TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 1/11 - 29/2012

 

ZQ11.000233

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 21 février 2012

__________________

Présidence de               Mme              Röthenbacher, juge unique

Greffier               :              M.              Germond

*****

Cause pendante entre :

Z.________, à La Conversion, recourant,

 

et

Caisse cantonale de Chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

_______________

 

Art. 20 al. 3 LACI; 29 al. 1 OACI; 41 LPGA


              E n  f a i t  :

 

A.              Z.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) de [...] le 31 juillet 2009. Il a sollicité l'allocation des indemnités de l'assurance-chômage à 70 % à partir du 1er août 2009. La Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après: la caisse ou l'intimée) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 31 juillet 2009 au 30 juillet 2011.

 

              L'assuré a été employé par la société A._____________ SA, sise à [...], en qualité de directeur à 70 % du 1er janvier 2006 au 31 août 2008, date de son licenciement pour cause de restructuration d'entreprise.

 

              L'assuré a été associé gérant de la société E._____________ Sàrl, sise à [...]. Par décision du 17 novembre 2009, la caisse a estimé que de par ses fonctions dans la société précitée, il détenait un pouvoir décisionnel et que, de ce fait, le droit aux prestations de l'assurance-chômage devait lui être nié.

Par décision du 15 février 2010, la Caisse cantonale de chômage a admis l'opposition formée par l'assuré à la décision du 17 novembre 2009 et renvoyé le dossier à la caisse afin qu'elle examine si l'assuré réalisait les conditions posées par l'art. 8 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), relatives à l'ouverture d'un droit et ce, depuis le 31 juillet 2009.

 

              Le 15 avril 2010, la caisse a sollicité la fourniture d'une série de documents à son assuré pour le réexamen du droit éventuel aux indemnités de chômage dont en particulier le formulaire IPA afférent au mois d'août 2009.

 

              Le 2 mai 2010, l'assuré a adressé à la caisse la formule IPA d'août 2009 notamment. Le 19 mai 2010, il a envoyé à la caisse d'autres pièces. Le 8 juin 2010, il a répondu, par mail, à une demande de pièces complémentaires et le 12 juin 2010, également par mail, il a demandé confirmation à la caisse que celle-ci n'attendait pas de nouvelles pièces complémentaires.

 

              Les 17 et 24 juin 2010, la caisse a rendu deux décisions de non indemnisation. En se basant sur les dispositions des art. 20 al. 3 LACI et 29 al. 1 OACI (Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011, la caisse a considéré que le droit aux indemnités pour la période d'août 2009, respectivement septembre 2009, devait être nié. Elle a retenu que les formulaires "indications de la personne assurée" (IPA) correspondant aux dits mois lui étaient parvenus tardivement, à savoir le 5 mai 2010 pour le mois d'août 2009 et le 24 juin 2010 pour celui de septembre 2009, soit dans les deux cas postérieurement à la date d'extinction du droit. 

 

              Par oppositions du 14 juillet 2010, l'assuré a contesté les deux décisions précitées, concluant implicitement à leur annulation. Il exposait avoir remis les IPA des mois d'août et septembre 2009 à la caisse qui les aurait égarés. Les duplicata des IPA en question lui auraient été réclamés séparément par téléphone à quelques jours d'intervalle.

 

              Par décision sur opposition du 9 décembre 2010, la caisse a partiellement admis l'opposition en ce sens que la décision rendue le 17 juin 2010 était réformée de sorte que l'assuré avait droit à l'indemnité chômage pour la période d'août 2009. La décision du 24 juin 2010 étant pour sa part confirmée. La caisse a retenu ce qui suit:

 

"6.1 En l'espèce, l'autorité de céans peut admettre que l'assuré a rendu vraisemblable sa bonne foi et son empêchement d'agir (à savoir, le fait de ne pas avoir pu transmettre ses IPA dans les délais) compte tenu que la Caisse ne lui avait pas communiqué qu'elle n'était plus (pas) en possession de ces documents. Néanmoins, le 15 avril 2010 la Caisse avait écrit à l'assuré en lui demandant de lui transmettre son IPA du mois d'août 2009. A partir de ce moment, l'assuré n'était plus empêché d'agir car il savait que la Caisse n'avait pas (plus) son IPA, au moins celui du mois d'août. Or, dans le cadre de son devoir de collaboration, l'assuré aurait bien pu et dû s'inquiéter aussi du sort de son IPA du mois de septembre 2009, bien que la Caisse n'en lui avait pas fait une demande explicite. Ainsi, dans le délai de 30 jours depuis réception de la lettre de la Caisse il aurait pu et dû transmettre non seulement son IPA du mois d'août mais aussi celui du mois de septembre. L'assuré n'a par contre transmis ce dernier qu'en date du 24 juin [2010], donc après les 30 jours de la fin de l'empêchement. Par conséquent, le délai ne pouvant pas lui être restitué au sens de l'art. 41 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] comme pour son IPA du mois d'août 2009, son IPA du mois de septembre 2009 doit être considéré tardif."

 

B.              Le 31 décembre 2010, l'assuré a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant implicitement et sous suite de dépens, à la réforme de la décision sur opposition attaquée en ce sens qu'il a droit à l'indemnité de chômage pour les mois d'août et septembre 2009.

 

              Dans sa réponse du 11 février 2011, la caisse intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

 

              Le 9 mars 2011, le recourant a fait part de ses déterminations sur la réponse de l'intimée en demandant le rejet des conclusions de sa partie adverse.

 

              Une audience d'instruction a été tenue le 21 février 2012. L'intimée ne s'est pas présentée bien que régulièrement assignée, par pli recommandé reçu le 26 janvier 2012. Interpellée téléphoniquement, l'intimée a déclaré ne pas avoir reçu d'assignation. Au cours de cette audience, le recourant a été entendu dans ses explications. Sur questions du Juge instructeur de la cour de céans, le témoin T.________, employé de la caisse intimée, a déclaré ce qui suit:

 

"Je m'occupais du dossier de M. Z.________. Je n'ai pas le souvenir que les IPA des mois d'août et septembre 2009 aient été égarées. Je ne me souviens pas avoir réclamé à M. Z.________ l'IPA du mois de septembre 2009 par téléphone. Vous me soumettez la pièce n°10; je confirme que c'est mon visa qui figure sur cette pièce. J'ignore toutefois pourquoi le recourant est venu à la caisse remettre cette pièce. Vous me soumettez la pièce n°2 du recourant. Elle ne veut pas dire que la pièce IPA du mois de septembre 2009 était au dossier.

 

              Au dossier produit par l'intimée, figurent notamment une IPA pour le mois d'août 2009 et une IPA pour le mois de septembre 2009 datée du 24 juin 2010. Sur la première, est apposé un timbre "DUPLICATA". Sur la seconde figure la même mention mais manuscrite apposée par le témoin. Sous "remarques", le recourant a indiqué que cette pièce était la deuxième établie pour la même période, la première ayant été remise au dernier trimestre 2009.

 

 

 

 

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]), le recours a été déposé en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

              b) La contestation porte sur la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour la période du 1er au 30 septembre 2009; la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

 

2.              a) Selon l'art. 20 al. 3, première phrase, LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI [Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). Par ailleurs, l'assuré fait valoir son droit à l'indemnité pour les diverses périodes de contrôle en présentant à la caisse, entre autres pièces, la formule "Indications de la personne assurée" (art. 29 al. 1 OACI). Le délai de trois mois imposé pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir à la fin de chaque période (DTA 2000 n°6 p. 30 consid. 1c). L'inobservation du délai n'entraîne toutefois pas la péremption générale du droit à l'indemnité, mais seulement l'extinction du droit à celle-ci pour une période de contrôle d'un mois (DTA 1998 n°48 p. 283 consid. 1b). La caisse ne doit pas avertir l'assuré, ni lui fixer de délai supplémentaire (DTA 1998 n°48 p. 283 consid. 1b).

 

              En l'occurrence, le recourant soutient avoir transmis ensemble les IPA des mois d'août et septembre 2009 au début du mois d'octobre 2009, soit dans le délai de trois mois. L'intimée n'exclut pas dans la décision attaquée que ces IPA aient pu être égarées. On relève d'ailleurs qu'une telle circonstance n'est de loin pas exclue. Preuve en est que l'intimée a égaré l'assignation à l'audience d'instruction.

              Cela étant, il est de fait que les IPA des mois d'août et septembre 2009 figurant au dossier ont été déposées bien après le délai de trois mois.

 

3.              a) Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

 

              Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 et 112 V 255; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1 et 8C_898/2009 du 4 décembre 2009). Une erreur est excusable, en particulier, lorsqu'elle découle d'un renseignement erroné sur lequel l'administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément au droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]; cf. ATF 112 Ia 305 consid. 3, 111 Ia 355 et les références). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010, consid. 4 et les références citées).

 

              Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d'obtenir la restitution d'un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l'art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008, consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).

 

              b) En l'occurrence, le recourant invoque que la demande de pièces qui lui a été faite le 15 avril 2010 se limitait à l'IPA d'août 2009 sans qu'il ne lui ait été toutefois possible d'envisager que les formulaires IPA d'août et septembre 2009 aient pu être perdus par l'intimée. Il en déduit qu'aucun indice ne lui permettait de supposer que la liste des pièces mentionnées dans cette correspondance n'était pas exhaustive. Ce ne serait qu'à la suite d'un téléphone de M. T.________, chef de service au sein de la caisse intimée, vers la mi-juin 2010 lui demandant l'IPA du mois de septembre 2009 que le recourant serait venu déposer ce document en mains propres au guichet de l'intimée. Ces faits attesteraient la diligence et la bonne foi dont il a fait preuve dans ses démarches.

 

              L'intimée considère pour sa part que le recourant ne saurait se prévaloir de sa bonne foi dès lors qu'interpellé par courrier du 15 avril 2010, il pouvait et devait s'inquiéter du sort de son droit à l'indemnité de chômage, et ce non seulement dans la stricte mesure de ce qui lui avait été demandé de manière explicite par la caisse. Partant, le comportement passif du recourant lui serait imputable de sorte que la décision litigieuse devrait être maintenue.

 

              La décision attaquée retient qu'au vu des circonstances, la bonne foi de l'assuré est admise avec pour conséquence que son ignorance sur l'indisponibilité des IPA précédemment rendus n'est pas discutable. L'intimée considère ainsi l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA. Dans sa demande du 15 avril 2010, elle a requis du recourant la fourniture de l'IPA concernant le mois d'août 2009. Au vu du contenu de cette demande de pièces, on peut difficilement reprocher au recourant d'avoir fait preuve de mauvaise foi pour ce qui a trait à la fourniture de son IPA de septembre 2009 en date du 24 juin 2010. La correspondance du 15 avril 2010 dresse une liste de documents à remettre. Le fait que l'IPA d'août 2009 y figure ne permettait tout d'abord en aucun cas d'en inférer que ce document de contrôle avait préalablement pu être égaré par l'intimée. Il était d'autre part, encore moins envisageable pour le recourant de s'interroger sur le sort de son IPA de septembre 2009. En effet, dans la mesure où ce dernier document ne lui était pas demandé, contrairement à l'IPA d'août 2009, le recourant était alors fondé à considérer que l'IPA en question figurait à son dossier.

 

              Au surplus, il importe de relever que la complexité du dossier du recourant, constatée par l'intimée dans la décision querellée, a pour corollaire l'existence d'un devoir de renseignement accru de la part de l'intimée à son égard (TFA C 12/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1).

 

              On peut encore relever que c'est à tort que l'intimée reproche à l'assuré un comportement passif. C'est oublier en effet que le 12 juin 2010, le recourant a demandé à la caisse si celle-ci attendait des pièces complémentaires.

 

              En lien avec son IPA de septembre 2009, le recourant soutient avoir été contacté téléphoniquement par l'un des employés de la caisse vers la mi-juin 2010. Lors de son audition, l'employé concerné a déclaré ne pas se souvenir de cet entretien. Cependant au vu de la chronologie des faits, à savoir l'envoi de courriels vers la mi-juin 2010 puis la remise en mains propres de l'IPA de septembre 2009 le 24 juin 2010, la version du recourant appert vraisemblable. Cela s'avère d'autant plus fondé qu'à son pied, l'IPA en question comporte une remarque particulière spécifiant qu'il s'agit là de la seconde pièce remise. Or, après que dite pièce lui ait été soumise lors de son audition, l'employé de l'intimée n'a pas fait cas de la remarque précitée. Cet élément laisse à penser que cette dernière est conforme avec le déroulement des faits.

 

              En définitive, on doit admettre que l'assuré a rendu vraisemblable sa bonne foi ainsi que son empêchement d'agir en lien avec son IPA du mois de septembre 2009. Sa transmission en mains propres le 24 juin 2010 ne peut être considérée comme tardive mais a été déposée dans les délais, compte tenu de la demande par téléphone intervenue vers la mi-juin 2010.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition attaquée réformée en ce sens que la décision du 24 juin 2010 de la Caisse cantonale de Chômage, Division juridique est annulée, le recourant ayant également droit à l'indemnité de chômage pour la période du 1er au 30 septembre 2009.

 

              Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui n'est pas assisté d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA; 55 LPA-VD).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 9 décembre 2010 par la Caisse cantonale de Chômage, Division juridique est réformée en ce sens que la décision du 24 juin 2010 de la Caisse cantonale de Chômage, Division juridique est annulée, Z.________ a droit à l'indemnité de chômage pour la période de septembre 2009.

 

              III.              Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Z.________,

‑              Caisse cantonale de Chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :