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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 46/11 - 4/2012
ZC11.047833
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 17 février 2012
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Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffière : Mme Donoso Moreta
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Cause pendante entre :
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Q.________, à […], recourant
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée
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Art. 26 al. 1 LPGA ; 41bis et 42 RAVS
E n f a i t :
A. Par décision du 7 novembre 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l'intimée) a fixé le solde des cotisations dû par Q.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) à 5'988 fr. 65, participation aux frais d’administration comprise, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Selon cette décision, le montant des cotisations personnelles facturé s'était élevé à 16'149 fr. 60, et celui des frais d'administration à 403 fr. 75, alors que le montant des cotisations personnelles définitivement dû était de 21'992 fr. 40 et celui des frais d'administration de 549 fr. 60.
Le même jour, la Caisse a rendu une décision par laquelle elle a fixé à 1'153 fr. 65 les intérêts moratoires dus pour la période du 1er janvier 2008 au 7 novembre 2011.
Par acte du 14 novembre 2011, l’assuré a formé opposition contre cette décision. Il a contesté les intérêts moratoires facturés et allégué notamment n'avoir commis aucune faute, n'ayant jamais été en retard dans ses paiements. Il a ajouté que la commission d'impôts avait adressé sa décision à la Caisse le 23 septembre 2009.
Le 25 novembre 2011, la Caisse a rendu une décision sur opposition, par laquelle elle a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 7 novembre 2011. Elle a expliqué que, après avoir réajusté de manière définitive les cotisations dues par l'assuré pour l'année 2006 sur la base du revenu communiqué par l'impôt pour cette année-là, elle avait constaté que les cotisations définitives dépassaient de plus de 25% les acomptes provisoirement facturés, raison pour laquelle elle avait rendu une décision d'intérêts moratoires. Elle a également indiqué à l'assuré qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance de ses revenus avant que ceux-ci ne lui fussent communiqués par l'impôt, ce qui pouvait prendre du temps, et qu'il appartenait donc à l'assuré de lui faire part spontanément de toute différence de revenu importante. En outre, elle lui a précisé que les intérêts moratoires facturés n'étaient pas punitifs, mais étaient dus au simple écoulement du temps, indépendamment de toute faute ou retard de l'administration ou de l'assuré.
B. Par acte du 12 décembre 2011, Q.________ a recouru contre cette décision sur opposition, en concluant à être libéré du paiement des intérêts moratoires pour la période ultérieure au 30 septembre 2009. Il déclare être d'accord de payer de tels intérêts jusqu'au 30 septembre 2009, date à laquelle il aurait dû recevoir le décompte de la part de l'intimée, dès lors que celle-ci était en possession de la décision de la commission d'impôts. Alléguant avoir eu connaissance par des personnes travaillant pour l'intimée du fait qu'il y avait du retard dans la facturation et des problèmes d'informatique, il affirme ne pas comprendre les raisons pour lesquelles il doit payer des intérêts dans ces conditions.
Dans sa réponse du 17 janvier 2012, la Caisse a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sauf dérogation expresse à la LPGA (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent.
La valeur litigieuse – en l'espèce, le montant des intérêts moratoires litigieux – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Selon l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), doivent notamment payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.
Dans ce cas, les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS ; ATF 134 V 405, consid. 4.2). Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1) ; le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al. 2) ; les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30 jours (al. 3). L'art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et demeure également applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (ATF 134 V 202, consid. 1 et 3.1 ; 405, consid. 4.1).
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'intérêt moratoire assume la fonction d'une compensation pour le paiement tardif de la dette principale ; les intérêts moratoires visent à compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou dommages effectifs, la perte d'intérêts par le créancier et le gain d'intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l'objet de la dette principale ; l'intérêt moratoire n'a pas de caractère pénal et est dû indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur ; pour qu'un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc sans pertinence que l'assuré ou la caisse de compensation puissent se voir reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations (ATF 134 V 202, consid. 3.3.1 et les références citées ; 134 V 405, consid. 5.3 et 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008).
c) Chargé par le Conseil fédéral de donner aux organes d’exécution de l’AVS des instructions garantissant une pratique uniforme (cf. art. 72 al. 1 LAVS et 176 al. 2 RAVS), l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS) a adopté une Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires (CIM) dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2001, qui a ensuite été supprimée et intégrée comme 4ème parties dans les Directives sur la perception des cotisations (DP) dans l’AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2008 ; dans ce cadre, l’OFAS a autorisé exceptionnellement les caisses de compensation à renoncer à l'encaissement d'intérêts moratoires inférieurs à trente francs, la renonciation au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’étant en revanche pas autorisée (cf. ch. 4024 CIM et ch. 4064 DP). Comme l’a confirmé le Tribunal fédéral des assurances, il appert qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS ; afin de garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard ; la seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'OFAS ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (TFA H 268/02 du 21 août 2003, consid. 5.4 ; TFA H 328/02 du 30 janvier 2004, consid. 5 ; TFA H 29/03 du 4 mars 2004, consid. 5 ; VSI 2004 p. 56).
d) En l’espèce, il n’est pas contesté que la différence entre les acomptes facturés pour l'année 2006 et les cotisations effectivement dues est supérieure à 25% et que le complément de cotisations dû n’a pas été versé jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l'année de cotisations, soit le 1er janvier 2008. Dès lors, la Caisse était fondée à facturer au recourant des intérêts moratoires en application de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, ces intérêts courant au taux légal de 5% l’an (art. 42 al. 2 RAVS) jusqu’à la date de réception par la Caisse du solde de cotisations (art. 42 al. 1 RAVS).
Le calcul des intérêts n'est à juste titre pas critiqué par le recourant.
Enfin, il est sans pertinence que la Caisse puisse se voir reprocher un éventuel retard fautif dans la fixation des cotisations (cf. consid. 2b supra) puisque, même s’il était avéré que la Caisse avait tardé fautivement à fixer le solde des cotisations dû par le recourant, il n’y aurait pas là de motif de revoir la fixation des intérêts moratoires.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
4. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 novembre 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Q.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :