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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 145/11 - 62/2012
ZQ11.045763
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 8 mai 2012
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Présidence de M. Métral, juge unique
Greffière : Mme Barman
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Cause pendante entre :
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Q.________, à Renens, recourant,
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et
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SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 17 al. 3 et 30 al. 3 let. d LACI
E n f a i t :
A. Q.________ (ci-après: l'assuré), né en 1963, travaillait comme installateur sanitaire pour la commune de [...]. Après la résiliation de ses rapports de travail, il s'est inscrit auprès de l'assurance-chômage le 18 décembre 2009 et a revendiqué des indemnités de chômage dès le 4 janvier 2010. Il a été mis dès cette date au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation de deux ans.
Le 4 mai 2010, l'Office régional de placement de [...] (ci-après: l'ORP) a assigné l'assuré, à sa demande, à la participation à un cours d'informatique, du 1er au 14 juin 2010. L'ORP a également demandé à l'assuré, le 17 mai 2010, de faire ses offres de service auprès de la société de location de services O.________ SA (ci-après: O.________), qui cherchait un installateur sanitaire à plein temps, pour une durée indéterminée.
L'assuré s'est présenté le 18 mai 2010 dans les locaux de la société à [...] et a été reçu par Monsieur R.________. Selon un compte rendu d'entretien téléphonique du 19 mai 2010 avec l'employeur, l'assuré a eu un comportement inadéquat et a tout fait pour ne pas se faire engager, invoquant un cours d'informatique et le fait qu'il souhaitait s'occuper de sa fille. Pour sa part, l'assuré a renvoyé à l'ORP le formulaire d'assignation, le 18 mai 2010, avec la mention "en attente", sans autre commentaire, dans la rubrique "Résultat".
Le 25 mai 2010, l'ORP a demandé à l'assuré d'expliquer les raisons de ce qu'il considérait comme un refus d'emploi, en attirant son attention sur le fait que son comportement l'exposait à une suspension dans l'exercice de son droit aux indemnités.
L'assuré a répondu, le 1er juin 2010, qu'il n'avait pas refusé d'emploi auprès de la société O.________ et avait offert une disponibilité immédiate pour le poste d'installateur sanitaire qui lui était proposé. Il a précisé ce qui suit:
"Je me suis rendu auprès de la société O.________ le 18 mai 2010 suite à la proposition de mon conseiller ORP. Lors de l'entretien, la personne qui m'a reçu, M. R.________ m'a demandé à partir de quand j'étais disponible pour prendre un emploi. Je l'ai assuré de ma disponibilité immédiate. Je lui ai toutefois précisé que j'étais inscrit pour un cours d'informatique qui devait se dérouler du 1er au 14 juin. J'étais prêt à annuler ma participation à ce cours mais M. R.________ m'a spontanément proposé de m'inscrire pour ce même emploi mais à partir du 1er juillet 2010. J'en ai déduit que pour l'entreprise O.________ le fait de suivre un cours d'informatique représentait un plus et qu'il m'encourageait à suivre le cours pour lequel j'étais inscrit."
Par décision du 4 juin 2010, l'ORP a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 18 mai 2010, au motif qu'il avait refusé un emploi convenable qui lui avait été assigné.
B. Q.________ a fait opposition à cette décision, auprès du Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après: le SDE), par courrier daté du 22 juin 2010. Il a réitéré les arguments invoqués dans son courrier à l'ORP du 1er juin 2010 et soutenu que ses allégations étaient confirmées par le document "Résultat de candidature" qui indiquait que sa candidature était "en attente". Il a finalement relevé avoir fait le maximum pour se réinsérer sur la marché du travail et avoir retrouvé un emploi à plein temps.
Par courrier du 26 juillet 2010, le SDE a informé l'assuré que selon un compte-rendu d'entretien téléphonique du 19 mai 2010, le responsable des ressources humaines de O.________ avait fait part à l'ORP du comportement inadéquat qu'il aurait adopté lors de l'entretien du 18 mai 2010. L'assuré a été invité à se déterminer à cet égard, notamment à indiquer ce qu'il avait répondu lorsque l'employeur avait proposé de l'engager dès le 1er juillet 2010. Q.________ n'a pas donné suite.
Le 19 août 2010, le SDE a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision de l'ORP du 4 juin 2010. Il a indiqué en substance qu'il n'avait aucune raison de mettre en doute les explications du 19 mai 2010 de l'employeur. Dans ce contexte, le SDE s'interrogeait notamment sur le fait que l'assuré n'ait pas réagi à la proposition de différer son engagement au 1er juillet 2010, acceptant ainsi de prolonger son chômage. Le SDE se demandait également quel était l'intérêt pour la société O.________ que l'assuré participe au cours d'informatique dans la mesure où il s'agissait d'un cours de base et que le poste en question n'exigeait aucune connaissance dans ce domaine. Le comportement de l'assuré était, selon le SDE, assimilable à un refus d'emploi convenable et constituait une faute grave, pour laquelle une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours était fondée.
C. Par acte du 9 septembre 2010, Q.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de cette décision, dont il demande l'annulation. Il reprend en substance les arguments qu'il avait développés dans son courrier du 1er juin 2010 et son opposition du 22 juin 2010. Il précise avoir informé le responsable des ressources humaines de la société O.________ du fait qu'il était prêt à annuler sa participation au cours d'informatique s'il était engagé. L'employeur lui avait alors spontanément proposé de l'inscrire pour ce même emploi, mais à partir du 1er juillet 2010. Il en avait déduit que pour l'entreprise, le fait de suivre un cours d'informatique représentait un plus et que l'employeur l'encourageait à suivre le cours. Concernant sa fille, l'assuré allègue avoir uniquement mentionné qu'il devait organiser sa garde. Enfin, son aptitude au placement ne pouvait être mise en doute, dès lors qu'il avait retrouvé un emploi à plein temps dès le 9 juin 2010.
Par ordonnance du 24 septembre 2010, le SDE a été invité à déposer sa réponse et à produire le dossier complet de l'assuré.
Dans sa réponse du 15 octobre 2010, le service intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il produit deux dossiers désignés comme "Dossier de l'ORP" et "Dossier de l'Instance Juridique Chômage".
Le recourant n'a pas déposé de nouvelle détermination dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
Le 7 mars 2012, le tribunal a informé les parties du fait que la cause lui paraissait suffisamment instruite, de sorte que sauf nouvelle réquisition, un jugement serait rendu. Le 20 mars 2012, toutefois, il a requis de l'intimé qu'il produise le "compte rendu" de l'entretien téléphonique du 19 mai 2010 avec le responsable des ressources humaines de la société O.________, auquel se référait la décision litigieuse.
Le 29 mars 2012, l'intimé a produit le document requis, sous la forme d'un extrait de la banque des données informatique Plasta. Il en ressort ce qui suit:
"M. R.________ me fait part du comportement inadéquat du DE [demandeur d'emploi], a tout fait pour ne pas se faire engager, invoque cours informatique, et qu'il veut profiter de s'occuper de sa fille. […]"
La nouvelle pièce produite par l'intimé a été communiquée au recourant le 4 avril 2012. Le 24 avril suivant, les parties ont été informées que sauf nouvelle réquisition, un jugement serait rendu.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions formelles (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur la suspension de 31 jours d'Q.________ dans l'exercice de son droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage, prononcée au motif que le comportement adopté auprès de la société O.________ lors de l'entretien du 18 mai 2010 peut être assimilé à un refus d'emploi convenable.
a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références).
b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il est ainsi tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI).
L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI; Boris Rubin, Assurance-chômage – Droit fédéral – Survol des mesures cantonales – Procédure, 2e éd., Zurich-Bâle-Genève 2006, p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI, en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 et les références).
c) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré; il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. TF C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Afin de ne pas compromettre la possibilité de mettre un terme à son chômage, l'assuré doit, lors des pourparlers avec l'employer futur, manifester clairement qu'il est disposé à passer un contrat. La faute de l'assuré doit être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge. Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier les devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
3. Le recourant soutient avoir entrepris toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui au sens des dispositions applicables de la loi sur l'assurance-chômage et ne pas avoir refusé un emploi convenable, le responsable des ressources humaines de la société où il s'était présenté lui ayant lui-même proposé de différer son éventuelle entrée en fonction. Cette version des faits ne correspond toutefois pas à celle présentée par l'employeur lorsque ce dernier a été invité à renseigner l'ORP sur le déroulement de l'entretien du 18 mai 2010. Il ressort au contraire de ces renseignements que le recourant n'a pas démontré à l'employeur une réelle motivation à son engagement. A cet égard, les explications fournies par la suite par le recourant ne convainquent pas. En effet, on voit mal quel intérêt O.________ aurait eu à ce que le recourant suive un cours de perfectionnement en informatique avant son engagement, alors qu'elle recherchait un installateur sanitaire pour le placer chez l'un de ses clients. Par ailleurs, l'assuré allègue qu'une proposition d'engagement lui aurait été faite, lors de l'entretien, pour le 1er juillet 2010, mais n'a jamais répondu aux questions de l'intimé relatives à la réponse qu'il a donnée à cette proposition. Enfin, l'employeur n'avait aucun motif de travestir la réalité lors du compte-rendu de l'entretien du 18 mai 2010. Dans ces conditions, l'intimé a considéré à juste titre que l'attitude de l'assuré lors de cet entretien devait être assimilé à un refus d'emploi convenable, ce qui justifie la mesure de suspension de 31 jours prononcée à son encontre.
4. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d'un mandataire (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 août 2010 par le Service de l'emploi du canton de Vaud, relative à la suspension du recourant dans l'exercice de son droit aux prestations pour refus d'emploi convenable, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Q.________
‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage
- Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :