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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 252/10 - 272/2012
ZD10.021262
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 23 août 2012
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Présidence de Mme Di Ferro Demierre
Juges : M. Neu et Mme Rothenbacher
Greffier : M. Simon
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Cause pendante entre :
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L.________, à Epesses, recourante, représentée par Me Irène Wettstein Martin, avocate à Vevey,
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. |
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Art. 4 et 28 LAI
E n f a i t :
A. L.________, née en 1954 (ci-après: l'assurée), a collaboré dans l'entreprise viticole de son époux et travaillé en qualité de femme de ménage depuis 1985. Le 17 mai 2006, elle a déposé une demande de prestations AI tendant à l'octroi d'une rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) en raison d'une fibromyalgie musculaire et articulaire, d'une atteinte de la glande tyroïde et de séquelles à la mâchoire résultant d'un accident.
Pour l'instruction de cette demande sur le plan médical, l'OAI s'est adressé au Dr T.________, spécialiste en médecine générale. Dans un rapport médical du 23 mai 2006, ce praticien a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de fibromyalgie chronique depuis 2003-2004, d'état anxio-dépressif depuis 2000 et de distorsion de la mâchoire depuis septembre 2001. Il a retenu une incapacité de travail de l'assurée de 70% depuis le 1er janvier 2004 pour une durée indéterminée. Il s'est prononcé sur les limitations fonctionnelles et a retenu une incapacité de travail de 70% dans l'activité habituelle depuis le 1er janvier 2004.
Dans un formulaire 531bis rempli le 31 mai 2006, l'assurée a indiqué que, sans atteinte à sa santé, elle travaillerait à 100% dans la vigne, des ménages privés ou en cuisine, par nécessité financière et intérêt personnel, depuis environ 6 ans. L'assurée a déclaré que, avant l'atteinte à sa santé, elle avait collaboré dans l'entreprise viticole de son conjoint en qualité de vigneronne, à raison d'environ 30 heures par semaine.
Dans un questionnaire pour l'employeur établi par J.________ le 14 juin 2006, celui-ci a indiqué que l'assurée travaillait à son service en qualité de femme de ménage à raison de 3 heures par semaine depuis le 4 février 2002 et qu'elle recevait à ce titre un salaire horaire de 22 fr., indemnité pour les vacances non comprise. W.________ a indiqué, le 20 juin 2006, que l'assurée travaillait dans son foyer en qualité de femme de ménage depuis 1990 à raison de 2 heures toutes les 2 semaines et qu'elle percevait à ce titre un salaire annuel de 1'108 francs. Le 7 juillet 2006, R.________ a indiqué que l'assurée travaillait à son service en qualité de femme de ménage depuis le 1er mars 2003 à raison de 5 heures par mois environ et qu'elle recevait à ce titre un salaire horaire de 23 fr. depuis 2004.
Dans un rapport médical du 29 août 2006, la Dresse P.________, psychiatre-psychothérapeute, a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère, de trouble mixte de la personnalité, à traits dépendants et anxieux, et de syndrome douloureux somatoforme persistant. Elle a évoqué un traitement sous forme de psychothérapie et de médication anti-dépressive et anxiolytique, puis a retenu un pronostic réservé, l'intéressée ayant très peu de capacité d'adaptation et semblant actuellement dépourvue de ressources.
Sur proposition du Service médical régional AI (ci-après: le SMR), l'assurée a été examinée, le 15 août 2007, par les Drs F.________ et C.________, spécialistes respectivement en rhumatologie et en psychiatrie. Dans leur rapport d'examen bidisciplinaire établi le 16 août 2007, ces médecins ont posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de rhumatisme inflammatoire chronique indifférencié, de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques, de trouble de personnalité dépendante décompensé et de syndrome douloureux somatoforme persistant. Ils ont retenu une capacité de travail exigible de 30% dans l'activité habituelle comme dans une activité adaptée, depuis le 1er janvier 2004.
Par courrier du 17 juin 2008, le Dr T.________ a informé l'OAI de l'aggravation de l'état de santé de sa patiente, indiquant que celle-ci avait été hospitalisée pour un rhumatisme aigu et qu'elle présentait des douleurs articulaires intenses et chroniques avec myalgie surajoutée, céphalée et état dépressif important, avec même des épisodes de tentatives de suicides. Il a retenu une incapacité de travail totale depuis début septembre 2006 dans tous les travaux de ménage et de la vigne.
L'OAI a mis en œuvre une enquête concernant l'exploitation viticole de l'époux de l'assurée. Dans un rapport daté du 15 septembre 2008, S.________, experte agricole chez O.________, a relevé notamment ce qui suit :
"Changements dans l’exploitation et dans l’effectif du personnel
L’assurée ne va plus qu’occasionnellement aider à la vigne et son mari est obligé d’engager plus d’employés extérieurs à la famille pour assumer le surplus de travail dans les vignes. Il assume déjà pratiquement tout ce qui est intendance pour ces collaborateurs, c’est à dire préparer les sandwichs le soir avant, commander la livraison du dîner préparé par le restaurant, ainsi que finir de cuisiner le souper. Il réfléchit actuellement à diminuer son engagement et cherche un autre emploi, ce qui, à soixante ans, n’est pas facile.
Activité accessoire
Madame L.________ avait repris quelques heures de ménage pour avoir un autre salaire, voir du monde et changer de responsabilités par rapport à ses tâches chez elle qui commençaient à lui peser.
Capacité de travail et diminution de la capacité de gain
Elle est arrivée au point où ses heures de ménage représentent la limite de ses forces. Comme ses employeurs sont très compréhensifs, elle a pu maintenir ses activités et la capacité de travail pour ces occupations est limitée par le nombre d’heures, mais pas totalement. Par contre sa collaboration à la vigne et l’intendance semblent beaucoup lui peser et elle n’arrive plus à y trouver goût! La diminution de capacité de gain se monte à 90 % pour les travaux physiques purement viticole. L’intendance est confondue avec les travaux de ménage qui représente une diminution de 33 %.
Réadaptation
Madame L.________ doit parvenir à résoudre son problème de voix qu’elle entend, arriver à se déculpabiliser de ne plus pouvoir être utile à la vigne et prendre soin de son état de santé en général. Si elle peut continuer à faire les ménages, cela lui procure au moins un contact avec d’autres personnes et une satisfaction personnelle certaine".
Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le 2 juillet 2008 au domicile de l'assurée. Dans un rapport du 16 septembre 2008, l'enquêtrice de l'OAI S.________ a retenu ce qui suit:
"2. Détermination de l'activité lucrative
[…]
b) Sans handicap, une activité lucrative serait-elle exercée à ce jour ?
Selon le formulaire 531bis, l’assurée indique avoir collaboré à raison de 7 à 30 heures selon la saison dans l’entreprise viticole de son mari (qui travaille comme viticulteur-tâcheron). Le budget de travail agricole/viticole met en exergue une collaboration de 510 heures en ce qui concerne les travaux purement viticoles, ce qui représente 19%. S’ajoutent à ces travaux toute l’intendance pour le personnel employé pour les travaux dans les vignes: 3 repas plus les encas, nourrir-loger-blanchir un employé 4 mois par année, ainsi que plusieurs aides à la journée ! (Incapacité retenue dans la partie ménage !)
[…]
Depuis 1985, elle a commencé à faire des heures de ménage à raison de 2 h tous les 15 jours, puis en 2002, elle a eu la possibilité d’augmenter ses heures de ménage/garde d’enfants en travaillant dans trois autres ménages, ce qui lui procure une satisfaction personnelle et un salaire propre.
Selon l’extrait du compte individuel, elle gagnait jusqu’en 2002 environ 4’000.- par année, puis depuis 2002, elle a pu augmenter son salaire à environ frs. 11’000.-. A partir de 2005, les chiffres ne sont plus disponibles pour la chargée de l’enquête. Selon l’assurée, ces travaux sont possibles grâce à la bonne volonté des employeurs qui sont d’accord d’adapter la fréquence et la pénibilité des travaux selon sa forme du jour.
[…]
3. Collaboration dans l'entreprise du conjoint ou activité indépendante
Sa collaboration s’élevait à 19% pour la seule collaboration dans les vignes. L’intendance pour les employés s’ajoute à ces heures et se trouve souvent concentrée sur la période de végétation et la taille de la vigne. Les journées commencent à 5h00 du matin pour se terminer à 20h00 le soir, en étant 90% du temps en position debout !
[…]
9. Ampleur de l'empêchement à ce jour
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Activité |
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Part |
Empêchement |
Degré d'invalidité |
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Collaboratrice agricole |
19% |
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90% |
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17.1 |
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Femme de ménage |
21% |
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10% |
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2.1 |
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Ménagère |
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60% |
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33% |
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19.8 |
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Degré total d'invalidité |
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39% |
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[…]"
Le 6 novembre 2008, les époux [...] ont indiqué que l'assurée, qui avait travaillé à leur service en qualité de femme de ménage depuis plusieurs années à raison de quelques heures par semaine, avait dû cesser son activité en août 2008 en raison de ses problèmes de santé croissants, rendant son activité de plus en plus pénible.
Dans une communication interne du 24 novembre 2008, l'OAI a notamment mis en évidence ce qui suit:
"Le statut de cette assurée se divise en 3 parts:
Part concernant la collaboration non rémunérée dans l’entreprise du conjoint.
Bien que la méthode extraordinaire n’ait pas été scrupuleusement respectée, du moins pour des raisons de compréhension, je vous propose de suivre les conclusions de l’enquêtrice.
Part active de 19% pour les travaux purement viticoles.
A cela devrait s’ajouter toute l’intendance pour le personnel employé dans les vignes: repas, logement, blanchisserie.
Dans la mesure où l’enquêtrice en a tenu compte dans la part ménagère, il n’y a à mon avis pas lieu d’augmenter le taux de cette part active fixée à 19%.
En revanche, au vu des limitations fonctionnelles somatiques de l’assurée, je suis d’avis que nous pouvons admettre que l’activité de vigneronne-tâcheronne n’est plus du tout adaptée à l’état de santé de l’assurée. Nous pouvons donc nous écarter de l’lT de 90% selon l’enquêtrice et de 70% selon le SMR afin de retenir une IT totale pour cette part.
Dès lors, le préjudice économique est donc de 19% pour cette part.
Part active en tant que femme de ménage.
Part active de 21%.
Dans la mesure où l’assurée présente une CT de 30% dans toute activité, elle ne subit pas de perte économique en lien avec cette activité.
Part ménagère.
Part ménagère de 60%.
Les empêchements ont été évalués à 33% selon l’enquête.
Le préjudice économique s’élève donc à 19.8% pour la part ménagère.
Invalidité globale : 19% + 0% + 19.8% = 38.8%, soit 39%
Il convient dès lors d’adresser à l’assurée un projet de décision de refus de rente."
B. Par projet de décision du 25 novembre 2008, l'OAI a informé l'assurée de son intention de lui refuser le droit à la rente, en raison d'un degré d'invalidité de 39%. Il a retenu que, sans atteinte à la santé, l'assurée aurait poursuivi ses activités de collaboratrice agricole (vigneronne – tâcheronne) à un taux de 19%, femme de ménage à un taux de 21% et ménagère à un taux de 60%. Sur le plan médical, suite à l'examen effectué au SMR, l'assurée présentait une capacité de travail résiduelle de 30% dans toute activité. Les empêchements ont été fixés à 100% en tant que collaboratrice agricole, 0% dans l'activité lucrative de femme de ménage et, selon l'enquête économique, de 33% dans l'activité de ménagère. Il en résultait un degré d'invalidité de 38.80% (19% en tant que collaboratrice agricole, 0% en tant que femme de ménage et 19.80% comme ménagère).
Le 25 novembre 2008 également, l'assurée a expliqué que son état de santé se détériorait et qu'elle ne pouvait plus travailler.
Par acte du 2 décembre 2008, l'assurée a contesté le projet de décision du 25 novembre 2008, en particulier le fait que l'OAI ait retenu un taux d'activité de 19% pour son activité de collaboratrice agricole. Elle a fait valoir que, lorsqu'elle était en bonne santé, elle avait participé à tous les travaux de la vigne presque à plein temps, ce qui avait permis d'économiser un poste d'employé viticole à son époux.
Le 18 décembre 2008, par sa mandataire, l'assurée a complété ses objections, concluant à l'octroi d'une rente entière. Elle a contesté la valeur probante du rapport d'enquête économique et le choix de la méthode mixte pour déterminer son degré d'invalidité, se prévalant de la méthode générale de comparaison des revenus. A titre subsidiaire, elle a contesté les degrés d'empêchements retenus par l'OAI dans le rapport d'enquête économique.
Par la suite, l'assurée a déposé des documents attestant une hypertrophie mammaire bilatérale, puis une opération de réduction du sein gauche et du sein droit, effectuée en janvier 2009.
Dans un avis du 16 juin 2009, le juriste de l'OAI a notamment indiqué ce qui suit:
"Vu que l’assurée est en partie collaboratrice agricole, nous avons fait procéder à une enquête ménagère et économique […]. Il en ressort que, sans atteinte à la santé, l’assurée serait collaboratrice agricole à 19%, femme de ménage chez des privés à 21% et ménagère à 60%. A noter que, dans la part ménagère sont inclues les activités de collaboratrice agricole relatives à l’organisation des repas pour le mari de l’assurée et les employés viticoles.
L’assurée conteste cette répartition, ainsi que les taux d’invalidité retenus dans chaque activité.
Malgré les allégations de l’assurée, la répartition entre les 3 activités me paraît correcte.
Activité de collaboratrice agricole
Pour déterminer la part de collaboratrice agricole, l’enquêtrice a tenu compte des heures que l’assurée aurait consacrées aux travaux purement viticoles. Elle est arrivée à la conclusion que l’assurée consacrait 510 heures à ces travaux, ce qui donne un taux d’activité de 19% par rapport à un horaire moyen de 2’700 heures par année par unité de travail agricole.
Il ressort du rapport d’enquête que l’assurée n’aide son mari à la vigne plus qu’occasionnellement et qu’elle y consacre 49 heures par année, ce qui donne une incapacité de travail de 90% par rapport aux 510 heures qu’elle effectuerait sans atteinte à la santé.
A noter que ce calcul n’est pas arbitraire puisqu’il se fonde sur le budget de travail de la FAT [station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles] et qu’il a été effectué par une personne compétente dans le domaine. En effet, pour le calcul du taux d’invalidité d’une personne travaillant comme collaboratrice agricole, nous avons recours à une enquête effectuée par un expert agricole, ce qui est conforme à la loi et aux directives et qui ne remet pas en cause la valeur probante de l’enquête contrairement aux allégations de l’assurée.
Activité de femme de ménage
Nous avons estimé que, sans atteinte à la santé, l’assurée exercerait cette activité à 21%, soit 9 heures par semaine par rapport à un horaire de travail de 42h30.
L’assurée conteste ce calcul. Elle produit une attestation datée du 6 novembre 2008 selon laquelle elle a dû cesser son activité de quelques heures par semaine comme femme de ménage chez des particuliers (M. et Mme [...]). Or, il sied de relever que l’assurée n’a jamais déclaré jusqu’à présent qu’elle effectuait des ménages pour ces personnes et que les revenus y relatifs ne figurent pas sur l’extrait de Cl, raison pour laquelle il ne se justifie pas d’en tenir compte. Il convient donc de maintenir que l'assurée travaillait à 21% comme femme de ménage.
Sur
le plan médical, l’assurée présente une CT de 30% dans toute activité adaptée.
Par conséquent, nous confirmons que l’assurée peut poursuivre son activité de femme
de ménage à 21% et qu’elle ne subit pas
de perte économique en lien avec cette activité.
On relèvera au demeurant que les employeurs de l’assurée n’étaient pas au courant de ses problèmes de santé et qu’ils n’avaient pas constaté de changements dans son travail (cf. rapports employeurs du 14 juin 2006, du 20 juin 2006, du 6 juillet 2006 et du 26 octobre 2006), ce qui vient contredire les allégations de l’assurée.
Activité ménagère
Au vu de l’atteinte à la santé de l’assurée, des descriptions de l’enquêtrice et des éléments apportés par l’assurée dans sa contestation, les empêchements ménagers semblent avoir été parfois sous-évalués.
• Conduite du ménage
Ok 20%, mais l’organisation des repas doit être inclue dans le poste alimentation qui devra donc être revu à la hausse. => taux d’invalidité de 8%.
• Alimentation
Ce poste inclut la préparation des repas pour le mari et les employés viticoles. Au vu des empêchements décrits par l’enquêtrice sous "conduite du ménage" et "alimentation", on peut admettre un empêchement de 70% => taux d’invalidité de 28% (au lieu de 8%).
• Entretien du logement
Ok 20%. L’assurée peut effectuer les tâches courantes qu’elle doit certes échelonner, ce qui est confirmé du reste par le rapport d’examen rhumato-psychiatrique du SMR du 16 août 2007 (Cf. p. 4 "vie quotidienne"). => taux d’invalidité de 3%.
• Emplettes et courses diverses
Ok 60%. => taux d’invalidité de 4.8%
• Lessive et entretien des vêtements
Ok 10% car elle peut encore tout faire, mais a juste limité le repassage. => taux d’invalidité de 1.4%.
• Soins aux enfants ou autres de la famille
Au vu de la description de l’enquêtrice et de l’atteinte à la santé, on peut admettre un empêchement de 100% pour ce poste => taux d’invalidité de 10% (au lieu de 1.5%).
• Divers
Ok 70%. => taux d’invalidité de 6.3%
Au total, l’assurée subit des empêchements de 61.5% dans ses activités ménagères.
Invalidité globale
En résumé, il en résulte le calcul suivant:
Activité Part Empêchement Degré d’invalidité
Collaboratrice agricole 19% 90.00% 17.10%
Active 21% 0.00% 0.00%
Ménagère 60% 61.50% 36.90%
Degré d’invalidité 54.00%
L’assurée aurait donc droit à une demi-rente à partir du 1er janvier 2005. La rente ne serait cependant versée que depuis le 1er mai 2005 (demande tardive). […]"
Sur le plan médical, le cas a été soumis au SMR. Dans un avis médical du 8 juillet 2009, le Dr H.________ a retenu que les documents médicaux produits par l'assurée ne permettaient pas de modifier le taux de capacité de travail résiduelle, fixé à 30% dans toute activité, suite à l'examen bidisciplinaire au SMR.
Le 9 juillet 2009, l'assurée a présenté sa démission à [...], pour qui elle travaillait depuis plus de dix ans en qualité de femme de ménage, en raison de problèmes de santé qui l'empêchaient de poursuivre ses fonctions.
C. Par projet de décision du 20 août 2009, l'OAI a informé l'assurée de son intention de lui allouer une demi-rente d'invalidité à compter du 1er mai 2005, en raison de la tardiveté de la demande. Il a repris les motifs indiqués par le Service juridique de l'OAI dans son avis du 16 juin 2009, notamment le degré d'invalidité total de 54.00%.
Le 5 octobre 2009, par son mandataire, l'assurée a fait part de ses observations, concluant à l'octroi d'une rente entière. Elle a contesté la valeur probante du rapport d'enquête économique et le choix de la méthode mixte, ajoutant à titre subsidiaire que les empêchements dans la part de ménagère retenus dans le rapport d'enquête économique avaient été sous-évalués.
Le 17 octobre 2009, le mandataire de l'assurée a informé l'OAI de l'hospitalisation de l'assurée à la Fondation Q.________ du 15 au 26 juin précédent, en raison de menaces suicidaires. Elle a précisé que les psychiatres avaient posé le diagnostic de "trouble psychotique aigu polymorphe sans symptôme schizophrénique (F23.0) chez une patiente qui a des antécédents de trouble dépressif récurrent (F33.1) et un trouble de la personnalité sans précision (F60.9)". Le conseil de l'assurée a encore joint à son courrier la résiliation du contrat de travail signifiée par les époux W.________ avec effet au 31 octobre 2009, le motif du licenciement tenant à l'état de santé déficient de l'assurée.
Sur le plan médical, le cas a à nouveau été soumis au SMR. Dans un avis médical du 15 avril 2010, les Drs H.________ et B._________ ont retenu que les documents médicaux produits par l'assurée n'apportaient pas la preuve d'une aggravation durable de l'état de santé tant somatique que psychique de l'assurée. Ils ont ajouté que l'appréciation de la capacité de travail de 25% de la Dresse E.________ n'était pas incompatible avec celle, de 30%, retenue par le SMR, la différence entre ces deux appréciations étant minime.
Dans un courrier du 19 mai 2010, l'OAI a notamment expliqué à l'assurée qu'il n'y avait pas lieu de modifier le calcul de l'invalidité, de sorte que l'octroi dès le 1er mai 2005 d'une demi-rente, basée sur un degré d'invalidité de 54%, devait être confirmée.
Par décision du 7 juin 2010, l'OAI a reconnu à l'assurée le droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er mai 2005, compte tenu d'un degré d'invalidité de 54%. La motivation de cette décision comporte notamment ce qui suit:
"Il ressort de l’examen clinique du SMR qu’au vu de votre atteinte à la santé, vous présentez depuis le 1er janvier 2004 (début du délai de carence d’un an) une incapacité de travail de 70% dans toute activité lucrative.
Au vu des éléments apportés dans le cadre de la contestation que vous avez apportée à l’encontre de notre projet de décision du 20 août 2009, nous acceptons de reconnaître une incapacité de travail de 75% dans toute activité lucrative.
L’examen clinique du SMR se base sur des examens complets, prend en compte les plaintes exprimées et décrit clairement le contexte médical. Ses conclusions sont claires, exemptes de contradictions et dûment motivées. Cet examen a dès lors pleine valeur probante.
Les documents médicaux que vous nous avez fait parvenir par la suite, concernant une hypertrophie mammaire, ne contiennent pas d’élément susceptible de mettre en doute les conclusions du SMR. Quant au certificat du Dr T.________ du 17 juin 2008 se rapportant à une hospitalisation en 2008 et à des faits (tentamen, traitement MTX et Remicade) [il] n’apporte aucun élément nouveau, ces faits étant déjà connus des médecins examinateurs et pris en compte dans leur appréciation.
Vu que vous êtes en partie collaboratrice agricole, nous avons fait procéder à une enquête ménagère et économique par V.________ (Mme S.________). Il en ressort que, sans atteinte à la santé, vous seriez collaboratrice agricole à 19%, femme de ménage chez des privés à 21% et ménagère à 60%. A noter que, dans la part ménagère, sont inclues les activités de collaboratrice agricole relatives à l’organisation des repas pour votre époux et les employés viticoles.
Activité de collaboratrice agricole
Pour déterminer la part de collaboratrice agricole, l’enquêtrice a tenu compte des heures que vous auriez consacrées aux travaux purement viticoles. Elle est arrivée à la conclusion que vous consacrez 510 heures à ces travaux, ce qui donne un taux d’activité de 19% par rapport à un horaire moyen de 2’700 heures par année par unité de travail agricole.
Il ressort du rapport d’enquête que vous n’aidez votre époux à la vigne plus qu’occasionnellement et que vous y consacrez 49 heures par année, ce qui donne une incapacité de travail de 90% par rapport aux 510 heures que vous effectueriez sans atteinte à la santé.
A noter que ce calcul n’est pas arbitraire puisqu’il se fonde sur le budget de travail de la FAT et qu’il a été effectué par une personne compétente dans le domaine. En effet, pour le calcul du taux d’invalidité d’une personne travaillant comme collaboratrice agricole, nous avons recours à une enquête effectuée par un expert agricole, ce qui est conforme à la loi et aux directives et qui ne remet pas en cause la valeur probante de l’enquête contrairement à vos allégations.
Activité de femme de ménage
Nous avons estimé que, sans atteinte à la santé, vous exerceriez cette activité à 21%, soit 9 heures par semaine par rapport à un horaire de travail de 42h30.
Sur le plan médical, vous présentez une capacité de travail de 25% dans toute activité adaptée. Par conséquent, nous confirmons que vous pouvez poursuivre votre activité de femme de ménage à 21% et que vous ne subissez pas de perte économique en lien avec cette activité.
Activité ménagère
Au vu de l’atteinte à la santé, des descriptions de l’enquêtrice et des éléments apportés dans votre contestation, les empêchements ménagers sont évalués à 61.5% (pour le surplus, nous vous renvoyons à notre courrier du 20 août 2009).
Il s’ensuit que l’invalidité globale présentée est déterminée ainsi:
Activité Part Empêchement Degré d’invalidité
Collaboratrice agricole 19% 90.00% 17.10%
Active 21% 0.00% 0.00%
Ménagère 60% 61.50% 36.90%
Degré d’invalidité 54.00%
Vous auriez donc droit à une demi-rente à partir du 1er janvier 2005, soit à l’échéance du délai de carence d’un an prévu à l’article 28 LAI.
Or, votre demande de prestations Al n’a été déposée que le 17 mai 2006 seulement. En application de l’article 48 aLAI, les prestations Al ne sont allouées que pour les 12 mois précédant le dépôt de la demande, en l’occurrence à partir du 1er mai 2005".
D. Par acte du 2 juillet 2010 de son mandataire, L.________ fait recours contre cette décision et conclut, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente entière à compter du 1er mai 2005.
Elle conteste l'application de la méthode mixte et se prévaut de la méthode générale de comparaison des revenus, avec un revenu sans invalidité de 75% comme aide vigneronne pour l'entreprise de son mari et de 25% comme femme de ménage chez des tiers. Elle ajoute que le rapport d'enquête concernant l'exploitation agricole et le rapport d'enquête économique sur le ménage sont dénuées de valeur probante. Au cas où la méthode mixte devait s'appliquer, elle soutient que les parts des activités de collaboratrice agricole et de femme de ménage ont été sous-estimées et que ces deux activités doivent avoir un même taux d'empêchement. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la part de l'activité de collaboratrice agricole est de 30.03% et présente, avec une incapacité de travail de 100%, un degré d'invalidité arrondi de 30%; pour l'activité de femme de ménage, exercée à 25%, elle se prévaut d'une incapacité de travail de 66.6%. Pour l'activité de ménagère, exercée à 45%, elle se prévaut d'un degré d'empêchement de 80.45%, de sorte que son degré d'invalidité global est de 82.85%.
Ultérieurement, la recourante a produit d'une part une lettre du 9 août 2010, par laquelle elle annonçait sa démission à [...], pour qui elle effectuait des ménages privés, en raison de son état de santé, et d'autre part un lot de factures concernant les frais de service traiteur et d'aide de cuisine et ménage.
E. Dans sa réponse du 30 septembre 2010, l'OAI conclut au rejet du recours, en se référant à ses précédentes écritures.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le droit à une rente d'invalidité est litigieux, l'OAI ayant reconnu le droit de l'assurée à une demi-rente à compter du 1er mai 2005, alors que la recourante réclame l'octroi d'une rente entière à compter de cette même date. Le litige tient uniquement à l'évaluation de l'invalidité du point de vue économique.
3. a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de celui-ci: méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré exerçant une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode spécifique pour un assuré sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI; cf. ATF 130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI; cf. ATF 137 V 334; 130 V 393; 125 V 146).
aa) Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel, respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à celle consacrée aux travaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des affinités et des talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle qu'elle s'est développée jusqu'au moment où l'administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l'éventualité selon laquelle l'assuré aurait exercé une activité lucrative s'il avait été en bonne santé, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3; 125 V 146 consid. 2c; 117 V 194 consid. 3b; TFA I 257/04 du 17 mars 2005).
bb) Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé, exerceraient une activité lucrative à temps complet; cette dernière disposition énonce que pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
cc) Selon l’art. 28a al. 2 LAI, l’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (TFA I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2). Pour évaluer le taux d'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacun des travaux habituels conformément aux chiffres 3084 ss de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité (CIIAI, édition valable dès le 1er janvier 2012) – pratique dont le Tribunal fédéral a admis la conformité (TF 9C_467/2007 du 19 mars 2008 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93; TF 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid. 3). Il convient enfin de préciser que les empêchements de la personne assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide que l'on peut exiger des proches au titre de l'obligation de réduire le dommage (ATF 130 V 97 consid. 3.2; TF I 561/06 du 26 juillet 2007 consid. 5.2.1).
L'enquête économique sur le ménage permet d'abord d'estimer l'étendue d'empêchements dus à des troubles physiques. Elle conserve néanmoins valeur probante lorsqu'il s'agit d'évaluer les empêchements que l'intéressée rencontre dans l'exercice de ses activités habituelles en raison de troubles psychiques. Ce n'est qu'en cas de divergences entre les résultats de l'enquête à domicile et les constatations d'ordre médical que celles-ci ont, en général, plus de poids. Cette priorité de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la personne chargée de l'enquête de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de l'atteinte psychique et des empêchements qui en résultent (TF 9C_512/2010 du 14 avril 2011 consid. 2.2.2 et la jurisprudence citée).
dd) Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité (art. 28a al. 3 LAI). L'invalidité totale de la personne assurée résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les deux domaines (ATF 125 V 146; 130 V 393 consid. 3.3).
4. a) Dans le cas présent, la recourante conteste en premier lieu le choix de la méthode mixte, et soutient que la méthode générale de comparaison des revenus doit être appliquée pour évaluer son degré d'invalidité. A titre subsidiaire, elle soutient que la méthode mixte n'a pas été appliquée correctement.
b) Sur le plan médical, selon le SMR et le Dr T.________ notamment, l'assurée présente une atteinte à la santé avec incidence sur sa capacité de travail depuis le 1er janvier 2004. Sur le formulaire 531bis rempli le 31 mai 2006, l'assurée a indiqué que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 100% dans la vigne, des ménages privés ou en cuisine, par nécessité financière et intérêt personnel, depuis environ 6 ans. Elle indiquait que, avant l'atteinte à sa santé, elle avait collaboré dans l'entreprise viticole de son conjoint en qualité de vigneronne à raison d'environ 30 heures par semaine. Toutefois, on ne saurait d'emblée en déduire, sans examiner les autres documents figurant au dossier, que l'assurée aurait exercé des activités lucratives à plein temps si elle n'était pas invalide et partant que la méthode générale de comparaison des revenus est applicable.
Le rapport d'enquête concernant l'exploitation agricole, établi par S.________, experte agricole, a mis en évidence une collaboration de l'assurée de 510 heures par année en ce qui concerne les travaux purement agricoles. L'enquêtrice, qui s'est basée sur les données objectives de l'exploitation (zone de production, altitude, topographie, surface agricole utile, besoin par unité) au moyen des statistiques de la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles (ci-après: FAT), se réfère à ce sujet au "nombre d'heures de travail nécessaires annuellement dans l'exploitation de la personne assurée". L'enquêtrice retient que l'assurée présente une capacité de travail (ou de rendement) de 10% pour les travaux physiques purement viticoles. Dès lors, contrairement à ce que soutient la recourante, l'enquêtrice a estimé – en l'occurrence de façon objective, compte tenu des données de l'exploitation – le nombre d'heures de travail de l'assurée sans atteinte à sa santé. Les statistiques de la FAT sont en outre pertinentes pour évaluer l'invalidité d'un assuré travaillant dans le domaine agricole (TF 9C_361/2008 du 9 février 2009). Le rapport d'enquête concernant l'exploitation agricole satisfait donc aux critères permettant de lui attribuer une pleine valeur probante.
En plus des travaux purement viticoles – de 510 heures par année – il faut ajouter l'intendance pour les employés travaillant dans les vignes, qui comprend notamment la préparation pour les repas. On ne saurait, comme le fait l'OAI (cf. notamment rapport d'enquête économique et avis juriste du 16 juin 2009), inclure ce travail dans l'activité de ménagère, dès lors qu'il s'agit d'une partie de l'activité lucrative. En même temps, on ne saurait retenir, sans autre explication ni motivation, les chiffres retenus par la recourante (301 heures par année pour ces travaux d'intendance, soit 811 heures en tout pour les travaux liés à l'exploitation agricole). De plus, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport d'enquête économique, la recourante ne travaillait pas toute l'année de 5h00 du matin à 20h00 le soir, car cela ne lui aurait à l'évidence pas laissé le temps d'effectuer, comme elle l'affirme, des ménages chez des tiers.
Outre ses travaux liés à l'exploitation viticole, l'assurée effectuait des ménages chez des tiers, conformément à ses indications et aux informations transmises par ses employeurs. Compte tenu des pièces figurant au dossier, elle a travaillé pour J.________, W.________, R.________, [...] ainsi que pour les époux [...], à raison d'environ 10 heures par semaine. L'OAI, qui ne tient pas compte des heures effectuées pour les époux [...], retient une activité de femme de ménage de 9 heures par semaine (avis juriste du 16 juin 2009 et motivation de la décision attaquée). Pour sa part, la recourante affirme qu'elle effectuait 12 heures de travail par semaine pour des ménages privés. Au vu du dossier, il n'est pas possible de déterminer précisément le nombre d'heure de ménages effectué par l'assurée avant son atteinte à la santé.
A ce stade, même si on devait retenir par hypothèse – en retenant les chiffres allégués par la recourante, qui lui sont les plus favorables – que l'assurée travaillait 811 heures par année pour les travaux liés à l'exploitation viticole (soit 510 heures de travaux purement agricoles et 301 heures de travaux d'intendance) et 624 heures par année de ménage pour des tiers (soit 12 heures par semaine, sur une année [12 x 52]), l'activité lucrative serait de 1'435 heures par année, ce qui est loin de constituer un temps complet. En effet, l'OAI (avis juriste du 16 juin 2009) a retenu que l'horaire moyen par unité de travail agricole s'élevait à 2’700 heures par année. Dès lors, l'invalidité ne peut être déterminée uniquement avec la prise en compte de l'activité lucrative, de sorte que la méthode mixte – au lieu de la méthode générale de comparaison des revenus – doit être appliquée dans la présente cause.
c) En l'état actuel du dossier, il n'est pas possible de déterminer avec suffisamment de précision la part active – qui comprend l'activité liée à l'exploitation viticole (laquelle englobe les travaux purement agricoles d'une part, et l'intendance d'autre part) et l'activité de femme de ménage pour des tiers – et la part de ménagère. Il convient de renvoyer le dossier à l'OAI pour qu'il mettre en œuvre une nouvelle enquête économique, afin de fixer la quotité de chacune des activités ayant été exercées par l'assurée. En outre, il appartiendra à l'OAI, en prenant position sur les arguments présentés par la recourante, de déterminer les empêchements de l'assurée dans chacune de ces activités – étant rappelé que l'OAI et la recourante ont admis une capacité résiduelle de travail de 25%, ce qui correspond aux indications du SMR (avis médical du 15 avril 2010) – ainsi que dans la part de ménagère, compte tenu des différents postes. Cela fait, l'OAI pourra procéder au calcul de l'invalidité et se prononcer sur le droit à la rente en rendant une nouvelle décision.
d) Partant, le recours est admis, le dossier devant être renvoyé à l'OAI pour complément d'instruction sur le plan économique, puis nouvelle décision. Dans la mesure où il s'agit d'obtenir une clarification, respectivement une précision, sur le plan économique, rien ne s'oppose au renvoi du dossier à l'OAI (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1).
5. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’intimé, conformément à l’art. 69 al. 1bis LAI (Arrêt Casso AI 230/11 du 23 avril 2012, consid. 7 et les références citées). La recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un avocat, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 7 juin 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, par 400 (quatre cents) francs, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Irène Wettstein Martin, avocate à Vevey (pour L.________)
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :