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TRIBUNAL CANTONAL |
AA 105/10 - 100/2011
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 30 août 2011
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Présidence de Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Berberat
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Cause pendante entre :
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W.________, à Epalinges, recourante, représentée par Me François Pidoux, avocat à Vevey,
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et
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R.________, [...], à Lausanne, intimée.
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Art. 4 et 61 let. c LPGA
E n f a i t :
A. a) W.________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1952, employée comme cadre de direction auprès de [...], est assurée en cette qualité auprès de R.________ (ci-après la Caisse ou l'intimée) contre les accidents professionnels et non professionnels. Selon la déclaration d'accident-bagatelle LAA du 3 août 2010 de son employeur, l'assurée mangeait un bricelet, le 31 juillet 2010, à l'intérieur duquel se trouvait un caillou, et sa dent s'est fissurée en deux sous l'effet du choc.
L'intéressée a consulté le 2 août 2010 la Dresse C.________, médecin-dentiste traitant, laquelle a diagnostiqué une fracture en bec de flûte de la cuspide palatine de la dent n°14. Selon le questionnaire du 3 août 2010, la Dresse C.________ a établi un devis s'élevant à 2'331 fr. 95 pour réparer la dent précitée (traitement de racine, reconstruction radiculaire sur pivot et couronne).
Dans le cadre d'une demande de renseignements de la Caisse, l'assurée a indiqué que cette lésion dentaire s'était produite en buvant du café et en mangeant un bricelet au beurre, qu'elle avait immédiatement ressenti une douleur, dans la mesure où quelque chose (probablement un petit caillou) se trouvait dans le bricelet, mais qu'elle ne l'avait toutefois pas vu, qu'il s'agissait d'un produit acheté à [...], mais qu'elle n'avait pas annoncé cet incident au responsable de l'enseigne et qu'enfin sa mère était présente et avait vu l'élément (réponses du 9 août 2010 suite à un questionnaire du 4 août 2010).
b) Par décision du 2 septembre 2010, la Caisse a refusé la prise en charge du traitement dentaire, au motif que l'événement en question ne constituait pas un accident, en l'absence d'un facteur extérieur extraordinaire. La Caisse a ainsi retenu que l'intéressée n'avait pas vu l'objet supposé responsable du bris de dent. Le fait qu'il s'agisse d'un petit caillou était donc une hypothèse possible, mais qui n'était pas établie au degré de vraisemblance prépondérante. En effet, il pouvait tout aussi bien s'agir d'un bout de bricelet plus dur que les autres, ce qui n'était pas étranger à l'aliment consommé.
Par courrier du 23 septembre 2010, la Dresse C.________, ayant reçu la décision précitée en copie, a tenu à apporter les éléments suivants :
"(…) je suis obligée de faire opposition, car vos arguments ne se reposent que sur le fait juridique et aucunement sur les réalités de la mécanique masticatoire.
L'être humain adapte la force de sa mastication à l'aliment qu'il est en train de manger.
Donc, s'il s'attend à mordre dans un bricelet (aliment relativement tendre) il ne développera qu'une relativement faible force qui ne sera certainement pas suffisante pour casser en bec de flûte une cuspide d'une prémolaire intacte !
Je vous demande instamment de me mettre en relation avec le médecin dentiste de votre assurance, car des discussions sur des hypothèses émises par les juristes me semblent superflues".
En date du 30 septembre 2010, l'assurée a également formé opposition contre la décision du 2 septembre 2010 de la Caisse.
c) Par décision sur opposition du 26 octobre 2010, la Caisse a confirmé sa décision de refus de prise en charge du traitement dentaire. Elle n'a pas contesté que l'intéressée avait subi une atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain. Toutefois, l'intéressée n'avait pas été en mesure de donner une quelconque précision à propos du corps étranger, car elle ne l'avait pas vu. Il s'agissait dès lors d'une supposition dont la preuve ne pouvait pas être apportée par l'assurée. Un raisonnement a contrario tel que proposé n'était pas conforme à la loi, même s'il s'agissait d'une dent préalablement saine. Il était ainsi notoire que, suite aux nombreuses années de mastications, la dent (en particulier les prémolaires et les molaires) pouvait tôt ou tard, se fendre même en l'absence d'un corps étranger.
B. a) Par acte du 25 novembre 2010, W.________, représentée par l'avocat François Pidoux, recourt contre cette décision, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'intimée doit lui accorder une pleine couverture d'accident pour la molaire cassée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'intimée doit lui accorder une pleine couverture d'accident pour la molaire cassée; subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision lui accordant une pleine couverture d'accident pour dite molaire. La recourante critique la motivation de la Caisse qui a considéré que le fait d'avoir mordu un corps dur relevait d'une pure hypothèse. Elle rappelle à ce propos qu'elle a mordu dans un bricelet réputé mou et que le dommage s'est néanmoins produit, ce qui permet d'admettre que seule une cause extraordinaire a pu provoquer la fissure de la prémolaire, la probabilité étant dès lors du côté de l'accident. Le fait de trouver un élément dur dans un bricelet fait de farine est extraordinaire et imprévisible, vu la minceur d'un bricelet. La recourante sollicite dès lors l'expertise de la prémolaire conservée par la Dresse C.________ et l'audition de la praticienne précitée en qualité de témoin.
b) Dans sa réponse du 30 décembre 2010, l'intimée a conclu au rejet du recours. A son avis, le fait de savoir si la dent était saine ou non et comment le bris est survenu d'un point de vue mécanique ne sont pas des éléments utiles ou nécessaires au traitement de l'opposition. L'argumentation proposée par la recourante est à nouveau fondée sur un raisonnement a contrario. La recourante n'est pas en mesure d'apporter la moindre preuve relative à un élément exogène. Enfin, le fait que la dent n'ait pas été réparée ou ne présentait pas, à ce moment, de carie, ce qui devrait encore être établi, n'est pas un argument de nature à prouver la parfaite solidité d'une dent chez une personne de 57 ans.
c) Dans sa réplique du 28 février 2011, la recourante a constaté que l'intimée s'était référée à un système de présomption qui selon elle rendait sans objet l'expertise de la dent cassée, pas plus qu'elle n'a soumis la lettre de la Dresse C.________ à son dentiste conseil préférant laisser aux seuls juristes le soin de gloser sur l'état de sa dent ou sur les conséquences médicales d'une miette même dure dans un bricelet. Or, afin de mettre en évidence les éléments probants, il est nécessaire de procéder à des constatations techniques afin d'examiner les aspects purement juridiques tels que la causalité adéquate ou la vraisemblance au sens du droit de l'existence d'un élément extérieur.
d) Dans sa duplique du 21 mars 2011, l'intimée a maintenu ses conclusions antérieures.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Interjeté le 25 novembre 2010, dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 60 al. 1 LPGA). Pour le surplus, répondant aux exigences formelles prévues par la loi (en particulier l'art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36 ]). De valeur litigieuse largement inférieure à 30'000 francs, la présente cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le point de savoir si l'événement du 31 juillet 2010 doit être qualifié d'accident, singulièrement si la condition de la cause extérieure extraordinaire est réalisée dans le cas particulier.
a) Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 404 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a ainsi que les références).
b) Le bris d'une dent lors d'une mastication normale est réputé accidentel lorsqu'il s'est produit au contact d'un élément dur extérieur à l'aliment consommé, de nature à causer la lésion incriminée. La dent ne doit pas nécessairement être parfaitement saine, il suffit qu'elle remplisse normalement sa fonction (ATF 114 V 170 s. consid. 3b; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 168 let. d). Le Tribunal fédéral des assurances a admis l'existence d'une cause extérieure extraordinaire et par conséquent le caractère accidentel du bris d'une dent sur un fragment de coquille se trouvant dans du pain aux noix, au motif que cet aliment n'est pas supposé contenir de telles esquilles et que la présence de ce résidu pouvait, partant, être considérée comme un facteur exceptionnel ATF 114 V 169, consid. 2, publié in RAMA 1988 n° K 787 p. 419 s.). Une lésion dentaire causée par un objet, qui normalement ne se trouve pas dans l'aliment consommé, est de nature accidentelle (SVR 1999 UV n° 9 p. 28 consid. 3c/cc; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3ème édition, ad art. 6, ch. IV 1d, p. 26). Ainsi, une esquille dans une saucisse est un facteur extérieur extraordinaire. Se casser une dent en croquant un éclat d'os présent dans un « Schüblig » de campagne constitue un accident (RAMA 1992 n° U 144 p. 83 consid. 2b). Le fait de se briser une dent sur un caillou en consommant une préparation de riz constitue également un accident (RAMA 1999 n°U 349 p. 478 s. consid. 3a). En revanche, le fait de se casser une dent en mangeant une tarte aux cerises de sa propre confection, préparée avec des fruits non dénoyautés, ne constitue pas un accident, le dommage dentaire n'ayant pas été causé par un facteur extérieur de caractère extraordinaire (ATF 112 V 205 consid. 3b).
c) Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183).
En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322).
Par ailleurs, il incombe à celui qui réclame des prestations de l'assurance-accidents de rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas (ATF 116 V 136 consid. 4b p. 140 et les références). En cas de bris d'une dent, l'ancien Tribunal fédéral des assurances a considéré que la simple présomption que le dommage dentaire se soit produit après avoir mordu sur un corps étranger dur ne suffit pas pour admettre l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire (RAMA 2004 n° U 515 p. 421 consid. 2.2, TFA U 64/02 du 26 février 2004). Cette conclusion est valable non seulement lorsque la personne déclare avoir mordu sur "un corps étranger" ou "quelque chose de dur", mais encore lorsqu'elle croit avoir identifié l'objet. Lorsque les indications de la personne assurée ne permettent pas de décrire de manière précise et détaillée le "corpus delicti", l'autorité administrative (ou le juge, s'il y a eu un recours) n'est en effet pas en mesure de porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci (cf. parmi d'autres, TFA U 67/05 du 24 mai 2006, consid. 3.2, U 202/05 du 3 avril 2006, consid. 2.2). On notera encore que dans le cadre de la mise en consultation du projet de loi modifiant la LAA, il était proposé que l'assurance-accidents n'alloue plus de prestations pour les lésions dentaires qui se produisent lors de la mastication afin de prévenir les abus. Cette modification n'a finalement pas été retenue dans le message du Conseil fédéral mais il a été rappelé que la prévention des abus devait passer par un examen approfondi du droit aux prestations dans le cas concret (FF 2008 V 4891).
3. La recourante reproche en substance à la Caisse d'avoir commis une appréciation arbitraire des preuves en considérant qu'elle n'avait pas rendu plausible que son atteinte dentaire avait été causée par un caillou.
a) En l'espèce, l'assurée a indiqué à la Caisse qu'elle mangeait un bricelet, lorsqu'elle s'est cassée une dent. L'expérience générale de la vie enseigne qu'un tel aliment ne contient en principe pas de corps étranger dur. La recourante ne pouvait ni ne devait s'attendre, malgré un risque résiduel toujours existant, à ce qu'il en aille autrement dans ce cas; elle avait au contraire toutes les raisons de penser qu'elle avait acheté uniquement des bricelets.
b) Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à aucun moment, la recourante n'a indiqué clairement la nature d'un éventuel corps étranger se trouvant dans le bricelet. Bien au contraire, elle a répondu, à la question de savoir à quelle cause elle attribuait la lésion dentaire, qu'il s'agissait de "quelque chose de dur (probablement un petit caillou) " qui "se trouvait dans le bricelet" (questionnaire du 4 août 2010 de la Caisse). Elle n'a toutefois jamais été en mesure de fournir des indications permettant de décrire de manière précise et détaillée le "corpus delicti", puisqu'elle n'a pas vu l'élément, comme elle l'a d'ailleurs indiqué clairement. Il résulte des éléments précités que ce qui a fait dire à la recourante qu'il s'agissait d'un petit caillou, c'est la douleur ressentie et la lésion dentaire qu'elle a constatée après. Cela n'est toutefois pas suffisant au sens de la jurisprudence précitée pour apporter la preuve de l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire et pour porter un jugement fiable sur la nature du facteur dommageable en cause.
Dès lors, il n'apparaît pas, au degré de vraisemblance prépondérante, que la dent s'est fendue sur un petit caillou (ou sur un autre corps étranger) plutôt que suite à un banal acte de mastication (dans ce sens TF U 67/05 du 24 mai 2006, consid. 4.2) compte tenu de l'âge de l'assurée ou en raison de la présence d'un élément dur faisant partie intégrante de l'aliment (TF 8C_398/2008 du 28 août 2008, consid. 7.2). On ajoutera que l'avis de la Dresse C.________, selon lequel la faible force nécessaire pour mordre dans un bricelet n'est certainement pas suffisante pour casser en bec de flûte une cuspide d'une prémolaire intacte, ne change rien à cette appréciation. En effet, il ne permet de tirer aucune conclusion décisive au sujet de l'existence d'un corps exogène sur lequel se serait brisée la dent (pour des cas comparables RAMA 1993 n° K 921 p. 156 consid. 4 p. 159 s. ainsi que les arrêts U 67/05 du 24 mai 2006 consid. 4 et U 202/05 du 3 avril 2006 consid. 3). Dans ce contexte, la demande d'expertise de la dent n°14 et l'audition de la Dresse C.________ doivent être écartées, car des mesures d'instruction supplémentaires n'apporteraient pas de nouveaux éléments décisifs quant à l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire.
c) Compte tenu des circonstances, il est certes possible, mais nullement établi ni rendu vraisemblable que la lésion dentaire soit la conséquence d'un accident au sens juridique du terme. Il appartient par conséquent à l'assurée de supporter les conséquences de l'absence de preuves de l'existence de faits dont elle entend déduire des droits. En conséquence, c'est à juste titre que l'intimée a retenu que l'un des éléments constitutifs de l'accident, à savoir le facteur extérieur, n'était pas rempli. Ainsi, tout bien pesé, il n'y a pas lieu de remettre en cause le résultat de l'appréciation des preuves par l'intimée.
4. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 octobre 2010 par R.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Pidoux (pour la recourante),
‑ R.________, Département LAA, à Lausanne,
- Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :