TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 5/09 - 105/2011

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 8 septembre 2011

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Présidence de               Mme              Brélaz Braillard

Juges              :              M. Jomini et Mme Di Ferro Demierre             

Greffière :              Mme              Favre

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Cause pendante entre :

Z.________, à Pully, recourant,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 8, art. 31 al.3 let. c LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              Z.________ (ci-après: l'assuré) a été employé par la société T.________ (actuellement T.________) à [...], dont le but social est l’exploitation d’un ou de plusieurs cabarets. lI a travaillé dès le 1er mai 2003 en tant que gérant du cabaret "J.________" exploité par ladite société. Les rapports de travail ont été résiliés avec effet au 30 juin 2008 pour cause de cessation d’activité de l'établissement (cf. courrier de l'employeur du 25 août 2008).

 

              Z.________ est également inscrit au registre du commerce du canton de Vaud (ci-après: RC), en tant qu’associé gérant unique de la société T.________, avec signature individuelle.

 

B.              Par demande du 29 août 2008, adressée à l'Office régional de placement du Lavaux (ci-après: l'ORP), l'intéressé a requis l’allocation de l'indemnité de chômage, à compter du 1er septembre 2008.

 

              Le même jour, la Division juridique des ORP a adressé une demande d'examen du dossier de l'assuré à la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse ou la CCh) rédigée en ces termes:

 

"Madame, Monsieur,

 

Concernant l’assuré cité en marge, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir examiner s’il n’y a pas lieu de nier le droit à l’indemnité de chômage pour contournement des dispositions relatives à la réduction de l’horaire de travail (RHT).

 

En effet, l'assuré s’inscrit auprès de I’ORP suite à la perte de son emploi auprès de T.________ à Morges et nous relevons qu’il est inscrit auprès du registre de commerce (RC) pour le compte de cette entreprise.

 

Nous vous prions en conséquence de bien vouloir vous déterminer à ce sujet et d’informer par écrit l’Office régional de placement - Av. de Lavaux 101/CP 240 – 1009 Pully".

 

              Par communication du 3 septembre 2008, la Division juridique des ORP a informé l'ORP du Lavaux que le dossier de l'assuré avait été transmis à la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse de chômage ou la CCh), pour un examen du droit à l'indemnité de chômage, plus particulièrement pour un contrôle des dispositions sur la réduction de l'horaire de travail.

 

              Par lettre du 6 octobre 2008 intitulée "Explications [pour] non possibilité de se désinscrire au R.C. acte notarial", l'assuré a confirmé à la Caisse de chômage qu'il était associé gérant de la société T.________ et qu'il détenait une part sociale de 20'000 fr. Il a exposé que ladite société n'avait plus d’activité ni de liquidité, et qu'elle était de surcroît endettée à hauteur de 75'000 fr. Sa faillite devait être prononcée prochainement. Le recourant précisait qu'il n'était pas en mesure de trouver une personne susceptible d'accepter de reprendre sa part sociale au vu de l'endettement de ladite société. Il ajoutait que le fonds de commerce de l'établissement "J.________", exploité par T.________, avait été vendu, et que le produit de la vente avait servi à désintéresser les créanciers. Quant au bail à loyer de l'établissement précité, il avait été cédé au repreneur.

 

C.              Par décision du 9 octobre 2008, la Caisse de chômage a refusé de donner suite à la demande d'allocation de l'indemnité de chômage de Z.________ en invoquant les art. 10 al. 2bis, 11 al. 1 et 31 al. 3 LACI, 5 et 46 litt. b al. 1 et 2 OACI. Elle a retenu en substance que l'assuré, en sa qualité d'associé gérant, avec signature individuelle, de la société T.________ détenait un pouvoir décisionnel effectif dans cette société et occupait dès lors une position analogue à celle d'un employeur, ce qui l'excluait du cercle des bénéficiaires de l'indemnité de chômage.

 

              L’assuré a fait opposition à la décision précitée par acte du 3 novembre 2008. Il concluait implicitement à son annulation, à la reconnaissance de son aptitude au placement et partant au versement de prestations de l'assurance-chômage. A l’appui de son opposition, il a fait valoir les arguments suivants:

 

- L’activité de l'établissement "J.________" avait cessé le 30 juin 2008 et depuis lors, plus aucun revenu n’était engendré.

 

- Le fonds de commerce de cet établissement avait été vendu par convention du 4 août 2008. Le produit de la vente avait servi à désintéresser le bailleur d'une partie des arriérés de loyer.

 

- Les actifs de la société T.________ étaient inexistants et la faillite volontaire était dès lors impossible.

 

              Par lettre du 3 décembre 2008, l’assuré a également produit une copie du procès-verbal de saisie, établi par l’office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne, en date du 27 novembre 2008, à l'encontre de la société T.________.

 

Il ressort de ce document les éléments suivants:

 

- La société T.________ louait sept studios, à la rue Centrale 27 + 29, inoccupés et vide de tout bien, dont les loyers demeuraient impayés.

 

- La société ne possédait plus de bien ni de véhicule.

 

- Elle ne possédait pas de bien immobilier.

 

- Elle n’avait plus d'employés, l'assuré restant seul représentant.

 

- Elle possédait deux comptes (auprès de la [...] et de [...]), dont les soldes au 30 octobre 2008, étaient respectivement de 3’197 fr. 20 et de 363 fr. 93.

 

- Elle possédait des créances ouvertes contre la gérance [...], gérances et gestions immobilières SA en remboursement des acomptes de chauffage.

 

              Par décision du 15 décembre 2008, la Division juridique de la Caisse cantonale de chômage a rejeté l'opposition formée par Z.________ et confirmé la décision du 9 octobre 2008. Elle a retenu en substance que selon un extrait du registre du commerce du 1er décembre 2008, l'assuré était toujours inscrit à cette date comme associé gérant de la société T.________; il occupait de ce fait une position analogue à celle d'un employeur, ce qui l'excluait, selon la loi et la jurisprudence, du cercle des bénéficiaires du droit à l'indemnité de chômage. Bien qu'il ressorte des pièces au dossier que la société précitée rencontrait de fait un état de surendettement lorsque l'assuré avait requis l'octroi des prestations de chômage, son but initial perdurait et on ne pouvait exclure le risque qu'elle recherchât de nouveaux fonds et décidât de continuer son activité. Or, selon la jurisprudence fédérale, ce n'était pas seulement l'abus en tant que tel qui était sanctionné par le législateur, mais le seul risque que l'assuré puisse, en jouissant d'une position comparable à celle d'un employeur, décider de poursuivre l'activité de la société.

 

              Le 13 janvier 2009, l'assuré a encore transmis à la Caisse une copie de l'avis de surendettement de T.________ adressé le 22 décembre 2008 au Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte.

 

              Par lettre du 19 janvier 2009, la CCh a accusé réception de ce document et informé l'assuré qu'il devait déposer une nouvelle demande d'indemnisation.

 

D.              Par acte du 13 janvier 2009, Z.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre la décision sur opposition rendue le 15 décembre 2008 par la Caisse cantonale de chômage (Division juridique). Il conclut implicitement à sa réforme en ce sens qu'il a droit aux prestations de l'assurance-chômage dès le 1er septembre 2008. Il reprend en substance les arguments qu'il a développés dans son opposition du 3 novembre 2008, à savoir que la société T.________ a cessé toute activité au 30 juin 2008, et qu'elle ne détient plus d'actifs mais des dettes dont la somme dépasse le montant de sa part sociale. Il rappelle qu'il a déposé un avis de surendettement auprès du Tribunal d'arrondissement de la Côte à Nyon devant aboutir à la faillite et à la liquidation prochaine de la société. Le recourant expose en outre que le produit de la vente du fonds de commerce de l'établissement "J.________" a été totalement utilisé pour régler des arriérés de loyers (éléments conditionnels à l’acceptation par la gérance de la remise du commerce à de nouveaux exploitants) et qu'il se retrouve sans aucun revenu, alors qu'il a cotisé de nombreuses années auprès de l'assurance-chômage.

 

              Par avis du 2 février 2009, le Service de l'emploi, Instance juridique de chômage, a informé la Cour de céans qu'il n'avait aucun élément nouveau à apporter à la décision sur opposition rendue par la Caisse de chômage. Il a joint une copie du dossier de l'assuré.

 

              Dans sa réponse du 6 février 2009, la Caisse intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée pour les motifs explicités dans sa décision sur opposition du 15 décembre 2008. Elle rappelle qu'elle a invité le recourant à déposer une nouvelle demande de prestations de l'assurance-chômage lorsqu'elle a reçu la copie de l'avis de surendettement de la société T.________.

 

              Dans sa réplique du 3 mars 2009, le recourant expose qu'il a effectivement été informé par la Caisse qu'il devait déposer une nouvelle demande d'indemnisation suite à l'avis de surendettement adressé au juge le 22 décembre 2008, ce qu'il n'a en l'occurrence pas fait au motif qu'il était découragé en raison des nombreux refus de la Caisse intimée de l'écouter. Il précise qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour s'adresser à un avocat. En substance, le recourant reproche à la Caisse intimée une violation de son devoir de renseigner et une appréciation arbitraire des faits; il soutient que la Caisse de chômage ne l'a pas renseigné correctement sur les démarches à entreprendre afin d'éviter la négation de son droit à l'indemnité de chômage, et qu'elle a considéré de manière manifestement arbitraire, en se fondant sur les seules informations figurant au RC, qu'il disposait d'un pouvoir décisionnel sur la société T.________, ce qui ne serait manifestement plus le cas depuis que le fonds de commerce de l'établissement le "J.________" a été vendu le 4 août 2008.

 

              Il produit notamment une copie de la convention de remise du fonds de commerce de l'établissement "J.________" du 4 août 2008, ainsi qu'une copie d'une lettre du 18 décembre 2008 de la société [...], fiduciaire de la société T.________, à teneur de laquelle la fiduciaire résiliait son mandat de tenue des comptes, après avoir constaté le surendettement de la Sàrl et rappelé à Z.________ ses obligations légales en cas de surendettement en sa qualité d'unique associé gérant.

 

              Dans sa réplique du 21 avril 2009, la Caisse intimée déclare s'en remettre au jugement de la Cour de céans.

 

              Dans ses dernières déterminations du 17 juin 2009, le recourant expose encore qu'il a cotisé pendant près de 30 ans à l'assurance-chômage et qu'il a dûment satisfait à l'obligation imposée par l'ORP de rechercher un nouvel emploi durant 4 mois.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions formelles du droit fédéral (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              a) Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à l'indemnité de chômage dès le 1er septembre 2008, la Caisse intimée ayant considéré que le recourant jouissait d'une position analogue à celle d'un employeur dans la société T.________ qui l'excluait du cercle des bénéficiaires de l'indemnité de chômage.

 

              b) En cas de contentieux, les faits déterminants sont ceux qui se sont déroulés jusqu'à la date de la décision attaquée, soit en l'espèce le 15 décembre 2008, date de la décision sur opposition rendue par la Division juridique de la Caisse cantonale de chômage. Lorsque le statut de la personne à qui le droit est nié change postérieurement à la décision, son droit doit être examiné non sous l'angle d'une révision ou d'une reconsidération (art. 53 al. 1 let 2 LPGA), mais sous celui d'une nouvelle demande de prestations (art. 17 al. 2 LACI; TFA C 52/05 du 11 juillet 2005 consid. 2).

 

3.              a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, notamment, s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b).

 

              b) La jurisprudence considère toutefois qu'un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint – n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante; dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI; dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_415/2008 du 23 janvier 2009, consid. 2.2; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; TF C 211/06 du 29 août 2007, consid. 2.1; voir aussi DTA 2004 p. 259, C 65/04, consid. 2; SVR 2001 ALV n° 14 p. 41 s., TFA C 279/00, consid. 2a et DTA 2000 n° 14 p. 70, C 208/99, consid. 2).

 

              c) Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise; on établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; DTA 1996/1997 n° 41 p. 227 s. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV n° 101 p. 311 consid. 5c).

 

              La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d'administration, car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 226 consid. 1b et les références citées); pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; DTA 2004 n° 21 p. 196 consid. 3.2). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (cf. art. 810 CO; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2 ; TF C 37/02 du 22 novembre 2002, consid. 4; TFA C 71/01 du 30 août 2001).

 

              Lorsqu’il s’agit d’un membre d’un conseil d’administration ou d’un associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2). La radiation de l’inscription permet d’admettre sans équivoque que l’assuré a quitté la société (TFA C 157/06 du 22 janvier 2007, consid. 3.2; TFA C 175/04 du 29 novembre 2005).

 

              d) Selon le Tribunal fédéral, le fait de subordonner, pour un travailleur jouissant d’une position analogue à celle d’un employeur, le versement des indemnités de chômage à la rupture de tout lien avec la société qui l’employait peut paraître rigoureux selon les circonstances du cas d’espèce. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont présidé à cette exigence. Il s’est agi avant tout de permettre le contrôle de la perte de travail du demandeur d’emploi, qui est l’une des conditions mises au droit à l’indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel contrôle est facilement exécutable s’agissant d’un employé qui perd son travail ne serait-ce que partiellement, il n’en va pas de même des personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciées, poursuivent une activité pour le compte des sociétés dans lesquelles elles travaillaient. De par leur position particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail qu’elles subissent, ce qui rend justement leur chômage difficilement contrôlable (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 239; TF C 292/06 du 29 août 2007 consid. 4.2; TFA C 192/05 du 17 novembre 2006 consid. 2). Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé, ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il est statué sur les droits de l'assuré; au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (TF C 157/06 du 22 janvier 2007, consid. 3.2; TFA C 163/04 du 29 août 2005 consid. 2.2; TFA C 141/03 du 9 décembre 2003, consid. 4; TFA C 92/02 du 14 avril 2003, in DTA 2003 n° 22 p. 242 consid. 4).

 

4.              Le recourant fait grief à la Caisse intimée d'avoir considéré qu'il occupait une position assimilable à celle d'un employeur en se fondant uniquement sur la mention de sa qualité d'associé gérant de la société T.________ inscrite au RC (état au 1er décembre 2008). Il soutient que ce critère est arbitraire et fait valoir que dès le 4 août 2008, date à laquelle le fonds de commerce du cabaret "le J.________", exploité par T.________ avait été vendu, il ne disposait plus de pouvoir décisionnel effectif au sein de la Sàrl. Il relève par ailleurs que la société précitée était déjà surendettée lorsqu'il a déposé sa demande d'allocation de l'indemnité de chômage et avait cessé toute activité.

 

              a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée au considérant 3d, il y a lieu de considérer qu'un associé gérant unique, ayant les mêmes pouvoirs qu'un membre du conseil d'administration d'une société anonyme, dispose ex lege d'un pouvoir décisionnel déterminant au sein de la Sàrl. Dans ce cas, le droit à l'indemnité de chômage n'est en principe pas ouvert (cf. supra, consid 3b ).

 

              Il existe toutefois deux hypothèses dans lesquelles l'associé gérant peut  prétendre à des indemnités journalières de chômage, à savoir celle où il rompt définitivement tout lien avec la société après la résiliation des rapports de travail, ce qui sera admis lors de la radiation de l’inscription au RC (TFA C 157/06 du 22 janvier 2007, consid. 3.2; TFA C 175/04 du 29 novembre 2005), et celle où il quitte définitivement la société en raison de la disparition de celle-ci. La jurisprudence exclut toutefois de considérer qu'un associé gérant a définitivement quitté une société commerciale en raison de la dissolution de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (cf. arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 355/00 du 28 mars 2001, in DTA 2001 p. 164 et C 37/02 du 22 novembre 2002), voire selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation lorsque l'assuré exerce encore la fonction de liquidateur (TF C 180/06 du 16 avril 2007 consid. 3.4, in SVR 2007 ALV no 21 p. 69, C 267/04 du 3 avril 2006, in DTA 2007 p. 115, et TF C 373/00 du 19 mars 2002, in DTA 2002 p. 183). Demeurent réservés les cas dans lesquels une procédure de faillite a été suspendue faute d'actif, une reprise d'une activité de la société et le réengagement de l'intéressé pouvant alors être exclus (arrêt 8C_415/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3.2 ; 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2).

 

              b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il était inscrit au RC en qualité d'unique associé gérant de la société T.________ à la date où la décision attaquée a été rendue.

 

              Contrairement à ce que semble penser le recourant, l'aliénation du fonds de commerce du cabaret "J.________" le 4 août 2008 n'est pas déterminant pour juger du pouvoir décisionnel qu'il disposait au sein de la société T.________. Cela ne signifie pas non plus que la Sàrl avait cessé définitivement toute activité à partir de cette date et ne suffisait pas à exclure le risque qu'elle poursuive la réalisation de son but social avec un autre établissement. A cet égard, on constate qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été rendue, le but initial de la Sàrl, à savoir l'exploitation d'un ou de plusieurs cabarets perdurait, et qu'elle disposait toujours de plusieurs locaux, à la rue Centrale 27 + 29, à Morges (cf. procès-verbal de saisie, établi par l’office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne en date du 27 novembre 2008).

 

              Par ailleurs, le fait que la société T.________ rencontrait des difficultés financières à la date où le recourant a déposé sa demande d'allocation de l'indemnité de chômage n'est pas non plus déterminant.

 

              En effet, l'avis de surendettement a été adressé à l'autorité compétente le 22 décembre 2008; selon l'extrait du RC (état au 30 août 2011), la faillite de cette société a été prononcée le 26 janvier 2009, étant précisé que la procédure de liquidation est toujours en cours à ce jour.

 

              Force est donc de constater qu'au 15 décembre 2008 (date de la décision attaquée), seule déterminante pour se prononcer sur le droit à l'indemnité de chômage de l'intéressé (cf. supra, consid 2b), la société n'avait pas été dissoute, la faillite de T.________ n'ayant été pas encore prononcée à cette date, de sorte que conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 4a), l'hypothèse d'une sortie définitive du recourant de la Sàrl en raison de sa dissolution n'était pas réalisée.

 

              c) Dans ces conditions, le risque d'abus que représente le paiement d'une indemnité de chômage à un travailleur occupant une position analogue à celle d'un employeur au sens de l'art. 31 al. 3 litt. c LACI ne peut pas être écarté. La Caisse intimée était donc fondée, par sa décision sur opposition du 15 décembre 2008, à nier le droit du recourant à une indemnité de chômage dès le 1er septembre 2008.

 

5.              Il reste à examiner le grief de la violation par la Caisse intimée de son devoir de renseigner. Le recourant soutient en effet que celle-ci ne l'a pas renseigné correctement sur les démarches à entreprendre afin d'éviter la négation de son droit à l'indemnité de chômage en raison de son statut d'associé gérant de la société T.________.

 

              a) Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).

 

L'art. 27 al. 1 LPGA pose une obligation générale et permanente de renseigner indépendante de la formulation d'une demande par les personnes intéressées. Cette obligation de renseigner sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. La formulation "personnes intéressées" ne veut pas dire que ceux qui désirent obtenir des renseignements doivent d'abord faire preuve de leur intérêt. Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3 p. 480). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (TF K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3, in SVR 2007 KV no 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration.

 

b) Dès qu'un organe d'exécution de la LACI a suffisamment d'informations au sujet d'une situation pouvant déboucher sur la négation du droit en raison d'une position assimilable à celle d'un employeur, il doit impérativement en avertir la personne intéressée, ce en vertu de son obligation de renseigner (art. 27 LPGA), afin qu'elle puisse faire le nécessaire, si elle le désire, pour préserver ses droits. Cette obligation dépend toutefois des éclaircissements apportés par la personne qui revendique les prestations de chômage. On ajoutera qu'il n'appartient pas aux organes d'exécution de la LACI d'encourager une personne qui occupe une position assimilable à celle d'un employeur à ne plus l'occuper. Il ne leur appartient pas non plus de convaincre une telle personne du bien-fondé des principes applicables en la matière. Ces principes sont en effet souvent mal compris par les personnes intéressées. Bref, une information claire au sujet des conditions du droit suffit au regard des exigences posées par l'art 27 LPGA (Boris Rubin, op. cit. point 3.3.3.1  pp. 119 et 120).

 

              c) En l'occurrence, le dossier du recourant a été transmis au mois de septembre 2008 à la Caisse cantonale de chômage pour examen du droit à l'indemnité de chômage. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant ait été informé du transfert de son dossier à la Caisse intimée ni du fait qu'il risquait de se voir dénier le droit à l'indemnité de chômage en raison de son statut d'associé gérant de la société T.________ (cf. lettre du 29 août 2008 de la Division juridique des ORP à la Caisse cantonale de chômage et communication du 3 septembre 2008 de la même Division à l'ORP du Lavaux). Toutefois, on constate que le 6 octobre 2008, le recourant a adressé à la Caisse une lettre intitulée "explications [pour] non possibilité de se désinscrire au R.C. acte notarial". Il exposait en substance qu'il ne lui était pas possible de trouver une personne susceptible de reprendre sa part sociale dans la société T.________ en raison de l'endettement de celle-ci. Il indiquait également que la faillite de cette société serait selon toute vraisemblance prononcée dans un avenir proche, suite à quoi elle devrait être liquidée. Dans son écriture du 3 mars 2009, le recourant a, par ailleurs, indiqué qu'il avait eu de nombreux échanges téléphoniques avec la Caisse à ce sujet.

 

              S'il ne ressort pas des pièces au dossier que le recourant ait reçu une information claire concernant les conditions de son droit à l'indemnité de chômage en raison d'une position assimilable à celle d'un employeur, on peut cependant déduire de la teneur de la lettre du 6 octobre 2008 que le recourant était parfaitement informé du fait que son statut d'associé gérant auprès de la société qui l'avait licencié était un obstacle à l'ouverture de son droit à l'indemnité. Il s'est en effet efforcé de démontrer qu'il ne détenait pas de pouvoir décisionnel au sein de la Sàrl et qu'au demeurant elle allait être mise en faillite dans un avenir proche.

 

              Or, le devoir de renseigner de la Caisse intimée en vertu de l'art. 27 LPGA implique que celle-ci rende attentive le recourant sur l'obstacle que constitue sa position d'associé gérant dans la société précité (supra, consid. 5b) et ne s'étend pas aux conseils sur les démarches concrètes à entreprendre pour sortir ou dissoudre une société commerciale, ce qui relève du domaine du droit des personnes morales ainsi que de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Au demeurant, il était loisible au recourant de se renseigner auprès de la fiduciaire de la Sàrl.

 

              Au vu des ces éléments, une violation du devoir de renseigner de la Caisse intimée n'apparaît pas, au degré de vraisemblance prépondérante, réalisée en l'espèce. La Caisse intimée a, par ailleurs, donné le seul renseignement qui s'imposait, à savoir déposer une nouvelle demande de prestations de l'assurance-chômage une fois l'avis de surendettement adressé au juge compétent.

 

6.              En définitive, le recours est mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

 

              Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant, qui n'est au demeurant pas assisté d'un mandataire professionnel, n’obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).


Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 15 décembre 2008 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais judicaires ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Z.________

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique

-              Secrétariat d'Etat à l'économie

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière: