aider les assurés sourds fréquentant une école publique, une école privée reconnue ou une formation professionnelle. Ainsi, pour l’OAI, les conditions de la prise en charge des frais de transcodage-interprétariat LPC ne sont pas remplies dès lors que l’enfant, pendant la période déterminante, fréquente une crèche qui ne peut pas être assimilée à une école publique.

 

              Il convient, dans le présent arrêt, de se prononcer uniquement sur le second argument, ou sur la seconde motivation de l’OAI.

 

3.              Les prestations de remplacement au sens de l’art. 21bis al. 2 LAI font l’objet d’une réglementation ou d’une définition plus précise à l’art. 9 al. 1 OMAI (ordonnance du Conseil fédéral du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité, RS 831.232.51). Cette disposition a la teneur suivante:

 

Art. 9 Droit au remboursement des frais occasionnés par les services d’un tiers

 

1 L’assuré a droit au remboursement des frais liés à l’invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, pour
a. Aller à son travail;
b. Exercer une activité lucrative ou
c. Acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l’entourage.

 

              Les situations visées par l’ordonnance concernent d’abord l’exercice d’une activité lucrative. Pour les enfants, seul l’art. 9 al. 1 let. c OMAI peut entrer en considération. La notion d'"acquisition des aptitudes particulières", au contenu relativement indéterminé, peut être définie par des directives de la Confédération. La Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI) ne contient pas de précisions applicables directement à la situation litigieuse, elle renvoie toutefois à la "Convention tarifaire avec la Fondation N.________ concernant la rémunération individuelle des codeurs et codeuses-interprètes en langage parlé complété", qui est basée sur la CMAI (cf. annexe 2 CMAI).

 

              Il n’est pas contesté que cette convention ne prévoit pas la rémunération des codeurs et codeuses-interprètes LPC pour des enfants qui, en raison de leur âge, ne fréquentent pas encore l’école publique (ou une école privée reconnue). Le Service d’aide à l’intégration de la Fondation N.________, qui a rédigé une prise de position pour les recourants, ne prétend du reste pas que l’OAI aurait cité ou interprété de manière erronée le texte de la Convention. Il y a lieu de rappeler que, dans le canton de Vaud, la scolarité au sein de l’école publique commence au cycle initial – classes enfantines – pour les enfants dès l’âge de 4 ans révolus au 30 juin (art. 15 et 16 de la loi scolaire du 12 juin 1984, RSV 400.01), et que les systèmes d’accueil collectif préscolaire – crèche, jardin d’enfants – ne font pas partie de l’école publique (il ne s’agit pas non plus, à l’évidence, d’un enseignement donné par une école privée reconnue, assimilable à l’enseignement de l’école publique).

 

              Cette convention tarifaire est récente (elle date de 2006 – cf. lettre circulaire n° 234 du 10 mars 2006 de l’OFAS). Il n’y a aucun motif de considérer qu’elle serait dépassée. Il est au demeurant admissible de retenir que c’est au cours de sa scolarité qu’un enfant est censé acquérir des aptitudes particulières de communication au sens de l’art. 9 al. 1 let. c OMAI, et pas nécessairement avant le début de la scolarité.

 

              Si la convention prévoit que les prestations peuvent être obtenues dans le cadre de la scolarité – selon des modalités qui sont encore précisées dans un accord de collaboration signé en 2009 par la Fondation N.________ et les services du département cantonal, au sujet de la scolarisation des élèves sourds et malentendants dans les classes ordinaires du canton de Vaud (disponible sur le site internet [...]), car cette problématique ne relève pas seulement de l’assurance-invalidité –, on peut en déduire que l’assurance-invalidité a exclu d’octroyer des prestations à un enfant pour la période précédant le début de la scolarité. En d’autres termes, il n’y a pas de droit à un codeur-interprète LPC qui serait chargé de préparer l’enfant en structure d’accueil préscolaire à l’utilisation de cette technique, au cas où elle serait utilisée ensuite dans le cadre de la scolarité.

 

              En définitive, il ne paraît pas contraire aux dispositions des art. 21 et 21bis LAI de refuser le droit au remboursement du transcodage-interprétariat LPC lorsque l’enfant n’est pas encore scolarisé.

 

4.              Les recourants invoquent encore le principe d’égalité ainsi que les objectifs en matière d’intégration sociale de leur fille. Ils se réfèrent aux dispositions de la LHand (loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées [Loi sur l’égalité pour les handicapés], RS 151.3).

 

              Conformément au mandat constitutionnel de l’art. 8 al. 4 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), cette loi doit prévoir des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Selon la définition de l’art. 2 al. 2 LHand, il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l’objet, par rapport aux personnes non handicapées, d’une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu’une différence de traitement nécessaire au rétablissement d’une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. Des inégalités peuvent se produire notamment dans l’accès à la formation, en particulier lorsque "l’utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées" (art. 2 al. 5 let. a LHand). Le cas échéant, les mesures nécessaires doivent être prises non seulement par l’assurance-invalidité, mais aussi par les cantons, à qui il incombe d’encourager l’intégration des enfants handicapés dans l’école régulière par des formes de scolarisation adéquates pour autant que cela soit possible et serve le bien de l’enfant handicapé (art. 20 al. 2 LHand). Quoi qu’il en soit, ces principes de la loi sur l’égalité pour les handicapés visent l’accès à la formation, ou la scolarité dans l’école régulière, et non pas les structures d’accueil préscolaire; c’est ce que précise l’art. 3 let. f LHand, qui limite le champ d’application de cette loi à la formation et à la formation continue, dans le domaine de l’enseignement. 

 

              Du reste, selon le message relatif à la loi sur l'égalité pour les handicapés (FF 2001 1605, p. 1677), au sujet des dispositions spéciales visant les cantons (art. 20 LHand dans sa teneur actuelle), il est fait référence à la notion d'"enseignement de base" au sens de l'art. 62 Cst. Or cette notion, selon les art. 19 et 62 Cst., se rapporte à la scolarité obligatoire, primaire et secondaire (TF 2C_567/2010 du 13 juillet 2010 consid. 1.3.2; TF 2D_117/2007 du 7 avril 2008 consid. 3.4; Jean-François Aubert / Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 6 ad art. 19 Cst. et n. 3 ad art. 62 Cst.), et non à des systèmes d'accueil collectif préscolaire (crèche et jardin d'enfants).

 

              Au demeurant, on ne voit pas en quoi l’enfant, dans la crèche qu’elle fréquente, ferait l’objet d’une différence de traitement objectivement injustifiée, par rapport aux autres enfants accueillis dans cette structure. S’il n’est pas contesté que l’utilisation de la technique LPC est d’ores et déjà profitable – elle est pratiquée dans le cadre familial –, le refus d’une prise en charge à ce stade par l’assurance-invalidité de frais de transcodage-interprétariat n’est pas pour autant discriminatoire. Le grief de violation du principe d’égalité est donc mal fondé.

 

5.              Dès lors que l’OAI n’a pas violé le droit fédéral en refusant la prestation requise au motif qu’elle ne peut pas être octroyée avant le début de la scolarité, il n’est pas nécessaire d’examiner son autre argumentation, fondée sur l’absence de droit en l’état à un moyen auxiliaire remplacé par la prestation de service.

 

              Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Conformément à l’art. 69 al. 1bis LAI, les frais de justice doivent être mis à la charge des recourants. Il y a lieu de préciser que la présente procédure n’est pas une procédure tendant à l’élimination d’une inégalité au sens de l’art. 8 al. 2 LHand, et donc que la règle de la gratuité de l’art. 10 al. 1 LHand ne s’applique pas. Les recourants, qui succombent, n’ont pas droit à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision rendue le 17 mars 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants H.S.________ et A.S.________, solidairement entre eux.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              H.S.________ et A.S.________

‑              Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

-              Office fédéral des assurances sociales

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :