TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 157/11 - 57/2012

 

ZQ11.049866

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 27 avril 2012

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Présidence de               Mme              Pasche, juge unique

Greffière              :              Mme              Barman

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Cause pendante entre :

S.________, à […], recourante,

 

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 26 al. 2 OACI; 39 al. 1 LPGA


              E n  f a i t  :

 

A.              S.________ (ci-après: l'assurée) s'est inscrite auprès de l'Office régional de placement d' [...] (ci-après: ORP) le 29 octobre 2010, sollicitant l'octroi d'indemnités de chômage. Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès le 1er décembre 2010.

 

B.              Le 12 juillet 2011, l'ORP a prononcé à l'encontre de l'assurée une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours, à compter du 1er juillet 2011. Il lui était reproché de n'avoir démontré aucun effort en matière de recherches d'emploi pour le mois de juin 2011.

 

              L'assurée a formé opposition contre cette décision le 18 juillet 2011. Elle faisait valoir que ses recherches d'emploi pour la période litigieuse avaient été déposées dans la boîte aux lettres de l'ORP. Le formulaire intitulé "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour le mois de juin 2011 était joint à son opposition.

 

              Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: SDE), a rendu le 29 novembre 2011 une décision rejetant l'opposition de l'assurée et confirmant la suspension prononcée par l'ORP. En substance, le SDE a exposé que les recherches d'emploi du mois de juin 2011 avaient été remises après le délai fixé par l'art. 26 al. 2 OACI (Ordonnance fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), à un moment où elles ne pouvaient plus être prises en considération.

 

C.              Le 23 décembre 2011, S.________ a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre la décision sur opposition précitée. Elle en demande l'annulation, faisant valoir qu'on lui reproche faussement de n'avoir effectué aucune recherche d'emploi pour le mois de juin 2011 alors que le formulaire a été déposé dans la boîte aux lettres de l'ORP. De plus, elle allègue avoir toujours transmis ses recherches à l'office et s'être pliée à ses exigences.

 

              Dans sa réponse du 14 février 2012, l'intimé propose le rejet du recours. Il explique que la recourante n'a pas apporté la preuve du dépôt de ses recherches d'emploi à l'ORP, de sorte qu'une suspension de son droit à l'indemnité était justifiée.

 

              La recourante n'a pas répliqué.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]), le recours a été déposé en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

              b) La contestation porte sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours; la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

 

2.              Le litige porte sur la suspension de cinq jours de la recourante dans l'exercice de son droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage, prononcée au motif que cette dernière n'a pas présenté de recherches d'emploi pour le mois de juin 2011.

 

              a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette prescription doit être mise en relation avec la règle de l'art. 17 LACI, qui fixe les devoirs de l'assuré, principalement celui d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l'abréger, en particulier en cherchant du travail; l'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1), raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle.

 

              b) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se sont déroulés les faits reprochés à la recourante. La modification de l'art. 26 al. 2 OACI (Ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), entrée en vigueur le 1er avril 2011, est donc applicable. Selon cette disposition, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.

 

              c) Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich 2006, p. 394; en ce qui concerne l'envoi d'une carte de contrôle: cf. TF C 212/00 du 2 novembre 2000). Le fardeau de la preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire et la seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a effectivement été envoyée à son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (cf. TFA B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4 et la référence citée).

 

              Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1) qu'en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle (DTA 1998 n° 48 p. 281; TFA C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a in: DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/05 du 25 octobre 2005 consid. 3.2).

 

              d) Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.

 

              Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Cette règle n'est cependant pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de leur affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2; 125 V 193 consid. 2).

 

              En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).

 

3.              En l'occurrence, la recourante soutient avoir effectué des recherches d'emploi à la période déterminante, avoir remis le formulaire ad hoc dans la boîte aux lettres de l'ORP d' [...] et n'avoir par conséquent pas commis de faute méritant une sanction. Or, ce ne sont pas les recherches d'emploi effectuées au cours du mois de juin 2011 qu'il s'agit d'examiner, mais bien plutôt la question de savoir si la preuve de ces recherches a été remise à l'ORP au plus tard le 5 juillet 2011 (le cinq du mois suivant; cf. art. 26 al. 2 OACI).

 

              Si la recourante affirme avoir remis la preuve de ses recherches d'emploi dans la boîte aux lettres de l'ORP, elle ne situe pas cet élément de fait dans le temps. En effet, dans aucune écriture elle ne mentionne la date à laquelle aurait eu lieu la remise de ses recherches. Elle ne fait au demeurant aucune offre de preuve à cet égard. Même à supposer que l'intéressée ait effectivement remis le formulaire dans la boîte aux lettres de l'ORP, rien ne permet d'affirmer que la remise a été faite avant le 5 juillet 2011, à minuit. Il aurait été plus opportun pour la recourante de déposer le formulaire ad hoc soit dans un office de poste au plus tard le 5 juillet 2011 (un mardi) jusqu'à la fermeture des bureaux, soit de le déposer dans une boîte postale jusqu'à minuit de ce jour-là. Il sied en outre de préciser qu'il est clairement indiqué sous la rubrique "remarques" du formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" du mois de juin 2011 que "les recherches d'emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d'excuse valable". A l'examen du dossier, force est de constater que la recourante, qui ne conteste pas avoir été dûment renseignée sur le délai dans lequel elle devait remettre les preuves de ses recherches d'emploi de juin 2011, n'a pas établi, au degré de vraisemblance prépondérante, les avoir communiquées dans le délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI.

 

              On ne saurait dès lors s'écarter des faits tels qu'exposés par l'intimé, à savoir que la preuve des recherches d'emploi a été remise à l'ORP après le 5 juillet 2011, voire après la décision de suspension prise à l'encontre de la recourante. Cette preuve ne pouvait dès lors plus, en vertu du droit fédéral, être prise en considération, la recourante ne se prévalant au demeurant d'aucune excuse valable.

 

              Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de remise des justificatifs au plus tard le 5 juillet 2011, la recourante a échoué dans la preuve des efforts entrepris pour trouver du travail durant le mois de juin 2011. Dans le système décrit ci-avant (cf. consid. 2a supra), l'inobservation des délais prévus par le droit fédéral est en elle-même fautive. En vertu de l'art. 26 al. 2 OACI, à l'expiration du délai pour remettre la preuve des recherches d'emploi, en l'absence d'excuse valable, l'office compétent est légitimé à considérer que les recherches d'emploi présentées ultérieurement ne pourront être prises en considération. La recourante a ainsi violé les prescriptions du droit fédéral en n'apportant pas la preuve de ses recherches d'emploi pour le moins de juin 2011, de sorte que l'ORP d' [...] – et à sa suite l'intimé – était fondé à la sanctionner en considérant qu'elle n'avait pas fait tout ce qui était raisonnablement exigible pour trouver un travail convenable durant cette période de contrôle.

 

              Vu ce qui précède, le reproche fait à l'assurée de n'avoir par remis en temps utile la preuve de ses recherches d'emploi est fondé, de sorte que la mesure de suspension litigieuse doit être confirmée.

 

4.              a) En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. L'art. 45 al. 2 let. a OACI (selon la délégation de l'art. 30 al. 3bis LACI) a prévu une durée de un à quinze jours en cas de faute légère.

 

              b) Dans le cas particulier, même si la qualification de la faute commise n'est pas contestée, il convient de relever que l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en la qualifiant de légère (cf. Circulaire de janvier 2007 du SECO, ch. D72 et TFA C 293/02 du 28 novembre 2003, consid. 6.4). En fixant à cinq jours la durée de la suspension, l’autorité intimée n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation.

 

5.              En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA).

 


Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 26 novembre 2011 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

 

              IV.              Il n'est pas alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              S.________

‑              Service de l'emploi, Instance juridique chômage

-              Secrétariat d'Etat à l'économie

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :