TRIBUNAL CANTONAL

 

PC 10/11 - 10/2012

 

ZH11.020662

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 23 avril 2012

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Présidence de               Mme              Di Ferro Demierre

Juges              :              Mmes              Röthenbacher et Pasche

Greffier               :              M.               d'Eggis

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Cause pendante entre :

Mme R.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me César Montalto, avocat à Lausanne,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 11 al. 1 let. h LPC


              E n  f a i t  :

 

A.              a) Mme R.________, née le 15 février 1958, divorcée, mère de deux filles nées les 10 mars 1982 et 26 avril 1985, a déposé le 27 août 2010 une demande de prestations complémentaires AVS/AI auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Elle a exposé avoir reçu une rente de l'assurance-invalidité (AI) de 21'888 fr. pour 2010 et de 22'272 fr. pour 2011.

 

              b) Par jugement de divorce du 27 juillet 2001, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce de Mme R.________ et ratifié la convention sur les effets accessoires prévoyant que son mari M. R.________ doit lui verser une rente mensuelle de 1'450 fr. indexée, dès lors que plus aucune pension pour leurs deux enfants n'est due, jusqu'à ce que le débiteur ait atteint l'âge de la retraite. Le jugement retient que le mari réalisait alors un revenu mensuel moyen net de 4'446 fr. et que l'épouse touchait une rente AI de 1'083 fr. par mois.

 

              Dans une lettre recommandée adressée le 15 janvier 2008 par Mme R.________ à M. R.________, celle-ci expose qu'elle n'a plus reçu sa pension alimentaire depuis novembre 2007 et a mis en demeure son ex-mari de verser 2'900 francs pour les mois de novembre et décembre 2007. Par lettre du 3 mars 2008, Procap a écrit à la direction de la sécurité sociale de Lausanne que Mme R.________ avait reçu sa pension alimentaire du mois de janvier, en précisant que la situation de l'ex-mari restait floue et que ce dernier n'était pas très collaborant. Selon un procès-verbal d'entretien établi le 31 juillet 2008 par la direction de la sécurité sociale de Lausanne, Mme R.________ a reçu à nouveau la pension alimentaire de son ex-mari à raison de 1'450 fr. par mois.

 

              Par requête adressée le 9 octobre 2009 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, M. R.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce contre Mme R.________ en concluant à la suppression de la contribution d'entretien. Le requérant a notamment allégué que leurs deux enfants communs ont terminé leur formation professionnelle, si bien que la rente mensuelle en faveur de l'ex-épouse s'élève à 1'450 fr., qu'il s'est remarié le 6 juillet 2002, qu'il n'a pas eu d'enfant avec sa seconde épouse mais que celle-ci a deux enfants âgés de 11 ans et 14 ans dont le père réside en Afrique et ne verse aucune contribution d'entretien en leur faveur si bien qu'ils sont entièrement à la charge de leur mère, enfin qu'au vu de son revenu mensuel de 5'509 fr. en 2008 et de 5'217 fr. 55 tout compris (4'701 fr. hors allocations familiales) en mai 2009 et de ses charges, aucun solde disponible ne permet de poursuivre le versement de la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse.

 

              Dans une note établie le 13 juillet 2010 par Pro Infirmis Vaud et intitulé "explicatifs des budgets de Mme R.________", on peut lire notamment :

 

"Par contre, si Mme R.________ débloquait son 2ème pilier, les prestations complémentaires ne tiendraient plus compte de cette fortune. Ainsi, elle aurait droit à des prestations complémentaires (…), au subside complet pour la caisse-maladie et à l'exonération de Billag.

(…)

Il serait donc avantageux pour elle financièrement de ne plus recevoir de pension alimentaire de son ex-mari."

 

              Par lettre adressée le 14 juillet 2010 à Pro Infirmis Vaud, Mme R.________, par son avocat, a pris note du fait que, d'après leurs projections, elle avait intérêt à ne plus toucher de contribution d'entretien de la part de son ancien époux, ce qui lui ouvrirait la porte à des prestations complémentaires, et à envisager une solution intermédiaire sous la forme du versement d'un capital unique par ce dernier.

 

              Par lettre adressée le 14 juillet 2010 à Mme R.________, son avocat lui a communiqué l'avis de Pro Infirmis Vaud et lui a demandé s'il fallait aller dans le sens de l'octroi des prestations complémentaires plutôt que dans celui du maintien de la contribution d'entretien due par l'ancien époux, dans la mesure où, si elle devait ne plus toucher de contribution d'entretien de la part de son ex-mari, sa situation financière serait selon Pro Infirmis nettement plus avantageuse.

 

              Par convention signée le 17 août 2010 et ratifiée le 26 août 2010 par le Président du Tribunal pour valoir jugement en modification de jugement de divorce, les parties sont convenues notamment de supprimer la contribution d'entretien en faveur de Mme R.________ depuis le mois d'octobre 2010 (I et II) et qu'en sus de la dernière contribution de 1'450 fr. pour le mois de septembre 2010, M. R.________ doit verser à son ex-épouse la somme de 13'000 fr. d'ici au 31 septembre 2010 au plus tard (III).

 

              Selon des renseignements fiscaux obtenus le 21 décembre 2010, M. R.________ et sa seconde épouse avaient un revenu imposable pour l'activité principale salariée respectivement de 66'116 fr. et de 23'106 fr., plus une fortune nette imposable de 403'735 fr. (dont un immeuble).

 

              c) Par décision du 31 janvier 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, par l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne, a refusé d'octroyer les prestations complémentaires pour la période du 1er août 2010 au 31 décembre 2010 en tenant compte de la pension AI, d'un montant de 17'400 fr. correspondant à la contribution d'entretien due par l'ex-mari annualisée (1'450 x 12), de la fortune et des revenus de celle-ci. La Caisse a rendu le même jour une décision identique valable à partir du 1er janvier 2011.

 

              Dans une lettre du 31 janvier 2011 adressée à Mme R.________, la Caisse a exposé que la renonciation à une pension alimentaire de l'ex-conjoint capable de la payer devait être assimilée à la renonciation d'un élément de revenu et, en se fondant sur le chiffre 2064 des Directives concernant les prestations complémentaires (DPC), a considéré qu'il n'appartenait pas au contribuable de se substituer, par le biais des PC, à l'obligation d'entretien de l'époux divorcé. La Caisse précisait que la pension alimentaire devait s'éteindre lorsque le débiteur atteindrait l'âge de la retraite, si bien qu'à cette échéance, sur demande, la situation pourrait être réexaminée.

 

              Par lettre du 1er mars 2011, Pro Infirmis Vaud a fait opposition aux deux décisions du 31 janvier 2011 en relevant en substance que le salaire de l'ex-mari débirentier de la pension alimentaire servait à l'entretien de quatre personnes et que ce dernier avait informé Mme R.________ pendant la procédure de modification qu'il envisageait de prendre sa retraite anticipée pour ne plus avoir à payer, ce qui représentait le risque de perdre la pension, enfin que le juge avait ratifié la convention supprimant la pension moyennant versement d'une somme de 13'000 fr. en la considérant comme équitable.

 

              Par décision sur opposition du 29 avril 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a rejeté l'opposition et confirmé les deux décisions du 31 janvier 2011 en relevant encore que les recherches effectuées au niveau fiscal démontraient que le débiteur de la pension alimentaire avait les moyens de la verser et qu'en l'absence d'enfants mineurs, les parties étaient libres de supprimer à leur gré ladite pension, sans intervention du juge civil, mais qu'il n'appartenait pas au contribuable d'assumer les conséquences de ce choix et d'assumer le conseil peu judicieux de renoncer à cet élément de revenu.

 

B.              Par mémoire du 1er juin 2011, Mme R.________, représentée par son avocat, a recouru contre la décision sur opposition du 29 avril 2011 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle a droit aux prestations complémentaires dès le 1er octobre 2010, respectivement dès le 1er juillet 2011, subsidiairement à son annulation. Elle fait valoir en bref que la convention valant jugement de modification du jugement de divorce lui a permis de préserver 20 mois d'une contribution à 1'450 fr., soit 28'950 fr. sur 55'100 fr. en jeu, qu'en qualité de beau-parent, le débiteur de cette contribution devait entretenir son épouse et les deux enfants de celle-ci, que le débirentier avait indiqué à l'audience préliminaire envisager de prendre une retraite anticipée, ce qui signifiait une baisse de ses revenus, qu'il appartient à l'autorité de prouver que l'ex‑mari avait les moyens de verser la contribution d'entretien, enfin que la procédure de modification du jugement de divorce avait coûté relativement cher (indemnité d'office de 4'222 fr. 10 pour le conseil de la recourante, plus 625 fr. de frais de justice), si bien que l'admission de l'action intentée par l'ex-mari aurait entraîné une lourde charge en frais et dépens pour la recourante. Elle en déduit que la convention était favorable à ses intérêts et que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ne saurait lui reprocher de l'avoir conclue.

 

              Par décision du 6 juin 2011, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire complète avec effet au 2 mai 2011.

 

              Dans sa réponse du 27 juillet 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a conclu au rejet du recours en relevant en bref que le devoir d'assistance du beau-parent est subsidiaire à celui des parents biologiques, qu'il aurait fallu une décision du juge civil pour admettre la nécessité de supprimer la pension, qu'aucune prestation complémentaire n'a jamais été versée si bien que la remarque relative au renversement du fardeau de la preuve à charge de la Caisse n'était pas pertinente, enfin que l'argument relatif à une prise de retraite anticipée aurait dû être admis par le juge civil pour être pris en compte par la Caisse.

 

              Par réplique du 8 septembre 2011, la recourante a rappelé en bref que, si elle avait voulu transiger le litige civil dans l'espoir de toucher des prestations complémentaires, elle l'aurait fait plus tôt en procédure pour éviter des frais de justice et d'avocat, et ajouté que le raisonnement de l'intimée conduit à nier le droit à des prestations complémentaires lorsque le plaideur accepte de transiger un procès relatif à sa contribution d'entretien, alors que ce dernier supporte seul les risques et les coûts du procès civil.

 

              Par duplique du 29 septembre 2011, la Caisse a maintenu sa position.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (art. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 al. 1 LPGA) et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c p. 417; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

 

              Est seul litigieuse en l'espèce la prise en compte dans le calcul du revenu déterminant pour l'octroi des prestations complémentaires de la contribution d'entretien mensuelle après divorce prévue par le jugement de divorce de juillet 2001 en dépit de la convention d'août 2010 ratifiée par le juge civil prévoyant la suppression de cette contribution.

 

3.              a) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Selon l'art. 11 al. 1 let. h LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.

 

              b) Les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) valable dès le 1er avril 2011, applicables à la présente cause puisque la décision sur opposition a été rendue le 29 avril 2011, prévoient les conséquences de la renonciation aux revenus et éléments de fortune, en particulier la renonciation à une contribution d'entretien du droit de la famille.

 

              Des prestations d'entretien dues et effectivement versées par le conjoint vivant séparé ou l'ex-conjoint divorcé sont entièrement prises en compte dans les revenus (DPC, n° 3491.01). Sont également prises en compte des prestations d'entretien du droit de la famille non versées, à moins que le bénéficiaire de PC démontre que le débiteur n'est pas en mesure de les verser (p. ex. preuve d'une poursuite infructueuse, acte de défauts de biens, preuve que le débiteur des prestations n'est pas en mesure de les verser, etc.; RCC 1992 p. 270 ss) et qu'il n'existe aucun droit à obtenir des avances correspondantes (DPC, n° 3491.04).

 

              Des prestations d'entretien dues mais non versées au titre des pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (DPC, n° 3491.01 ss) sont entièrement prises en compte dans les revenus, à moins qu'il ne soit dûment démontré qu'elles soient irrécouvrables. Elles peuvent être considérées comme telles lorsque toutes les possibilités légales dont on pouvait raisonnablement escompter qu'elles soient mises en œuvre pour obtenir satisfaction ont été épuisées (TF du 22 octobre 2007, P 55/06), ou lorsqu'il est manifeste que le débiteur n'est pas en mesure de remplir ses obligations (TF du 11 février 2004 P 68/02). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de PC (ATF 121 V 204 consid. 6) (DPC, n° 3482.09).

 

              En l'espèce, dans sa lettre recommandée du 15 janvier 2008 adressée à son ex-conjoint, la recourante s'est plainte de ne plus recevoir sa pension alimentaire depuis novembre 2007. Toutefois, la lettre du 3 mars 2008 de Procap indique que la recourante a reçu sa pension pour janvier 2008. En outre, une note interne établie le 31 juillet 2008 par la direction de la sécurité sociale de Lausanne mentionne que cette pension est à nouveau versée par l'ex-mari. Par ailleurs, il ressort de la requête de modification du 9 octobre 2009 que l'ex-conjoint s'est remarié le 6 juillet 2002 avec une femme déjà mère de deux enfants âgées de 11 ans et 14 ans respectivement. Il en découle qu'au jour de l'introduction de l'action en modification du jugement de divorce, le débirentier s'était effectivement acquitté pendant plus de huit ans de la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce en faveur de la recourante.

 

              Du reste, la convention passée le 17 août 2010 entre les époux et ratifiée le 26 août 2010 pour valoir jugement de modification supprime la contribution d'entretien avec effet depuis le mois de septembre 2010 (ch. I et II du dispositif) et prévoit le paiement d'un montant unique de 13'000 fr. en sus de la dernière contribution (ch. III), sans que les parties ne se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, ce qui indique que le capital ainsi versé a trait au futur, et non pas à un règlement de comptes relatif à un arriéré.

 

              Au surplus, la recourante n'a produit aucune pièce établissant qu'elle aurait intenté des poursuites infructueuses contre son ex-mari afin de recouvrer des contributions arriérées ou encore que celui-ci serait l'objet d'actes de défaut de biens et serait endetté au point de devoir être considéré comme notoirement insolvable. Au contraire, il ressort des renseignements fiscaux du 21 décembre 2010 que le revenu de l'activité principale salariée de l'ex-mari et de son épouse s'élève au total à 89'222 fr. (66'116 fr. + 23'106 fr.) et que leur fortune nette imposable est de 403'735 fr.

 

              La recourante n'a pas non plus prouvé qu'elle aurait demandé l'aide du Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA) pour recouvrer les contributions d'entretien en souffrance et pour lui avancer les montants correspondants, ni encore qu'elle aurait déposé plainte pénale pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), si bien qu'on ne saurait retenir que la créancière de la pension aurait épuisé en vain tous les moyens légaux pour obtenir le paiement de sa contribution d'entretien avant l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce, selon requête déposée le 9 octobre 2009 par le débirentier.

 

              c) Des contributions d'entretien fixées par le juge ou une autorité compétente lient les organes PC, sous réserve des cas au sens du n° 3495.01 (n° 3491.05). Si les conditions financières du débiteur de la contribution d'entretien se modifient de manière sensible et durable, il importe d'adapter le montant de la contribution aux nouvelles circonstances (DPC, n° 3495.01).

 

              En l'espèce, le jugement de divorce a été rendu le 27 juillet 2001, si bien que les art. 101 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en leur teneur depuis le 1er janvier 2000 sont applicables aux conséquences du mariage et du divorce. La modification de la contribution d'entretien fixée dans le jugement de divorce (art. 125 CC) en faveur de l'ex-conjoint (art. 129 CC) fait l'objet d'une procédure régie par la maxime des débats (TF 5A_580/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2), si bien que le conjoint bénéficiaire peut y renoncer librement (principe de libre disposition). La situation est alors différente de celle prévalant le jour du divorce, où le juge doit s'assurer notamment que la convention n'est pas manifestement inéquitable (art. 140 al. 2 CC).

 

              Par ailleurs, il n'est pour le moins pas établi que la situation financière du débirentier se serait modifiée de manière sensible et durable entre la date du jugement de divorce (juillet 2001) et celle de la demande de modification (octobre 2009), compte tenu du fait qu'il a été en mesure de verser la contribution d'entretien à la recourante durant toute cette période. Or, en droit civil, la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). De plus, on a vu ci-dessus (consid. 3b) que la convention du 17 août 2010 supprime la contribution d'entretien dès octobre 2010, sans qu'il soit fait état d'un arriéré, et que le débirentier est encore en mesure de verser le 31 décembre 2010 au plus tard un montant de 13'000 francs pour solder les contributions futures. Dans ces conditions, en dépit de la ratification de la convention supprimant la contribution d'entretien en faveur de la recourante, il n'y a pas lieu d'admettre une modification sensible et durable de la situation financière du débirentier. Ce point de vue est encore conforté par le fait que, dans son avis du 13 juillet 2010, Pro Infirmis Vaud a envisagé la suppression de la contribution d'entretien de l'ex-mari non pas en raison d'une insuffisance des moyens financiers du débiteur, mais dans le cadre d'un montage financier destiné à faire bénéficier la recourante des prestations complémentaires et d'autres aides publiques (subside complet pour l'assurance-maladie et exonération des taxes radio-TV). On retrouve du reste cette même justification dans la lettre adressée le 14 juillet 2010 à la recourante par son avocat.

 

              d) Du point de vue du droit civil, en principe, le juge prend en compte le revenu effectif du débiteur des contributions d'entretien. Il peut toutefois s'en écarter et retenir en lieu et place de celui-ci un revenu hypothétique dans la mesure où le débiteur pourrait gagner plus que son revenu effectif, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant un effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Cependant, lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction. La raison pour laquelle l'époux a renoncé au revenu supérieur est en principe sans importance. La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les arrêts cités). La jurisprudence a laissé indécise la question de l'opportunité de subordonner la fixation d'un revenu hypothétique aux conditions susmentionnées lorsque le débiteur a agi dans l'intention délibérée de nuire (ATF 128 III 4 consid. 4). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références citées).

 

              Du point de vue du droit des assurances sociales, si un conjoint non invalide renonce délibérément et sans contrainte à la poursuite d'une activité lucrative, en se faisant mettre à la retraite prématurément, il faut prendre en compte, dans le calcul de la PC de l'autre conjoint, un revenu hypothétique correspondant (RCC 1983 p. 160).

 

              Dès lors, la recourante se saurait rien tirer d'éventuels propos tenus par son ex-mari au sujet de sa volonté de prendre une retraite anticipée. Une telle décision de l'ex-mari n'aurait pas eu d'influence sur le montant de la contribution d'entretien, ce d'autant plus si la retraite avait eu pour but de mettre fin à la contribution d'entretien mensuelle prévue dans le jugement de divorce, soit dans le but délibéré de nuire, cas où le droit fédéral pourrait être particulièrement sévère. A tout le moins, il appartenait au juge civil d'examiner si des circonstances particulières justifiaient une retraite anticipée du débirentier, ce qu'il n'a pas fait en raison de la convention passée le 17 août 2010. Aucun élément au dossier au sujet de l'intention manifestée par l'ex-mari ne permet dans ces conditions de ne pas prendre en compte l'entier de la contribution à laquelle il a été renoncé dans le calcul de la PC. De plus, on relèvera que si le juge civil avait supprimé la contribution d'entretien en raison d'une retraite anticipée du débirentier, la caisse aurait alors adapté en conséquence le dossier PC de la recourante.

 

              e) La recourante fait encore valoir que la contribution d'entretien en sa faveur prévue dans le jugement de divorce aurait été supprimée de toute manière pour le motif que le débirentier avait à sa charge non seulement son épouse, mais encore les deux enfants de celle-ci, si bien que l'obligation du parâtre l'emportait sur celle envers l'ex-épouse du point de vue du droit civil.

 

              Toutefois, le beau-parent (parâtre ou marâtre) n'a pas d'obligation d'entretien à l'égard de l'enfant de son conjoint. Il doit assister ce dernier de façon appropriée dans l'accomplissement de son devoir d'entretien envers les enfants nés avant le mariage (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., n. 955 p. 548 et les références citées aux notes infrapaginales 2020 et 2021). L'obligation d'assistance du beau-parent est ainsi subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien des père et mère (ATF 120 II 285 consid. 2b, JT 1996 I 213; ATF 111 13 consid. 6, JT 1987 II 79; TF 5C.18/2000 consid. 2b non publié in ATF 126 III 353), autrement dit par rapport à l'obligation d'entretien de la première famille. Cette obligation ne crée aucun droit direct de l'enfant à l'égard du beau-parent pour son entretien (Pichonnaz, Contributions d'entretien des enfants et nouvelles structures familiales, in Enfant et divorce, Symposium en droit de la famille 2005, Université de Fribourg, p. 1 ss, sp. 25, 29/30 et les références aux notes infrapaginales 101 et 125; Meier/Stettler, n. 956 p. 549; Guilloz, Droit des familles, 2ème éd., 2012, Les abrégés, n. 86 p. 38). Remarié, le beau-parent a un devoir d'assurer l'entretien de sa nouvelle famille (art. 159 CC), mais seulement un devoir d'assistance indirect à l'égard d'un bel-enfant vivant dans son foyer (cf. Meier/Stettler, ibidem; Pichonnaz, op. cit., p. 31 et les références à la note infrapaginale 134).

 

              Il en découle que les deux enfants de la seconde épouse, qui sont en première ligne à la charge de celle-ci et de leur père, ne justifiaient ni de réduire, ni à plus forte raison de supprimer la contribution d'entretien du mari en faveur de la première épouse. Au contraire, l'ex-époux a été en mesure de verser la pension alimentaire pendant des années à sa première épouse avant d'en demander la suppression, si bien que, dans ce contexte, les besoins des enfants de l'épouse du débirentier ne pouvaient être pris en compte qu'avec la plus grande réserve puisque l'obligation du parâtre n'était que subsidiaire et indirecte, les enfants n'ayant aucun droit direct envers ce dernier pour leur entretien. Dans la mesure où la recourante plaide à l'encontre d'un système consacré par la jurisprudence et par la doctrine, il lui appartient de démontrer pour quelles raisons il convenait dans son cas particulier de prévoir une exception, ce qu'elle n'a pas fait. De ce point de vue, la critique de la recourante relative au fardeau de la preuve est également sans pertinence. Enfin, devant une situation légale protégeant clairement l'existence de la contribution d'entretien prévue en sa faveur par le jugement de divorce, la recourante n'avait pas de raison de craindre l'issue du procès en modification tendant à la suppression complète de cette contribution, si bien que son argumentation relative aux frais et dépens ne saurait justifier la convention par laquelle la crédirentière a admis conventionnellement de renoncer à sa pension pendant une période. Il faut du reste répéter encore une fois que la suppression de la contribution par voie de convention n'a pas eu lieu en considération de très faibles chances de succès de la recourante dans le procès en modification, mais pour obtenir les prestations complémentaires et d'autres aides étatiques (consid. 3c ci-dessus). On relèvera de surcroît que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois n'a fait que ratifier la convention du 17 août 2010 sans nouvel examen du dossier en l'absence d'enfants mineurs, et que si le juge civil, à la suite d'un examen concret de la nouvelle situation du débirentier, était arrivé à la conclusion que la pension de l'assurée devait être revue à la baisse ou supprimée, cette diminution des revenus de l'intéressée aurait été prise en compte dans le calcul des PC. Il est essentiellement reproché à la recourante d'avoir renoncé à cette prestation par le biais d'une simple convention.

 

4.              En règle générale, une renonciation doit être considérée comme intervenue lorsque l'assuré a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune ou à faire valoir des droits contractuels sans motif impérieux ou sans obligation juridique, ou lorsque aucune contre-prestation d'une valeur équivalente n'a été convenue (VSI 1995 p. 52). Une contre-prestation est considérée comme adéquate lorsqu'elle atteint au moins 90% de la valeur de la prestation (ATF 122 V 394). Dans les cas où la contre-prestation convenue n'est pas adéquate, le montant de la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune correspond à la différence entre la valeur de la prestation d'une part, de la contre-prestation d'autre part (DPC, 3481.02 à 3481.04).

 

              En l'espèce, la recourante relève à juste titre que, né en décembre 1947, son ex-époux atteindra l'âge de la retraite en décembre 2012 et que la suppression demandée en octobre 2009 pouvait être accordée au plus tôt dès le dépôt de la requête, si bien que la période concernée par la convention de modification du jugement de divorce est de 27 mois (octobre 2010 à décembre 2012 compris), ce qui représente une somme de 39'150 fr. (1'450 x 27). Si l'on tient compte du montant global de 13'000 fr. prévu dans la convention, le solde des pensions auquel la recourante pouvait prétendre s'élève à 26'150 fr., si bien que la contre-prestation ne saurait être considérée comme adéquate faute d'atteindre au moins 90% de la valeur de la prestation due. Enfin, l'intimée a réservé un nouvel examen, sur nouvelle demande de prestations complémentaires, au jour où l'ex-mari aura droit à la retraite, puisque la convention le délivrait alors de toute manière de son obligation alimentaire envers la recourante.

 

              En conséquence, c'est à juste titre que la caisse a tenu compte d'un montant de 17'400 fr. correspondant à la contribution d'entretien due par l'ex-mari, annualisée (1'450 fr. x 12).

 

5.               a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

 

              b) La recourante a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, l'exonération de l'avance de frais ainsi que la commission d'office d'un avocat (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Toutefois, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.

 

              Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération de l’avocat d’office. Celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat de sorte qu’elle doit être arrêtée à 8h51. Au demeurant, l'avocat d'office a droit au remboursement de tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). Il convient dès lors d'ajouter à la somme de 1'720 fr. 45 (tarif horaire de 180 fr.), TVA à 8 % comprise, un montant de 21 francs, soit au total 1'741 fr. 45, arrondi à 1'740 francs.

 

              Il n'y a par ailleurs pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 29 avril 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

              IV.              L'indemnité du conseil d'office Me César Montalto est fixée à 1'740 fr. (mille sept cent quarante francs), TVA comprise.

 

              V.              Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me César Montalto (pour Mme R.________),

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              L'arrêt qui précède est communiqué, par courrier électronique, au Service juridique et législatif.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :