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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 76/10 - 110/2011
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 22 septembre 2011
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Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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A.__________, à Lausanne, recourant,
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et
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Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 59 ss LACI
E n f a i t :
A. Par décision du 16 mars 2010, l'Office régional de placement (ci-apres: l'ORP) de [...] a rejeté la demande de A.__________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), lequel sollicitait la prise en charge d'un stage professionnel du 1er avril au 31 août 2010 auprès de F.________, Internat pédagogique et thérapeutique à [...]. Cette mesure constituait un préalable obligatoire à une éventuelle formation d'éducateur spécialisé en cours d'emploi (l'assuré étant à la recherche d'un emploi en qualité d'auxiliaire de santé et d'éducateur spécialisé).
Par courrier du 12 avril 2010, l'assuré s'est opposé à cette décision en concluant implicitement à son réexamen. Il en ressortait notamment ce qui suit:
"[…] Si j'en suis à ce stade, c'est uniquement parce qu'au préalable je devais commencer un stage d'éducateur spécialisé à la [...], Centre médico-éducatif. Mais à ma grande surprise, ils ont changé d'avis au dernier moment. Alors que j'avais donné ma lettre de congé au niveau du CMS (soins à domicile) où je travaillais depuis six ans. Cependant je me suis rabattu à fond sur le travail temporaire en tant qu'intermédiaire. Avant cela j'avais essayé de me faire reprendre dans les soins à domicile où j'étais mais sans succès. C'est dans cette dynamique que je me suis tourné vers le chômage tout en gardant le travail temporaire comme gain intermédiaire. Je prends conscience par contre que l'assurance-chômage n'a pas pour mission la formation et l'encouragement du perfectionnement professionnel, cependant prévenir et combattre le chômage [ressort de l'assurance-chômage] équivaut à m'accorder cette possibilité de faire un stage professionnel.[…]"
Par décision sur opposition du 20 mai 2010, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le Service ou l'intimé) a rejeté l'opposition formée par l'assuré. Il a considéré en substance que selon la jurisprudence les mesures relatives au marché du travail au sens de l'art. 59 LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) ne sauraient avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré, sa situation économique ou sociale mais qu'elles doivent avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général. Or, le stage entrepris en l'espèce ne vise pas à pallier des difficultés de placement ni à être mis directement en valeur sur le marché de l'emploi mais constitue une condition préalable pour entreprendre une nouvelle formation d'éducateur et relève ainsi clairement de la formation professionnelle de base, sortant ainsi du cadre des mesures de marché du travail de l'assurance-chômage.
B. Par acte posté le 18 juin 2010, A.__________ a recouru contre la décision sur opposition précitée. Le recourant a précisé les éléments avancés à l'appui de son opposition du 12 avril 2010.
Le 6 septembre 2010, le Service s'est déterminé en indiquant maintenir ses conclusions et proposer le rejet du recours. Il a renoncé à d'autres explications au motif que celles fournies par le recourant étaient identiques à celles précédemment invoquées à l'appui de son opposition.
E n d r o i t :
1. a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La contestation porte en l'espèce sur le droit éventuel du recourant à la prise en charge par l'intimé d'une mesure relative au marché du travail au sens des art. 59 ss LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) sous la forme d'un stage professionnel qui est un préalable obligatoire à une éventuelle formation d'éducateur spécialisé en cours d'emploi. La valeur litigieuse est ainsi inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
2. a) Aux termes de l’art. 1a al. 2 LACI, la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail, dans ce but, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1 et 2 de l’art. 59 LACI ont la teneur suivante:
"1L’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
2Les mesures au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a. d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle."
Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l’art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation.
La jurisprudence a précisé que la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n’incombent pas à l’assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de s’adapter au progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 271 consid. 2b et 111 V 398 consid. 2b; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part, et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage d’autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à l’une ou à l’autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c’est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 398; arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la référence citée). Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et l’acquisition d’une formation de base ou d’une seconde voie de formation incombent à d’autres institutions que l’assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d’études ou de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c’est-à-dire celui que l’assuré aurait de toutes manière effectué s’il n’était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l’assurance, celle-ci n’ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue (ATF 111 V 271; arrêts TA PS.2002.0062 du 18 juin 2003 relatif à un cours d'"Hospitality financial management", PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s’agissant d’un cours sur les familles migrantes et PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP sur la gestion et l’organisation des communes). Il appartient à l’assurance-chômage de prendre en charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398; Message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l’initiative populaire “Pour une formation professionnelle et un recyclage garanti” in FF 1984 II 1405). Il convient ainsi d’examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne relève pas, d’une manière ou d’une autre, de la formation professionnelle normale de l’intéressé. L’assurance-chômage n’est en effet pas destinée à assurer le financement d’un perfectionnement professionnel qui n’est pas imposé par la situation sur le marché de l’emploi (arrêt TA PS.2002.0062 précité).
Enfin, une amélioration de l’aptitude au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de manière importante, dans le cas particulier, par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988 p. 30 ss; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt TA PS.1996.0360 du 4 mars 1997 refusant un cours post grade en gestion de l’environnement à un laborant hautement qualifié). C’est ainsi que le Tribunal administratif a autorisé une comédienne disposant à la fois d’un CFC d’employée de commerce et d’un diplôme du Conservatoire à fréquenter un cours de gestion culturelle (arrêt PS.2000.0117 du 26 octobre 2000). Il a également admis la prise en charge d’un cours de formation professionnelle dans le management public pour une licenciée en droit dont la carrière l’avait éloignée du domaine strictement juridique depuis une dizaine d’années, considérant que ce cours était apte à améliorer son aptitude au placement en lui permettant de s’adapter à la réalité du marché de l’emploi (arrêt PS.2005.0259 du 7 juin 2006).
La jurisprudence mentionnée ci-dessus, bien qu’antérieure à la modification de la LACI intervenue selon la loi fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003, reste toutefois applicable dans le cas d’espèce dès lors que cette révision de la LACI, sous réserve de modifications d’ordre rédactionnel, n’a pas modifié les exigences légales permettant d’obtenir des mesures relatives au marché du travail et notamment des mesures de formation (voir à cet égard le message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l’assurance-chômage du 28 février 2001 in FF 2001 II 2123 ss).
b) En l'espèce, il ressort des explications fournies le 12 avril 2010 par le recourant que ce dernier a donné son congé auprès de son dernier employeur dans l'optique d'entamer un stage d'éducateur spécialisé auprès de la " [...]". Ce stage n'ayant finalement jamais débuté, le recourant s'est alors vu dans l'obligation de rechercher un emploi dans sa profession, à savoir auxiliaire de santé (fourniture de soins à domicile). N'étant pas parvenu à retrouver un travail auprès du CMS où il avait travaillé en dernier, le recourant a sollicité de la part du chômage la prise en charge d'une mesure relative au marché du travail sous la forme d'un stage professionnel auprès de F.________, Internat pédagogique et thérapeutique.
Au vu de ce qui précède on retient – à l'instar de l'intimé – que l'objectif principal visé par le stage en question n'était pas de pallier à des difficultés de placement mais qu'il s'inscrivait bien plus dans une démarche de formation professionnelle de base que le recourant a décidé de débuter indépendamment de la situation sur le marché de l'emploi.
De surcroît le stage chez F.________ constituait uniquement un préalable obligatoire à une éventuelle formation d'éducateur spécialisé susceptible d'être suivie en cours d'emploi. La mesure dont il est ici question n'était donc pas de nature à permettre une mise en valeur directe du recourant sur le marché du travail. Partant, l'exigence d'une amélioration des chances de placement du recourant telle que posée par la jurisprudence pour admettre la prise en charge par le chômage (cf. consid. 2a supra) n'est pas remplie en l'espèce, une simple amélioration de l’aptitude au placement théorique, possible mais peu vraisemblable du recourant en tant qu'éducateur spécialisé ne suffisant pas. Il n'existe en effet aucun élément au dossier laissant présager que le suivi du stage auprès de F.________ puisse être de nature à atténuer les difficultés rencontrées par le recourant pour se réinsérer sur le marché de l'emploi. Il est ici le lieu de rappeler que l’assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et l’acquisition d’une formation de base ou d’une seconde voie de formation incombent à d’autres institutions que l’assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d’études ou de formation (cf. consid. 2a supra).
En l'occurrence, la décision sur opposition litigieuse s'avère bien-fondée en considérant que le stage qu'entendait suivre le recourant l'était en vue d'une nouvelle formation et s'inscrivait hors des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), en particulier celles de formation décrites à l’art. 60 al. 1 LACI.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 20 mai 2010 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, du 20 mai 2010, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ A.__________,
‑ Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage,
- Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :