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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 44/11 - 22/2012
ZQ11.011942
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 6 février 2012
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Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Matile
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Cause pendante entre :
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A.S.________, à Ecublens, recourant, représenté par Me David Metzger, avocat à Genève,
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et
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Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art. 27, 41 LPGA; 20 al. 3 LACI; 29 OACI
E n f a i t :
A. A.S.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant) a bénéficié d’un délai cadre d’indemnisation du 9 mai 2008 au 8 mai 2010 auprès de l’agence de l'Ouest lausannois de la caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse), à Renens. Pendant cette période et jusqu’en janvier 2010, il a régulièrement fait contrôler son chômage.
B. Ayant décidé de se lancer dans une activité indépendante de commercialisation de bijoux dont la production devait se faire au Pérou, l'assuré a suivi plusieurs cours pour devenir indépendant, ceux-ci étant pris en charge par l’assurance chômage.
Par courrier du 7 janvier 2010, A.S.________ a demandé au Service de l’emploi une mesure de soutien d’aide aux indépendants (ci-après: SAI) pour la mise sur pied de son entreprise.
Par décision du 28 janvier 2010, l’Office régional de placement (ci-après: ORP) a accepté sa demande et lui a accordé septante indemnités journalières pendant la phase d’élaboration de son projet, du 1er février 2010 au 7 mai 2010.
Parti au Pérou le 31 janvier 2010, l'assuré y est resté jusqu’en 2011, peu après le décès de sa mère le 2 février 2011. En effet, cette dernière étant tombée gravement malade, il a été contraint de s’en occuper peu de temps après son arrivée au Pérou.
C. Par courriel du 11 juin 2010, s’étant aperçu que les indemnités n’avaient pas été versées, l’assuré a contacté sa conseillère ORP, pour lui demander si elle disposait d’information à ce propos. Le 17 juin 2010, cette dernière a répondu par retour de courriel que, n’ayant pas accès au décompte des indemnités versées par la caisse, il devait s’adresser à la responsable de son dossier auprès de celle-ci. Elle lui a transmis les coordonnées informatiques et téléphoniques utiles de la personne responsable. L’assuré a finalement renoncé à contacter la personne qui s’occupait de son dossier à la caisse de chômage.
Les formules d’indications de la personne assurée (ci-après : IPA) des mois de février, mars, avril et mai 2010 sont finalement parvenues à la caisse le 13 septembre 2010.
D. Par décision du 13 septembre 2010, la caisse a refusé d’indemniser l’assuré du 1er février au 31 mai 2010 au motif d'une revendication tardive de ses indemnités. Les dates d’échéance et d'extinction du droit aux indemnités indiquées par la caisse étaient les suivantes:
"Période Echéance de l'indemmnité Extinction du droit
Février 2010 31 mai 2010 1er juin 2010
Mars 2010 30 juin 2010 1er juillet 2010
Avril 2010 31 juillet 2010 1er août 2010
Mai 2010 31 août 2010 1erseptembre 2010"
Le 12 octobre 2010 l’assuré a fait opposition à cette décision en indiquant notamment ce qui suit :
"-En coordination avec ma conseillère, Mme P.________, des formations « Devenir indépendant » ont été prises et ont abouti au Business Plan. Le commerce bijoutier que j’allais entreprendre devait compter sur une production solide faite à la main. Le Pérou, mon pays d’origine a été choisi pour les matériaux à disposition et pour le savoir faire, très ancien comme le pays Iui-même.
-Dans ce sens je devais partir au Pérou pour ce travail très délicat, puisque tout en dépendait. Il fallait trouver les bons artisans, les former dans une société juridique, réviser la qualité, si importante en Suisse, le marché cible. Depuis le début nous savions que trois mois allaient être courts pour tout faire selon les buts fixés.
-Je suis arrivé au Pérou début février 2010. En étant persuadé que mes indemnisations allaient être versées comme prévu, j’ai tout mis en route pour atteindre l’objectif. Vers la mi-avril je me suis rendu compte que les indemnités n’étaient pas sur mon compte bancaire. J’ai pris contact par mail avec ma conseillère qui m’a dérivé sur la Caisse, Mme Q.________. Très étonné, sans savoir quoi faire, j’ai voulu prendre contact avec ma banque, [...], juste pour savoir si les versements avaient été faits ou pas. Pour moi, tout était dû à une simple erreur comptable ou autre, de genre administratif. Je n’ai donc pas voulu déranger, au début, Mme Q.________ ou Mme P.________. Presque impossible d’obtenir l’information de la banque depuis le Pérou, cela a pris plus de deux mois pour savoir que la caisse avait effectué le dernier paiement en janvier 2010. Depuis lors j’ai commencé a vivre sur mon épargne, et même continué avec mon projet de devenir indépendant. Des lourds engagements financiers étaient déjà en route depuis mon arrivée au Pérou. Je comptais sur mes indemnités de février, mars, avril et mai... A présent, malgré moi, j’ai commencé à m’endetter.
-Sans savoir quoi faire en juillet mon frère a pris contact avec la Caisse et retransmis les feuilles de recherche. J’ai dû les remplir et les renvoyer sans trop comprendre de quoi il s’agissait. Les feuilles de recherche sont arrivées en Suisse en septembre.
-A tout ceci il faudrait ajouter que ma Mère habitant toute seule au Pérou a dû être aidée dans des démarches privés dues à son âge. Je m’en suis chargé en parallèle à mon travail de démarrage de la société commerciale".
Par courriel du 13 janvier 2011, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: CCH), a interpellé la conseillère ORP de l'assuré pour lui réclamer tout document relatif à une éventuelle mesure SAI dont ce dernier aurait bénéficié. Elle indiquait ne disposer en effet au dossier d'aucune information au sujet d'une telle mesure. Par courriel du 24 janvier 2011, P.________ a transmis une copie de la décision accordant la mesure et indiqué à la CCH que l'assuré avait pris 30 jours de D. S. C. (réd: droit sans contrôle), pour régler quelques détails au Pérou et devait revenir en Suisse pour finaliser son projet pendant sa mesure SAI.
Par décision sur opposition du 28 janvier 2011, la CCH a rejeté l'opposition de A.S.________ et confirmé la décision de la caisse du 13 septembre 2010.
Le 18 février 2011, le frère de l’assuré, B.S.________ a, à la demande de ce dernier, interpellé par pli recommandé la CCH, lui indiquant n’avoir encore reçu aucune réponse à son opposition. Dans ce courrier, il a répété que si l'assuré n'avait pu répondre à la demande de signature des feuilles de la caisse, c’était qu’il avait dû s'occuper de sa mère gravement malade.
Le 22 février 2011, la caisse a envoyé une copie de sa décision sur opposition du 28 janvier 2011 au frère de l'assuré, qui a confirmé l'avoir reçue le 23 février 2011.
E. Par acte du 25 mars 2011, l'assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 28 janvier 2011 par l'intermédiaire de son avocat. Il a conclu principalement à l'allocation des indemnités de chômage pour la période du 1er février au 8 mai 2010, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
Le 31 mars 2011 la juge instructeur a réclamé à l'intimée le dossier complet de la cause, ainsi que tout document attestant de l'envoi de la décision sur opposition au recourant. Par courrier du 8 avril 2011, la CCH a indiqué à la Cour des assurances sociales que la décision sur opposition du 28 janvier 2011 avait été transmise au recourant sous pli simple en courrier A, à son adresse à Ecublens; elle a précisé qu'elle n'avait aucun autre document permettant d'attester de cet envoi.
Dans sa réponse du 8 juin 2011, la CCH a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, au motif que l'assuré avait, tardivement, réclamé son indemnité journalière. Elle a allégué qu'il n'appartenait pas à la caisse d'assumer le fait que le recourant avait déduit, à tort, de la décision relative à l'octroi d'une mesure SAI qu'il était également dispensé des conditions d'exercice du droit à l'indemnité. L'intimée a également allégué de la tardiveté du recours et transmis en annexe à sa réponse la notice téléphonique du 25 janvier 2011, faisant suite à un téléphone qu'elle avait eu avec la conseillère ORP de l'assuré.
En octobre 2011, l'ORP a fait parvenir au tribunal son dossier complet.
Par courrier du 30 novembre 2011, Me Metzger a informé la Cour de céans du fait qu'il reprenait le dossier du recourant en lieu et place de son précédent avocat. Il a persisté intégralement dans les conclusions de son recours du 25 mars 2011.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LACI [Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, il convient d'examiner si le recours a été déposé valablement, dans le délai légal précité. En effet, conformément aux indications de l'intimée du 8 avril 2011 à la Cour de céans, ainsi qu'aux documents figurant au dossier, la décision sur opposition rendue le 28 janvier 2011 a été adressée ce même jour, à A.S.________, en courrier A et sous pli simple, alors que le recours n'a été déposé que le 25 mars 2011. Le recourant, pour sa part, allègue n'avoir jamais reçu le courrier du 28 janvier contenant la décision sur opposition et la CCH ne peut apporter la preuve ni de l'envoi ni de la réception de la décision attaquée. De plus, rien au dossier ne permet de se convaincre du contraire. Ce n'est en conséquence que lors de la réception de l'envoi de la copie de la décision sur opposition, le 23 février 2011, qu'il convient de considérer qu'elle a été notifiée valablement à l'assuré. Ce courrier auquel la décision attaquée était annexée avait été envoyé le 22 février 2011, à B.S.________, frère de l'assuré, mandaté pour s'occuper de son courrier pendant son absence.
Partant, le recours déposé le 25 mars 2011 l'a été dans le délai de 30 jours prévu par la loi.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La contestation porte sur le refus d'indemnisation pour la période courant du 1er février au 8 mai 2010 et la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause est de la compétence d'un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile, auprès du tribunal compétent et satisfaisant aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
2. a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, et en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI [Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]). Les délais de l'art. 20 al. 3 LACI sont des délais de péremption, qui ne peuvent être ni prolongés ni interrompus, mais qui peuvent faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010; ATF 117 V 244 consid. 3; 114 V 123 consid. 3).
b) Pour exercer son droit à l'indemnité, l'assuré doit remettre à la caisse les documents énumérés à l'art. 29 OACI. L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu'au besoin, la caisse imparti à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010; TF 8C_840/2009 consid. 3.2; DTA 2005 n°11 p. 135).
c) Dans le cas d'espèce, l'assuré n’a pas remis à la caisse, pour la période de février à mai 2010, les formules IPA dans le délai de trois mois prévus par l'art. 20 al. 3 LACI. Il n'est pas contesté que ce ne soit que le 13 septembre 2010 que l'intimée a réceptionné ces documents. Dès lors, le droit a effectivement été exercé tardivement.
d) Conformément à l’art. 71b al. 3 LACI, l'assuré est libéré, pendant la période de soutien à l’activité indépendante - soit dans la phase d'élaboration de son projet - des obligations fixées à l'article 17 LACI (prescriptions de contrôle diverses et recherches d'emploi), ainsi que de l'exigence d'aptitude au placement. Il n'est en revanche pas libéré de ses obligations relatives à l'exercice du droit à l'indemnité.
3. Le litige porte sur le droit d’obtenir l’indemnité chômage, pour la période de février à mai 2010, malgré la transmission tardive des formulaires IPA à la CCH. Le recourant se plaint en particulier de n'avoir pas été suffisamment informé, voire même induit en erreur par l'ORP, sur son obligation de fournir et de transmettre les formulaires IPA, malgré l'octroi d’une mesure SAI et son séjour au Pérou pour lui permettre d'entreprendre les démarches nécessaires au lancement de son activité d'indépendant. Il justifie également son retard par le fait d'avoir été contraint de s'occuper en parallèle de sa mère gravement malade, décédée en février 2011.
4. a) Selon l’art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. Au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA, le devoir de conseil de l’assureur social comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseils s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010; TF 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8.3, non publié in ATF135 V 339; Ulrich Meyer, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2006, St-Gall 2006, p. 27 n° 35).
b) Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l’autorité (en l’espèce l’assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101; ATF 131 V 472 consid. 5). D’après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées (a), qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (b) et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s’appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois, dans cette hypothèse, être formulée de la façon suivante: que l’administré n’ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; arrêt 8C_66/2009 précité, consid. 8.4, non publié in ATF 135 V 339).
5. a) En l’espèce, on ne saurait reprocher à la caisse intimée de n’avoir pas correctement renseigné l’assuré sur son obligation de transmission des formules IPA pendant la mesure SAI. En effet, il ressort du dossier, et notamment d'un courriel du 13 janvier 2011 de la CCH à l’ORP, que l’intimée ignorait, jusqu’à ce que le recourant ne l’allègue dans son opposition, que ce dernier avait été mis au bénéfice d’une mesure SAI. Ce n’est en effet que le 24 janvier 2011 que l’ORP lui a transmis, électroniquement, copie de la décision du 28 janvier 2010. Le recourant faisant régulièrement contrôler son chômage auprès de la caisse depuis mai 2008 et ayant été normalement indemnisé jusqu’en janvier 2010, la caisse n’était pas tenue de s’inquiéter du fait que les formules IPA des trois derniers mois du délai cadre de l’assuré ne lui parviennent pas dans les délais. Le recourant remplissait de surcroît correctement ses obligations depuis près de deux ans et ne pouvait en conséquence ignorer ni ses obligations en relation avec l’exercice de son droit, ni les conséquences d’un non-respect de ses dernières. En effet, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises que les mentions écrites sur les formules IPA (ou sur les anciennes cartes de contrôle) répondaient de manière appropriée à l’obligation faite à la caisse de rendre l’assuré attentif à la perte de son droit à l’indemnité en cas de négligence; en outre, l’avertissement donné au préalable quant aux conséquences de l’inobservation suffisait au regard du principe de proportionnalité (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010; DTA 1998 no 48 p. 283 consid. 1b; TF C 12/05 du 13 avril 2006 consid. 4.2.2).
b) Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. c LACI en liaison avec l’art. 19a al. 1 OACI, les offices régionaux de placement constitués en vertu de l’art. 85b al. 1 LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations en matière d’assurance-chômage. C’est dire que l’ORP est également assujetti à l’art. 27 al. 2 LPGA et aux principes qui en découlent (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010; TF C 7/03 consid. 5.3 et 5.4; TF C 78/93 du 5 octobre 1993 consid. 2, in DTA no 32 p. 228). Dès lors, il convient d’examiner si l’ORP a, in casu, violé son obligation de renseigner l’assuré, voir même l’a induit en erreur comme ce dernier l’allègue dans son mémoire de recours.
A cet égard, force est de constater qu’il ne ressort d’aucun document du dossier que la conseillère ORP de l’assuré lui aurait indiqué qu’il n’avait plus à compléter et à transmettre à la CCH les formules IPA. Sur la décision SAI du 28 janvier 2010 rendue par l’ORP seul figure le contenu de l’art. 71b al. 3 LACI selon lequel, pendant toute la durée de la phase d’élaboration, l'assuré est libéré des obligations selon l’art. 17 LACI (obligation de contrôle, recherche d’emploi) et n'est pas tenu d’être apte au placement. De même, il ne ressort d’aucun des procès-verbaux d’entretien tenu par l'ORP ayant précédé la mesure qu’un tel conseil aurait été donné. Dans le procès-verbal d’entretien du 6 août 2009, seule l’exemption de recherches d’emploi est évoquée en cas d'octroi de la mesure. A aucun moment, il n’apparaît que l’ORP aurait indiqué à l'assuré qu’il n’avait pas à renvoyer ses formules IPA, pendant cette mesure. Que le recourant ait lui-même déduit de manière erronée qu’il était dispensé également des obligations relatives à l’exercice du droit à l’indemnité ne saurait être reproché à l’ORP. Contrairement à la situation de l’arrêt 8C_320/2010 du 14 décembre 2010, cité par le recourant, rien au dossier ne permet en effet de penser que la question de la remise des formulaires IPA ait été abordée par l’ORP et le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. On ne saurait dès lors reprocher à la conseillère ORP de lui avoir transmis une information erronée.
Quant à une éventuelle obligation de cet organe d’informer l’assuré du maintien de ses devoirs pour l’exercice de son droit à l’indemnité, nonobstant la mesure SAI et son séjour à l’étranger, elle ne saurait exister que si l’administration pouvait reconnaître un risque de confusion pour le recourant dans le cas particulier. Tel n’est de toute évidence pas le cas en l’espèce. En effet, la question de l’exercice du droit aux indemnités relève de la compétence de la CCH et non de celle de l’ORP qui n’avait en l’absence de toute interrogation précise de l’assuré à ce sujet aucune raison particulière de penser que pouvait exister un malentendu dans l’esprit du recourant. Ceci est d’autant plus vrai que l’assuré ne pouvait ignorer les différentes compétences de ces deux organes, puisqu’il faisait contrôler son chômage depuis près de deux ans. Il avait ainsi parfaitement connaissance des conditions relatives à l’exercice de son droit aux indemnités chômage et des conséquences d’un non-respect de ces dernières. En tous cas, rien au dossier ne permet de retenir qu’il aurait du s’attendre à une autre information du fait de la mesure SAI et on ne saurait exiger des organes de l’assurance-chômage un devoir d’information si étendu qu’ils doivent prendre en considération toutes les hypothèses d’omission possible par l’assuré. D’ailleurs, le recourant n’a jamais prétendu n’avoir pas reçu les formulaires IPA, qui lui sont régulièrement parvenus. Enfin, pour autant que cela revête un caractère déterminant, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce, rien au dossier ne permet d’admettre, comme le prétend le recourant, qu’il était convenu avec sa conseillère ORP qu’il resterait au Pérou pendant toute la durée de la mesure.
Il s’en suit que l’ORP n’était pas non plus tenu de transmettre à l’assuré une information active à ce sujet et on ne peut prétendre en l’occurrence à une quelconque violation du principe de la bonne foi.
Force est enfin de constater que, début juin 2010, l’assuré s’est inquiété de la non-réception de ses indemnités chômage sur son compte. Interpellée par courriel, sa conseillère ORP lui a indiqué ne pas avoir accès à ces données et lui a transmis le 17 juin 2010, par retour de mail, toutes les coordonnées de la personne responsable de son dossier auprès de la caisse de chômage. L’assuré a renoncé à prendre contact avec celle-ci pour d’incompréhensibles raisons, qui ne sont pas imputables ni à l’intimée, ni à l’ORP. De par sa négligence, il a contribué à l’aggravation de son dommage et s’est lui-même privé de la possibilité de prendre les dispositions adéquates, dans les délais, pour le limiter tout au moins.
Il convient d’admettre au vu de ce qui précède que l’ORP ne peut se voir reprocher un défaut de renseignement.
6. Dans un dernier grief, le recourant allègue avoir été contraint de prolonger son séjour au Pérou en raison de l’état de santé de sa mère décédée en février 2011 et n’avoir ainsi pas été en mesure de renvoyer les formules IPA à temps.
Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande est présentée avec indication du motif dans les 30 jours dès la fin de l’empêchement.
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2; 112 V 255; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1 et TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009). Une erreur est excusable, en particulier, lorsqu’elle découle d’un renseignement erroné sur lequel l’administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément au droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.; cf. ATF 112 la 305 consid. 3, 111 la 355 et les références). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées).
A vu de ce qui précède, ni la maladie de sa mère - aussi grave soit elle - ni son obligation de prolonger son séjour à l’étranger pour s’en occuper, ne saurait constituer un motif permettant d’excuser valablement le retard du recourant. Ce dernier avait d’ailleurs pris soin de charger son frère de relever son courrier et de s’occuper de ses affaires pendant son absence. C’est aussi par l'intermédiaire de ce dernier qu’il a reçu la décision de la caisse du 13 septembre 2010, qu’il s’est inquiété de savoir la suite qui avait été donnée à son opposition et c'est toujours le frère du recourant qui, selon ses dires, a pris contact avec l'intimée au mois de juillet 2010. Enfin, il n’est pas inutile de relever que les moyens de communication actuels permettent en règle générale d’obtenir rapidement une information, malgré la distance et l’éloignement, information à laquelle le recourant a in casu sciemment renoncé. La négligence d’un assuré ne saurait à cet égard constituer une excuse valable au retard. Il n’existe en conséquence aucun motif de restitution du délai.
7. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être retenu une quelconque violation du principe de la bonne foi ni de la part de l’intimée, ni de la part de l’ORP. Non seulement on ne saurait leur reprocher une quelconque information erronée induisant en erreur le recourant et l’incitant à prendre des mesures contraires à ses intérêts, mais encore, les organes de l’assurance chômage n’avaient, dans ce cas particulier, aucune obligation particulière d’information. Quant au fait que l’assuré était tenu de s’occuper de sa mère gravement malade et avait dû rester au Pérou, il ne constitue pas un motif valable de restitution. Dès lors, le recours est mal fondé et la décision sur opposition attaquée doit être confirmée.
8. La présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), compte tenu de l'issue de la procédure.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 28 janvier 2011 rendue par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me David Metzger, avocat (pour A.S.________),
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :